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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 211

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (CONGÉ NON PAYÉ À L'INTENTION DES RÉSERVISTES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2(1)

La définition de « service » figurant au paragraphe 59.5(1) est remplacée par ce qui suit :

« service » S'entend, selon le cas :

a) du service actif;

b) d'une activité de développement des compétences militaires;

c) du traitement, de la réadaptation ou du rétablissement relativement à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l'accomplissement du service actif ou d'une activité de développement des compétences militaires. ("service")

2(2)

Le paragraphe 59.5(2) est modifié par substitution, à « sept », de « trois ».

3

L'alinéa 144(1)o.2.1) est remplacé par ce qui suit :

o.2.1) régir les congés non payés à l'intention des réservistes, notamment :

(i) fixer les conditions ou les limites applicables aux congés visés à l'article 59.5,

(ii) pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « service » figurant au paragraphe 59.5(1), définir « service actif »,

(iii) pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « service » figurant au paragraphe 59.5(1), définir « activité de développement des compétences militaires »;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Actuellement, le Code des normes d'emploi permet aux membres de la Réserve qui sont en service actif ou qui participent à une activité de développement des compétences militaires de prendre un congé non payé.

Le présent projet de loi précise les circonstances dans lesquelles les réservistes peuvent prendre un congé et fait passer de sept à trois mois la période d'emploi continue minimale requise pour avoir droit au congé.