Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 14
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES, LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction de la définition suivante :
« certificat d'inspection » Le certificat que le mécanicien qualifié délivre dans le cadre de l'inspection d'un véhicule pour l'application de la présente loi ou des règlements. ("inspection certificate")
b) dans l'alinéa b) de la définition de « permis de conduire », par substitution, à « paragraphe 29(3) », de « paragraphe 11(2.1) ou 29(3) »;
c) dans la définition de « valide », par suppression de « d'identification d'étudiant ou autre ».
L'article 7 est modifié :
a) par adjonction, après « de la présente partie », de « mais sous réserve du paragraphe (2) »;
b) dans la version anglaise, par substitution :
(i) à « him or her », de « them »,
(ii) à « he or she becomes », de « they become ».
L'article 7 devient le paragraphe 7(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 7(2), ce qui suit :
Véhicules réglementés — permis canadien ou américain
Le permis de conduire de non-résident dont doit être titulaire la personne qui souhaite se prévaloir du paragraphe (1) pour conduire un véhicule réglementé doit avoir été délivré dans une province ou un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis.
L'alinéa 10(1)b) est modifié par suppression de « ou que les règlements exigent ».
Le passage introductif du paragraphe 11(1) de la version anglaise est modifié par suppression de « physical ».
Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :
Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de permis de conduire un permis de conduire temporaire pour une période maximale de 45 jours, à une des fins suivantes :
a) lui permettre de conduire un véhicule pendant que son permis est en cours de production;
b) permettre au registraire de vérifier que l'auteur est admissible au permis et a les compétences nécessaires pour en être titulaire, y compris l'authenticité des documents exigés qu'il a fournis.
L'alinéa 11(4)b) est remplacé par ce qui suit :
b) établis en la forme que revêtent les permis du même type que délivre le registraire, un agent de la paix ou un juge;
Le passage introductif du paragraphe 12(2) est modifié par suppression de « , sur demande et conformément aux règlements, ».
Le paragraphe 29(3) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « après une suspension ou annulation »;
b) dans le texte, par adjonction, après « délivrer », de « à une personne dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé ».
Le paragraphe 32(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b.1) de la version anglaise, par suppression de « physical »;
b) par abrogation des alinéas c) et c.1).
Le paragraphe 38(2) est modifié par suppression de « ou de ses règlements ».
Les sous-alinéas 40(1)b)(ii) et (iii) sont remplacés par ce qui suit :
(ii) convainc le registraire que le véhicule sera principalement utilisé au Manitoba dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise,
(iii) peut faire immatriculer le véhicule au Manitoba en vertu du International Registration Plan.
Le paragraphe 40(6) est modifié par suppression de « ou de ses règlements ».
Le paragraphe 53(2) est remplacé par ce qui suit :
Usage d'un véhicule automobile ancien
Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien, et son propriétaire ne peut permettre à une autre personne de le faire, sauf aux fins et de la façon autorisées par règlement.
Le paragraphe 64(2) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule sauf lorsque les règlements le permettent.
Le paragraphe 65(2) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule sauf lorsque les règlements le permettent.
Le paragraphe 68(1) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa h);
b) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
k.1) prévoir les fins auxquelles une personne peut conduire un véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule automobile ancien et la façon dont elle peut le faire;
c) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
m.1) prendre des mesures concernant l'utilisation des plaques d'immatriculation de commerçant et de réparateur;
L'alinéa 72(2)b) est modifié par suppression de « ou de ses règlements ».
Le sous-alinéa 74(1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
(ii) convainc le registraire que le véhicule sera principalement utilisé au Manitoba dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise.
L'intertitre qui précède l'article 124 de la version française est modifié par substitution, à « période d'immatriculation », de « immatriculation ».
Le paragraphe 124(1) est modifié :
a) dans le titre de la version française, par substitution, à « période d'immatriculation », de « immatriculation »;
b) dans le texte, par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) la période pendant laquelle le titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide peut conduire un véhicule automobile au Manitoba sans avoir à obtenir un permis de conduire sous le régime de la présente loi;
d) la période pendant laquelle une personne peut conduire un véhicule automobile immatriculé à l'extérieur du Manitoba sans avoir à le faire immatriculer sous le régime de la présente loi.
Le paragraphe 124(4) est modifié par suppression de « et ses règlements d'application ».
Il est ajouté, après l'article 126, ce qui suit :
Pour l'application du présent article, « numéro de permis de conduire » s'entend de l'identificateur alphanumérique unique qui se rattache au permis de conduire donné.
Le registraire peut établir et maintenir une base de données consultable que des personnes et des organismes peuvent utiliser pour vérifier, à l'égard du numéro de tout permis de conduire du Manitoba :
a) la validité du permis;
b) les conditions et restrictions dont est assorti le permis.
Les personnes et les organismes qui utilisent la base de données peuvent obtenir les renseignements désignés au paragraphe (2) sans le consentement de la personne qui est ou était titulaire du permis.
Restrictions en matière de divulgation
À l'exception des renseignements prévus au paragraphe (2), les recherches dans la base de données ne peuvent divulguer aux personnes et aux organismes qui l'utilisent des renseignements personnels concernant la personne qui est ou était titulaire du permis visé, y compris son nom ou son adresse.
L'alinéa 141(2)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « qualified », de « mechanic ».
Il est ajouté, après l'article 141 mais avant l'intertitre « Inspection des véhicules dangereux », ce qui suit :
Délivrance des certificats d'inspection — mécaniciens qualifiés
Seuls les mécaniciens qualifiés peuvent délivrer des certificats d'inspection.
Certificats d'inspection — infraction et peine
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :
a) délivre ou prétend délivrer un certificat d'inspection sans être mécanicien qualifié;
b) délivre un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur ou qui omet de présenter un fait important;
c) remet au registraire un certificat d'inspection qui n'a pas été délivré par un mécanicien qualifié;
d) remet au registraire un certificat d'inspection qui est erroné ou trompeur ou qui omet de présenter un fait important.
Le paragraphe 150.2(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa a) de la version française, de ce qui suit :
a) la présente en la forme qu'indique le registraire;
b) dans l'alinéa b), par suppression de « ou que les règlements prévoient ».
Le passage introductif du paragraphe 150.4(1) de la version anglaise est modifié par suppression de « physical ».
L'alinéa 150.4(4)b) est remplacé par ce qui suit :
b) établies en la forme que revêtent les cartes d'identité du même type que le registraire délivre;
Le passage introductif du paragraphe 150.5(2) est modifié par suppression de « , sur demande et conformément aux règlements, ».
L'alinéa 150.17(1)a) est modifié :
a) par abrogation des sous-alinéas (iii) et (iv);
b) dans le sous-alinéa (vii) de la version anglaise, par suppression de « physical ».
PARTIE 2
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition de « permis de conduire », par substitution, à « paragraphe 29(3) », de « paragraphe 11(2.1) ou 29(3) »;
b) dans la définition de « valide », par suppression de « d'identification d'étudiant ou autre ».
Le paragraphe 160(4) est modifié :
a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « 200 000 $ », de « 500 000 $ »;
b) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « 180 000 $ », de « 450 000 $ »;
c) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « 20 000 $ », de « 50 000 $ ».
Le paragraphe 160(6) est modifié par substitution, à « 200 000 $ », de « 500 000 $ ».
L'alinéa 161(1)c) est modifié, par substitution, à « la somme de 200 000 $ ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances d'une valeur de 200 000 $ », de « une somme, ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances, correspondant au montant des sommes minimales requises ».
Le sous-alinéa 270(5)a)(iv) est modifié par substitution :
a) à « 180 000 $ », de « 450 000 $ »;
b) à « 20 000 $ », de « 50 000 $ »;
c) à « 200 000 $ », de « 500 000 $ ».
Il est ajouté, après l'alinéa 319(11)f), ce qui suit :
g) prendre des mesures concernant la manière de remettre un permis ou une carte d'immatriculation délivrés en format électronique.
PARTIE 3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « prime du régime », par adjonction, à la fin, de « ainsi que les remises et les suppléments établis en vertu du paragraphe 6.1(3.1) »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
Il est ajouté, après le paragraphe 6.1(3), ce qui suit :
En fonction du bilan des pertes à l'égard d'une police pour une période de tarification donnée, la Société peut fixer les suppléments que l'assuré doit payer ou les remises de prime que la Société doit lui accorder pour autant que l'assuré soit, selon le cas :
a) le propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque assurés dans le cadre d'un parc de véhicules en vertu d'un régime;
b) le titulaire d'un certificat d'assurance globale délivré par la Société conformément à l'article 6.7.
Le paragraphe 6.1(4) de la version française est remplacé par ce qui suit :
La Société publie les primes de régimes sur un site Web qu'elle maintient et prend des mesures raisonnables pour les rendre publiques d'une autre façon.
Il est ajouté, après l'article 6.4, ce qui suit :
Sous réserve de l'article 6.6, la Société est tenue de fixer :
a) les primes de base pour conducteurs;
b) les primes de pénalité pour conducteurs et les primes réduites pour conducteurs en fonction du classement des conducteurs sur l'échelle de cotes de conduite.
Le montant qu'une personne doit payer pour un certificat d'assurabilité correspond, selon sa cote de conduite, à l'un des montants suivants :
a) la prime de base pour conducteurs;
b) la prime de base pour conducteurs ainsi qu'une prime de pénalité pour conducteurs;
c) la prime réduite pour conducteurs.
Prime de pénalité rajustée pour conducteurs
Le conducteur pour qui la Commission d'appel des tarifs a fixé une prime de pénalité rajustée pour conducteurs en vertu de l'article 65 paie cette prime au lieu de la prime de pénalité pour conducteurs.
La Société publie les primes de base pour conducteurs, les primes de pénalité pour conducteurs et les primes réduites pour conducteurs sur un site Web qu'elle maintient et prend des mesures raisonnables pour les rendre publiques d'une autre façon.
Non-assimilation à des textes réglementaires
Les primes pour conducteurs fixées par la Société ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Approbation des primes pour conducteurs par la Régie des services publics
La Société ne peut modifier les primes pour conducteurs ou en établir de nouvelles qu'en conformité avec le présent article.
La Société est tenue de demander l'autorisation de la Régie des services publics avant de modifier les primes pour conducteurs existantes ou d'en établir de nouvelles.
La Régie des services publics peut soit approuver les primes pour conducteurs proposées par la Société, soit les modifier. Elle prend sa décision conformément à la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Certificat d'assurance globale
Dans le cadre de son régime universel obligatoire d'assurance-automobile, la Société peut fournir un certificat d'assurance globale à titre de complément à tout autre certificat qu'elle a délivré.
Garantie complémentaire et garantie pour les usages exclus
Le certificat d'assurance globale qui s'applique en complément d'un autre certificat peut fournir :
a) soit une garantie complémentaire qui n'est pas offerte par l'autre certificat;
b) soit une garantie couvrant un usage que l'autre certificat exclut.
Le certificat d'assurance globale peut être délivré à une personne qui n'est pas propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque assurés en vertu du certificat.
La Société peut exiger des personnes qui suivent qu'elles lui fournissent des renseignements — y compris des renseignements personnels concernant toute personne visée aux alinéas a) à d) — qu'elle juge pertinents à l'administration d'un certificat d'assurance globale :
a) le proposant ou le titulaire du certificat;
b) le propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque assurés en vertu du certificat;
c) le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque assurés en vertu du certificat;
d) toute personne responsable de la location ou de la répartition d'un véhicule automobile ou d'une remorque exploités en vertu du certificat.
Refus de délivrance, suspension ou annulation
Si elle ne reçoit pas les renseignements qu'elle exige en vertu du paragraphe (4) ou s'ils sont incomplets ou inexacts, la Société peut refuser de délivrer un certificat d'assurance globale ou suspendre ou annuler un tel certificat existant.
Le paragraphe 30(2) de la version française est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :
Dès lors, cette disposition s'applique au régime universel obligatoire d'assurance-automobile et à la Société eu égard au régime universel obligatoire d'assurance-automobile.
Le paragraphe 30(4) de la version française est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « en égard », de « eu égard ».
Le paragraphe 30(6) de la version française est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « société à l'égard de », de « Société eu égard à ».
Le paragraphe 33(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (1.1), le », de « Le »;
b) dans l'alinéa c), par suppression du passage qui suit « autrement »;
c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats d'assurance globale et les garanties qu'ils fournissent;
d) dans le sous-alinéa h.1)(v), par suppression du passage qui suit « personne »;
e) par abrogation des alinéas h.2) et n).
Le paragraphe 33(1.1) est abrogé.
Le paragraphe 33(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « l'alinéa (1)h), h.1) ou h.2) », de « l'alinéa (1)h) ou h.1) ».
Le paragraphe 39(5) de la version française est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa e), par substitution à « en égard », de « eu égard ».
L'alinéa 48(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) a payé la prime de base pour conducteurs et, sous réserve de l'article 65, toute prime de pénalité pour conducteurs exigible ou a pris un engagement à l'égard de leur paiement.
L'article 69.1 est modifié par suppression de la définition de « renseignements personnels ».
PARTIE 4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les assurances.
Le paragraphe 249(1) est modifié par substitution, à « 200 000 $ », de « 500 000 $ ».
Le paragraphe 249(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 180 000 $ », de « 450 000 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 20 000 $ », de « 50 000 $ ».
Le paragraphe 249(3) est modifié par substitution, à « 200 000 $ », à chaque occurrence, de « 500 000 $ ».
Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « 200 000 $ », de « 500 000 $ » :
a) l'alinéa 250(1)a);
b) le passage introductif du paragraphe 258(11);
c) l'alinéa 258(12)c).
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) l'alinéa 2c);
b) les articles 3, 4 et 6;
c) l'alinéa 8b);
d) l'article 9;
e) les articles 12 à 15;
f) l'alinéa 23b);
g) l'article 25;
h) les alinéas 26a) et 28b);
i) les articles 29 et 30;
j) l'article 32;
k) l'article 43.