Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 8
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR D'APPEL ET LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA COUR D'APPEL
Modification du c. C240 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Cour d'appel.
Il est ajouté, après l'alinéa 33c), ce qui suit :
c.1) régissant les conférences de règlement au titre de l'article 37.1;
Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :
À la demande de toutes les parties à un appel, le juge en chef du Manitoba peut nommer un juge afin que ce dernier rencontre les parties et tente de régler l'ensemble ou une partie des questions en litige avant l'audience relative à l'appel.
Non-contraignabilité des juges
Les juges qui président une conférence de règlement ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance relative à la conférence.
Les juges bénéficient de l'immunité relativement aux actes qu'ils accomplissent dans le cadre d'une conférence de règlement.
PARTIE 2
LOI SUR LA COUR PROVINCIALE
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.
Le paragraphe 3(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) à moins de posséder une formation pertinente approuvée par le juge en chef, s'engager à suivre une formation continue — y compris des colloques pouvant être organisés au titre de l'article 8.1.1 — portant sur des questions liées au droit en matière d'agression sexuelle et au contexte social, notamment sur le racisme et la discrimination systémiques.
L'article 3.1 est remplacé par ce qui suit :
Les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme en vertu du paragraphe 3(1) doivent figurer sur la liste que le Comité des nominations des juges a établie en conformité avec l'article 3.6.
Le paragraphe 3.3(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « juge en chef »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « trois », de « quatre ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3.3(4), ce qui suit :
Le Comité se choisit un président parmi ceux de ses membres qui ne sont pas juges.
Il est ajouté, après le paragraphe 3.4(5), ce qui suit :
Le Comité évalue chacun des candidats et établit s'il le recommande ou non à des fins de nomination.
Les articles 3.5 et 3.6 sont remplacés par ce qui suit :
Le Comité des nominations des juges prépare une liste permanente des personnes qui ont soumis leur candidature à la charge de juge et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3(2).
Renseignements figurant sur la liste
Les renseignements qui suivent figurent sur la liste visée au paragraphe (1) :
a) les noms des candidats en ordre alphabétique;
b) un résumé des antécédents et des qualités de chaque candidat;
c) le résultat de l'évaluation de chaque candidat à côté de son nom.
Le Comité peut revoir périodiquement la liste des candidats en vérifiant s'ils souhaitent toujours être nommés juges et en s'assurant qu'aucun changement important n'affecte leur évaluation; il peut ensuite modifier la liste en conséquence.
Remise de la liste au ministre
Lorsque le ministre informe le juge en chef qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge, le Comité remet au ministre la liste la plus à jour des candidats.
S'il est en désaccord avec l'évaluation d'un candidat, le ministre peut demander au Comité de le réévaluer.
À la demande du ministre, le Comité est tenu de procéder à la réévaluation du candidat visé. Dans le cas où la réévaluation entraîne la modification de la liste, le Comité fournit la nouvelle liste au ministre; dans le cas contraire, il lui confirme par écrit que la réévaluation n'a entraîné aucun changement.
Il est ajouté, après l'article 8.1, ce qui suit :
Le juge en chef peut organiser, en vue de la formation continue des juges, des colloques portant notamment sur des questions liées au droit en matière d'agression sexuelle et au contexte social, y compris le racisme et la discrimination systémiques.
Colloques portant sur le droit en matière d'agression sexuelle
Le juge en chef devrait veiller à ce que les colloques organisés en vertu du paragraphe (1) qui portent sur des questions liées au droit en matière d'agression sexuelle :
a) soient élaborés après consultation des particuliers, groupes ou organismes qu'il juge indiqués — tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les particuliers, les groupes et les organismes qui appuient ces personnes —, notamment les dirigeants autochtones et les représentants de communautés autochtones;
b) comportent, lorsqu'il le juge indiqué, de la formation sur les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors de procès pour agression sexuelle de même que les mythes et stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.
Le juge en chef devrait indiquer dans son rapport annuel prévu à l'article 11.2 les renseignements qui suivent relativement à chaque colloque qui est offert au cours d'un exercice et qui porte sur des questions liées au droit en matière d'agression sexuelle et au contexte social :
a) le titre et la description du contenu du colloque;
b) sa durée;
c) les dates auxquelles il a été offert;
d) le nombre de juges qui y ont assisté.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.