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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 300

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉGLISE-UNIE DU CANADA


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'Église-unie du Canada a été constituée en corporation par une loi fédérale intitulée Loi constituant en corporation l'Église-unie du Canada (« loi fédérale »), soit le chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924;

que The United Church of Canada Act, c. 129 des « S.M. 1924 » (« loi manitobaine »), traite des biens, des droits et des pouvoirs de l'Église-unie du Canada au Manitoba et qu'elle a été réadoptée par la Loi sur l'Église-unie du Canada, c. 200 des L.R.M. 1990;

que le 42e Conseil général de l'Église-unie du Canada a adopté une motion de restructuration en 2015 et entrepris subséquemment un processus de renvoi, lequel a été confirmé par le 43e Conseil général le 22 juillet 2018;

que la loi fédérale a été modifiée le 11 avril 2019 afin de rendre compte des changements à la structure de gouvernance de l'Église-unie du Canada qui ont été apportés conformément à la motion de restructuration et au processus de renvoi;

que l'Église-unie du Canada a présenté une pétition demandant que les modifications qui suivent soient apportées à la loi manitobaine afin de rendre compte des changements apportés à la structure de gouvernance de cette église et qu'il est jugé opportun de donner suite à cette pétition,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 200 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Église-unie du Canada.

2

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

2

Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Base de l'Union » S'entend de celle qui est mentionnée à l'annexe A de la plus récente version de la loi de constitution en corporation, modifiée par l'Église-unie du Canada en vertu de l'alinéa 28b) de cette loi. ("Basis of Union")

« biens » Sont assimilés aux biens les dettes, les choses non possessoires ainsi que les droits et intérêts. ("property")

« collège » Collège, école ou autre établissement d'enseignement constitués ou non en corporation, placés sous la direction ou sous le contrôle d'une des églises négociantes, ou en relation avec elles, ou créés ou soutenus en tout ou en partie par l'une d'elles, y compris tout collège ou établissement énuméré à l'annexe B de la présente loi. ("college")

« conférence » S'entend notamment, lorsque le contexte le requiert, du conseil régional de l'Église-unie du Canada ou des successeurs de cette entité qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("conference")

« congrégation » Église locale, charge, circuit, congrégation, centre de prédication, communauté de foi ou autre unité locale de culte en relation ou en communion avec toute église négociante ou avec l'Église-unie du Canada, ou les successeurs de ces entités qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("congregation")

« Conseil général » S'entend de celui de l'Église-unie du Canada et notamment, lorsque le contexte le requiert, du Conseil ecclésial de l'Eglise-unie du Canada ou des successeurs de ce Conseil qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("General Council")

« consistoire » S'entend notamment, lorsque le contexte le requiert, du conseil régional de l'Église-unie du Canada ou des successeurs de cette entité qui sont constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l'Union. ("presbytery")

« églises congrégationalistes » S'entend notamment de l'Union congrégationaliste du Canada, de The Canada Congregational Missionary Society, de The Canada Congregational Foreign Missionary Society, de The Congregational Provident Fund Society, de The Congregational Church Extension Society of Western Canada et de toutes les congrégations de la confession congrégationaliste qui sont représentées par l'Union congrégationaliste du Canada aux fins de la présente loi, que ces congrégations soient constituées séparément en corporation en vertu de toute loi ou qu'elles aient été créées en vertu de toute loi ou de tout acte de fiducie ou à titre d'églises-unies ou d'églises à fonds social ou de toute autre manière. ("The Congregational Churches")

« Église méthodiste » S'entend notamment de la personne morale connue sous le nom d'Église méthodiste, de toutes les personnes morales constituées ou créées par l'Église méthodiste ou par toute conférence de cette église en vertu de toute loi et de The Winnipeg Church Extension and City Mission Association of the Methodist Church. ("The Methodist Church")

« églises négociantes » Les églises mentionnées au préambule ainsi que, notamment, les congrégations qui, avant le 10 juin 1925, étaient en relation ou en communion avec l'une quelconque des églises négociantes qui, avant cette date, se sont unies avec une ou plusieurs des congrégations de toute autre église négociante aux fins du culte, les congrégations affiliées à l'une quelconque des églises négociantes, les congrégations généralement connues comme églises d'union locales, qu'elles détiennent leur biens en tant que parties des églises négociantes ou séparément, ainsi que les congrégations représentées au Conseil général des églises de l'union locale ou en rapport avec lui. ("negotiating churches")

« Église presbytérienne du Canada » S'entend notamment du Conseil des fiduciaires de l'Église presbytérienne du Canada, de The Church and Manse Board of the Presbyterian Church in Canada, du Conseil chargé de la gestion de la caisse des biens temporels de l'Église presbytérienne du Canada, des gestionnaires de la Caisse des ministres, des veuves et des orphelins du synode de l'Église presbytérienne du Canada en relation avec l'Église d'Écosse, des congrégations presbytériennes constituées séparément en corporation en vertu de toute loi ainsi que des congrégations qui étaient, au plus tard le 10 juin 1925, en relation ou en communion avec l'Église presbytérienne du Canada, sans égard à la façon dont elles ont été créées. ("The Presbyterian Church in Canada")

« Église-unie » L'Église-unie du Canada. ("The United Church")

« loi de constitution en corporation » La loi constituant en corporation l'Église-unie du Canada, soit le chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924. ("Act of Incorporation")

3(1)

Le point 6 de l'annexe A est modifié, dans la première colonne, par substitution, à « consistoire », de « conseil régional ».

3(2)

Le point 6 de l'annexe A est remplacé, dans la seconde colonne, par ce qui suit :

6. Les fiduciaires ou une majorité d'entre eux peuvent, mais seulement avec le consentement par écrit du conseil régional dans les limites duquel les terrains sont situés (ce consentement devant porter la signature du président, du secrétaire ou du greffier du conseil), vendre lesdits terrains en tout ou en partie, soit aux enchères publiques soit par contrat privé, et soit en échange d'espèces soit à crédit, aux conditions de paiement ou autres qu'ils jugent opportunes; hypothéquer, nantir ou échanger lesdits terrains ou une partie de ceux-ci; louer toute église, chapelle ou maison de réunion sur ces terrains aux conditions et au loyer qu'ils jugent opportuns, et faire les transports, hypothèques, baux et assurances qui peuvent être requis en vue du parachèvement de semblable vente, hypothèque, nantissement, échange ou location. Lesdits fiduciaires, après avoir d'abord acquitté toutes leurs dettes ou pourvu au paiement de ces dernières, appliquent les sommes provenant de ces ventes, hypothèques, nantissements, locations et échanges aux fins de la congrégation, suivant les directives du bureau officiel. Toutefois, si la congrégation cesse d'exister à titre de corps organisé, les recettes perçues moins les dépenses faites pour l'exécution de ces fiducies sont payées à l'Église-unie du Canada qui les applique à son avantage à de telles fins, comme peut le déterminer, en vertu des règlements administratifs, des règles et des règlements du Conseil ecclésial, le conseil régional dans les limites duquel lesdits terrains sont situés. Toute demande de consentement soumise à un conseil régional par les fiduciaires est faite par écrit et indique les fins auxquelles servira l'argent provenant de la vente, de l'hypothèque, du nantissement, de la location ou de l'échange projeté. Toute décision d'un conseil régional relativement à la vente, à l'hypothèque, au nantissement, à la location ou à l'échange de la totalité ou d'une partie desdits terrains peut faire l'objet d'un appel au Conseil ecclésial au moyen de procédures prises par au moins cinq membres de la congrégation touchée. Dans les cas où le consentement d'un conseil régional ou du Conseil ecclésial a été obtenu, il n'appartient pas à l'acheteur, au créancier hypothécaire ou au locataire desdits terrains ou d'une de leurs parties de s'enquérir de la nécessité, de l'opportunité ou du bien-fondé de semblable vente, hypothèque, nantissement, location ou échange ni devoir à l'affectation des sommes payées aux fiduciaires. Un certificat du secrétaire ou du greffier d'un conseil régional ou du Conseil ecclésial attestant qu'un consentement de cette nature a été donné constitue une preuve suffisance et concluante de ce consentement.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'Église-unie du Canada afin de rendre compte des modifications apportées à la structure de gouvernance de l'Église-unie.