Quatrième session, quarante-deuxième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 13
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION D'APPEL DES SERVICES SOCIAUX
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S167 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.
Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :
Appels entendus par un seul membre ou en comité
Les appels portés devant la Commission d'appel sont entendus par l'un de ses membres ou par un comité composé de trois d'entre eux.
Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :
Désignation des membres chargés d'entendre l'appel
Le président détermine si l'appel doit être entendu par un seul membre ou par un comité de trois membres et désigne le ou les membres chargés d'entendre l'appel.
Le passage introductif du paragraphe 11(4) est modifié par substitution, à « de siéger à un comité », de « d'entendre un appel ».
Le paragraphe 11(5) est remplacé par ce qui suit :
Le quorum d'un comité de trois membres est formé des trois membres qui le composent.
L'alinéa 11(6)a) est modifié par substitution, à « le comité », de « le membre ou le comité qui entend l'appel ».
Le paragraphe 13(2) est remplacé par ce qui suit :
Présence des parties à l'audience orale
L'appelant de même que le fonctionnaire désigné ou son délégué doivent être présents lors de l'audience orale. Si cette dernière se tient par téléphone ou par tout autre moyen électronique, ils doivent pouvoir communiquer l'un avec l'autre ainsi qu'avec la Commission d'appel de façon simultanée.
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
La Commission d'appel peut rejeter un appel pour l'une des raisons suivantes :
a) il ne relève pas de sa compétence;
b) il n'a pas été déposé dans le délai applicable;
c) elle estime que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'a pas été déposé de bonne foi, qu'il est frivole ou vexatoire ou qu'il constitue un recours abusif;
d) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appel aboutisse;
e) l'objet de l'appel est ou a été traité de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi.
La Commission peut également rejeter un appel en partie; les alinéas a) à e) s'appliquent alors à la partie rejetée.
La Commission d'appel ne peut rejeter la partie ou la totalié de l'appel sans avoir donné à l'appelant l'occasion de se faire entendre, notamment au moyen d'observations écrites, afin qu'il puisse expliquer pourquoi le paragraphe (1) ne s'y applique pas.
La Commission d'appel fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties à l'appel lorsqu'elle le rejette en partie ou en totalité.
La Commission d'appel peut rejeter la partie ou la totalité de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.
Aucun appel ni aucune révision en cas de rejet
Le rejet prévu au présent article est définitif, lie les parties et ne peut faire l'objet ni d'un appel, notamment en vertu de l'article 23, ni d'une révision judiciaire.
Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 35 jours ».
Le paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à « six jours », de « sept jours ».
Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :
Audience tenue oralement ou par écrit
La Commission d'appel peut tenir une audience oralement ou par écrit. Les audiences orales peuvent avoir lieu en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique.
Le paragraphe 22(3) est modifié par substitution, à « 15 jours », de « 30 jours ».
Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :
La requête en autorisation d'appel est présentée, selon le cas :
a) dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance que rend la Commission d'appel en vertu de l'article 20;
b) s'il s'agit d'une demande de réexamen déposée en vertu de l'article 22, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission d'appel décide de ne pas procéder au réexamen en vertu du paragraphe 22(3) ou à laquelle elle confirme, modifie, suspend ou annule l'ordonnance visée;
c) dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.