Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 67
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P210 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.
Le paragraphe 67(2) est modifié :
a) dans le sous-alinéa a)(iii), par adjonction, après « hôpitaux », de « , des foyers de soins personnels »;
b) par substitution, à la désignation d'alinéa a.1), de la désignation d'alinéa a.3) et par adjonction de ce qui suit à titre d'alinéas a.1) et a.2) :
a.1) prendre une ordonnance :
(i) interdisant à une personne, nommément ou par catégorie, d'être employée par plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels —, ou de travailler dans plus d'un tel établissement, simultanément ou imposant des restrictions à l'égard d'un tel emploi ou travail,
(ii) interdisant à une personne d'assigner du travail dans un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — à une personne qui, sans que se soit écoulée la période que prévoit l'ordonnance, a fourni des services de soins à domicile ou a travaillé dans un autre établissement — y compris comme employée — ou imposant des restrictions à l'égard d'une telle assignation;
a.2) prendre une ordonnance enjoignant à toute personne qui travaille simultanément dans plus d'un établissement — y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels — de ne travailler que dans un seul d'entre eux;
Il est ajouté, après le paragraphe 67(2), ce qui suit :
L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) peut notamment :
a) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures pour son exécution;
b) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures visant à atténuer les répercussions de l'ordonnance sur un employé;
c) exiger qu'un employeur prenne ou mette en place des mesures après l'expiration de l'ordonnance pour aider un employé à retourner à l'emploi qu'il occupait au moment de la prise de l'ordonnance;
d) soustraire des personnes à son application, nommément ou par catégorie.
L'ordonnance prévue aux alinéas (2)a.1) ou a.2) s'applique malgré toute incompatibilité avec un contrat de travail ou une convention collective, mais uniquement dans la mesure raisonnablement nécessaire pour veiller à ce que des soins appropriés soient fournis aux patients et aux résidents d'un établissement, y compris un hôpital ou un foyer de soins personnels, pendant l'épidémie de la maladie contagieuse.
Les alinéas (2)a.1) et a.2), les paragraphes (2.1) et (2.2) ainsi que le présent paragraphe sont abrogés un an suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.