A A A

Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 237

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

Il est ajouté, après la partie 6, ce qui suit :

PARTIE 6.0.1

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS PAR LES CHEFS DE PARTIS

Communication du revenu annuel et de l'impôt payé

63.0.1(1)

Le chef d'un parti politique inscrit communique son revenu total et le montant total de l'impôt qu'il a payé après avoir atteint l'âge de la majorité au cours de chacune des 20 années précédentes au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Dépôt des déclarations auprès du directeur général des élections

63.0.1(2)

Le chef dépose auprès du directeur général des élections une déclaration comportant les renseignements exigés au paragraphe (1) :

a) dans les 90 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où il est devenu chef;

b) au plus tard le 1er septembre de chaque année par la suite.

Exclusion des renseignements déposés antérieurement

63.0.1(3)

Le chef n'est pas tenu d'inclure les renseignements communiqués antérieurement au titre du présent article dans une déclaration annuelle déposée en application de l'alinéa (2)b) tant que ces renseignements demeurent exacts.

Publication des déclarations par le directeur général des élections

63.0.1(4)

Le directeur général des élections publie sur le site web d'Élections Manitoba une copie de chaque déclaration déposée par un chef dès que possible après sa réception.

Vérification des renseignements financiers des chefs

63.0.2(1)

Le chef d'un parti politique inscrit dépose auprès du directeur général des élections une copie de chaque avis de cotisation que lui a délivré l'Agence du revenu du Canada après qu'il ait atteint l'âge de la majorité au cours des 20 années précédentes :

a) dans les 90 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où il est devenu chef;

b) au plus tard le 1er septembre de chaque année par la suite.

Exclusion des avis de cotisation déposés antérieurement

63.0.2(2)

Le chef n'est pas tenu de déposer une copie des avis de cotisation déposés antérieurement en application du présent article.

Avis de cotisation

3.0.2(3)

Pour l'application du présent article, « avis de cotisation » s'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). La présente définition vise notamment les avis de nouvelle cotisation et les avis de cotisation supplémentaire.

Entrée en vigueur

3

Malgré l'article 202 de la Loi électorale, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi électorale afin que les chefs de partis politiques soient tenus de communiquer des renseignements financiers personnels visant les 20 années précédentes.

Les chefs sont tenus de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant leur revenu total et l'impôt sur le revenu qu'ils ont payé en tant qu'adultes ainsi que les avis de cotisation qu'ils ont reçus.

Le directeur général des élections publie ces déclarations.