Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 73
LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (CONGÉ À DES FINS DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
Il est ajouté, après l'alinéa 59.12(2)b.1), ce qui suit :
b.2) il s'absente du travail en raison d'effets secondaires du vaccin contre la COVID-19;
Il est ajouté, après l'article 59.12 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Congé à des fins de vaccination contre la COVID-19
L'employé a droit à un congé rémunéré pour se faire vacciner contre la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.
Le congé rémunéré auquel l'employé a droit en vertu du présent article chaque fois qu'il se fait vacciner correspond à la durée pendant laquelle il doit s'absenter du travail et ne peut excéder trois heures.
Pour chaque heure complète ou partielle de congé rémunéré à laquelle l'employé a droit au titre du présent article, le montant que l'employeur verse à l'employé correspond :
a) soit au taux normal qui s'applique aux heures normales de travail de l'employé au cours de la période de paye pendant laquelle le congé est pris;
b) soit, si le salaire de l'employé pour les heures normales de travail varie d'une période de paye à l'autre, à son salaire horaire moyen qui est déterminé à l'aide de la formule suivante :
salaire horaire moyen = A/B
Dans la présente formule :
A
représente le salaire total de l'employé, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au cours de la période de quatre semaines précédant le début du congé;
B
représente le nombre total d'heures normales de travail que l'employé a effectuées au cours de la période de quatre semaines précédant le début du congé.
L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis aussitôt que possible dans les circonstances.
À la demande de l'employeur et le plus tôt possible, l'employé lui fournit une preuve attestant qu'il a droit au congé.
Le paragraphe 60(3.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) l'article 59.13.
Abrogation — congé à des fins de vaccination contre la COVID-19
L'article 59.13 et l'alinéa 60(3.1)g) du Code des normes d'emploi, édictés par les articles 3 et 4 de la présente loi, sont abrogés.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.