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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 72

LOI SUR LE SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE ET MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS D'AIDE DU MANITOBA


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le soutien pour personne handicapée

1

La Loi sur le soutien pour personne handicapée figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba

2

La Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba figurant à l'annexe B est édictée.

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

ANNEXE A

LOI SUR LE SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

TABLE DES MATIÈRES

Article

1    Interprétation

2    Objet

3    Soutien pour personne handicapée

4    Soutien au logement

5    Paiements ou services supplémentaires

6    Ressources financières

7    Paiements combinés

8    Aide juridique

9    Demandes

10    Avis en cas de changements ou de modification du soutien

11    Appels

12    Dépens

13    Directeur

14    Paiements sur le Trésor

15    Action au nom du bénéficiaire

16    Entente de financement avec le gouvernement du Canada

17    Ententes de réciprocité

18    Ententes en vue de la prestation de services

19    Rapport annuel

20    Privilège sur un bien-fonds

21    Recouvrement des paiements excessifs

22    Déduction de paiements futurs

23    Infractions et peines

24    Règlements

25    Dispositions transitoires

26-29   Modifications corrélatives

30    Codification permanente

31    Entrée en vigueur


LOI SUR LE SOUTIEN POUR PERSONNE HANDICAPÉE

Attendu :

que les Manitobains qui vivent avec un handicap grave et prolongé font face à des barrières multiples et interreliées qui limitent leur pleine participation communautaire et leur inclusion sociale et économique;

que les personnes qui vivent avec un handicap grave et prolongé ont des besoins uniques en matière de finances, de services et d'adaptation;

que le revenu et la sécurité de revenu sont des facteurs déterminants de l'inclusion sociale et économique;

que la société a la responsabilité d'éliminer les barrières auxquelles font face les personnes qui vivent avec un handicap grave et prolongé et de prendre des mesures d'adaptation répondant à leurs besoins,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Personne recevant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement ou service au titre de la présente loi. ("recipient")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux au sens de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. ("appeal board")

« conjoint de fait » Personne qui vit avec une autre personne sans être mariée avec elle :

a) soit dans une relation conjugale d'une certaine permanence;

b) soit dans des circonstances qui laissent croire au directeur que leur relation est de nature conjugale. ("common-law partner")

« demande » Demande de soutien pour personne handicapée ou de soutien au logement ou visant tout autre paiement ou service au titre de la présente loi. (French version only)

« directeur » La personne désignée à ce titre en vertu de l'article 13. ("director")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne à charge » S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ou conjoint de fait ainsi que de tout enfant âgé de moins de 18 ans qui est à sa charge. La présente définition ne vise cependant pas le conjoint ou conjoint de fait d'un tel enfant. ("dependant")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« soutien au logement » Somme versée à un bénéficiaire en conformité avec l'article 4. ("shelter support")

« soutien pour personne handicapée » Somme versée à un bénéficiaire en conformité avec l'article 3. ("disability support")

Mention de la Loi

1(2)

La mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Objet

2

La présente loi a pour objet d'offrir une aide financière aux Manitobains qui vivent avec un handicap grave et prolongé et qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.

DROIT AU SOUTIEN

Soutien pour personne handicapée

3

Les personnes qui ont un handicap grave et prolongé et qui répondent aux critères d'admissibilité réglementaires ont droit à un soutien pour personne handicapée dont le montant est calculé en conformité avec les règlements.

Soutien au logement

4(1)

Les personnes qui reçoivent du soutien pour personne handicapée et qui répondent aux critères d'admissibilité réglementaires ont droit à un soutien au logement dont le montant est calculé en conformité avec les règlements.

Plafond du soutien au logement — 75 % du loyer du marché moyen

4(2)

Le plafond réglementaire fixé pour le soutien au logement auquel a droit une personne qui réside dans un logement locatif admissible au sens des règlements correspond au minimum à 75 % du loyer du marché moyen par rapport à son ménage, le loyer du marché moyen étant calculé annuellement en conformité avec les règlements.

Paiements ou services supplémentaires

5

Sous réserve des règlements, les personnes qui reçoivent du soutien pour personne handicapée ou du soutien au logement peuvent recevoir des paiements ou des services supplémentaires selon ce que le directeur juge indiqué.

Ressources financières

6(1)

Il est tenu compte des ressources financières de l'auteur d'une demande ou du bénéficiaire lorsque son admissibilité à un paiement au titre de la présente loi est établie.

Calcul des ressources financières

6(2)

Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve de toute exclusion réglementaire, les ressources financières de l'auteur d'une demande ou du bénéficiaire comprennent notamment :

a) les revenus qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers, quelle qu'en soit la source;

b) les biens réels ou personnels qu'il possède ou que possèdent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature uniques ou périodiques qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) la valeur, selon l'appréciation du directeur, de tout hébergement ou de toute pension gratuits qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers.

Paiements combinés

7

Les paiements devant être versés à l'auteur d'une demande ou au bénéficiaire qui a droit à plus d'un type de paiement au titre de la présente loi peuvent être combinés en un seul versement.

Exclusion de l'aide juridique — admissibilité

8

Il n'est pas tenu compte de l'aide juridique que l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire reçoit en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba dans le calcul du montant du soutien pour personne handicapée ou du soutien au logement auquel il a droit ou dans l'établissement de son admissibilité à ces soutiens.

DEMANDES

Demandes

9(1)

Les demandes sont présentées au directeur en conformité avec les règlements.

Renseignements obligatoires

9(2)

L'auteur d'une demande, de même que son conjoint ou conjoint de fait, fournit les renseignements nécessaires à l'établissement de son admissibilité, y compris des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Évaluation du handicap

9(3)

L'auteur d'une demande peut devoir subir une évaluation de son handicap, laquelle peut comporter un examen médical.

Décision du directeur

9(4)

Après avoir évalué une demande, le directeur peut y faire droit ou la refuser.

Communication en cas de refus

9(5)

Le directeur remet sans délai à l'auteur d'une demande qu'il refuse les motifs écrits de sa décision et l'y informe de son droit d'interjeter appel de la décision en vertu de l'article 11.

Avis en cas de changement

10(1)

L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire dispose de 30 jours pour aviser le directeur des changements qui suivent :

a) tout changement important dans sa capacité d'occuper un emploi ou d'entreprendre ses activités quotidiennes;

b) tout changement dans ses revenus ou ceux de son conjoint ou conjoint de fait ou des personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) tout changement à son actif ou à celui de son conjoint ou conjoint de fait ou des personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) tout changement relatif à toute autre question réglementaire.

Modification du soutien

10(2)

Le directeur peut prendre une des mesures indiquées ci-dessous s'il a des motifs de croire, sur la base de renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) ou autrement, que le type ou le niveau de soutien pour personne handicapée, de soutien au logement ou de tout autre paiement ou service auquel un bénéficiaire a droit au titre des articles 3, 4 ou 5 a changé ou qu'il n'y est plus admissible :

a) mettre fin au soutien, au paiement ou au service ou le suspendre ou le rétablir;

b) modifier le soutien, le paiement ou le service accordé.

Avis en cas de modification

10(3)

Après avoir pris une décision en vertu du paragraphe (2), le directeur avise sans délai le bénéficiaire de toute interruption, réduction, suspension, augmentation ou modification du soutien, du paiement ou du service qu'il reçoit; il y motive sa décision par écrit et y informe le bénéficiaire de son droit d'interjeter appel de la décision en vertu de l'article 11.

APPELS DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES SERVICES SOCIAUX

Droit d'appel

11(1)

La personne qui croit avoir subi un traitement injuste pour un des motifs indiqués ci-dessous peut interjeter appel devant la Commission d'appel :

a) on ne lui a pas permis de présenter une demande, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande subséquente;

b) sa demande n'a pas été tranchée en temps opportun;

c) sa demande a été refusée;

d) le soutien pour personne handicapée, le soutien au logement ou tout autre paiement ou service qui lui a été accordé au titre de la présente loi ont été interrompus, réduits, modifiés ou suspendus;

e) le montant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement au titre de la présente loi, ou le niveau de service qui lui est offert à ce titre, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Application de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

11(2)

La Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'applique à l'appel.

Interprétation

11(3)

Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, les appels interjetés en vertu des alinéas (1)a) ou b) de la présente loi sont réputés viser une décision du directeur.

Documents obligatoires dans le cadre de l'appel

11(4)

Pour l'application de l'alinéa 15(2)b) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, le directeur fournit à la Commission d'appel les documents suivants :

a) une copie de la demande de l'appelant;

b) les détails concernant les ressources financières de l'appelant;

c) une preuve que le directeur a fourni l'avis et les motifs écrits, le cas échéant, exigés aux articles 9 ou 10.

Dépens

12

Malgré les frais prévus par les Règles de la Cour d'appel, aucuns frais ne sont exigibles à l'égard des appels visant les décisions de la Commission d'appel auprès de la Cour d'appel; cette dernière peut toutefois adjuger des dépens, peu importe l'issue de l'appel.

ADMINISTRATION

Désignation du directeur

13(1)

Le ministre peut désigner un employé du gouvernement au sens de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur aux fins de la présente loi.

Délégation d'attributions par le directeur

13(2)

Le directeur peut, nommément ou par catégorie, autoriser par écrit une personne à l'emploi du ministre à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Paiements sur le Trésor

14

Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi, y compris à la fourniture des soutiens prévus sous le régime de la présente loi, peuvent être payées sur le Trésor, sur les crédits affectés à cette fin par une autre loi de la Législature.

Action au nom du bénéficiaire

15

Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action contre une personne qui est ou pourrait lui être redevable du versement d'une somme d'argent et qu'il n'a pas intenté une action, le directeur peut le faire au nom du bénéficiaire.

Entente de financement avec le gouvernement du Canada

16

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des ententes visant le remboursement au gouvernement du Manitoba d'une partie ou de la totalité des coûts découlant du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement ou service au titre de la présente loi, y compris les coûts administratifs.

Ententes de réciprocité

17

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada ou de toute autre province ou d'un territoire du Canada des ententes visant :

a) le versement d'un soutien pour personne handicapée, d'un soutien au logement ou de tout autre paiement au titre de la présente loi, ou l'offre d'un service à ce titre, aux personnes qui se trouvent au Manitoba temporairement sans en être résidents;

b) le versement d'une allocation semblable au soutien pour personne handicapée, au soutien au logement ou à tout autre paiement au titre de la présente loi, ou l'offre d'un service semblable à ceux offerts à ce titre, aux résidents du Manitoba qui se trouvent temporairement dans une autre province ou dans un territoire du Canada.

Le ministre peut assortir l'entente des modalités qu'il juge indiquées.

Ententes en vue de la prestation de services

18

Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme en vue de la prestation de services au titre de la présente loi et de leur paiement.

Rapport annuel

19(1)

Au plus tard six mois après la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur prépare un rapport concernant l'administration de la présente loi au cours de l'exercice et le remet au ministre.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

19(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

RECOUVREMENT ET INFRACTIONS

Privilège sur un bien-fonds

20(1)

Le gouvernement possède un privilège sur le bien-fonds, pour l'équivalent du paiement en question, s'il a effectué un paiement à l'égard :

a) du capital hypothécaire ou de l'arriéré des taxes foncières relatives à un bien réel dont le bénéficiaire est propriétaire en totalité ou en partie;

b) de réparations apportées à un bien réel dont le bénéficiaire est propriétaire en totalité ou en partie;

c) d'une entente concernant la vente d'un bien-fonds dont le bénéficiaire est propriétaire en totalité ou en partie.

Enregistrement du privilège

20(2)

Le gouvernement peut faire enregistrer le privilège auprès d'un bureau des titres fonciers et, conformément aux règlements, faire reporter ou modifier l'enregistrement ou en faire donner mainlevée.

Effet de l'enregistrement

20(3)

Dès son enregistrement auprès du bureau des titres fonciers compétent, le privilège peut être exécuté au même titre qu'un certificat de jugement délivré sous le régime de la Loi sur les jugements.

Paiements excessifs

21(1)

Le gouvernement peut recouvrer auprès des personnes énumérées ci-dessous les sommes qu'il a versées sous le régime de la présente loi à titre de soutien pour personne handicapée ou de soutien au logement ou de tout autre paiement à une personne qui n'y a pas droit, ou pour une telle personne, et ces sommes constituent une créance du gouvernement :

a) de la personne en question;

b) de son conjoint ou conjoint de fait;

c) si la personne est un enfant âgé de moins de 18 ans, de son parent ou tuteur ou de toute autre personne responsable de ses dépenses.

Recouvrement d'une personne responsable des aliments

21(2)

La somme qui, n'eût été le non-respect par une personne de ses obligations alimentaires, n'aurait pas été versée au bénéficiaire ou à son intention constitue une créance du gouvernement que ce dernier peut recouvrer de la personne dans le cas suivant :

a) elle est responsable, au titre d'une ordonnance du tribunal ou d'une règle de droit, d'une partie ou de la totalité des aliments du bénéficiaire;

b) elle n'a pas respecté ses obligations alimentaires envers le bénéficiaire;

c) une partie ou la totalité du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement n'aurait pas été versée au bénéficiaire si elle avait respecté ses obligations alimentaires.

Déduction de paiements futurs

22

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut compenser toute dette au titre de l'article 21 ou toute dette au titre de l'article 20 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba au moyen des paiements futurs devant être versés à une personne sous le régime de la présente loi. Le montant des déductions ne peut toutefois causer un préjudice indu.

Infractions

23(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait une fausse déclaration sur un formulaire, une demande, un document ou une déclaration réglementaires ou servant à l'application de la présente loi;

b) omet d'aviser le directeur d'un des changements prévus au paragraphe 10(1).

Peines

23(2)

Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines qui suivent ou de l'une d'elles :

a) une amende maximale de 5 000 $;

b) un emprisonnement maximal de trois mois.

Remboursement

23(3)

En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre du paragraphe (2), le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner qu'elle rembourse les sommes qui lui ont été versées au titre de la présente loi en raison de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance

23(4)

L'ordonnance de remboursement rendue en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

Délai de prescription

23(5)

Les poursuites au titre de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

RÈGLEMENTS

Règlements

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la façon d'établir si une personne a un handicap grave et prolongé, y compris prévoir les critères applicables à cette fin;

b) prendre des mesures concernant les critères d'admissibilité au soutien pour personne handicapée et au soutien au logement;

c) fixer le montant du soutien pour personne handicapée auquel l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire peut avoir droit;

d) fixer le montant du soutien au logement qui peut être fourni à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire, y compris prévoir son plafond ou son mode de calcul;

e) prendre des mesures concernant les circonstances permettant au directeur de verser à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire des paiements outre le soutien pour personne handicapée et le soutien au logement;

f) prendre des mesures concernant la prestation d'autres services à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire;

g) pour l'application de l'article 6, exclure du calcul des ressources financières d'une personne tout revenu ou actif ou tout type de revenu ou d'actif;

h) prendre des mesures concernant la présentation des demandes, y compris prévoir les formulaires à utiliser;

i) prendre des mesures concernant les modalités que les bénéficiaires doivent respecter afin de continuer à recevoir du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement ou service au titre de la présente loi;

j) prendre des mesures concernant les circonstances permettant l'interruption, la suspension ou la réduction du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou de tout autre paiement ou service au titre de la présente loi et la façon de le faire;

k) prendre des mesures concernant l'enregistrement et l'exécution des privilèges pour l'application de la présente loi;

l) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

m) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.

Rétroactivité

24(2)

Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent être d'application rétroactive, sauf dans la mesure où :

a) l'auteur d'une demande ou un bénéficiaire deviendrait inadmissible à un paiement ou à un service au titre de la présente loi;

b) le montant d'un paiement versé à l'auteur d'une demande ou à un bénéficiaire, ou le niveau ou le type de service qui lui est fourni, au titre de la présente loi serait réduit.

Application des règlements

24(3)

Les règlements peuvent être d'application particulière ou générale et s'appliquer en totalité ou en partie à une ou à plusieurs catégories d'auteurs de demandes ou de bénéficiaires.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Dispositions transitoires

25

Les ententes conclues en vertu des articles 15, 16 ou 16.1 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba sont réputées s'appliquer relativement à un bénéficiaire ou à l'auteur d'une demande, au sens de la présente loi, comme s'ils étaient bénéficiaires ou requérants au sens de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

26(2)

L'article 52 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a) de la définition de « créancier », de ce qui suit :

a) le directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée, si une ordonnance lui a été cédée en vertu de l'article 64;

b) par suppression de la définition de « directeur »;

c) par adjonction des définitions qui suivent :

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director of assistance")

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("director of disability support")

26(3)

Le passage introductif du paragraphe 53(4) est modifié par adjonction, après « directeur », de « des Programmes d'aide ».

26(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 53(4), ce qui suit :

Bénéficiaires du soutien pour personne handicapée

53(4.1)

Si une personne ayant le droit de recevoir des paiements conformément à une ordonnance alimentaire reçoit du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, le directeur du soutien pour personne handicapée signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires par le fonctionnaire désigné s'appliquent à l'ordonnance alimentaire visant cette personne. Dès le dépôt de la déclaration, les dispositions en question :

a) deviennent applicables à l'ordonnance alimentaire;

b) malgré toute autre disposition de la présente loi, restent applicables aussi longtemps que la personne continue de recevoir du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée.

26(5)

Il est ajouté, après l'article 53.12 mais avant l'intertitre « PAIEMENTS D'ALIMENTS AU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ », ce qui suit :

AVIS AU DIRECTEUR DU SOUTIEN
POUR PERSONNE HANDICAPÉE

Avis au directeur du soutien pour personne handicapée

53.13

Dans le cas des aliments payables au titre d'une ordonnance alimentaire qui a été cédée au directeur du soutien pour personne handicapée à l'égard d'une personne qui reçoit du soutien pour personne handicapée, du soutien au logement ou tout autre paiement en vertu de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, le fonctionnaire désigné informe le directeur du soutien pour personne handicapée :

a) de toute demande de renseignements qu'il envoie à un créancier en vertu du paragraphe 53.9(5);

b) de toute décision qu'il prend de mettre fin aux mesures d'exécution de l'ordonnance ou de réduire le montant des aliments exigibles au titre de celle-ci.

26(6)

L'alinéa 61.2(3)a) est modifié par suppression de « et au directeur ».

26(7)

Le paragraphe 64(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « directeur »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("director of assistance")

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("director of disability support")

26(8)

Le paragraphe 64(2) est modifié par adjonction, après « directeur », de « des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée ».

26(9)

Le paragraphe 64(3) est modifié  :

a) par adjonction, après « directeur », de « des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « the director shall », de « they shall ».

26(10)

Le paragraphe 64(4) est remplacé par ce qui suit :

Droits du directeur des Programmes d'aide et du directeur du soutien pour personne handicapée

64(4)

Lorsqu'une ordonnance a fait l'objet d'une cession au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée en vertu du paragraphe (2), le directeur en question a le droit d'être avisé des instances intentées en vertu de la présente loi aux fins de la modification, de l'annulation, de la suspension ou de la perception des paiements ou de l'arriéré des paiements que prévoit l'ordonnance, et a le droit de participer à ces instances, au même titre que la personne qui a droit aux paiements en vertu de celle-ci.

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

27

L'alinéa 6c) de la Loi sur les accidents mortels est modifié par adjonction, après « de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, », de « de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

28

L'alinéa 17(2)d) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction, après « revenu, », de « au soutien pour personne handicapée, ».

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

29

La définition de « loi désignée » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) la Loi sur le soutien pour personne handicapée;

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre D76 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS D'AIDE DU MANITOBA

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

2

Il est ajouté, à titre de préambule, ce qui suit :

Attendu :

que le Programme d'aide à l'emploi et au revenu du Manitoba a pour objet de fournir une aide financière temporaire de base aux personnes dans le besoin tout en encourageant leur autonomie financière;

que pour permettre aux bénéficiaires de devenir autonomes, l'aide et le soutien fournis doivent s'appuyer sur des évaluations et combattre les barrières uniques et complexes auxquelles ils font face dans leur vie sociale et professionnelle ainsi que dans leur accès à l'éducation et à des soins médicaux;

que les bénéficiaires ont pour leur part le devoir de participer activement et dans la pleine mesure de leurs capacités à la planification et aux programmes offerts dans le cadre du Programme d'aide à l'emploi et au revenu,

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« enfant », par substitution, à « Garçon ou fille », de « Particulier »;

b) par adjonction de la définition qui suit :

« conjoint de fait » Personne qui vit avec une autre personne sans être mariée avec elle :

a) soit dans une relation conjugale d'une certaine permanence;

b) soit dans des circonstances qui laissent croire au directeur que leur relation est de nature conjugale. ("common-law partner")

c) par suppression des définitions de « coût des besoins essentiels » et de « ressources financières ».

4

Il est ajouté, à titre d'article 1.2, ce qui suit :

Objet

1.2

La présente loi a pour objet de permettre aux Manitobains qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ou à ceux de leur famille, de combler ces besoins et de leur donner les leviers nécessaires pour qu'ils deviennent autonomes grâce au travail et à la formation.

5

Le paragraphe 5(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) dans le passage introductif, par substitution, au passage qui suit « mentale, », de « ou d'une incapacité ou affection d'une durée probable de plus d'un an : »,

(ii) dans le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par substitution, à « himself and his », de « themselves and their »,

(iii) dans le sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par substitution, à « himself », de « themselves »;

b) dans le sous-alinéa c)(i) de la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « their »;

c) dans le sous-alinéa e)(iii) de la version anglaise, par substitution, à « he is », de « they are »;

d) dans l'alinéa f) de la version anglaise, par substitution, à « his », à chaque occurrence, de « their ».

6

Le paragraphe 5.3.1(3) de la version française est modifié par substitution, à « fournie à », de « auquel a droit ».

7

L'article 5.3.3 de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « he or she no longer qualifies », de « the recipient no longer qualifies »;

b) à « he or she continues », de « the recipient continues ».

8

Le paragraphe 5.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligations relatives à l'emploi

5.4(1)

Les personnes qui demandent une aide au revenu ou une aide générale et les bénéficiaires d'une telle aide, de même que les personnes à leur charge visées par les règlements, sont tenus de démontrer au directeur qu'ils ont rempli à la fois :

a) les obligations réglementaires relatives à l'emploi qui s'appliquent à eux;

b) celles des obligations réglementaires qui suivent qui s'appliquent à eux :

(i) prendre des mesures visant à augmenter leur employabilité,

(ii) participer à des programmes de traitement ou de soutien.

9

Le paragraphe 5.5(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

10

Il est ajouté, après l'article 5.5, ce qui suit :

Ressources financières

5.6(1)

Le directeur tient compte des ressources financières du requérant ou du bénéficiaire lorsqu'il établit son admissibilité à un paiement au titre de la présente loi.

Calcul des ressources financières

5.6(2)

Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve de toute exclusion réglementaire, les ressources financières du requérant ou du bénéficiaire comprennent notamment :

a) les revenus qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers, quelle qu'en soit la source;

b) les biens réels ou personnels qu'il possède ou que possèdent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature uniques ou périodiques qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers;

d) la valeur, selon l'appréciation du directeur, de tout hébergement ou de toute pension gratuits qu'il reçoit ou que reçoivent son conjoint ou conjoint de fait ou les personnes à la charge d'un quelconque de ces particuliers.

11

L'article 6 est abrogé.

12(1)

Le paragraphe 9(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she has », de « they have ».

12(2)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Droit d'appel

9(3)

Toute personne peut interjeter appel devant la Commission d'appel si elle est d'avis qu'elle a subi un traitement injuste pour un des motifs suivants :

a) on ne lui a pas permis de présenter une demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande subséquente;

b) sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, ou d'augmentation d'aide au revenu ou d'aide générale, n'a pas été tranchée en temps opportun;

c) sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement a été refusée;

d) son aide au revenu, son aide générale ou son aide au logement a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue;

e) le montant de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement qui lui est accordé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(4), ce qui suit :

Interprétation

9(4.1)

Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, les appels interjetés en vertu des alinéas (3)a) ou b) de la présente loi sont réputés viser une décision du directeur.

12(4)

Le paragraphe 9(13) est remplacé par ce qui suit :

Dépens

9(13)

Malgré les frais prévus par les Règles de la Cour d'appel, aucuns frais ne sont exigibles à l'égard des appels visant les décisions de la Commission d'appel auprès de la Cour d'appel; cette dernière peut toutefois adjuger des dépens, peu importe l'issue de l'appel.

12(5)

Le paragraphe 9(14) est abrogé.

13

Le paragraphe 18(3) est modifié par substitution, à « ne sont pas mariées légalement l'une à l'autre mais qui vivent ensemble dans des circonstances laissant croire au directeur qu'elles vivent dans une relation maritale », de « sont conjoints de fait ».

14

Les alinéas 19(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) définir le terme « besoins essentiels » et fixer le coût des besoins essentiels ou son mode de calcul, en vue d'établir :

(i) l'admissibilité d'un requérant ou d'un bénéficiaire à l'aide au revenu au titre de l'article 5,

(ii) le montant de l'aide auquel il a droit au titre de l'article 5;

c) pour l'application de l'article 5.6, exclure du calcul des ressources financières d'un requérant ou d'un bénéficiaire tout revenu ou actif ou tout type de revenu ou d'actif;

15(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) d'un changement important de circonstances qu'elle a omis de communiquer au directeur et qui touche son droit à l'aide au revenu, à l'aide générale ou à l'aide au logement;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « his », à chaque occurrence, de « their ».

15(2)

Le paragraphe 20(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) ou (2) », de « de la présente loi ou de l'article 21 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée ».

16

L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

Infractions

22(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait une fausse déclaration sur un formulaire, une demande, un document ou une déclaration réglementaires ou servant à l'application de la présente loi;

b) omet d'aviser le directeur d'un changement important de circonstances qui touche son droit à un service ou à un paiement au titre de la présente loi, dans les 30 jours à compter du changement.

Peines

22(2)

Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines qui suivent ou de l'une d'elles :

a) une amende maximale de 5 000 $;

b) un emprisonnement maximal de trois mois.

Remboursement

22(3)

En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre du paragraphe (2), le juge ou juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner qu'elle rembourse les sommes qui lui ont été versées au titre de la présente loi en raison de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance

22(4)

L'ordonnance de remboursement rendue en vertu du paragraphe (3) peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

Délai de prescription

22(5)

Les poursuites au titre de la présente loi se prescrivent par quatre ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide pour personne handicapée » Somme versée en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la loi antérieure. ("disability assistance")

« loi antérieure » La Loi sur les allocations d'aide du Manitoba dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Act")

« période d'admissibilité » Période pendant laquelle une aide pour personne handicapée est approuvée à l'égard d'une personne donnée. ("eligibility period")

Demandes d'aide pour personne handicapée présentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi

17(2)

L'admissibilité d'une personne à l'aide pour personne handicapée est établie en conformité avec l'alinéa 5(1)a) de la loi antérieure lorsque la demande d'aide en question a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aide pour personne handicapée sous le régime de la loi antérieure

17(3)

Lorsqu'une aide pour personne handicapée est fournie à une personne sous le régime de la loi antérieure ou que sa demande d'aide pour personne handicapée a été approuvée conformément au paragraphe (2), l'aide pour personne handicapée lui est fournie sous le régime de la loi antérieure jusqu'au jour où survient le premier des événements suivants :

a) la période d'admissibilité établie sur la base de sa plus récente demande d'aide pour personne handicapée présentée en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la loi antérieure expire;

b) la personne commence à recevoir du soutien pour personne handicapée sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi édicte la Loi sur le soutien pour personne handicapée et apporte des modifications à la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

La Loi sur le soutien pour personne handicapée crée un nouveau cadre de soutien à l'intention des particuliers qui vivent avec un handicap grave et prolongé et qui ne bénéficient d'aucun autre soutien approprié. Les particuliers peuvent présenter une demande pour obtenir des paiements de base à titre de soutien pour personne handicapée et des paiements à titre de soutien au logement. Cette loi permet également le versement d'autres paiements discrétionnaires dans des cas particuliers.

Les personnes qui ont un handicap, mais qui ne sont pas admissibles à du soutien sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, peuvent encore bénéficier des paiements qui leur sont offerts en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, mais uniquement lorsque la durée anticipée du handicap excède un an.

La Loi sur les allocations d'aide du Manitoba est modifiée de manière à y ajouter un préambule et l'objet de la Loi. D'autres modifications sont apportées afin de désexualiser la version anglaise et des dispositions obsolètes sont abrogées.