A A A

Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 200

LOI SUR L'OBLIGATION REDDITIONNELLE EN MATIÈRE DE VENTE DE FERRAILLE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Toute personne chargée de préserver ou de maintenir l'ordre public, notamment un agent de police, un agent de police spécial ou un policier, ou tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation désigné par règlement. ("peace officer")

« commerçant en ferraille » Personne qui exploite une entreprise d'achat, d'échange ou de troc de ferraille. La présente définition vise également les employés et les mandataires de cette personne. ("scrap metal dealer")

« ferraille » Article d'occasion fabriqué en grande partie en aluminium, en laiton, en bronze, en cuivre, en fer, en acier, en acier inoxydable, en étain, en métal précieux ou en tout autre métal désigné par règlement, ou article dont la valeur découle de tels métaux. ("scrap metal")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("law enforcement agency")

« prescribed » Version anglaise seulement

VENTE ET ACHAT DE FERRAILLE

Exigences en matière de vente de ferraille

2(1)

Nul ne peut vendre ni fournir de la ferraille à un commerçant en ferraille sans lui fournir, au moment de la transaction :

a) la pièce d'identité du vendeur ou du fournisseur délivrée par le gouvernement;

b) une description du type de ferraille, de son poids et de ses marques ou caractéristiques distinctives;

c) une description du mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou le fournisseur;

d) tout autre renseignement ou document exigé par règlement.

Preuve de propriété

2(2)

Sauf s'il lui fournit, au moment de la transaction, la preuve qu'il est propriétaire de la ferraille visée, le vendeur ou le fournisseur ne peut vendre ni fournir aucun des articles qui suivent à un commerçant en ferraille :

a) des fils métalliques dont l'isolement ou l'enveloppe ont été retirés;

b) des convertisseurs catalytiques;

c) des couvercles de bouches d'égout ou des grilles d'égout;

d) des feux de contrôle de la circulation, feux de signalisation ou panneaux de signalisation en métal;

e) des lampadaires de rue ainsi que le câblage et les luminaires y afférents;

f) des stèles, plaques, monuments ou statues funéraires en métal;

g) de la ferraille portant des marques distinctives ou des marques d'identification qui en indiquent la propriété;

h) tout autre article prévu par règlement.

Exigences en matière d'achat de ferraille

2(3)

Un commerçant en ferraille peut uniquement acheter ou recevoir de la ferraille dans les cas suivants :

a) la personne qui lui vend ou lui fournit la ferraille s'est conformée aux paragraphes (1) et (2);

b) au moment de la transaction, le commerçant en ferraille obtient ou consigne les éléments suivants :

(i) une copie de la pièce d'identité du vendeur ou du fournisseur de ferraille,

(ii) une description du type de ferraille, de son poids et de ses marques ou caractéristiques distinctives,

(iii) une description du mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou le fournisseur,

(iv) une copie de la preuve de propriété du vendeur ou du fournisseur, si une telle preuve est requise en vertu du paragraphe (2),

(v) la date et l'heure de la transaction,

(vi) la valeur totale de la transaction,

(vii) le nom au complet du particulier qui réalise la transaction au nom du commerçant en ferraille,

(viii) si un véhicule automobile est utilisé pour livrer la ferraille au commerçant, le numéro, les lettres et le ressort territorial indiqués sur la plaque d'immatriculation du véhicule,

(ix) tout autre renseignement exigé par règlement ou une copie de tout document exigé par règlement.

Conservation des documents

2(4)

Les commerçants en ferraille conservent à leur établissement commercial, pendant une période minimale de deux ans après la date de la transaction, les renseignements et les documents qu'ils ont obtenus en application de l'alinéa (3)b).

Avis de communication possible des documents

2(5)

Les commerçants en ferraille avisent les personnes avec lesquelles ils réalisent des transactions du fait qu'ils conservent les renseignements qu'ils ont obtenus en application du présent article et qu'ils peuvent les fournir à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Consentement réputé à la communication des renseignements

2(6)

Les personnes qui sont tenues de fournir des renseignements ou des documents en application du présent article sont réputées consentir à leur remise à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Non-application à certains vendeurs et fournisseurs

2(7)

Le présent article ne s'applique pas à la vente ni à la fourniture de ferraille par les personnes suivantes :

a) les personnes morales qui sont autorisées à exercer des activités commerciales au Manitoba;

b) les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) les autres personnes désignées par règlement.

Non-application à certains articles

2(8)

Le présent article ne s'applique pas à la vente ni à la fourniture des articles suivants :

a) les boîtes et contenants métalliques ayant été utilisés pour des aliments, des boissons, de la peinture ou des produits d'entretien domestique et qui sont habituellement recyclés afin d'éviter la production de déchets;

b) la monnaie, les lingots et les bijoux;

c) les autres articles désignés par règlement, nommément ou par catégorie.

Biens volés

3

Le commerçant en ferraille qui a des motifs raisonnables de croire que la ferraille en sa possession est un bien volé en avise immédiatement l'organisme qui est chargé de l'application de la loi dans sa région.

Transactions au comptant

4(1)

Lorsque l'article 2 s'applique à la transaction, le commerçant en ferraille ne peut payer la ferraille en espèces si la valeur totale du métal compris dans la transaction est supérieure à l'un des montants suivants :

a) le montant prévu par règlement;

b) si aucun montant n'est prévu par règlement, 50 $.

Transactions multiples

4(2)

Lorsque de multiples transactions sont réalisées avec une même personne au cours d'une période de 24 heures, aux fins du calcul du montant visé au paragraphe (1), celles-ci sont réputées constituer une seule transaction.

INSPECTIONS

Inspections par les agents de la paix

5(1)

L'agent de la paix peut effectuer les inspections, les examens et les tests raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la présente loi.

Droit d'entrée

5(2)

Afin d'exécuter la tâche prévue au paragraphe (1) (appelée « inspection » au présent article), l'agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer :

a) dans l'établissement commercial d'un commerçant en ferraille;

b) dans tout autre local ou lieu où il a des motifs de croire qu'il y a des documents ou d'autres biens pertinents pour l'administration ou l'application de la présente loi.

Droit d'entrée tributaire de l'obtention d'un consentement ou d'un mandat

5(3)

Le paragraphe (2) n'autorise pas l'agent de la paix à pénétrer dans un logement occupé à titre de résidence sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant ou sans mandat.

Pièce d'identité de l'agent de la paix

5(4)

L'agent de la paix montre sa pièce d'identité sur demande, dans le contexte d'une inspection.

Aide apportée à l'agent de la paix

5(5)

Le propriétaire ou la personne qui est responsable du lieu de l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit les documents et les biens que l'agent de la paix demande pour l'inspection ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent de la paix exige raisonnablement dans le cadre de l'inspection;

c) répond aux questions de l'agent de la paix.

Documents électroniques

5(6)

L'agent de la paix peut exiger du propriétaire ou de la personne qui est responsable des documents ou du système d'information où ils sont conservés ou du lieu de l'inspection :

a) qu'il produise les documents pertinents sous une forme imprimée ou électronique intelligible pouvant être utilisée par l'agent, ou sous ces deux formes;

b) qu'il les mette à la disposition de l'agent à des fins d'inspection sur place ou qu'il les envoie à une adresse précisée par l'agent, ou les deux.

Copies de documents pertinents

5(7)

L'agent de la paix peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le lieu de l'inspection pour faire des copies de documents pertinents et peut emporter ces copies pour les examiner plus à fond.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

5(8)

S'il lui est impossible de reproduire les documents sur le lieu de l'inspection, l'agent de la paix peut les emporter pour en faire des copies, mais il donne alors un reçu à la personne qui les lui remet et retourne les originaux dès que possible.

Valeur probante des copies

6

Le document que l'agent de la paix certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Entrave aux inspections

7

Il est interdit d'entraver l'inspection qu'effectue l'agent de la paix.

Immunité

8

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi, notamment les agents de la paix et les organismes chargés de l'application de la loi, bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis et des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

INFRACTIONS

Infractions et peines

9(1)

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction :

(i) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines,

(ii) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive :

(i) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines,

(ii) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Dirigeants et administrateurs

9(2)

En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont ordonnée, qui l'ont autorisée, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité de l'employé ou du mandataire

9(3)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant en ferraille, il suffit de prouver qu'un employé ou qu'un mandataire du commerçant a commis l'infraction dans le cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses fonctions, que l'employé ou que le mandataire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Infraction continue

9(4)

Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre S40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur l'obligation redditionnelle en matière de vente de ferraille. Au moment de la vente de ferraille, le vendeur ou le fournisseur doit fournir certains renseignements, notamment sur la source de la ferraille, au commerçant en ferraille. Ce dernier doit conserver ces renseignements pendant deux ans et peut les donner à la police.

Les agents de la paix peuvent inspecter les établissements commerciaux des commerçants en ferraille. Une liste des infractions et des peines est établie afin de gérer les cas de non-conformité.