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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 241

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET LA LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES (DROIT DE RÉPARER DES VÉHICULES ET D'AUTRE MATÉRIEL)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la protection du consommateur.

2

Il est ajouté, à titre de partie XXII.2, ce qui suit :

PARTIE XXII.2

DROIT DE RÉPARER LES VÉHICULES À MOTEUR

Définitions

211.4

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« engin motorisé » S'entend au sens du Code de la route. ("motorized mobility aid")

« entreprise de réparation de véhicules à moteur » Entreprise qui offre des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation d'engins motorisés ou de véhicules récréatifs à moteur utilisés par les consommateurs. ("motorized vehicle repair business")

« fabricant » Entreprise qui fabrique ou commercialise des engins motorisés ou des véhicules récréatifs à moteur portant sa marque. ("manufacturer")

« véhicule récréatif à moteur » Véhicule automoteur conçu et prévu pour le transport par voie de terre ou par eau d'une ou de plusieurs personnes à des fins récréatives, y compris :

a) les voiturettes de golf;

b) les trottinettes motorisées, les planches à roulettes motorisées, les voiturettes pour enfants, les motocyclettes miniatures ou de poche, les Segways et les autres véhicules ou appareils autoéquilibrés;

c) les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

d) les embarcations de plaisance au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

e) les bicyclettes assistées au sens du Code de la route.

La présente définition exclut :

f) le matériel agricole ou les machines agricoles au sens de la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

g) le matériel de chantier au sens du Code de la route;

h) les véhicules automobiles au sens du Code de la route. ("recreational motorized vehicle")

« véhicule à moteur de marque » Engin motorisé ou véhicule récréatif à moteur qui porte une marque indiquant qu'il est fabriqué par un fabricant en particulier. ("branded motorized vehicle")

Droit de réparer les véhicules à moteur de marque

211.5(1)

À la demande d'un consommateur ou d'une entreprise de réparation de véhicules à moteur, le fabricant lui fournit, dans un délai raisonnable, les plus récents outils, notamment les manuels de réparation, les pièces de rechange et les logiciels, qu'il utilise ou fournit à d'autres personnes aux fins suivantes :

a) offrir des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation à l'égard de ses véhicules à moteur de marque;

b) réinitialiser la fonction de sécurité électronique de ses véhicules à moteur de marque si elle est désactivée pendant l'établissement de diagnostics, l'entretien ou la réparation.

Manuels de réparation gratuits

211.5(2)

Si le consommateur ou l'entreprise n'en demande pas une copie papier, le fabricant lui donne un accès gratuit au manuel de réparation.

Manuels de réparation imprimés au prix coûtant

211.5(3)

Si le consommateur ou l'entreprise demande une copie papier du manuel de réparation, le fabricant peut lui imposer des frais qui ne doivent toutefois pas dépasser une estimation raisonnable des coûts d'impression du manuel.

Accord de confidentialité

211.5(4)

Si le manuel de réparation divulgue certains de ses secrets industriels, le fabricant peut exiger, avant d'y donner accès, la signature d'un accord de confidentialité.

Pièces, logiciels et outils au juste prix

211.5(5)

Le fabricant ne peut imposer de frais au consommateur ou à l'entreprise pour la fourniture de pièces de rechange, de logiciels ou d'autres outils que :

a) s'il évite toute discrimination quant au montant des frais imposés à un consommateur ou à une entreprise de réparation de véhicules à moteur et à toute autre personne;

b) s'il veille à ce que le pourcentage de marge nette des frais imposés ne dépasse pas une estimation raisonnable du pourcentage de marge nette que le fabricant réalise en fournissant des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation, s'il offre de tels services.

Conséquences relatives à l'inobservation

211.6

Le fabricant qui refuse ou qui est incapable de se conformer à l'article 211.5 prend une des mesures qui suivent, sur demande d'un consommateur qui a acheté son véhicule à moteur de marque :

a) il remplace gratuitement l'engin motorisé ou le véhicule récréatif à moteur;

b) il rembourse le montant payé par le consommateur pour l'achat de l'engin ou du véhicule.

Modification conditionnelle

3(1)

Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 234, déposé au cours de la troisième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (droit de réparer les produits électroniques), n'est pas sanctionné avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3(2)

La partie XXII.2 de la Loi sur la protection du consommateur, édictée par l'article 2 de la présente loi, devient la partie XXII.1.

3(3)

Les articles 211.4 à 211.6 de la Loi sur la protection du consommateur, édictés par l'article 2 de la présente loi, deviennent les articles 211.1 à 211.3.

3(4)

L'article 211.6 de la Loi sur la protection du consommateur, édicté par l'article 2 de la présente loi, est modifié par substitution, à « l'article 211.5 », de « l'article 211.2 ».

PARTIE 2

LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES

Modification du c. F40 de la C.P.L.M.

4(1)

La présente partie modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

4(2)

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« entreprise de réparation agricole » Entreprise qui offre des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation de machines et de matériel agricoles. ("farm repair business")

« machine agricole de marque » Machine agricole qui porte une marque indiquant qu'elle est fabriquée par un vendeur en particulier. ("branded farm machinery")

« matériel agricole de marque » Matériel agricole qui porte une marque indiquant qu'il est fabriqué par un vendeur en particulier. ("branded farm equipment")

4(3)

L'article 29 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « et le vendeur font », de « fait »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c), par substitution :

(i) à « et le vendeur font », de « fait »,

(ii) à « leur volonté », de « sa volonté ».

5

Il est ajouté, à titre d'articles 29.1 et 29.2, ce qui suit :

Droit de réparer les machines et le matériel agricoles

29.1(1)

À la demande d'un acheteur de machines ou de matériel agricoles ou d'une entreprise de réparation agricole, le vendeur lui fournit, dans un délai raisonnable, les plus récents outils, notamment les manuels de réparation, les pièces de rechange et les logiciels, qu'il utilise ou fournit à d'autres personnes aux fins suivantes :

a) offrir des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation à l'égard de ses machines agricoles de marque ou de son matériel agricole de marque;

b) réinitialiser la fonction de sécurité électronique de ses machines agricoles de marque ou de son matériel agricole de marque si elle est désactivée pendant l'établissement de diagnostics, l'entretien ou la réparation.

Manuels de réparation gratuits

29.1(2)

Si l'acheteur ou l'entreprise n'en demande pas une copie papier, le vendeur lui donne un accès gratuit au manuel de réparation.

Manuels de réparation imprimés au prix coûtant

29.1(3)

Si l'acheteur ou l'entreprise demande une copie papier du manuel de réparation, le vendeur peut lui imposer des frais qui ne doivent toutefois pas dépasser une estimation raisonnable des coûts d'impression du manuel.

Accord de confidentialité

29.1(4)

Si le manuel de réparation divulgue certains de ses secrets industriels, le vendeur peut exiger, avant d'y donner accès, la signature d'un accord de confidentialité.

Pièces, logiciels et outils au juste prix

29.1(5)

Le vendeur ne peut imposer de frais à l'acheteur ou à l'entreprise pour la fourniture de pièces de rechange, de logiciels ou d'autres outils que :

a) s'il évite toute discrimination quant au montant des frais imposés à l'acheteur ou à une entreprise de réparation agricole et à toute autre personne;

b) s'il veille à ce que le pourcentage de marge nette des frais imposés ne dépasse pas une estimation raisonnable du pourcentage de marge nette que le vendeur réalise en fournissant des services d'établissement de diagnostics, d'entretien ou de réparation, s'il offre de tels services.

Conséquences relatives à l'inobservation

29.2

Le vendeur qui refuse ou qui est incapable de se conformer à l'article 29.1 prend une des mesures qui suivent, sur demande d'un acheteur d'une de ses machines agricoles de marque ou de son matériel agricole de marque:

a) il remplace gratuitement la machine ou le matériel;

b) il rembourse le montant payé par l'acheteur pour l'achat de la machine ou du matériel.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

Le fabricant fournit aux acheteurs et aux entreprises de réparation, à des prix raisonnables, les outils nécessaires à l'entretien et à la réparation de ses véhicules et de ses machines et de son matériel agricoles.

S'il ne le fait pas, il doit remplacer gratuitement le véhicule, la machine agricole ou le matériel agricole ou en rembourser le prix d'achat à l'acheteur.