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Troisième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 64

LOI SUR LA MODERNISATION DE L'ÉDUCATION


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur l'éducation

1

La Loi sur l'éducation figurant à l'annexe A est édictée.

Loi modifiant diverses dispositions législatives (modernisation de l'éducation)

2

La Loi modifiant diverses dispositions législatives (modernisation de l'éducation) figurant à l'annexe B est édictée.

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

3

La Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques figurant à l'annexe C est édictée.

Entrée en vigueur

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

4(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR L'ÉDUCATION

RÉSUMÉ DES PARTIES


TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1

Système d'éducation — Gouvernance, participation locale et types d'éducation

2

Partenaires en éducation

3

Liberté de choix

4

Participation du parent et des élèves

5

Interprétation

PARTIE 2

ACCÈS À L'ÉDUCATION

6

Droit de fréquenter l'école publique

7

Fréquentation obligatoire et obligation du parent

8

Obligation de l'Autorité

9

Statut d'élève résident

10

Année scolaire et jour d'école

11

Congés

12

Régions de recrutement

PARTIE 3

MINISTRE ET MINISTÈRE

13

Rôle du ministre et du ministère

14

Objectifs et priorités

15

Détermination ministérielle

16

Accord sur l'obligation redditionnelle

17

Pouvoir de donner des directives

18

Évaluation ministérielle — efficacité des programmes et atteinte des objectifs d'apprentissage

19

Règlements — normes, rapports et évaluations

20

Programmes d'éducation et cours

21

Types d'écoles

22

Règlements — conduite des élèves

23

Règlements — directeurs d'école

24

Brevets d'enseignement

25

Règlements — enseignants

26

Cliniciens

27

Permis restreint d'enseignement

28

Administration

29

Documents et renseignements

30

Communication de renseignements

31

Droits d'auteur

32

Règlements — bourses d'études

33

Commission d'enquête

34

Comités consultatifs

35

Enseignement dans des institutions publiques

36

Transition vers l'enseignement postsecondaire

PARTIE 4

AUTORITÉ PROVINCIALE DE L'ÉDUCATION

37

Constitution de l'Autorité provinciale de l'éducation

38

Non-application de la Loi sur les corporations

39

Mandat de l'Autorité

40

Responsabilités du conseil

41

Composition du conseil d'administration de l'Autorité

42

Mandat du conseil d'administration

43

Vacances et serment

44

Rémunération et indemnités

45

Règlements administratifs et comités

46

Politiques obligatoires

47

Règlements — code de conduite et politique en matière de conflits d'intérêts

48

Assemblées publiques

49

Maintien de l'ordre et actes de l'Autorité

50

Premier dirigeant

51

Attributions — administration des écoles

52

Pouvoirs additionnels

53

Politiques du conseil d'administration de l'Autorité

54

Obligation générale

55

Attributions spécifiques

56

Programme d'éducation approprié

57

Rapports — affaires publiques

58

Cours et programmes

59

Accords

60

Autres pouvoirs

61

Bourses d'études et prix

62

Certains pouvoirs de la région de recrutement du Nord

63

Restriction — frais de scolarité

64

Suspension et expulsion d'élèves

65-68   Dossier scolaire

69

Directeurs de l'éducation

70

Mandat

PARTIE 5

PARTICIPATION LOCALE À LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME D'ÉDUCATION PUBLIC

71

Conseil consultatif provincial sur l'éducation

72

Rôle

73

Rôle — Autorité

74

Composition

75

Durée du mandat

76

Éligibilité

77

Président, vice-président et comités

78

Rémunération et remboursement des frais

79

Assemblées

80

Cadre d'exercice du mandat

81

Rapports annuels

82

Rencontres avec le directeur de l'éducation

83

Règlements — Conseil consultatif

84

Conseils scolaires communautaires

85

Parents — conseil scolaire communautaire

86

Composition du bureau de direction

87

Directeur et représentant des enseignants

88

Agent de participation parentale

89

Application de la présente loi aux conseils scolaires communautaires

90

Rapport public

91

Renseignements à fournir au parent

92

Règlements — conseils scolaires communautaires

93

Participation des parents

94

Droits des parents

PARTIE 6

DIRECTEURS D'ÉCOLE ET ENSEIGNANTS

95

Directeurs d'école

96

Attributions du directeur d'école

97

Attribution spécifique du directeur d'école

98

Plan scolaire annuel

99

Communication annuelle de renseignements aux parents

100

Fonds de l'école

101

Élèves sous les soins d'une personne autre que le professeur

102

Perturbations à l'emplacement scolaire

103

Enseignants

104

Attributions de l'enseignant

105

Contrats entre les enseignants et l'Autorité

106

Plaintes contre les enseignants

107

Résiliation

108

Service d'enseignement accumulé

109

Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire

110

Pénalité — enseignant

111

Pénalité — Autorité

112

Accès aux dossiers du personnel

113-116   Commission de révision des brevets

117

Cotisations syndicales

PARTIE 7

ÉCOLES PUBLIQUES

118

Inscription et programmes scolaires officiels

119

Inscription des élèves à l'école publique

120

Programmes non offerts dans la région de recrutement de l'école

121

Rapport d'absence de l'enseignant

122

Préposés à l'assiduité scolaire

123

Droit d'entrée

124

Présomptions

125

Règlements — absences

126

Langues d'enseignement

127

Utilisation d'autres langues

128

Règlements — langues d'enseignement

129

Drapeau national du Canada

130

Activités patriotiques

131

Activités soulignant le jour du Souvenir

132

Écoles non confessionnelles

133

Enseignement religieux

134

Exercices religieux

135

Intimidation

136

Code de conduite et plan de mesures d'urgence

137

Conduite inacceptable

138

Politique sur le respect de la diversité humaine

139

Politique sur les promotions

140

Politique sur les élèves à risque

141

Politique sur la discipline et la gestion de la conduite

142

Politique sur la suspension et l'expulsion

143

Politique sur Internet et les appareils électroniques

144

Politique sur le contenu potentiellement sensible

145

Politique sur l'utilisation communautaire des écoles

146

Dîner pour les élèves

147

Politique sur les aliments servis à l'école et nutrition

148

Interdiction s'appliquant aux gras trans hydrogénés

149

Politique sur l'anaphylaxie

150

Évaluations médicales et dentaires

151

Transport scolaire

152-155   Écoles communautaires

PARTIE 8

GESTION DES FINANCES ET BIENS

156

Exercice

157

Établissement d'un budget

158

Consultations prébudgétaires et approbation

159

Présentation du budget au ministre

160

Prévisions budgétaires annuelles

161

Vérificateur

162

État financier

163

Déficit accumulé

164-173   Emprunts

174

Pouvoirs généraux

175

Pouvoirs de dépenser

176

Autorisation requise

177

Dépôt

178

Pouvoir de constituer des réserves

179

Investissements

180

Pouvoir d'acquérir des biens

181

Autorisation du ministre

182

Expropriation

183

Hypothèques

184

Aliénation de biens-fonds ou de bâtiments

185

Avis d'intention

186

Versement au Trésor

187

Exemption de certaines restrictions de bâtir

188

Libération des charges à même le prix d'achat

189

Mines et minéraux

190

Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

191

Mesures de sécurité temporaires

192

Fermeture d'écoles

193

Régime de retraite du personnel non enseignant

194

Créances de l'Autorité

195

Internet

PARTIE 9

FINANCEMENT

196

Définitions

197

Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales

198

Données d'évaluation

199

Programme d'aide en capital

200

Programme d'aide de fonctionnement

201

Aide de fonctionnement

202

Avis

203

Rapports de l'Autorité

204

Réduction de l'aide dans des cas spéciaux

205

Montant devant être perçu au moyen de la taxe d'aide à l'éducation

206

Montant devant être perçu par une municipalité

207

Transmission d'un relevé aux municipalités

208

Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil

209

Remise de la taxe d'aide à l'éducation

210

Avis ministériel à l'Autorité et répartition

211

Relevé envoyé aux municipalités

212

Taxes spéciales dans les municipalités

213

Remise des montants

214

Intérêts

215

Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire francophone

216

Subventions spéciales

217

Subventions aux organismes à buts éducatifs

218

Règlements — financement

PARTIE 10

NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

219

Définitions

220

Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

221

Application de la Loi sur les relations du travail

222

Inapplication de la présente section — Couronne

223

Application

224

Qualité d'employeur

225

Agent négociateur des enseignants

226

Pouvoir exclusif de l'agent négociateur des enseignants

227

Association d'employeurs pour les employeurs

228

Conventions collectives des enseignants

229

Sens de « partie » dans le cadre de l'arbitrage

230

Début de l'arbitrage

231

Maintien en vigueur de la convention existante

232

Présomption

233

Sentence arbitrale

234

Éclaircissements et signature

235

Caractère obligatoire de la convention collective

236

Grève des enseignants interdite

237

Lock-out interdit

238

Peines en cas de lock-out

239

Application à la division scolaire francophone

PARTIE 11

DIVISION SCOLAIRE FRANCOPHONE

240

Définitions

241

Création d'une division scolaire francophone

242

Application de la Loi à la division scolaire francophone et exceptions

243

Commission scolaire francophone

244

Surintendant

245

Secrétaire-trésorier

246

Enregistrement des procès-verbaux

247

Obligation d'offrir des programmes

248

Accords

249

Conclusion d'un accord obligatoire

250

Promotion des programmes et de la langue par la division scolaire francophone

251

Règlements administratifs

252

Comité de vérification

253

Comités scolaires

254

Droit de suivre les programmes

255

Comité d'admission

256

Appel au ministre

257

Autres programmes

258

Transfert de propriété

259

Accords concernant l'usage partagé

260

Différends

261

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

262

Audience et détermination

263

Désignation du programme à transférer

264

Maintien des droits

265

Abandon d'un programme par l'Autorité

266

Accord obligatoire — transport

267

Langue d'enseignement

268

Langue d'administration

269

Prévisions budgétaires

270

Aide financière

271

Élection des commissaires

272

Circonscriptions électorales

273

Modification des circonscriptions électorales

274

Qualités requises des électeurs

275

Qualités requises des commissaires

276

Serment

277

Durée du mandat

278

Assemblée des commissaires et élection

279

Assemblée spéciale

280

Débats dirigés par le président

281

Débats dirigés par le vice-président

282

Règles de procédure

283

Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance

284

Actes passés aux assemblées

285

Code de conduite

286

Application du code de conduite

287

Appel à un arbitre

288

Règlements — code de conduite

289

Application particulière — violation de la confidentialité

290

Définitions — Conflit d'intérêts

291

Intérêt financier indirect

292

Divulgation au cours d'une assemblée

293

Registre central des divulgations

294

Quorum

295

Affaires ou opérations annulables

296

État des biens et droits

297

Renseignements confidentiels

298

Droit de présence

299

Infractions rendant un commissaire inhabile

300

Demande d'ordonnance déclaratoire ou restitutoire

301

Tenue d'assemblées par des moyens électroniques

302

Siège vacant

303

Paiement d'allocations

304

Défaut de rendre compte

305-307   Commission des renvois

308

Nomination d'un commissaire officiel

309

Règlements — division scolaire francophone

PARTIE 12

ÉCOLES INDÉPENDANTES ET ENTENTES D'ÉDUCATION À DOMICILE

310

Écoles indépendantes

311-313   Enregistrement

314

Conséquence pour les enfants

315

Subventions aux écoles indépendantes

316

Conformité avec la présente partie

317

Rapport d'absence dans les écoles indépendantes

318

Rapport d'infraction commise par un enseignant

319

Entente concernant d'autres services

320

Entente concernant le transport

321

Enquêtes ministérielles

322

Inspections

323

Ententes d'éducation à domicile

324

Obligation d'informer le ministre et portée de l'entente

325

Conséquence de la non-conformité

326

Renseignements à fournir au ministre

327

Bulletins scolaires périodiques

328

Règlements — ententes d'éducation à domicile

PARTIE 13

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

329

Droits et responsabilités

330

Infraction du parent

331

Obligation de payer la taxe scolaire

332

Recouvrement des créances

333

Interdiction d'employer des enfants

334

Exclusion d'élèves

335

Interdiction de déranger

336

Recensement des élèves

337

Obligation de rendre compte

338

Droits des employés — élections

339

Congé non payé accordé aux candidats élus

340

Immunité et exemption de responsabilité

341

Preuve

342

Confidentialité

343

Peine applicable aux contraventions

344

Règlements

345

Application des règlements

PARTIE 14

TRANSITION VERS LE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉDUCATION

346

Objet et définitions

347

Obtention de renseignements

348

Directives ministérielles

349

Constitution de l'Autorité

350

Mandat de transition

351

Pouvoirs généraux

352

Nominations — employeurs

353

Obligation de se conformer à la présente partie

354

Rôle du conseil de transition

355

Composition et mandat

356

Règlements administratifs

357

Assemblées et réunions

358

Actes de l'Autorité adoptés en assemblée

359

Règlements — pouvoirs de l'Autorité et transition

360

Modifications connexes

361

Abrogation — partie 14

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CONNEXES

362

Définitions

363

Dissolution des commissions scolaires

364

Dissolution des districts scolaires

365

Division scolaire francophone

366

Dissolution — comités scolaires locaux et autres

367

Dissolution d'autres entités

368

Prorogation des écoles communautaires

369

Disposition transitoire — remboursement des titres

370

Mutation d'employés du gouvernement

371

Effet de l'édiction

372

Règlements — questions d'ordre transitoire

373

Modifications connexes

374

Effet de la prorogation

PARTIE 16

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

375

Abrogation

376

Codification permanente

377

Entrée en vigueur


LOI SUR L'ÉDUCATION

Attendu :

qu'un système d'éducation de qualité constitue l'un des fondements d'une société civile démocratique;

qu'un système d'éducation vise à répondre aux besoins des élèves en matière d'éducation en permettant l'épanouissement et le développement de leurs talents et de leurs aptitudes, ainsi que de leur intérêt continu pour l'apprentissage;

que le système d'écoles publiques joue un rôle essentiel dans la fourniture aux Manitobains d'une éducation qui en fera des citoyens alphabètes, habiles, engagés et dotés d'une pensée éthique, créative et critique;

que les élèves ont le droit d'apprendre dans un environnement accueillant qui respecte la diversité et favorise un sentiment d'appartenance;

que les parents se doivent d'exercer leur droit d'être renseignés au sujet de l'éducation de leurs enfants et d'y participer activement, et de choisir le type d'éducation offert à leurs enfants, soit l'école publique, l'école indépendante ou une entente d'éducation à domicile;

que l'inclusion est un principe fondamental du système d'éducation au Manitoba et que ce système inclusif prend en compte les besoins et les intérêts divers des Manitobains et contribue au développement d'une société juste, prospère, saine et empreinte de compassion;

que les élèves doivent développer des compétences pour aujourd'hui et pour demain et être préparés à une transition en douceur de l'enseignement secondaire vers les études postsecondaires ou vers le marché du travail;

que, pour être efficace, le système d'éducation doit avoir à son service du personnel compétent, qualifié et dévoué;

qu'il est dans l'intérêt public d'encourager l'établissement de relations harmonieuses entre les enseignants et leur employeur au moyen d'un mécanisme de négociation collective permettant la gestion efficace des ressources;

que le gouvernement du Manitoba croit à un système d'éducation qui respecte les droits garantis par la Constitution du Canada en matière de langue d'éducation minoritaire et s'engage à les promouvoir notamment par l'entremise de la division scolaire francophone;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à encourager tous les partenaires en éducation à promouvoir la réconciliation et la réussite scolaire des élèves autochtones;

que la participation des parents et de la collectivité à la planification scolaire est un élément clé dans la fourniture d'une éducation publique qui répond aux besoins et aux conditions locaux;

que l'éducation constitue une responsabilité partagée et nécessite la collaboration, l'engagement et l'autonomisation de tous les partenaires du système d'éducation pour fournir à tous les élèves les occasions d'apprentissage et l'appui dont ils ont besoin pour réussir.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

SYSTÈME D'ÉDUCATION AU MANITOBA

Gouvernance du système d'éducation

1(1)

Le système d'éducation au Manitoba est administré par :

a) le ministre chargé de l'administration de la présente loi et son ministère;

b) le conseil d'administration de l'Autorité;

c) dans le cas des élèves francophones, les commissaires élus de la division scolaire francophone.

Système d'éducation — participation locale

1(2)

La participation locale au système d'éducation au Manitoba se fait par :

a) les conseils scolaires communautaires;

b) le Conseil consultatif provincial sur l'éducation;

c) la présence de parents au conseil d'administration de l'Autorité;

d) les comités scolaires de la division scolaire francophone.

Types d'éducation offerts

1(3)

Les types d'éducation offerts au Manitoba sont :

a) l'éducation dans une école publique;

b) l'éducation dans une école indépendante;

c) l'éducation à domicile dans le cadre d'une entente d'éducation à domicile.

Partenaires en éducation

2

Les parents, les élèves, le ministre, l'Autorité, la commission scolaire francophone, la division scolaire francophone et ses comités scolaires, le Conseil consultatif, les conseils scolaires communautaires, les directeurs de l'éducation, les agents de participation parentale, les directeurs d'école, les enseignants ainsi que le personnel des écoles sont les partenaires en éducation.

Liberté de choix

3

Le parent peut choisir le type d'éducation à fournir à son enfant.

Participation du parent

4(1)

À titre de partenaire en éducation, le parent :

a) est le guide principal et le décideur quant à l'éducation de son enfant;

b) assume un rôle actif pour promouvoir la réussite scolaire de son enfant;

c) se comporte de façon à contribuer à un milieu d'apprentissage sûr, accueillant et inclusif où l'on encourage les comportements respectueux et responsables;

d) favorise et maintient des rapports positifs et collaboratifs avec les enseignants, les directeurs d'école, ainsi que le personnel et les professionnels du monde scolaire qui fournissent des services à l'école;

e) participe aux activités de la collectivité scolaire de son enfant.

Participation des élèves

4(2)

À titre de partenaire en éducation, l'élève :

a) fréquente l'école avec ponctualité et est prêt à apprendre et à participer activement et avec diligence à son éducation;

b) se comporte de façon à contribuer à un milieu d'apprentissage sûr, accueillant et inclusif où l'on encourage les comportements respectueux et responsables;

c) respecte les droits des autres à l'école;

d) observe les règles et les politiques de l'école;

e) contribue d'une façon positive à la collectivité scolaire.

INTERPRÉTATION

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« âge scolaire » S'entend au sens du paragraphe 6(2). ("school age")

« âge scolaire obligatoire » S'entend au sens du paragraphe 7(1). ("compulsory school age")

« Autorité » L'Autorité provinciale de l'éducation constituée en application de l'article 37. ("provincial education authority")

« commission scolaire francophone » L'organisme formé des commissaires de la division scolaire francophone. ("francophone school board")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif provincial sur l'éducation constitué en application de l'article 71. ("advisory council")

« conseil scolaire communautaire » Conseil scolaire communautaire créé en vertu du paragraphe 84(1). ("school community council)

« cours » Unité d'étude définie. ("course")

« directeur de l'éducation » Directeur de l'éducation nommé en vertu du paragraphe 69(1). ("director of education")

« division scolaire francophone » La division scolaire francophone créée en application du paragraphe 241(1). ("francophone school division")

« dossier scolaire » Dossier ou ensemble de dossiers concernant l'assiduité et le rendement scolaire d'un élève et d'autres questions connexes que l'Autorité a en sa possession ou dont elle est responsable. ("student file")

« école » École publique, sauf indication contraire du contexte. ("school")

« école indépendante » École enregistrée à ce titre sous le régime du paragraphe 311(1). ("independent school")

« école publique » École administrée par l'Autorité ou le ministère. ("public school")

« élève adulte » Élève âgé d'au moins 18 ans. ("mature student")

« élève résident » Élève qui répond aux critères visés à l'article 9. ("resident student")

« emplacement scolaire » La totalité ou une partie du bâtiment scolaire lui-même ainsi que des terrains de l'école. ("school site")

« enseignant » Titulaire d'un brevet d'enseignement ou d'un permis restreint d'enseignement en cours de validité ou d'une autorisation donnée en conformité avec les règlements. ("teacher")

« enseignant en formation » Étudiant inscrit à un programme de formation pédagogique dans une institution de formation pédagogique approuvée qui fait l'apprentissage de l'enseignement. ("student teacher")

« exercice » S'entend au sens de l'article 156. ("fiscal year")

« famille » Est assimilé à la famille le conjoint de fait. ("family")

« ministère » S'entend au sens du paragraphe 13(2). ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la présente loi. ("minister")

« programme d'éducation » Programme composé de programmes d'enseignement, de cours et d'objectifs d'apprentissage. ("educational programming")

« programme scolaire officiel » Ensemble de cours permettant d'obtenir un diplôme. ("official school program")

« région de recrutement » Région de recrutement désignée en vertu de l'article 12. ("regional catchment area")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« services pédagogiques » Les programmes d'éducation et les services de soutien pour l'administration et la gestion du système d'éducation. ("educational services")

« tuteur » Personne nommée ou reconnue à titre de tuteur d'un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille. ("legal guardian")

Enregistrement des unions de fait

5(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, tant qu'elles habitent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

Mentions

5(3)

Dans la présente loi :

a) toute mention du « parent » d'un enfant vaut mention de son tuteur;

b) toute mention de la « présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

PARTIE 2

ACCÈS À L'ÉDUCATION

DROITS

Droit de fréquenter l'école publique

6(1)

Chacun a le droit de fréquenter l'école publique dans une région de recrutement à la condition de satisfaire aux conditions suivantes :

a) être d'âge scolaire;

b) résider dans la région.

Âge scolaire

6(2)

Une personne est d'âge scolaire si elle a au moins cinq ans au début du semestre d'automne d'une année donnée ou au plus tard le 31 décembre de cette année et ce, soit jusqu'à la dernière journée d'école du mois de juin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 21 ans, soit jusqu'au jour où elle reçoit un diplôme ou un certificat d'achèvement.

Droit du parent d'inscrire son enfant

6(3)

Chaque résident du Manitoba a le droit d'inscrire son enfant d'âge scolaire à un programme d'une école publique dans la région de recrutement de son lieu de résidence.

OBLIGATIONS

Sens d'« âge scolaire obligatoire »

7(1)

Un enfant est d'âge scolaire obligatoire si, au début du semestre d'automne d'une année donnée, il a au moins six ans (ou aura cet âge au plus tard le 31 décembre de cette même année), mais au plus 17 ans.

Fréquentation obligatoire

7(2)

Les enfants d'âge scolaire obligatoire sont tenus de fréquenter l'école régulièrement.

Obligation du parent

7(3)

Le parent d'un enfant d'âge scolaire obligatoire veille à ce que son enfant fréquente l'école régulièrement.

Obligation de l'Autorité

8

L'Autorité est tenue d'offrir un programme d'éducation de la maternelle à la douzième année aux personnes qui ont le droit de fréquenter l'école.

STATUT D'ÉLÈVE RÉSIDENT

Élève résident

9(1)

Une personne est un résident d'une région de recrutement dans les circonstances suivantes :

1.

La personne est un enfant et elle habite avec un parent qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside dans la région de recrutement.

2.

La personne est un enfant et elle habite avec un parent qui est titulaire d'un permis de travail ou d'études pour résident temporaire et qui réside dans la région de recrutement.

3.

La personne est un résident dans la région de recrutement à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

4.

La personne est âgée d'au moins 18 ans, est citoyen canadien ou résident permanent et réside dans la région de recrutement.

Décision ministérielle

9(2)

Dans les cas non visés au paragraphe (1), le ministre peut, en conformité avec les règlements, désigner une personne comme résident d'une région de recrutement.

Règle d'interprétation

9(3)

Pour l'application du paragraphe (1), la résidence d'une personne est le lieu où elle habite et dort habituellement, et vers lequel elle entend retourner en cas d'absence.

Règlements

9(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les circonstances additionnelles dans lesquelles une personne est considérée comme étant résident d'une région de recrutement, notamment lorsqu'un enfant réside temporairement avec un adulte responsable qui n'est pas son parent;

b) prendre des mesures concernant la désignation de résidence prévue au paragraphe (2).

Définitions

9(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« citoyen canadien ou résident permanent » S'entend au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). ("Canadian citizen or permanent resident")

« permis de travail ou d'études pour résident temporaire » Permis de travail ou d'études pour résident temporaire délivré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). ("temporary resident work or study permit")

ANNÉE SCOLAIRE ET JOUR D'ÉCOLE

Nombre de journées d'enseignement et durée du jour d'école

10(1)

Le nombre de journées d'enseignement dans une année scolaire et la durée du jour d'école sont fixées par règlement.

Règlements — année scolaire et jour d'école

10(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer le nombre de journées d'enseignement dans une année scolaire;

b) prendre des mesures concernant la détermination des journées pédagogiques pour les enseignants, notamment prévoir que le jour fixé pour la tenue d'élections à date fixe au sens de la Loi électorale soit une telle journée;

c) fixer la durée des vacances;

d) fixer le nombre d'heures d'un jour d'école pour les élèves.

Congés

11(1)

Les jours qui suivent sont des congés scolaires :

a) le dimanche;

b) le samedi, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);

c) les jours désignés comme congés par les règlements;

d) les jours désignés par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.

Congé qui tombe un dimanche

11(2)

Sauf dans le cas du Jour du Souvenir ou d'un dimanche, si un congé tombe un dimanche, le lundi qui suit est un congé scolaire.

Cours le samedi

11(3)

Si le ministre l'autorise, on peut donner des cours dans une école le samedi, auquel cas ce jour y devient une journée d'enseignement.

RÉGIONS DE RECRUTEMENT

Constitution d'une région de recrutement

12(1)

Afin de faciliter l'administration du système d'éducation au Manitoba par région géographique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute partie du territoire du Manitoba à titre de région de recrutement.

Limites et désignation

12(2)

Le règlement de désignation d'une région de recrutement doit en décrire les limites territoriales et précise sa désignation selon le modèle suivant :

Région de recrutement de ________________

Utilisation de cartes

12(3)

Une région de recrutement est suffisamment décrite si ses limites territoriales sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.

Changement de nom

12(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la désignation d'une région de recrutement.

Modification des limites

12(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier les limites territoriales d'une région de recrutement;

b) annexer une région de recrutement, en tout ou en partie, à une autre région de recrutement.

PARTIE 3

MINISTRE ET MINISTÈRE

Rôle du ministre

13(1)

Le ministre est responsable de l'administration de la présente loi et de la supervision et de la planification stratégique du système d'éducation dans la province.

Ministère

13(2)

Le ministre est responsable de la gestion du ministère créé par le lieutenant-gouverneur en conseil et chargé de l'éducation élémentaire et secondaire au Manitoba.

Personnel du ministère

13(3)

Le sous-ministre et les autres fonctionnaires nécessaires à l'exécution des attributions du ministère sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

DIRECTION ET SURVEILLANCE DU
SYSTÈME D'ÉDUCATION

Objectifs et priorités

14

Le ministre fixe les objectifs et les priorités du système d'éducation de la province.

Détermination ministérielle

15

Le ministre peut déterminer les services pédagogiques qui seront gérés ou fournis par l'Autorité et ceux qui le seront par le ministère.

Accord sur l'obligation redditionnelle

16(1)

Le ministre conclut un accord sur l'obligation redditionnelle avec l'Autorité.

Obligation

16(2)

L'Autorité conclut un accord sur l'obligation redditionnelle avec le ministre avant l'expiration du délai qu'il fixe.

Modalités de l'accord

16(3)

L'accord sur l'obligation redditionnelle prévoit notamment ce qui suit :

1.

L'Autorité doit fonctionner dans les limites du budget annuel que le ministre a approuvé.

2.

Les crédits affectés à la rémunération des cadres supérieurs de l'Autorité qui détiennent des postes de supervision ou d'administration, notamment les directeurs de l'éducation, doivent être conformes aux lignes directrices approuvées par le ministre.

3.

L'Autorité doit obtenir l'autorisation du ministre avant de prendre en charge des dettes ou des obligations de paiement d'un tiers.

4.

L'Autorité est responsable de sa conformité avec les normes et les mesures de rendement fixées sous le régime de la présente loi ou par une directive ministérielle.

5.

L'Autorité est tenue de se conformer aux normes de déclaration obligatoire prévues sous le régime de la présente loi, notamment en matière de rapports financiers et de tableaux de bord prospectifs.

6.

Toute omission par l'Autorité de respecter son accord sur l'obligation redditionnelle constitue une contravention de la présente loi.

7.

La durée minimale d'un accord est d'une année scolaire.

Clauses additionnelles

16(4)

L'accord peut comporter les clauses additionnelles qu'exige le ministre ou qu'acceptent les parties.

Mise à la disposition du public

16(5)

Chaque accord sur l'obligation redditionnelle doit être publié à la fois sur le site Web du gouvernement et sur celui de l'Autorité.

Pouvoir de donner des directives

17(1)

Le ministre peut donner à l'Autorité les directives qu'il juge indiquées sur toute question liée à la présente loi, notamment :

a) l'atteinte des objectifs et des priorités de la province et les normes d'administration et de fourniture des services pédagogiques, notamment :

(i) les résultats que l'Autorité doit atteindre pendant une période donnée,

(ii) les mesures de rendement qui seront utilisées pour déterminer si les résultats ont été atteints;

b) les services pédagogiques qui seront fournis par l'Autorité;

c) la coordination des activités de l'Autorité avec celles du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

d) la façon dont l'Autorité exercera ses attributions au titre de la présente loi et de son accord sur l'obligation redditionnelle;

e) la gestion ou l'administration de l'Autorité.

Obligation de se conformer aux directives

17(2)

L'Autorité est tenue de se conformer aux directives.

Publication des directives

17(3)

Dans les 30 jours après avoir donné une directive, le ministre est tenu de la rendre publique de la manière qu'il juge appropriée.

Évaluation ministérielle

18(1)

Le ministre voit à l'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves.

Publication des résultats

18(2)

Le ministre peut publier des renseignements concernant les évaluations faites en vertu du présent article.

Règlements — efficacité des programmes et atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves

18(3)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les méthodes et les procédures d'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation;

b) déterminer les méthodes et les procédures d'évaluation de tous les aspects de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

c) prendre des mesures concernant les renseignements en matière d'atteinte des objectifs d'apprentissage que l'Autorité doit rendre publics et fournir aux conseils scolaires communautaires et la procédure applicable à la communication de ces renseignements;

d) fixer les normes applicables à la forme et au contenu des bulletins que les enseignants remettent au parent sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage de son enfant;

e) prendre des mesures concernant le contenu du plan scolaire annuel.

Règlements — normes, rapports et évaluations

19

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes applicables à l'administration et à la fourniture des services pédagogiques;

b) fixer des normes de déclaration obligatoire applicables à l'Autorité, notamment :

(i) en matière de rapports financiers liés aux budgets et aux états financiers,

(ii) en matière de tableaux de bord prospectifs liés aux programmes d'éducation et aux services de support administratif, notamment les objectifs à atteindre, les mesures de rendement servant à les établir ainsi que ceux ayant été atteints;

c) prendre des mesures concernant l'évaluation de l'administration et de la fourniture des services pédagogiques, notamment exiger de l'Autorité qu'elle procède à une révision de l'optimisation des ressources;

d) prendre des mesures concernant l'approvisionnement par l'Autorité;

e) prendre des mesures concernant les politiques et les pratiques de comptabilité de l'Autorité.

ÉDUCATION

Programmes et cours

Pouvoirs ministériels — programmes et cours

20(1)

Le ministre peut :

a) créer les programmes scolaires officiels offerts par le système d'éducation au Manitoba;

b) créer ou approuver les cours et fixer les objectifs d'apprentissage à atteindre, ainsi que le nombre d'heures d'enseignement pour chaque cours;

c) autoriser le matériel pédagogique à utiliser dans les écoles;

d) approuver les cours et les ressources pédagogiques que lui propose l'Autorité.

Règlements — programmes et cours

20(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les programmes scolaires officiels et les cours que l'Autorité doit offrir;

b) fixer les normes applicables au jalonnement et à l'avancement des cours;

c) fixer les normes applicables à l'obtention de crédits, de certificats et de diplômes, notamment dans le cas du diplôme d'études secondaires;

d) prendre des mesures concernant les cours d'enseignement à distance;

e) prévoir les cours auxquels peuvent s'inscrire les élèves qui satisfont aux exigences de l'obtention d'un diplôme, fixer les frais pouvant être imposés pour ces cours et prévoir une méthode d'établissement de ces frais.

Règlements — programmes d'éducation appropriés

20(3)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'éducation appropriés que doit offrir l'Autorité, notamment :

a) établir des normes applicables aux ressources et aux autres services de soutien;

b) établir une méthode de règlement des différends à suivre en cas de désaccord au sujet du caractère approprié des programmes d'éducation offerts à des élèves.

Règlements sur la participation à des activités et à des programmes

20(4)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les activités et les programmes, notamment les programmes de formation professionnelle présentant des avantages sur le plan éducatif, auxquels un enfant d'au moins 15 ans peut participer au lieu de fréquenter l'école.

Contenu des règlements

20(5)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent notamment :

a) fixer les conditions auxquelles des enfants peuvent participer à des activités ou à des programmes et établir la marche à suivre à cet effet;

b) établir les critères à remplir ou les normes à respecter à l'égard des activités ou des programmes et établir les modalités qu'il faut observer pour déterminer s'ils ont été remplis ou si elles ont été respectées;

c) prescrire la surveillance et les rapports dont doit faire l'objet la participation d'un enfant à une activité ou à un programme, notamment indiquer les modalités d'établissement des rapports et leurs destinataires.

Transfert

20(6)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent prévoir que le droit accordé ou la responsabilité imposée au parent d'un enfant d'au moins 16 ans qui n'est plus subordonné à l'autorité parentale est transféré à l'enfant.

Écoles

Écoles spécialisées

21(1)

Le ministre peut créer et administrer, ou régir la création et l'administration, des écoles techniques, professionnelles ou autres, y compris celles offrant des cours d'été et de l'enseignement à distance.

Écoles à l'étranger

21(2)

Le ministre peut conclure une entente avec une personne qui dirigera une école située à l'étranger et qui offre aux élèves de l'endroit les cours et programmes offerts aux élèves du Manitoba.

Règlements — écoles

21(3)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la classification et l'organisation des écoles publiques;

b) régir la création et l'administration des écoles techniques ou professionnelles ou d'autres types d'écoles semblables, y compris celles offrant des cours d'été, de l'enseignement à distance et des cours à l'étranger;

c) fixer les qualités requises des personnes qui peuvent être admises comme élèves des écoles visées à l'alinéa b);

d) déterminer les droits et les frais que les élèves doivent payer aux écoles visées à l'alinéa b), le cas échéant.

Élèves

Règlements — conduite des élèves

22

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la discipline, la suspension et l'expulsion des élèves;

b) prendre des mesures concernant la conduite des élèves et du personnel dans les écoles, y compris les exigences qui doivent être indiquées dans le code de conduite et le plan de mesures d'urgence de l'école;

c) prendre des mesures concernant toute autre question liée à la promotion de milieux scolaires positifs et sûrs.

ÉDUCATEURS

Directeurs d'école

Règlements — directeurs d'école

23

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les attributions des directeurs d'école;

b) prendre des mesures concernant les qualités requises des enseignants admissibles aux postes de directeurs dans les écoles publiques ou à tout autre poste comportant une fonction d'administration d'une école.

Enseignants

Obligation du ministre

24(1)

Le ministre approuve les programmes suivis dans les institutions de formation pédagogique en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement.

Délivrance des brevets d'enseignement

24(2)

Le ministre peut délivrer des brevets d'enseignement pour les catégories et les matières, et selon la forme et la durée, que prévoient les règlements.

Suspension et annulation

24(3)

Le ministre peut suspendre ou annuler le brevet d'enseignement délivré à un enseignant pour tout motif qu'il juge suffisant.

Motivation obligatoire

24(4)

S'il suspend ou annule le brevet d'un enseignant en vertu du paragraphe (3), le ministre lui fournit sans délai les motifs écrits de sa décision.

Aide à la lecture

24(5)

Les dispositions sur la suspension et l'annulation des brevets d'enseignement et celle sur la commission de révision des brevets se trouvent aux articles 113 à 116.

Règlements — enseignants

25

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'octroi de brevets aux enseignants, y compris déterminer le degré minimum de formation générale et professionnelle acceptable en vue de l'octroi des brevets;

b) prendre des mesures concernant les qualités requises des enseignants;

c) déterminer les attributions des enseignants;

d) prendre des mesures concernant les normes de compétence professionnelle applicables aux enseignants.

Cliniciens

Conséquence de la délivrance d'un diplôme à un clinicien

26(1)

Le détenteur d'un diplôme de clinicien est un enseignant pour l'application de la présente loi, de la Loi sur la pension de retraite des enseignants et de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba; il n'a toutefois ni le droit ni l'obligation d'enseigner aux élèves.

Règlements — cliniciens

26(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) constituer des catégories de cliniciens;

b) prendre des mesures concernant la délivrance de diplômes aux cliniciens;

c) déterminer les compétences nécessaires à l'obtention d'un diplôme de clinicien.

Permis restreint d'enseignement

Permis restreint d'enseignement

27(1)

Le ministre peut accorder à toute personne un permis restreint d'enseignement.

Renseignements inscrits au permis

27(2)

Le permis donne les renseignements suivants :

a) les matières que le titulaire peut enseigner, ainsi que les classes où il peut le faire;

b) l'école à laquelle le permis s'applique;

c) la période de validité du permis.

Annulation

27(3)

Le ministre peut annuler un permis restreint d'enseignement avant la date prévue de son expiration.

Règlements — permis restreint d'enseignement

27(4)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les permis restreints d'enseignement.

ADMINISTRATION

Pouvoirs ministériels

28(1)

Le ministre peut :

a) conclure un accord avec un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une personne sur toute question liée aux services pédagogiques;

b) attribuer un numéro d'éducation au Manitoba :

(i) à un élève qui est inscrit dans une école ou qui veut s'y inscrire,

(ii) à un élève inscrit dans une école administrée par une Première nation, si cette école est agréée par le ministre,

(iii) à un élève qui reçoit un enseignement dans le cadre d'une entente d'éducation à domicile,

(iv) à un élève qui est inscrit à des cours d'enseignement à distance offerts par le ministère ou l'Autorité,

(v) à un élève à l'égard duquel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié,

(vi) à une personne qui fait partie d'une catégorie réglementaire;

c) ordonner la fermeture d'une école publique en cas d'urgence ou lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de la collectivité qu'elle dessert et annuler cet ordre lorsque la situation d'urgence n'existe plus;

d) nommer des membres du personnel du ministère à titre d'agents de liaison chargés de garder le contact avec les écoles indépendantes et les parents qui éduquent leurs enfants aux termes d'une entente d'éducation à domicile;

e) approuver les lignes directrices sur la rémunération des cadres supérieurs de l'Autorité qui ne sont pas représentés par un agent négociateur;

f) déterminer les normes applicables aux emplacements scolaires.

Règlements — administration

28(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les registres que doit tenir l'Autorité;

b) régir les renseignements que l'Autorité doit fournir au ministre, les dates auxquelles elle doit le faire ainsi que la manière de les transmettre;

c) prendre des mesures concernant les mesures à prendre et les actes à accomplir relativement aux écoles en situation d'urgence;

d) déterminer des catégories de personnes pour l'attribution des numéros d'éducation au Manitoba;

e) fixer les droits payables pour des services rendus sous le régime de la présente loi, ainsi que la forme et le moment du paiement;

f) prévoir le formulaire de serment ou d'affirmation solennelle d'entrée en fonction.

Obtention de documents

29(1)

Le ministre ou la personne qu'il autorise peuvent exiger d'une autre personne qu'elle leur remette l'original ou une copie des dossiers qu'elle est obligée de tenir en conformité avec la présente loi afin :

a) soit de contrôler l'observation de la présente loi;

b) soit d'accomplir les autres actes qu'ils estiment nécessaires ou indiqués pour l'application de la présente loi.

Obligation de fournir les renseignements

29(2)

La personne qui se voit enjoindre de fournir des originaux ou copies de documents en vertu du paragraphe (1) est tenue d'obtempérer.

Communication de renseignements

Définitions

30(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait à une invalidité ou à une maladie. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La présente définition vise également un numéro d'éducation au Manitoba attribué à un élève ou à une personne. ("personal information")

Demande de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels

30(2)

Pour l'application du paragraphe (3), le ministre peut demander aux entités et personnes énumérées ci-dessous de lui communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels à l'égard des personnes indiquées ou de recueillir ces renseignements pour lui et de les lui transmettre :

a) l'Autorité, à l'égard d'un enfant inscrit dans une école publique ou qui pourrait l'être ultérieurement;

b) une école indépendante, à l'égard d'un enfant qui y est inscrit ou qui pourrait l'être ultérieurement;

c) l'Autorité ou une école indépendante, à l'égard d'un enfant pour lequel des mesures sont prises afin qu'il bénéficie d'un programme d'éducation approprié;

d) le responsable d'une école administrée par une Première nation, à l'égard d'un élève qui y est inscrit, pourvu que l'école soit agréée par le ministre et sous réserve de l'approbation de la Première nation;

e) une personne, une entité, un ministère ou un organisme gouvernemental que désignent les règlements, à l'égard d'une personne faisant partie d'une catégorie réglementaire.

Restrictions concernant les demandes de renseignements

30(3)

Le ministre peut demander les renseignements visés au paragraphe (2) uniquement s'ils sont nécessaires pour :

a) l'attribution ou la vérification d'un numéro d'éducation au Manitoba;

b) l'établissement des inscriptions;

c) l'établissement et la gestion du financement, y compris l'admissibilité à celui-ci;

d) l'exécution de travaux de recherche et d'évaluation sur l'efficacité des programmes d'éducation offerts par l'Autorité et les écoles indépendantes, ainsi que de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

e) la conception, la gestion, la surveillance et l'évaluation des programmes gouvernementaux en matière d'éducation;

f) la tenue d'évaluations provinciales, la délivrance d'attestations de cours et l'attribution de crédits, de diplômes et de certificats d'achèvement;

g) l'exécution de travaux de recherche et d'analyse sur la participation des élèves, la déperdition des effectifs scolaires selon les programmes et les cours, le taux d'achèvement des programmes et des cours ainsi que sur l'accès au marché du travail, aux études postsecondaires et aux programmes d'apprentissage pour adultes;

h) l'exercice des attributions qui lui sont conférées ou qui sont conférées à son ministère par la présente loi.

Obligation de communication

30(4)

L'Autorité, les écoles indépendantes et les personnes, entités, ministères ou organismes gouvernementaux désignés par règlement qui reçoivent du ministre une demande sous le régime du présent article sont tenus de lui communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai qu'il fixe.

Restrictions supplémentaires

30(5)

Pour l'application du présent article, le ministre :

a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;

b) limite les renseignements qui sont demandés ou recueillis au minimum nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

30(6)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

30(7)

Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime du présent article, notamment les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

30(8)

Il est tenu compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (7) sont raisonnables.

Règlements — fourniture de renseignements

30(9)

Le ministre peut, par règlement, désigner des personnes, entités, ministères et organismes gouvernementaux aux fins de demande et de fourniture de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels pour l'application du présent article.

Contrats et droits d'auteur

Contrats et droits d'auteur

31(1)

Le ministre peut conclure des contrats de licence qui autorisent les établissements d'enseignement qu'il désigne en application de l'alinéa (4)a) à copier, à des fins éducatives et aux conditions des contrats, les ouvrages protégés par un droit d'auteur qui sont précisés dans les contrats.

Droit exigible en vertu du contrat

31(2)

Le ministre peut être tenu de payer un droit pour l'autorisation accordée en vertu des contrats. Ces derniers peuvent préciser le montant du droit ainsi que la date et le mode de paiement. Le ministre paie le droit conformément au contrat sur les droits déduits en application du paragraphe (3).

Utilisation des droits

31(3)

Le ministre déduit le montant des droits que doivent verser les établissements d'enseignement en application du paragraphe (4) de l'aide ou des subventions auxquelles les établissements ont droit en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes et il utilise ces droits aux fins visées au paragraphe (2).

Règlements — licences de droits d'auteur

31(4)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des établissements d'enseignement pour l'application du paragraphe (1);

b) prévoir les conditions que les établissements d'enseignement sont tenus de respecter lorsqu'ils copient des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (1);

c) exiger que les établissements d'enseignement versent des droits pour obtenir l'autorisation de copier des ouvrages aux termes des contrats prévus au paragraphe (2) et prévoir le montant de ces droits.

Définition

31(5)

Pour l'application du présent article, « établissement d'enseignement » s'entend de l'Autorité, d'une école indépendante ou de toute autre organisation éducative.

Bourses d'études

Règlements — bourses d'études

32

Le ministre peut, par règlement :

a) autoriser l'octroi, sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature, de bourses d'études à des personnes désignées ou à des institutions désignées pour ces personnes;

b) énoncer, le cas échéant, les conditions d'octroi des bourses d'études;

c) prendre des mesures concernant la forme et la teneur des engagements que doit contracter le bénéficiaire d'une bourse d'études.

AUTRES POUVOIRS

Commission d'enquête et comité consultatif

Commission d'enquête

33(1)

Le ministre peut créer une commission chargée de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question liée à l'éducation.

Rémunération et dépenses

33(2)

Les membres de la commission reçoivent la rémunération et le remboursement de leurs dépenses que le ministre juge raisonnables.

Frais

33(3)

Les frais de l'enquête et d'établissement du rapport sont déterminés par le ministre.

Pouvoir d'un commissaire

33(4)

Les membres de la commission créée en vertu du paragraphe (1) disposent des pouvoirs et bénéficient de la protection accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Comités consultatifs

34

Le ministre peut créer un comité consultatif sur une question particulière sous le régime de la présente loi.

Autres établissements d'enseignement

Enseignement dans des institutions publiques

35

Le ministre peut établir et entretenir les installations nécessaires pour offrir l'enseignement aux élèves dans des institutions publiques entièrement ou partiellement subventionnées par le gouvernement, comme les hôpitaux et les établissements correctionnels, et il peut aussi payer les coûts accessoires sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature.

Transition vers l'enseignement postsecondaire

36(1)

Afin de permettre une transition en douceur des élèves de l'enseignement secondaire vers l'enseignement postsecondaire, le ministre peut conclure avec une personne qui dirige un établissement d'enseignement postsecondaire au Manitoba une entente visant l'offre de programmes et de cours aux élèves d'âge scolaire du niveau secondaire.

Financement

36(2)

Le ministre peut accorder du financement à l'établissement d'enseignement visé au paragraphe (1) sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature.

Obligation de se conformer à la présente loi

36(3)

Pour l'application du présent article, l'établissement d'enseignement postsecondaire est réputé administrer une école publique; il doit alors le faire en conformité avec la présente loi et désigner une personne à titre de directeur et veiller à ce qu'il se conforme aux dispositions de la présente loi.

PARTIE 4

AUTORITÉ PROVINCIALE DE L'ÉDUCATION

CONSTITUTION

Constitution de l'Autorité provinciale de l'éducation

37

L'Autorité provinciale de l'éducation est constituée à titre de personne morale sans capital-actions composée des membres de son conseil d'administration nommés en conformité avec l'article 41.

Non-application de la Loi sur les corporations

38

Sauf dans la mesure où les règlements le précisent, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Autorité.

MANDAT

Mandat

39(1)

L'Autorité a pour mandat :

a) de fournir ou d'offrir des programmes d'éducation conformes aux besoins des élèves partout au Manitoba, notamment :

(i) en assurant la réussite des élèves dans un milieu d'apprentissage sûr, accueillant et inclusif où l'on encourage les comportements respectueux et responsables,

(ii) en collaborant avec les élèves, leurs parents, le personnel et la collectivité pour permettre l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves,

(iii) en collaborant avec les conseils scolaires communautaires, dans la planification des activités scolaires et en s'assurant de la participation de la collectivité à la fourniture des programmes d'éducation,

(iv) en donnant son appui à chaque école de l'Autorité et en l'aidant à combler ses besoins en conformité avec les priorités et les objectifs de l'école qui figurent à son plan scolaire annuel,

(v) en collaborant avec les institutions postsecondaires et la collectivité afin de permettre une transition en douceur des élèves de l'enseignement secondaire vers l'enseignement postsecondaire;

b) d'évaluer l'efficacité des programmes d'éducation et l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves et d'établir des rapports d'évaluation à cet égard;

c) de fournir des services pour appuyer une administration et une gestion efficaces du système d'éducation public, notamment :

(i) les services liés à la planification et à la gestion de la main d'œuvre, à l'approvisionnement et aux technologies de l'information,

(ii) les services d'aide aux élèves et à l'éducation inclusive.

Liens avec le gouvernement

39(2)

L'Autorité exerce son mandat en conformité avec les éléments suivants :

a) les priorités et les objectifs fixés par le Manitoba pour le système d'éducation en application de l'article 14;

b) les directives ministérielles et l'accord sur l'obligation redditionnelle qu'elle a conclu avec le ministre;

c) les méthodes et les procédures d'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves, ainsi que les normes s'appliquant à la gestion et à la fourniture de services pédagogiques, que prévoient les règlements.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AUTORITÉ

Responsabilités du conseil

40(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité :

a) est responsable :

(i) de la gestion, et de la surveillance de la gestion, des activités de l'Autorité en conformité avec son mandat,

(ii) de la gestion efficace de l'utilisation des ressources de l'Autorité;

b) est responsable envers le ministre, les élèves, leurs parents et les Manitobains de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves.

Obligation de se conformer à la loi

40(2)

Les membres du conseil d'administration sont tenus d'agir :

a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt véritable de l'Autorité;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

Composition du conseil d'administration de l'Autorité

41(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité se compose :

a) de six à dix personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec le présent article;

b) de son président, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présence de la collectivité

41(2)

La majorité des membres nommés en vertu de l'alinéa (1)a) sont des membres de la collectivité.

Représentation des parents

41(3)

Au moins deux membres nommés en vertu de l'alinéa (1)a) sont des membres du Conseil consultatif recommandés par le ministre.

Compétences

41(4)

Lors de la nomination des membres du conseil d'administration, il est tenu compte de la nécessité de veiller à ce que :

a) chaque membre possède des connaissances, habiletés et compétences liées aux besoins du conseil;

b) le conseil soit composé de membres possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour qu'il exerce efficacement ses attributions;

c) le conseil soit composé de membres qui représentent la diversité de la population manitobaine et reflète les compétences, points de vue et idées variés de personnes riches d'une expérience différente.

Admissibilité des parents

41(5)

Seuls les parents d'un élève au début de leur mandat peuvent être nommés conformément au paragraphe (3).

Définitions

41(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« membre de la collectivité » Membre du conseil d'administration de l'Autorité qui n'est pas membre-parent. ("community board member")

« membre-parent » Membre du conseil d'administration de l'Autorité qui satisfait aux conditions du paragraphe (3). ("parent board member")

Mandat

42(1)

Les membres du conseil d'administration de l'Autorité sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat renouvelable

42(2)

Le mandat des membres du conseil d'administration peut être renouvelé; toutefois, les membres ne peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de 10 années consécutives.

Expiration du mandat

42(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les membres du conseil d'administration dont le mandat expire occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leur successeur soit nommé.

Vacances

43(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité peut poursuivre ses activités même s'il existe des vacances en son sein.

Serment

43(2)

Les personnes nommées à titre de membres du conseil d'administration prêtent par écrit un serment d'entrée en fonction, ou une affirmation solennelle, conforme au modèle réglementaire.

Vice-président

43(3)

Le vice-président du conseil d'administration est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

44(1)

Les membres du conseil d'administration de l'Autorité reçoivent la rémunération et les indemnités, prélevées sur les fonds du conseil d'administration, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapports publics

44(2)

Le conseil d'administration adopte et publie des règles concernant la communication au public de la rémunération versée à ses membres et des dépenses qu'il leur rembourse.

Règlements administratifs

45(1)

Sous réserve de la présente loi, le conseil d'administration de l'Autorité peut, par règlement administratif :

a) régir la gouvernance de l'Autorité et la gestion de ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue de ses assemblées, y compris les assemblées ordinaires ou extraordinaires, notamment par des moyens électroniques;

c) déterminer les questions qu'il peut étudier à huis clos.

Comités

45(2)

Le conseil d'administration de l'Autorité constitue, par règlement administratif, un comité de vérification de même que tout autre comité qu'il estime nécessaire.

Politiques obligatoires

46

Le conseil d'administration de l'Autorité établit, par règlement administratif, un code de conduite et une politique en matière de conflits d'intérêts à l'intention de ses membres.

Règlements — code de conduite et politique en matière de conflits d'intérêts

47

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant le code de conduite et la politique en matière de conflits d'intérêts et, notamment :

a) indiquer les questions dont le code ou la politique doit traiter;

b) prévoir les dispositions qui doivent en faire partie;

c) prendre des mesures concernant la procédure à suivre pour établir si un membre du conseil d'administration de l'Autorité a enfreint le code ou la politique.

Communication de renseignements sur les assemblées

48(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité publie des renseignements sur la date, l'heure et le lieu de ses assemblées, notamment en affichant des renseignements concernant ses assemblées ordinaires sur le site Web de l'Autorité qui est accessible au public.

Assemblées publiques

48(2)

Sauf lorsque le conseil se penche sur l'expulsion possible d'un élève ou une question expressément mentionnée dans un règlement administratif pris en vertu de l'alinéa 45(1)c), ses assemblées sont publiques.

Réunions des comités

48(3)

Les réunions des comités peuvent se tenir à huis clos.

Tenue d'assemblées et de réunions par des moyens électroniques

48(4)

Le conseil d'administration peut permettre à ses membres de participer ou d'assister à une de ses assemblées ou à une réunion d'un de ses comités par des moyens électroniques si les membres et les autres personnes qui y participent ou y assistent peuvent tous communiquer entre eux.

Maintien de l'ordre

49(1)

Le président assure la bonne marche de toutes les assemblées du conseil de l'Autorité et maintient l'ordre et le décorum.

Expulsion d'une personne de l'assemblée

49(2)

S'il estime qu'une personne autre qu'un membre du conseil a fait preuve de conduite répréhensible lors d'une assemblée du conseil, le président peut la sommer de quitter l'assemblée immédiatement. Si elle refuse, il peut la faire expulser.

Actes de l'Autorité adoptés en assemblée

49(3)

Seuls les documents et les mesures que le conseil de l'Autorité adopte dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire sont valides et lient les personnes qui y sont visées.

Premier dirigeant

Nomination du premier dirigeant

50(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité nomme un premier dirigeant chargé des activités de l'Autorité et fixe ses modalités d'emploi. La nomination est conditionnelle à l'approbation du ministre.

Remise des renseignements au ministre

50(2)

Le conseil d'administration soumet au ministre les renseignements qu'il lui demande sur l'emploi du premier dirigeant, de la façon et au moment où il le demande.

Membre d'office

50(3)

Le premier dirigeant peut assister aux assemblées du conseil d'administration mais n'a pas droit de vote.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'AUTORITÉ

Attributions — administration des écoles

51

Le conseil d'administration de l'Autorité :

a) détermine le nombre d'écoles devant être établies et maintenues dans la région de recrutement ainsi que leur nature et les niveaux d'enseignement qui doivent y être offerts; il fournit également une description générale des écoles;

b) détermine les programmes et cours officiels devant être offerts dans chaque école; il demeure entendu qu'ils peuvent être différents de ceux offerts dans d'autres écoles de la même région de recrutement ou dans d'autres régions de recrutement;

c) sous réserve des règlements, fixe la façon dont les bulletins et autres renseignements au sujet des élèves doivent être remis ou mis à la disposition des parents par les enseignants en conformité avec l'alinéa 104(1)f);

d) fixe, par règlement, un ou plusieurs semestres (autre que le semestre d'automne) où les élèves peuvent commencer l'école.

Pouvoirs additionnels

52

Le conseil d'administration de l'Autorité peut :

a) créer ou offrir un programme d'éducation pour les enfants de trois à cinq ans; il demeure entendu qu'il peut être différent de celui offert dans d'autres écoles de la même région de recrutement ou dans d'autres régions de recrutement;

b) créer ou offrir des cours d'enseignement technique et professionnel aux élèves dans le cadre d'un stage approuvé par le ministre;

c) sous réserve de l'approbation du ministre, développer des cours ou des ressources d'apprentissage pour les écoles;

d) créer ou offrir des programmes ou des cours à l'extérieur des heures d'enseignement normales;

e) créer un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat pour la création ou l'exploitation d'un tel centre, conformément à la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

f) sous réserve du plafond réglementaire, fixer les frais de scolarité pour les programmes et les cours qui sont offerts en conformité avec les alinéas d) et e) ou pour les élèves ayant obtenu leur diplôme;

g) établir des attributions additionnelles pour les cadres supérieurs qui détiennent des postes de supervision ou d'administration, y compris les directeurs de l'éducation et les directeurs d'école;

h) établir des attributions additionnelles pour les enseignants et les cliniciens;

i) déterminer les personnes autorisées à visiter une école;

j) surveiller et organiser les sports et les jeux pendant l'année scolaire;

k) établir une politique écrite concernant l'affectation des sommes par chaque directeur d'école aux fins de l'école visée.

Politiques du conseil d'administration de l'Autorité

53(1)

En plus d'établir les politiques requises en vertu de la présente partie et de la partie 7, le conseil d'administration de l'Autorité peut établir des politiques sur la fourniture des services pédagogiques sous le régime de la présente loi.

Application de politiques

53(2)

Les politiques que le conseil d'administration établit peuvent être d'application générale ou particulière pour les écoles des régions de recrutement et viser une ou plusieurs régions de recrutement.

Compatibilité

53(3)

Les politiques doivent être compatibles avec la présente loi.

ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITÉ

Obligation générale

54(1)

L'Autorité est tenue de se conformer à la présente loi.

Interprétation

54(2)

Il demeure entendu que l'Autorité exerce ses attributions en conformité avec les règlements que prennent le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Attributions spécifiques

55

L'Autorité est tenue :

a) pour chaque région de recrutement, de faire rapport chaque année aux parents des élèves inscrits dans les écoles et aux autres résidents de cette même région des résultats des évaluations portant sur l'efficacité des programmes d'éducation et l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

b) de veiller à ce que chacune des écoles des régions de recrutement prépare un plan annuel de ses priorités et objectifs stratégiques;

c) de mettre les renseignements réglementaires sur les programmes et l'inscription à la disposition du public en les publiant sur son site Web et à la disposition des élèves ainsi que de leurs parents d'une manière prévue par règlement;

d) de mettre ses états financiers vérifiés à la disposition du public en les publiant sur son site Web;

e) de fournir aux conseils scolaires communautaires des renseignements non signalétiques sur la réussite scolaire des élèves et de consulter les conseils sur la façon d'améliorer les résultats des élèves dans une ou plusieurs écoles en particulier et dans la région de recrutement en général;

f) de fournir aux conseils scolaires communautaires les renseignements dont ils ont raisonnablement besoin;

g) de fournir au ministre les renseignements qu'il lui demande, selon toute modalité de temps et autres qu'il précise.

Programme d'éducation approprié

56

L'Autorité est tenue de fournir un programme d'éducation approprié dans les écoles d'une région de recrutement.

Rapports — affaires publiques

57

L'Autorité est tenue :

a) de faire immédiatement rapport au ministre responsable de la santé des cas portés à sa connaissance d'élèves fréquentant l'école qui ont une maladie contagieuse au sens de la Loi sur la santé publique ou qui y ont été exposés;

b) si elle en est informée, de faire rapport au ministre de tout enseignant à l'emploi du conseil d'administration qui est accusé ou déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à de mauvais traitements physiques ou sexuels infligés à des enfants.

Cours et programmes

58

L'Autorité peut :

a) acheter du matériel d'enseignement, y compris des manuels, ou du matériel informatique, y compris des ordinateurs portables et des tablettes, devant être donnés aux élèves ou mis à leur disposition gratuitement;

b) acheter des fournitures scolaires, de l'ameublement, de l'équipement et du matériel d'enseignement et les vendre aux enseignants, aux élèves ou à toute autre personne;

c) pourvoir à l'impression et à la publication des manuels scolaires et de tout autre matériel d'enseignement à l'usage des écoles;

d) fournir du matériel et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles.

Accords

59

L'Autorité peut conclure des accords avec :

a) le gouvernement, un autre organisme gouvernemental ou toute personne :

(i) sur la fréquentation et l'éducation des enfants dans une école administrée au titre de l'accord,

(ii) sur la fourniture, l'échange ou le partage de services pédagogiques qui ne sont pas fournis par l'Autorité,

(iii) sur le paiement, le partage et la perception des droits et frais sur lesquels les parties s'entendent,

(iv) sur la construction d'une école,

(v) sur les programmes qui y seront offerts;

b) le gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement du Canada, une bande indienne (au sens de la Loi sur les Indiens [Canada]) ou son représentant, dont l'autorité relative à l'éducation des enfants de la bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi du Parlement, concernant les questions mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v), sous réserve de l'autorisation du ministre;

c) une municipalité pour la construction et l'entretien d'installations récréatives ou autres sur un emplacement scolaire pour l'utilisation conjointe de ces installations;

d) le gouvernement, un autre organisme gouvernemental ou une personne, sur une question qui touche aux services pédagogiques.

Autres pouvoirs

60

L'Autorité peut :

a) établir, diriger et maintenir un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;

b) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.

Bourses d'études et prix

61

L'Autorité peut, avec l'autorisation de son conseil d'administration, accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.

Certains pouvoirs de la région de recrutement du Nord

62

L'Autorité possède les attributions qui suivent à l'égard des élèves qui ont le droit de fréquenter l'école dans une région de recrutement qui comprend des territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province :

a) prendre des mesures pour fournir le logement et d'autres commodités essentielles à ces élèves;

b) avec l'approbation du ministre, établir une résidence à l'intention des élèves qui fréquentent les écoles secondaires à l'intérieur ou à l'extérieur de la région de recrutement.

Restriction — frais de scolarité

63

L'Autorité ne peut demander de frais de scolarité que si la présente loi l'y autorise.

SUSPENSION ET EXPULSION

Suspension

64(1)

L'Autorité peut, en conformité avec la présente loi, suspendre d'une école un élève qui, après enquête de l'Autorité, est trouvé coupable d'une conduite inacceptable et préjudiciable à l'intégrité du milieu scolaire.

Expulsion

64(2)

Le conseil d'administration de l'Autorité peut, en conformité avec la présente loi, expulser d'une école un élève qui, après enquête du conseil, est trouvé coupable d'une conduite inacceptable et préjudiciable à l'intégrité du milieu scolaire.

Assemblée à huis clos

64(3)

Le conseil d'administration de l'Autorité peut tenir une assemblée à huis clos afin d'entendre les observations relatives à l'expulsion d'un élève et de décider s'il doit ou non être expulsé.

DOSSIER SCOLAIRE

Dossier scolaire

65

Le conseil d'administration de l'Autorité établit des procédures écrites concernant le stockage, la collecte, la récupération et l'utilisation des renseignements sur les élèves.

Accès au dossier scolaire

66(1)

Sur demande, l'Autorité est tenue :

a) d'accorder au parent d'un élève libre accès au dossier scolaire de son enfant;

b) de faire en sorte qu'un employé capable d'interpréter les renseignements figurant dans les dossiers scolaires soit mis à la disposition du parent.

Consentement de l'élève

66(2)

Il est interdit à l'Autorité de communiquer le dossier scolaire d'un élève âgé d'au moins 18 ans à son parent sans le consentement de l'élève.

Accès refusé

66(3)

L'Autorité peut refuser l'accès à la totalité ou à une partie d'un dossier scolaire si la divulgation risque vraisemblablement :

a) de constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers;

b) d'être préjudiciable à l'éducation de l'élève;

c) de causer un préjudice physique ou des troubles émotifs sérieux à l'élève ou à une autre personne;

d) d'être préjudiciable à l'application d'un texte ou à la conduite d'une enquête en vertu d'un texte.

Appel au tribunal

66(4)

Le parent peut interjeter appel de la décision de l'Autorité de lui refuser l'accès au dossier scolaire de l'élève en déposant une demande auprès de la Cour du Banc de la Reine au plus tard 30 jours après la réception de l'avis de refus d'accès.

Procédure d'appel

66(5)

Au cours de l'instance, le tribunal peut :

a) ordonner à l'Autorité de produire tout dossier scolaire qui est en sa possession ou sous son contrôle;

b) prendre les mesures qu'il juge indiquées afin de sauvegarder la confidentialité des dossiers, notamment tenir une audience ou une partie de l'audience à huis clos ou en l'absence du parent.

Ordonnance

66(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le tribunal peut :

a) ordonner à l'Autorité de donner au parent accès à la totalité ou à une partie du dossier scolaire;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

Accès refusé

66(7)

Il est interdit au tribunal d'ordonner à l'Autorité de donner accès à la totalité ou à une partie d'un dossier scolaire si l'accès y avait été refusé, selon l'avis du tribunal, parce qu'il pourrait raisonnablement constituer une atteinte indue à la vie privée d'un tiers.

Opposition aux renseignements

67

À la demande d'un parent, l'Autorité joint au dossier scolaire de l'élève toute opposition, explication ou interprétation que le parent ou l'élève a écrite sur un sujet traité dans le dossier.

Divulgation de bonne foi

68

Il demeure entendu que les articles 65 à 67 n'ont pas pour effet de restreindre la capacité de l'Autorité — ou de toute personne agissant en son nom — à communiquer les renseignements contenus dans un dossier scolaire, à la condition que la communication soit faite de bonne foi et dans le cadre des attributions de l'Autorité ou de la personne.

DIRECTEURS DE L'ÉDUCATION

Nomination des directeurs de l'éducation

69(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité nomme un directeur de l'éducation pour chaque région de recrutement. La nomination est assujettie à l'approbation du ministre.

Soumission de renseignements au ministre

69(2)

Le conseil d'administration fournit au ministre, selon toute modalité de temps et autres que ce dernier fixe, les renseignements qu'il lui demande au sujet de la nomination et des conditions d'emploi de chaque directeur de l'éducation.

Employé de l'Autorité

69(3)

Le directeur de l'éducation est un employé de l'Autorité et il agit sous sa direction.

Mandat général

70(1)

Le directeur de l'éducation est chargé de l'application de la présente loi à l'égard des écoles qui se trouvent dans la région de recrutement qui lui a été attribuée.

Mandat — écoles et conseils scolaires communautaires

70(2)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) et aux fins indiquées ci-après, le directeur de l'éducation travaille en collaboration avec les écoles et les conseils scolaires communautaires qui se trouvent dans la région de recrutement qui lui a été attribuée :

a) réaliser les objectifs et priorités provinciaux qui sont fixés en application de l'article 14 à l'égard des écoles de la région de recrutement;

b) mettre en œuvre la procédure de surveillance et d'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation qu'offrent les écoles de la région de recrutement ainsi que de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

c) faciliter le travail du conseil scolaire communautaire dans son rôle de conseiller auprès des directeurs d'école quant aux questions scolaires, y compris celles visées au paragraphe 84(3);

d) aider chacune des écoles de la région de recrutement à mettre en œuvre le plan annuel de ses priorités et objectifs stratégiques;

e) aider le conseil scolaire communautaire dans le cadre de sa participation au processus de consultation budgétaire;

f) aider l'Autorité à élaborer des politiques qui tiennent compte des besoins et des intérêts des écoles;

g) exercer les autres attributions que lui confie l'Autorité.

Mandat — services administratifs et de soutien

70(3)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le directeur de l'éducation, relativement aux écoles de la région de recrutement qui lui a été attribuée :

a) supervise la prestation des services administratifs et de soutien;

b) applique les normes réglementaires afférentes à cette prestation;

c) exerce les autres attributions que lui confère l'Autorité à l'égard de cette prestation.

PARTIE 5

PARTICIPATION LOCALE À LA GOUVERNANCE
DU SYSTÈME D'ÉDUCATION PUBLIC

CONSEIL CONSULTATIF PROVINCIAL
SUR L'ÉDUCATION

Création

71

Le Conseil consultatif provincial sur l'éducation est créé.

Rôle

72

Le Conseil consultatif a pour rôle de conseiller le ministre sur toute question liée au système d'éducation public au Manitoba, notamment :

a) sur les forces et les besoins des élèves, des écoles et des collectivités dans la mesure où ils sont liés au système d'éducation au Manitoba;

b) sur l'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

c) sur les arrangements entre conseils scolaires communautaires conjoints;

d) sur toute question liée à l'éducation qu'il lui soumet;

e) sur toute question liée à l'éducation sur laquelle il souhaite attirer son attention.

Rôle — Autorité

73

À la demande du ministre ou de l'Autorité, le Conseil consultatif peut remettre à l'Autorité ses conseils et recommandations sur toute question liée au système d'éducation public au Manitoba, notamment toute question mentionnée à l'article 72.

Membres du Conseil

74(1)

Le Conseil consultatif est composé :

a) d'un représentant de chacune des régions de recrutement élu par les membres du bureau de direction du conseil scolaire communautaire de la région;

b) d'un représentant de la commission scolaire francophone.

Élection — conseils scolaires communautaires

74(2)

Les membres du bureau de direction du conseil scolaire communautaire de chacune des régions de recrutement élisent un membre de leur bureau de direction à titre de représentant qui siégera au Conseil consultatif; l'élection se déroule en conformité avec les règlements.

Élection — commission scolaire francophone

74(3)

La commission scolaire francophone élit un de ses commissaires à titre de représentant qui siégera au Conseil consultatif.

Durée du mandat

75

Le mandat des membres du Conseil consultatif est de quatre ans pour les représentants des conseils scolaires communautaires et correspond au mandat fixé en application du paragraphe 278(4) pour le représentant élu de la commission scolaire francophone.

Éligibilité

76(1)

À l'exception du représentant de la commission scolaire francophone, chaque membre du Conseil consultatif doit être parent d'un élève au début de son mandat.

Définition

76(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « élève » s'entend de tout élève dont le parent est membre du bureau de direction du conseil scolaire communautaire qui représente l'école que fréquente ce même élève.

Président et vice-président

77(1)

Les membres du Conseil consultatif élisent deux des leurs à titre respectivement de président et de vice-président. En cas d'incapacité ou d'absence du président, le vice-président assume la présidence. L'élection se déroule en conformité avec le règlement administratif.

Comités

77(2)

Le Conseil consultatif peut établir les comités qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son rôle.

Rémunération et remboursement des frais

78

Le ministre peut autoriser le paiement d'une rémunération et le remboursement de frais raisonnables aux membres du Conseil consultatif; il publie les montants du paiement et du remboursement sur le site Web du gouvernement.

Assemblées

79(1)

Les assemblées du Conseil consultatif sont publiques.

Communication de renseignements sur les assemblées

79(2)

Le Conseil consultatif publie des renseignements sur la date, l'heure et le lieu de ses assemblées, notamment en affichant des renseignements concernant ses assemblées ordinaires sur les sites Web du gouvernement, de l'Autorité et de chaque école.

Cadre d'exercice du mandat

80

Le ministre peut établir le cadre que le Conseil consultatif est tenu de suivre dans l'exercice de son mandat.

Rapport annuel — ministre

81(1)

Le ministre fait rapport annuellement des suites données aux conseils et de la mise en œuvre des recommandations provenant du Conseil consultatif.

Rapport annuel — Conseil consultatif

81(2)

Le Conseil consultatif fait rapport annuellement au ministre en la forme et aux moments que ce dernier fixe; le rapport porte sur les activités du Conseil au cours de l'année précédente.

Rapport annuel — Autorité

81(3)

S'il a été demandé au Conseil consultatif de remettre à l'Autorité ses conseils et recommandations en application de l'article 73, cette dernière fait rapport annuellement au ministre, selon toute modalité de forme et de temps qu'il fixe, des suites données aux conseils et de la mise en œuvre des recommandations.

Rencontres avec le directeur de l'éducation

82(1)

Au moins une fois par trimestre, chaque membre du Conseil consultatif (à l'exception de celui de la commission scolaire francophone) rencontre le directeur de l'éducation affecté à la région de recrutement représentée par le membre; la rencontre porte sur les questions scolaires de la région et permet au membre de veiller à ce que celles soulevées par les conseils scolaires communautaires de la région soient soumises au directeur de l'éducation. Le membre peut notamment :

a) faire des recommandations sur la nécessité d'évaluer le rendement d'une personne à l'emploi de l'Autorité;

b) faire des recommandations sur l'embauche des directeurs d'école, des enseignants et des autres membres du personnel des écoles de la région;

c) réviser les projets d'immobilisation à court et à long terme des écoles de la région et faire des recommandations quant à l'ordre de priorité des projets;

d) réviser les politiques, les programmes et les activités des écoles de la région et faire des recommandations à leur sujet;

e) réviser les priorités à court et à long terme des écoles de la région et faire des recommandations à leur sujet;

f) faire des recommandations sur le transport scolaire dans la région;

g) faire des recommandations sur le recours aux suspensions et aux expulsions comme mesures disciplinaires dans les écoles de la région;

h) réviser les politiques mises en œuvre dans les écoles de la région et faire des recommandations à leur sujet.

Rapport annuel

82(2)

Chaque année scolaire, le directeur de l'éducation fait rapport, à l'Autorité et au membre, de la mise en œuvre des recommandations du membre et motive les décisions de refus de mise en œuvre, le cas échéant.

Règlements — Conseil consultatif

83

Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'élection des représentants au Conseil consultatif (autres que de la commission scolaire francophone);

b) déterminer les autres questions dont les membres du Conseil consultatif doivent discuter avec le directeur de l'éducation qui leur a été affecté en vertu du paragraphe 82(1).

CONSEILS SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES

Conseils scolaires communautaires

84(1)

Un conseil scolaire communautaire est créé pour chaque école publique; il est composé des parents des élèves de l'école.

Conseil commun

84(2)

Le ministre peut permettre qu'un conseil commun soit créé pour plusieurs écoles s'il estime que cet arrangement est dans leur intérêt.

Rôle

84(3)

Le conseil scolaire communautaire est chargé de conseiller le directeur de l'école sur les questions scolaires soulevées à l'école et peut, pour ce faire :

a) réviser la façon dont l'école subvient aux besoins de la collectivité qu'elle dessert et faire des recommandations à ce sujet;

b) aider à l'évaluation de l'efficacité des programmes d'éducation à l'école;

c) analyser l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves de l'école, déterminer les points à améliorer et fixer les délais applicables;

d) faire des recommandations sur l'embauche des directeurs d'école, des enseignants et des autres membres du personnel de l'école;

e) faire des recommandations sur la nécessité d'évaluer le rendement d'un employé de l'école;

f) réviser les projets d'immobilisation sur l'emplacement scolaire, ainsi que les projections budgétaires annuelles et les dépenses mensuelles, et faire des recommandations à leur sujet;

g) réviser les programmes et les activités de l'école et faire des recommandations à leur sujet;

h) réviser les priorités de l'école, à court et à long terme, telles qu'elles figurent dans le plan scolaire de l'école, et faire des recommandations à leur sujet;

i) faire des recommandations sur le transport scolaire;

j) réviser et analyser le recours aux suspensions et aux expulsions comme mesures disciplinaires à l'école;

k) réviser les politiques mises en œuvre à l'école et faire des recommandations à leur sujet;

l) réviser le code de conduite et le plan de mesures d'urgence de l'école et conseiller le directeur à l'égard de ces documents;

m) encourager les parents à s'engager dans les activités scolaires.

Le conseil scolaire communautaire exerce également les autres attributions prévues par les règlements.

Parents — conseil scolaire communautaire

85

Le parent d'un enfant inscrit à une école publique a le droit :

a) de participer aux activités du conseil scolaire communautaire à l'école à titre de membre;

b) de voter à l'élection des membres du bureau de direction du conseil scolaire communautaire à l'école.

Composition du bureau de direction

86(1)

Le bureau de direction du conseil scolaire communautaire est composé :

a) de son président;

b) de son vice-président;

c) du président sortant;

d) de tout autre administrateur élu au bureau en conformité avec les règlements.

Droit de vote

86(2)

Sous réserve des règlements, les membres du conseil scolaire communautaire ont le droit de voter à l'élection du bureau de direction.

Élection du bureau

86(3)

Le bureau de direction est élu en conformité avec les règlements.

Directeur et représentant des enseignants

87

Le directeur de l'école et un représentant choisi par les enseignants de l'école peuvent assister aux assemblées du conseil scolaire communautaire, mais n'ont pas le droit de vote.

Affectation d'un agent de participation parentale

88(1)

Chaque directeur désigne, à titre d'agent de participation parentale pour l'école :

a) soit un membre du personnel régulier de l'école;

b) soit un employé de l'Autorité dont les attributions comportent notamment la mission d'agir à titre d'agent de participation parentale pour une ou plusieurs écoles de la région de recrutement.

Mission de l'agent de participation parentale

88(2)

L'agent de participation parentale a pour mission :

a) de promouvoir, de faciliter et de coordonner la participation parentale à l'école;

b) de collaborer avec le conseil scolaire communautaire dans son travail d'appui à l'environnement d'apprentissage à l'école.

Présence aux assemblées

88(3)

L'agent de participation parentale peut assister aux assemblées du conseil scolaire communautaire, mais n'a pas le droit de vote.

Application de la présente loi aux conseils scolaires communautaires

89

Les conseils scolaires communautaires sont assujettis à la présente loi.

Rapport public

90

Chaque année, l'Autorité fait rapport au public des activités des conseils scolaires communautaires des écoles de chaque région de recrutement en affichant le rapport sur le site Web de l'Autorité et de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

Renseignements à fournir au parent

91

Le parent d'un enfant inscrit dans une école a le droit de recevoir des renseignements au moins une fois l'an au sujet de ce qui suit :

a) son droit de participer ou de collaborer aux activités du conseil scolaire communautaire à l'école;

b) le rôle et la mission du conseil scolaire communautaire et la façon de faire partie du bureau de direction;

c) le rôle et le mandat de l'agent de participation parentale et la façon de le contacter.

Règlements — conseils scolaires communautaires

92

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les attributions additionnelles des conseils scolaires communautaires;

b) prendre des mesures concernant l'élection des membres du bureau de direction du conseil scolaire communautaire;

c) déterminer la durée du mandat des membres élus du bureau de direction du conseil scolaire communautaire et régir l'éligibilité à un nouveau mandat ainsi que la procédure applicable aux postes vacants;

d) prendre des mesures concernant la perte de qualité et la cessation d'exercice de leur charge des membres du bureau de direction;

e) prendre des mesures concernant les renseignements à fournir pour l'application de l'article 91, la façon de le faire et la fréquence de la communication.

PARENTS

Participation des parents

93

Les parents sont incités à participer de façon significative et active à l'éducation de leurs enfants à l'école publique ainsi qu'à la planification scolaire; ils peuvent offrir leur compétence afin d'aider à répondre aux besoins des élèves, des familles et des collectivités.

Droits des parents

94

Chaque parent a le droit :

a) d'être informé régulièrement de l'assiduité, de la conduite et du rendement scolaire de son enfant à l'école;

b) de consulter les enseignants de son enfant et tout autre membre du personnel de l'école sur le programme que suit son enfant et sur son rendement scolaire;

c) d'avoir accès au dossier scolaire de son enfant;

d) d'être informé de la politique de l'école en matière de discipline et de gestion de la conduite;

e) d'accompagner son enfant et de l'aider à présenter ses observations lors d'une assemblée du conseil d'administration de l'Autorité chargé de décider de son expulsion.

PARTIE 6

DIRECTEURS D'ÉCOLE ET ENSEIGNANTS

DIRECTEURS D'ÉCOLE

Directeurs d'école

95(1)

L'Autorité désigne un directeur pour chaque école de la région de recrutement.

Brevet d'enseignement obligatoire

95(2)

Seuls les titulaires d'un brevet d'enseignement en cours de validité délivré par le ministre peuvent être directeurs d'école.

Mandat du directeur d'école

95(3)

Le directeur est le leader pédagogique de l'école et est responsable de sa gestion, notamment de la supervision des enseignants et des autres membres du personnel.

Attributions du directeur d'école

96

Le directeur :

a) voit à la mise en œuvre dans l'école des programmes et des cours d'une manière compatible avec les normes établies sous le régime de la présente loi;

b) voit à ce que les élèves de l'école aient la possibilité d'atteindre les objectifs d'apprentissage prévus pour les cours auxquels ils sont inscrits;

c) veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour créer et conserver un milieu d'apprentissage sûr, accueillant et inclusif où l'on encourage les comportements respectueux et responsables;

d) prend toutes les mesures raisonnables pour assurer l'assiduité et la ponctualité des élèves;

e) communique régulièrement avec les parents des élèves;

f) fait enquête sur les rapports de conduite inacceptable concernant des élèves et prend les mesures nécessaires;

g) met en œuvre dans l'école les politiques du conseil d'administration de l'Autorité;

h) identifie les besoins en personnel de l'école;

i) participe à la sélection et à l'embauche du personnel de l'école;

j) évalue le rendement des enseignants et des autres membres du personnel de l'école;

k) est responsable de la surveillance des enseignants et des autres membres du personnel de l'école et de la prise de mesures disciplinaires à leur égard;

l) agit comme leader pour promouvoir la participation des parents et de la collectivité à la planification scolaire, notamment :

(i) en encourageant les parents à participer aux processus décisionnels par l'intermédiaire du conseil scolaire communautaire,

(ii) en contribuant au bon déroulement des activités du conseil scolaire communautaire;

m) collabore avec les autres partenaires en éducation afin de mieux répondre aux besoins des élèves de l'école;

n) prépare et fournit à l'Autorité et au ministre les rapports et les renseignements qu'ils demandent;

o) exerce les autres attributions que prévoient les règlements ou qu'établit l'Autorité.

Attribution spécifique du directeur d'école

97(1)

Le directeur est chargé de l'évaluation des élèves qui sont inscrits à l'école et de leur promotion d'une classe à une autre.

Consultation et exécution

97(2)

Dans l'exercice de cette attribution, le directeur :

a) consulte les parents, les enseignants et les autres spécialistes en éducation, s'il y a lieu;

b) se conforme aux politiques du conseil d'administration de l'Autorité.

Plan scolaire annuel

98(1)

Le directeur prépare le plan annuel des priorités et objectifs stratégiques de l'école.

Consultation et conformité

98(2)

Dans l'exercice de cette attribution, le directeur consulte le conseil scolaire communautaire.

Publication du plan scolaire annuel

98(3)

Le plan scolaire annuel est accessible au public par l'entremise du site Web de l'école et de celui de l'Autorité.

Communication annuelle de renseignements aux parents

99

Au moins une fois par année, le directeur communique aux parents des renseignements concernant :

a) le rôle et les fonctions du conseil scolaire communautaire;

b) la procédure à suivre pour devenir membre du bureau de direction du conseil scolaire communautaire.

Fonds de l'école

100

Le directeur peut recueillir, détenir, gérer et dépenser des sommes d'argent, à l'exception des fonds du conseil étudiant, pour les besoins de l'école en conformité avec les politiques du conseil d'administration de l'Autorité.

Élèves sous les soins d'une personne autre que le professeur

101(1)

L'Autorité peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et la surveillance de travailleurs sociaux, de psychologues, d'assistants en éducation, d'enseignants en formation ou d'autres personnes désignées de l'école, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.

Règlements — élèves sous les soins d'autres personnes

101(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les circonstances lors desquelles le directeur d'école peut laisser un élève sous les soins et la surveillance d'une personne autre qu'un enseignant qualifié, notamment quant à la durée des soins et de la surveillance;

b) prendre des mesures concernant les obligations de la personne responsable des élèves placés sous ses soins et sa surveillance.

Perturbations à l'emplacement scolaire

102(1)

Le directeur ou la personne que l'Autorité autorise à cette fin peut ordonner aux personnes suivantes de quitter l'emplacement scolaire :

a) les personnes qui dérangent ou interrompent les activités à l'école, dans une classe, dans l'emplacement scolaire ou à proximité de celui-ci;

b) les personnes qui entrent sans autorisation dans l'emplacement scolaire;

c) les personnes qui se trouvent dans l'emplacement scolaire dans un but qui n'est pas raisonnablement lié aux activités scolaires normales.

Interdiction de revenir dans l'emplacement scolaire

102(2)

Le directeur ou la personne que l'Autorité autorise peut interdire, oralement ou par écrit, à la personne expulsée de revenir dans l'emplacement scolaire sans y avoir été préalablement autorisée par le directeur ou la personne autorisée.

ENSEIGNANTS

Enseignants

103(1)

L'Autorité embauche les enseignants pour chacune des écoles d'une région de recrutement.

Titulaires d'un brevet

103(2)

Seuls les titulaires d'un brevet d'enseignement ou d'un permis restreint d'enseignement en cours de validité délivré par le ministre peuvent enseigner ou être engagés à titre d'enseignant.

Mandat de l'enseignant

103(3)

Le rôle de l'enseignant est de donner un enseignement compétent et de favoriser un milieu d'apprentissage positif afin d'aider les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage fixés.

Attributions de l'enseignant

104(1)

L'enseignant :

a) enseigne avec diligence et loyauté, conformément à son contrat avec l'Autorité et à la présente loi;

b) contrôle l'efficacité des stratégies pédagogiques par l'analyse de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;

c) reconnaît les différents styles d'apprentissages et s'y ajuste raisonnablement;

d) revoit régulièrement avec les élèves leurs attentes et leurs progrès;

e) communique régulièrement avec les parents de ses élèves;

f) prépare et remet au parent de chacun de ses élèves un bulletin sur ses progrès et l'atteinte des objectifs d'apprentissage de l'élève en conformité avec les règlements et aux moments et de la manière déterminés par l'Autorité;

g) tient un registre des présences, de la manière et dans la forme déterminées par l'Autorité;

h) admet dans sa salle de classe les enseignants en formation inscrits dans une institution de formation pédagogique approuvée par le ministre, afin qu'ils observent et qu'ils s'exercent à l'enseignement;

i) maintient l'ordre et la discipline dans l'école;

j) exerce les autres attributions que prévoient les règlements ou qu'établit l'Autorité.

Attributions administratives

104(2)

L'enseignant :

a) prépare et remet à l'Autorité les rapports et les renseignements qu'elle demande;

b) avise sans délai le directeur d'école s'il a des motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a une maladie contagieuse ou été exposé à une telle maladie au sens de la Loi sur la santé publique;

c) confisque, ou fait confisquer afin d'en prendre possession, toute arme offensive ou dangereuse qui a été apportée à l'école par un élève et la remet au directeur.

Contrats

Contrats entre les enseignants et l'Autorité

105(1)

Le contrat conclu entre l'Autorité et un enseignant (y compris un directeur d'école) :

a) est établi par écrit selon toute modalité de forme et autre que prévoient les règlements;

b) est signé par l'Autorité et l'enseignant.

Règlements — contrat des enseignants

105(2)

Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu du contrat visé au présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles ce contrat est utilisé.

Résiliation du contrat

Plaintes contre les enseignants

106(1)

Le présent article s'applique aux plaintes présentées à l'Autorité qui concernent la compétence ou la moralité d'un enseignant (y compris d'un directeur d'école).

Audience

106(2)

Il est interdit à l'Autorité de mettre fin au contrat d'un enseignant avant :

a) de lui avoir transmis la plainte ou de l'avoir transmise à son représentant;

b) de lui avoir donné la possibilité de comparaître devant l'Autorité pour répondre à la plainte, personnellement ou par l'entremise d'un représentant.

Résiliation

107(1)

L'une ou l'autre partie au contrat peut y mettre fin pour motif valable par la remise d'un avis écrit à l'autre partie.

Motifs

107(2)

La partie qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à l'autre partie de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit.

Résiliation par l'Autorité

107(3)

Les dispositions qui suivent s'appliquent lorsque l'Autorité résilie le contrat d'un enseignant qui a été à son emploi pendant plus d'une année scolaire aux termes de ce contrat :

1.

L'enseignant peut, par un avis écrit remis à l'Autorité dans les sept jours de la réception des motifs de résiliation, demander que la résiliation soit soumise à un conseil d'arbitrage.

2.

Le conseil d'arbitrage est composé :

a) d'un représentant nommé par l'enseignant;

b) d'un représentant nommé par l'Autorité;

c) d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux autres représentants.

Aucun membre du conseil d'arbitrage ne peut être employé ou membre du conseil d'administration de l'Autorité.

3.

Chaque partie au contrat nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la remise de l'avis par l'enseignant.

4.

Lorsque les deux autres membres du conseil d'arbitrage ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage.

5.

Le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si les motifs donnés par l'Autorité pour la résiliation du contrat sont légitimes.

6.

Lorsqu'après l'audience, il est d'avis que les motifs donnés pour résilier le contrat ne sont pas légitimes, le conseil d'arbitrage ordonne que le contrat soit remis en vigueur et, sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil lient les parties.

7.

Le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa constitution, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre.

8.

Les frais d'arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.

Service d'enseignement accumulé

108

Lorsqu'un enseignant conclut un contrat avec l'Autorité et qu'il a été employé à titre d'enseignant dans la province pendant plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé la conclusion du contrat, la période d'emploi antérieure est réputée, pour l'application de l'article 107, inclure cette période d'emploi.

Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire

109

L'enseignant a le droit de recouvrer de l'Autorité le salaire ou toute autre rémunération qui lui sont dus en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat par l'Autorité.

Pénalité — enseignant

110

L'Autorité peut se plaindre au ministre qu'un enseignant à son emploi néglige ou refuse sciemment de se conformer à son contrat; le ministre peut alors suspendre le brevet d'enseignement de l'enseignant.

Pénalité — Autorité

111

Lorsqu'elle néglige ou refuse sciemment de se conformer au contrat d'un enseignant, l'Autorité peut être tenue de lui payer un mois de salaire au taux prévu dans le contrat, en plus du salaire auquel il a droit en vertu du contrat.

Dossiers

Accès aux dossiers du personnel

112

L'Autorité est tenue, à la demande de l'enseignant :

a) de lui donner accès à son dossier personnel;

b) de joindre au dossier personnel de l'enseignant qui le demande toute opposition, explication ou interprétation écrite qu'il rédige sur un sujet traité dans ce dossier.

COMMISSION DE RÉVISION DES BREVETS

Commission de révision des brevets

113(1)

Le ministre crée une commission de révision des brevets, ci-après appelée la « Commission de révision » et visée aux articles 114 à 116, composée des personnes suivantes :

a) trois personnes désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

b) deux personnes désignées par l'Autorité, dont au moins un directeur de l'éducation;

c) un membre du bureau de direction d'un conseil scolaire communautaire;

d) deux fonctionnaires du ministère;

e) une personne nommée par le ministre.

Durée du mandat

113(2)

Le ministre fixe la durée du mandat des membres de la Commission de révision; les mandats sont renouvelables.

Maintien en fonction

113(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le membre demeure en fonction après l'expiration de son mandat, et ce, jusqu'à ce que son mandat soit renouvelé, que sa nomination soit révoquée ou que son successeur soit nommé.

Suppléants

113(4)

Chacune des organisations mentionnées aux alinéas (1)a) et b) désigne une personne supplémentaire que le ministre nomme membre suppléant de la Commission de révision chargé de remplacer un membre incapable d'exercer ses fonctions.

Président et secrétaire

114(1)

Le ministre choisit, parmi les membres de la Commission de révision, une personne pour agir à titre de président et nomme un fonctionnaire du ministère, qui n'est pas membre de la Commission de révision, pour agir à titre de secrétaire.

Quorum

114(2)

Cinq des membres nommés conformément au paragraphe 113(1) forment le quorum.

Renvoi des cas de suspension

115(1)

Chaque fois que le ministre suspend le brevet d'un enseignant, il renvoie sans délai l'affaire devant la Commission de révision.

Autres renvois

115(2)

Le ministre peut, à sa discrétion, renvoyer devant la Commission de révision, pour enquête et rapport, toute affaire dans laquelle, pour tout motif qu'il juge suffisant, le brevet d'un enseignant doit être révisé.

Avis d'audience

115(3)

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant la Commission de révision, celle-ci doit, dans les 15 jours de la date du renvoi par le ministre, aviser par écrit l'enseignant concerné des date, heure et lieu de l'audience.

Délai

115(4)

L'audience doit se tenir au plus tôt 14 jours et au plus tard 90 jours à compter de la date de l'avis.

Entente sur une date différente

115(5)

L'enseignant et la Commission de révision peuvent convenir d'une date antérieure ou postérieure à la période visée.

Rapport de la Commission de révision

115(6)

La Commission de révision remet son rapport écrit au ministre dans les 14 jours qui suivent la fin de l'audience.

Rapports majoritaires et minoritaires

115(7)

Le rapport soumis par la majorité des membres de la Commission de révision présents à une audience est réputé être le rapport de la Commission de révision; les membres dissidents peuvent toutefois soumettre un rapport minoritaire.

Recommandations

115(8)

Le rapport de la Commission de révision doit contenir des recommandations sur les mesures qui doivent éventuellement être prises relativement à l'affaire visée par l'enquête et l'audience.

Pouvoirs de la Commission de révision

115(9)

Aux fins d'enquête sur toute affaire qui leur est soumise, les membres de la Commission de révision disposent des pouvoirs et bénéficient de la protection accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Droit d'être représenté par un avocat

115(10)

Lorsque le brevet d'un enseignant doit être révisé, l'enseignant a le droit d'être avisé des date, heure et lieu de l'audience tenue par la Commission de révision, d'être présent à l'audience et d'être représenté par un avocat.

Règlements — règles de procédure de la Commission

116

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les règles de procédure de la Commission de révision.

COTISATIONS SYNDICALES

Obligation de l'Autorité

117(1)

Lorsque l'enseignant le demande ou que la convention collective le prévoit, l'Autorité déduit de la rémunération de l'enseignant et verse à l'Association des enseignants du Manitoba, sur une base mensuelle ou selon ce qui est prévu par la convention collective, le montant total des cotisations annuelles prévu par la convention.

Demande de déduction à la source

117(2)

Lorsque la convention collective ne prévoit pas la perception des cotisations annuelles des enseignants qui doivent être versées à l'Association des enseignants du Manitoba, l'enseignant peut, chaque année, demander à l'Autorité de retenir sa cotisation annuelle sur son salaire et de la verser à l'Association; la demande est présentée sur la formule approuvée par le ministre.

PARTIE 7

ÉCOLES PUBLIQUES

INSCRIPTION AUX PROGRAMMES

Renseignements au parent

118

Le parent d'un enfant inscrit dans une école publique ou qui peut l'être a le droit de recevoir, au moins une fois par année, des renseignements sur les programmes scolaires officiels qu'offre l'Autorité dans la région de recrutement où il réside et les modalités d'inscription y afférentes.

Inscription des élèves à l'école publique

119(1)

Un élève peut être inscrit, conformément aux règlements :

a) à un programme scolaire officiel offert dans une école publique de la région de recrutement où il réside;

b) à un programme scolaire officiel offert dans une école publique d'une autre région de recrutement.

Inscription des non-résidents

119(2)

Le directeur d'une école n'est pas obligé d'inscrire à un programme scolaire officiel un élève non résident qui en fait la demande, si lui-même ou une autre personne que désigne l'Autorité est d'avis :

a) qu'il n'y a pas suffisamment de places dans le programme que l'élève désire suivre, compte tenu de l'ordre de priorité établi au paragraphe (3);

b) que le programme ne convient pas à l'élève en raison de son âge, de ses capacités ou de ses aptitudes;

c) que l'inscription de l'élève au programme, selon le cas :

(i) nécessiterait des dépenses élevées afin de prolonger ou de modifier le programme ou de modifier l'emplacement scolaire,

(ii) porterait vraisemblablement un sérieux préjudice à la continuité de son éducation,

(iii) est déconseillée pour tout autre motif ou en raison d'autres circonstances précisées dans les règlements.

Ordre de priorité

119(3)

Lorsque le nombre d'élèves qui demandent à être inscrits à un programme scolaire officiel dans une école est supérieur au nombre de places disponibles, le directeur de l'école inscrit les élèves selon l'ordre de priorité suivant :

1.

les élèves qui résident dans la zone desservie par l'école, selon ce que décide le conseil d'administration de l'Autorité;

2.

les élèves qui résident dans la région de recrutement;

3.

les autres élèves.

Règlements — inscriptions

119(4)

Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'inscription des élèves;

b) prendre des mesures concernant les renseignements à mettre à la disposition des élèves et des parents ainsi que toute modalité de temps et de forme à cet égard;

c) établir les procédures d'inscription des élèves;

d) prendre des mesures concernant les motifs pour lesquels il est déconseillé d'inscrire un élève à un programme ou les circonstances dans lesquelles il est déconseillé de le faire.

Aide à la lecture

119(5)

Les dispositions sur le statut d'élève résident se trouvent à l'article 9.

Programmes non offerts dans la région de recrutement de l'école

120

L'Autorité doit prendre les dispositions pour qu'un élève puisse fréquenter une école située dans une autre région de recrutement qui offre un programme scolaire officiel qui n'est pas offert dans la région de recrutement où il réside.

ASSIDUITÉ

Rapport d'absence de l'enseignant

121(1)

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire obligatoire est absent de l'école, l'enseignant ou l'employé qui consigne l'assiduité scolaire doit, par écrit, faire rapport à ce sujet au directeur de l'école en indiquant le nom de l'enfant.

Obligation de signaler l'absence

121(2)

Conformément aux règlements, le directeur d'école qui reçoit un rapport d'absence est tenu, s'il est convaincu que l'enfant est bel et bien absent, d'en faire rapport au parent; il doit également rappeler à ce dernier son obligation de veiller à ce que son enfant fréquente l'école en conformité avec la présente loi.

Rapport au préposé local à l'assiduité scolaire

121(3)

Le directeur est tenu de faire rapport de l'absence au préposé local à l'assiduité scolaire s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'enfant continue à s'absenter après que son parent a été informé de la situation;

b) d'autre part, que le parent a eu la possibilité de respecter ses obligations sous le régime de la présente loi.

Désignation de préposés à l'assiduité scolaire

122(1)

L'Autorité nomme un ou plusieurs préposés à l'assiduité scolaire ou désigne un ou plusieurs de ses employés à ce titre.

Compétence des préposés à l'assiduité scolaire

122(2)

Le préposé à l'assiduité scolaire a compétence sur les enfants de la région pour laquelle il a été nommé ou désigné.

Droit d'entrée

123(1)

Un préposé à l'assiduité scolaire peut, dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, pénétrer, sans mandat, dans tout lieu de spectacles ou de divertissement, toute usine, tout atelier, tout magasin ou tout autre lieu où des enfants peuvent être employés ou peuvent se rassembler.

Pouvoir de conduire un enfant absent à l'école

123(2)

Le préposé à l'assiduité scolaire qui pénètre dans un des endroits mentionnés au paragraphe (1) et y trouve un élève qui devrait être présent à l'école au titre de la présente loi, mais dont on a signalé l'absence de l'école, peut le conduire à l'école où il est inscrit ou à sa résidence.

Présomptions

124

Pour l'application de la présente loi, un enfant n'est pas considéré comme absent de l'école dans les cas suivants :

a) l'enfant fréquente assidûment une école indépendante;

b) de l'avis du ministre, l'enfant reçoit, dans le cadre d'une entente d'éducation à domicile, un enseignement d'un niveau équivalent à celui reçu par les enfants qui fréquentent une école publique;

c) l'enfant est inscrit à un programme qui est offert à l'extérieur de l'emplacement scolaire, notamment un programme d'apprentissage ou une classe verte, qui est autorisé par le conseil d'administration de l'Autorité;

d) l'enfant est âgé d'au moins 15 ans et participe à une activité ou un programme alternatif;

e) l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, est inscrit dans un centre d'apprentissage pour adultes et suit un programme menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires;

f) l'enfant ne peut être présent pour raison de maladie ou pour toute autre cause majeure ou est exclu de l'école en conformité avec une ordonnance de santé publique;

g) l'enfant est absent un jour considéré comme un jour d'observance religieuse par la confession religieuse à laquelle il est affilié;

h) l'enfant fait l'objet d'une décision de suspension de l'école;

i) l'enfant a été expulsé de l'école et n'a pas obtenu la permission de s'inscrire dans une autre école;

j) l'enfant est absent ou exclu conformément à une autorisation que prévoit la présente loi ou un autre texte.

Règlements — absences

125

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les rapports que le directeur d'école établit au sujet des absences d'un enfant à l'intention de son parent et du préposé à l'assiduité scolaire compétent;

b) prendre des mesures concernant le mode et le moment de l'établissement des rapports visés à l'alinéa a) ainsi que leur contenu;

c) prévoir la façon d'aviser le parent de l'absence de son enfant.

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

Langues d'enseignement

126(1)

Le français et l'anglais sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Utilisation du français ou de l'anglais comme langue d'enseignement

126(2)

L'Autorité est tenue de fournir l'enseignement en français ou en anglais, selon le cas, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il y a au moins 23 élèves dans une région de recrutement qui peuvent être réunis dans une classe et leurs parents souhaitent l'utilisation du français ou de l'anglais comme langue d'enseignement pour leur enfant;

b) les parents de ces élèves demandent au conseil d'administration de l'Autorité l'utilisation du français ou de l'anglais comme langue d'enseignement.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

126(3)

Le ministre peut enjoindre à l'Autorité de fournir l'enseignement en français ou en anglais dans une classe même s'il y a moins de 23 élèves concernés.

Transfert de demandes à la commission scolaire francophone

126(4)

S'il reçoit une demande visant des élèves dont la première langue est le français, le conseil d'administration de l'Autorité peut transférer la demande à la commission scolaire francophone au lieu de fournir l'enseignement en français.

Langue de l'administration

126(5)

La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est le français ou l'anglais, en conformité avec les règlements.

L'anglais comme matière d'enseignement

126(6)

L'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux, mais doit l'être dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.

Utilisation d'autres langues

127

Lorsque le conseil d'administration de l'Autorité l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une école publique de la région de recrutement dans les cas suivants :

a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;

b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;

c) avant et après la journée d'école normale;

d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;

e) comme langue d'enseignement pour au plus 50 % de la journée d'école normale, en conformité avec les règlements et dans les cas déterminés par le ministre.

Règlements — langues d'enseignement

128

Le ministre peut prendre des règlements concernant les langues d'enseignement.

ACTIVITÉS PATRIOTIQUES

Drapeau national du Canada

129

L'Autorité veille à ce que chaque école publique installe et maintienne un mât sur l'emplacement scolaire et que le drapeau national du Canada soit, selon le cas :

a) hissé chaque jour où l'école est ouverte, si les conditions météorologiques le permettent;

b) mis bien en vue dans le bâtiment scolaire, dans le cas contraire.

Activités patriotiques

130(1)

Des activités patriotiques ont lieu dans les écoles publiques en conformité avec les règlements.

Règlements — activités patriotiques

130(2)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les activités patriotiques.

Activités soulignant le jour du Souvenir

131(1)

Les écoles publiques tiennent des activités soulignant le jour du Souvenir le dernier jour d'école précédant le 11 novembre.

Nature des activités

131(2)

Le directeur d'école approuve la nature des activités, celles-ci devant comprendre l'observation de deux minutes de silence.

Écoles non confessionnelles

132

Les écoles publiques sont non confessionnelles.

ENSEIGNEMENT ET EXERCICES RELIGIEUX

Autorisation concernant l'enseignement religieux

133(1)

Un enseignement religieux peut être offert dans une école s'il est autorisé par un ordre du conseil d'administration de l'Autorité.

Demande d'enseignement religieux

133(2)

Le conseil d'administration de l'Autorité autorise, par ordre, qu'un enseignement religieux soit offert dans une école lorsqu'il reçoit une demande en ce sens signée par les parents :

a) d'au moins 10 élèves, dans le cas d'une école ayant une ou deux salles de classe;

b) d'au moins 25 élèves, dans le cas d'une école ayant au moins trois salles de classe.

Heures consacrées à l'enseignement religieux

133(3)

L'enseignement religieux autorisé ou permis au titre du présent article peut avoir lieu pendant les heures d'école, aux jours et aux heures approuvés par l'ordre du conseil d'administration, mais ne peut excéder deux heures et demie par semaine. Il doit être offert par un chef religieux ou spirituel, par une personne que ce dernier autorise, notamment un enseignant, ou par un représentant des parents reconnus par le conseil d'administration comme formant un groupe religieux.

Non-participation

133(4)

Les élèves qui suivent sont exclus de l'enseignement religieux autorisé en application du présent article :

a) ceux dont le parent souhaite qu'ils en soient exclus;

b) les élèves adultes qui ne désirent pas y participer.

Règlements — enseignement religieux

133(5)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures visant à donner effet au présent article.

Demande d'exercices religieux

134

Les parents qui souhaitent que leur enfant participe à des exercices religieux à l'école peuvent présenter au conseil d'administration de l'Autorité une demande en ce sens signée par les parents d'au moins 60 élèves — ou d'au moins 75 % des élèves dans le cas d'une école de moins de 80 élèves — et de tels exercices doivent alors être offerts à leur enfant au cours de cette même année scolaire.

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Sens du terme « intimidation »

135(1)

Pour l'application du présent article et des articles 136 et 137, le terme « intimidation » s'entend des comportements qui ont pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'ils auront pour effet :

a) soit de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;

b) soit de créer un milieu négatif pour autrui à l'école.

Caractéristiques et formes

135(2)

L'intimidation :

a) se produit de manière caractéristique dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre son auteur et la personne en faisant l'objet, et prend la forme d'un comportement généralement, mais non nécessairement, répété;

b) peut être directe ou indirecte;

c) peut se faire :

(i) par toute forme d'expression, qu'elle soit écrite, verbale, faciale ou gestuelle,

(ii) par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique – le type d'intimidation visé au présent sous-alinéa étant aussi appelé cyberintimidation à l'article 137.

Cadre délimitant la participation à l'intimidation

135(3)

Participe à un acte d'intimidation la personne qui s'y livre directement ou qui, délibérément, y prête son assistance ou l'encourage de quelque manière que ce soit.

Code de conduite et plan de mesures d'urgence

136(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité veille à ce que chaque directeur d'école, en collaboration avec le conseil scolaire communautaire :

a) établisse un code de conduite pour les élèves et le personnel scolaire et un plan de mesures d'urgence pour l'école;

b) revoie le code de conduite et le plan de mesures d'urgence au moins une fois par année.

Contenu du code de conduite

136(2)

Le code de conduite d'une école énonce notamment :

a) que les élèves et le personnel doivent l'observer et se comporter de façon respectueuse;

b) qu'il est inacceptable :

(i) d'infliger à une personne des mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière,

(ii) de faire de l'intimidation,

(iii) de faire de la discrimination indue contre une personne en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne,

(iv) de consommer ou d'avoir en sa possession à l'école de l'alcool, du cannabis ou des drogues illicites ou de s'y trouver sous l'effet de ces substances;

c) que la fréquentation de bandes et la possession d'une arme — selon le sens que l'article 2 du Code criminel (Canada) attribue à ce terme — ne sont pas tolérées dans l'emplacement scolaire;

d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux politiques du conseil d'administration de l'Autorité et aux dispositions du code de conduite ayant trait à l'utilisation appropriée :

(i) d'Internet et des communications électroniques, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique,

(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires — y compris ceux munis d'un appareil photo numérique — et des autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles que le conseil d'administration désigne.

Dispositions supplémentaires

136(3)

Le code de conduite comporte également :

a) des dispositions sur les conséquences disciplinaires découlant de la violation du code et la procédure d'appel des décisions disciplinaires;

b) les autres dispositions obligatoires prévues par règlement.

Contenu des plans de mesures d'urgence

136(4)

Le plan de mesures d'urgence d'une école énonce notamment :

a) le rôle du directeur de l'école, du personnel scolaire ainsi que des personnes chargées du counseling et des interventions d'urgence, en cas de situation d'urgence;

b) les règles qu'il faut suivre :

(i) pour surveiller l'accès des visiteurs à l'emplacement scolaire,

(ii) pour établir des communications à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment scolaire en cas de situation d'urgence,

(iii) pour communiquer avec les parents des élèves lors d'une situation d'urgence,

(iv) pour faire face à la menace que pose une personne qui est en possession d'une arme dans un emplacement scolaire,

(v) en cas d'alertes à la bombe, d'incendies, de déversements de produits chimiques et d'urgences météorologiques,

(vi) pour évacuer l'emplacement scolaire et procéder à des exercices d'évacuation;

c) les autres dispositions obligatoires prévues par règlement.

Application

137(1)

Le présent article s'applique aux conduites inacceptables suivantes :

a) infliction à une personne de mauvais traitements de nature physique, sexuelle ou psychologique, verbalement, par écrit ou de toute autre manière;

b) l'intimidation;

c) la cyberintimidation.

Rapport au directeur de l'école pour conduite inacceptable

137(2)

Les employés de l'Autorité ainsi que les personnes qui, au cours d'une activité réglementaire approuvée par une école, s'occupent d'un élève ou d'un groupe d'élèves et qui apprennent qu'un élève de l'école peut avoir eu une conduite inacceptable ou peut avoir été victime d'une telle conduite pendant qu'il était à l'école ou à l'occasion d'une telle activité approuvée ou dans d'autres circonstances réglementaires en font rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Avis aux parents pour conduite inacceptable

137(3)

Sous réserve des règlements, s'il croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice en raison d'une conduite inacceptable, notamment la cyberintimidation, le directeur fait parvenir un avis au parent de l'élève dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.

Contenu de l'avis

137(4)

L'avis comporte notamment les renseignements suivants :

a) la nature de la conduite inacceptable ayant causé le préjudice;

b) la nature du préjudice;

c) les mesures prises pour assurer la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à la conduite inacceptable.

Restrictions — renseignements personnels

137(5)

Sauf dans la mesure strictement nécessaire pour se conformer au paragraphe (3), le directeur ne peut communiquer le nom d'un élève qui a eu la conduite inacceptable ni d'autres renseignements identificateurs ou personnels à son sujet.

Obligation supplémentaire

137(6)

L'obligation de faire rapport de toute conduite inacceptable conformément au présent article s'ajoute à l'obligation de faire rapport d'une telle conduite sous le régime d'un autre texte.

Règlements — conduite inacceptable

137(7)

Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les activités approuvées par l'école à l'occasion desquelles une conduite inacceptable doit faire l'objet d'un rapport au directeur et les circonstances où une telle conduite doit donner lieu à un rapport;

b) régir les circonstances dans lesquelles les avis aux parents ne sont pas nécessaires.

Politique sur le respect de la diversité humaine

138(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte, en tenant compte des principes relatifs au Code des droits de la personne, une politique écrite sur le respect de la diversité humaine et veille à ce que la politique soit mise en œuvre dans toutes les écoles.

Objectif

138(2)

La politique sur le respect de la diversité humaine vise à favoriser un milieu d'apprentissage sûr, accueillant et inclusif où tous se sentent acceptés et empreints de respect pour autrui, et la création d'un milieu scolaire positif et sûr.

Contenu

138(3)

La politique sur le respect de la diversité humaine :

a) porte sur la formation destinée aux enseignants et aux autres membres du personnel relativement à la prévention de l'intimidation et aux stratégies visant à favoriser le respect de la diversité humaine et un milieu scolaire positif et sûr;

b) favorise la création de groupes d'élèves ou d'activités étudiantes utilisant le nom « alliance gai-hétéro » ou un autre nom se prêtant à la promotion d'un milieu scolaire positif, sûr, accueillant et inclusif où tous les élèves se sentent acceptés;

c) favorise la création de groupes d'élèves et d'activités étudiantes qui promeuvent l'équité entre les sexes, la lutte contre le racisme, la sensibilisation aux personnes handicapées par des barrières, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard, ainsi que la sensibilisation aux personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard.

POLITIQUES ADDITIONNELLES

Politique sur les promotions

139(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur l'évaluation des élèves et les promotions; il veille à sa mise en œuvre dans toutes les écoles.

Restriction

139(2)

Il est interdit au conseil d'administration de l'Autorité d'adopter une politique obligeant les directeurs d'école à faire passer d'une classe à une autre un élève qui n'a pas atteint les objectifs d'apprentissage visés.

Politique sur les élèves à risque

140(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité doit adopter :

a) une politique écrite à l'égard des élèves qui, selon le directeur d'école, se sont désintéressés de l'école ou risquent de ressentir un désintérêt, en vue de les aider à :

(i) soit participer de nouveau aux programmes d'éducation,

(ii) soit participer à d'autres activités et programmes, s'ils ont au moins 15 ans et ont de graves difficultés à prendre part aux programmes d'éducation;

b) une politique écrite pour aider les élèves qui ont de graves difficultés à fréquenter l'école régulièrement.

Il veille à ce que les politiques soient mises en œuvre dans toutes les écoles.

Élèves à risque

140(2)

Le directeur de chaque école doit repérer les élèves qui se sont désintéressés de l'école ou qui risquent de ressentir un désintérêt.

Politique sur la discipline et la gestion de la conduite

141(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur la discipline et la gestion de la conduite, y compris l'isolement et la contrainte physique dans les écoles, et veille à ce qu'elle soit mise en œuvre dans toutes les écoles.

Contenu de la politique

141(2)

La politique prévoit :

a) les exigences en matière d'utilisation de mesures disciplinaires progressives;

b) les circonstances pouvant donner lieu à l'isolement et à des mesures de contraintes physiques, notamment des suspensions de renforcement et le placement dans un endroit neutre;

c) les procédures d'intervention et de réponse avec un recours à l'isolement ou à la contrainte physique qui minimisent les risques de blessures sérieuses aux élèves et à toute autre personne;

d) les procédures de rapports et d'établissement de dossiers sur le recours à l'isolement et à la contrainte physique, notamment les rapports aux parents, au directeur de l'école et à l'Autorité et les délais applicables à chaque cas.

Politique sur la suspension et l'expulsion

142(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur la suspension et l'expulsion des élèves et veille à ce qu'elle soit mise en œuvre dans toutes les écoles.

Contenu de la politique

142(2)

La politique prévoit :

a) les circonstances pouvant donner lieu à une suspension ou à l'expulsion;

b) les procédures d'analyse et d'évaluation du recours à la suspension ou à l'expulsion comme mesure disciplinaire à l'école.

Politique sur Internet et les appareils électroniques

143(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur l'utilisation appropriée dans les écoles de ce qui suit :

a) Internet et les communications électroniques, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique;

b) les appareils photo numériques, les téléphones cellulaires — y compris ceux munis d'un appareil photo numérique — et les autres dispositifs électroniques et dispositifs de communications personnelles qu'il désigne.

Il veille à ce que la politique soit mise en œuvre dans toutes les écoles.

Accès interdit

143(2)

Si la politique le prévoit, il est interdit aux personnes qu'elle vise de consulter, de télécharger en amont ou en aval, de communiquer ou de distribuer les renseignements et les documents que le conseil d'administration de l'Autorité catégorise comme choquants ou défavorables au maintien d'un milieu scolaire positif et sûr.

Politique sur le contenu potentiellement sensible

144(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur la façon de traiter des contenus potentiellement sensibles et veille à sa mise en œuvre dans toutes les écoles.

Élaboration de la politique

144(2)

Dans le cadre de l'élaboration de la politique, le conseil d'administration de l'Autorité :

a) consulte chaque conseil scolaire communautaire dans la région de recrutement;

b) fournit une autre façon de traiter des contenus potentiellement sensibles en cas de conflit avec les valeurs religieuses, culturelles ou familiales d'un élève ou de son parent.

Obligation d'informer le parent

144(3)

Le parent d'un élève a le droit d'être informé dans le cas où du matériel d'enseignement comportant principalement et explicitement un contenu potentiellement sensible doit être utilisé dans le cadre d'un cours d'éducation physique ou sanitaire.

Droit de demander la non-participation d'un élève

144(4)

Le parent peut demander par écrit que son enfant soit exclu de la portion d'un cours durant laquelle du matériel d'enseignement comportant un contenu potentiellement sensible est utilisé, et ce, sans aucune pénalité sur le plan scolaire, lorsque ce contenu est en conflit avec ses valeurs religieuses, culturelles ou familiales ou celles de l'enfant. L'enseignant doit faire droit à leur demande.

Exception

144(5)

Par dérogation au paragraphe (4), un autre mode d'enseignement doit être utilisé pour fournir à l'élève exclu la formation portant sur le contenu potentiellement sensible.

Définitions

144(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autre mode d'enseignement » La communication du contenu potentiellement sensible par le parent ou par un spécialiste formé sur cette question. ("alternate delivery")

« contenu potentiellement sensible » Contenu qui traite de l'éducation sexuelle, de la toxicomanie, de la sécurité personnelle et de la prévention des mauvais traitements dans le cadre d'un cours d'éducation physique ou sanitaire. ("potentially sensitive content")

Politique sur l'utilisation communautaire des écoles

145(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur l'utilisation par le public des emplacements scolaires lorsque les élèves ne s'en servent pas; il veille à sa mise en œuvre dans toutes les écoles.

Contenu

145(2)

La politique d'utilisation communautaire fixe :

a) la façon de déterminer le moment où les emplacements scolaires seront mis à la disposition du public;

b) les conditions d'utilisation des emplacements scolaires par le public, notamment :

(i) sous réserve du paragraphe (3), les droits qui doivent, le cas échéant, être exigés ou leur mode de calcul,

(ii) les conditions d'accès à observer et la supervision à assurer, le cas échéant, lorsque les emplacements sont utilisés à des moments différents, notamment au cours des heures d'école, en soirée, pendant les fins de semaine et les jours fériés,

(iii) la marche à suivre pour la réservation des emplacements,

(iv) la manière dont l'ordre de préséance sera déterminé lorsque plusieurs utilisateurs éventuels veulent se servir des mêmes emplacements au même moment,

(v) les modalités de temps et autres s'appliquant au préavis que les utilisateurs ayant réservé des emplacements doivent donner s'ils envisagent de ne pas s'en servir au moment prévu,

(vi) l'assurance que doivent souscrire, le cas échéant, les utilisateurs ainsi que les circonstances dans lesquelles ils devraient normalement indemniser l'Autorité des pertes ou des dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation des emplacements,

(vii) le mode de règlement des différends ayant trait à l'utilisation des emplacements par le public,

(viii) les autres dispositions que le conseil d'administration de l'Autorité estime nécessaires afin de permettre à l'école de mettre en œuvre la politique.

Recouvrement des frais

145(3)

Les droits exigés à l'égard de l'utilisation d'emplacements scolaires par le public ne peuvent excéder le montant nécessaire pour que l'Autorité recouvre les frais qu'elle a engagés en raison de cette utilisation.

Contrôle de l'utilisation

145(4)

L'Autorité détermine la procédure de contrôle de l'utilisation de ses emplacements scolaires par le public et peut empêcher toute personne qui omet de façon répétée et sans préavis de s'en servir au moment prévu de continuer à les utiliser.

Mise en œuvre

145(5)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la politique d'utilisation communautaire, l'Autorité :

a) désigne au moins un employé à titre de coordonnateur de l'utilisation communautaire pour les écoles dans chaque région de recrutement;

b) fait en sorte que les documents et renseignements indiqués ci-après soient mis à la disposition du public sur le site Web de chaque école :

(i) la politique,

(ii) le nom et les coordonnées du coordonnateur,

(iii) le formulaire de demande que tout utilisateur éventuel est tenu de remplir lorsqu'il veut réserver des emplacements scolaires.

ALIMENTS À L'ÉCOLE

Dîner pour les élèves

146

L'Autorité peut, gratuitement ou non, fournir le repas du midi aux élèves.

Politique sur les aliments servis à l'école et la nutrition

147

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur les aliments servis à l'école et la nutrition et il veille à sa mise en œuvre dans toutes les écoles.

Interdiction s'appliquant aux gras trans hydrogénés

148(1)

L'Autorité veille à ce que, pour toutes les écoles, aucun gras trans hydrogéné ne soit contenu dans :

a) les huiles végétales et les margarines molles utilisées dans la préparation d'aliments dans l'emplacement scolaire;

b) les produits préemballés vendus dans l'emplacement scolaire;

c) les autres produits alimentaires dont la vente ou la distribution aux élèves relève de l'école.

Interprétation

148(2)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) les huiles végétales et les margarines molles sont réputées ne contenir aucun gras trans hydrogéné si leur teneur totale en gras trans n'excède pas 2 % de leur teneur totale en gras;

b) les produits préemballés sont réputés ne contenir aucun gras trans hydrogéné dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) conformément à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), il n'est pas nécessaire d'y apposer une étiquette portant un tableau de la valeur nutritive ou, dans le cas contraire, le tableau indique que leur teneur en gras trans est d'au plus 0,2 gramme par portion;

c) les autres produits alimentaires sont réputés ne contenir aucun gras trans hydrogéné dans les cas suivants :

(i) le gras qui s'y trouve provient exclusivement de la viande de ruminants ou de produits laitiers,

(ii) leur teneur totale en gras trans n'excède pas 5 % de leur teneur totale en gras.

Exception

148(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux produits d'un restaurant local qui sont vendus ou distribués dans une école si, à la fois :

(i) ces produits ne sont pas offerts dans l'école quotidiennement,

(ii) le directeur de l'école est convaincu que leur vente ou leur distribution n'est pas incompatible avec la politique de l'école en matière d'alimentation et de nutrition;

b) aux aliments fournis par un élève ou son parent.

Définitions

148(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aliment » Substance destinée en totalité ou en partie à la consommation humaine. ("food")

« gras trans hydrogénés » Gras non naturels issus de l'hydrogénation des huiles végétales. ("artificial trans fat")

« produit préemballé » Aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu à une personne ou utilisé ou acheté par elle. ("prepackaged product")

SANTÉ

Politique sur l'anaphylaxie

149(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur l'anaphylaxie pour répondre aux besoins des élèves chez qui on a diagnostiqué une telle affection. Cette politique doit être conforme aux exigences réglementaires et mise en œuvre dans toutes les écoles.

Règlements — anaphylaxie

149(2)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant le cadre d'une politique sur l'anaphylaxie et les mesures obligatoires qu'elle doit contenir.

Évaluations médicales et dentaires

150

Avec l'autorisation du ministre et en conformité avec la Loi sur la santé publique, l'Autorité peut mettre sur pied un programme d'évaluations médicales et dentaires des élèves et du personnel scolaire.

TRANSPORT SCOLAIRE

Obligation en matière de transport scolaire

151(1)

L'Autorité est tenue de fournir le transport scolaire aux élèves en conformité avec les règlements.

Règlements — transport scolaire

151(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le transport scolaire dans les limites de la région de recrutement et à une distance déterminée de la résidence de l'élève;

b) prendre des mesures concernant la façon de calculer les distances applicables au transport scolaire;

c) prendre des mesures concernant les contrats de transport que l'Autorité peut conclure;

d) prendre des mesures concernant la durée du transport et les limites géographiques applicables à l'obligation de transport scolaire;

e) prendre des mesures concernant les cas où une indemnité peut être versée aux parents en remplacement du transport scolaire fourni par l'Autorité;

f) prendre des mesures concernant les attributions des chauffeurs d'autobus scolaires, des directeurs d'école, des enseignants et des autres membres du personnel scolaire en matière de transport scolaire;

g) prendre des mesures concernant les normes applicables au transport scolaire, notamment :

(i) la mise à l'essai des véhicules et les examens des chauffeurs,

(ii) l'utilisation des véhicules de transport scolaires à d'autres fins,

(iii) l'entretien des véhicules et de l'équipement;

h) prévoir les règles de contrôle de l'application des normes et les personnes chargées de ce contrôle;

i) prévoir les tâches des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire;

j) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les élèves, les conducteurs, les directeurs d'école, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire en matière de transport scolaire.

Application du Code de la route

151(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) ne remplacent pas les dispositions du Code de la route et n'y dérogent pas.

ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Principes

152(1)

Le concept des écoles communautaires repose sur les principes suivants :

a) les écoles font partie intégrante des collectivités;

b) les écoles doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble des ressources des collectivités où elles sont situées, notamment celles des organismes, des entreprises et des corps de métier qui s'y trouvent ou y sont représentés;

c) les écoles doivent permettre le rayonnement en leur sein de la culture de leurs élèves et des collectivités où elles se trouvent;

d) les installations scolaires constituent un atout pour les résidents des collectivités et doivent être mises à leur disposition selon la politique d'utilisation communautaire du conseil d'administration de l'Autorité.

Modèle

152(2)

Le modèle des écoles communautaires repose sur les principes suivants :

a) le bien-être et la santé des élèves sont intimement liés au bien-être et à la santé de leur famille et des résidents de leur collectivité;

b) pour réussir sur le plan scolaire, les élèves doivent ressentir un bien-être social, émotif et physique leur permettant de venir tous les jours à l'école disposés à apprendre;

c) les élèves, leurs familles et les résidents des collectivités pourraient notamment bénéficier des services, programmes et activités suivants :

(i) services de santé, notamment de santé mentale,

(ii) services de nutrition,

(iii) programmes d'éducation des jeunes enfants,

(iv) programmes de garde parascolaire,

(v) mentorat et autres programmes de développement des jeunes,

(vi) activités de sensibilisation culturelle,

(vii) formation des parents et activités de perfectionnement à leur intention,

(viii) services de prévention du crime et de réadaptation;

d) l'école, plaque tournante de la collectivité, peut servir à offrir les services, programmes et activités dont les élèves, leurs familles et les résidents ont besoin avant, pendant et après les heures de classe ainsi que les fins de semaine et les jours de congé;

e) les parents et les résidents des collectivités peuvent participer activement à la planification scolaire et offrir leur expertise ainsi que des ressources afin d'aider à répondre aux besoins des élèves, des familles et des collectivités.

Désignation

153(1)

Le ministre désigne les écoles qui participent au Programme des écoles communautaires.

Objet

153(2)

Le Programme des écoles communautaires a pour objet d'aider le système d'éducation public à accroître le bien-être social, émotif et physique des élèves provenant de quartiers défavorisés sur le plan socioéconomique afin qu'ils viennent tous les jours à l'école disposés à apprendre et qu'ils y profitent pleinement des possibilités d'apprentissage.

Financement

154(1)

Le ministre peut accorder, sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature, des fonds à l'Autorité à l'égard d'une école communautaire participante si l'Autorité :

a) a remis au ministre un plan annuel qu'il juge satisfaisant et qui indique notamment les initiatives et les activités proposées pour l'année ainsi que les autres renseignements que le ministre exige;

b) a remis au ministre un rapport d'étape annuel qu'il juge satisfaisant et qui traite des initiatives et des activités entreprises;

c) s'est conformée aux conditions réglementaires ou aux autres conditions fixées par le ministre.

Rapport

154(2)

En 2022 et tous les quatre ans par la suite, le ministre établit un rapport sur les activités du Programme des écoles communautaires. Le document fait sommairement état du rendement obtenu et contient les autres renseignements réglementaires.

Publication du rapport

154(3)

Le ministre rend le rapport accessible au public en l'affichant sur le site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Règlements — écoles communautaires

154(4)

Le ministre peut, par règlement :

a) établir les critères de désignation des écoles communautaires;

b) fixer les conditions de financement des écoles communautaires;

c) déterminer les renseignements à inclure dans le rapport visé au paragraphe (2).

Désignation d'un agent de liaison

155(1)

L'Autorité désigne un de ses employés à titre d'agent de liaison pour une école communautaire.

Attributions

155(2)

En se fondant sur le concept et le modèle des écoles communautaires et en travaillant en collaboration avec les directeurs d'école, les enseignants, le personnel scolaire, les parents ainsi que les résidents et les organismes de la collectivité, l'agent de liaison :

a) cerne les difficultés extrascolaires qui empêchent les élèves de venir tous les jours à l'école disposés à apprendre et d'y profiter pleinement des possibilités d'apprentissage;

b) détermine les services, programmes et activités qui, en conjonction avec les programmes d'éducation, permettront de prévenir, d'atténuer ou d'enrayer les difficultés extrascolaires;

c) se sert de l'école, plaque tournante de la collectivité, pour faciliter et coordonner l'offre des services, programmes et activités;

d) travaille en collaboration avec le ministère pour déterminer les pratiques exemplaires que pourraient adopter d'autres écoles à l'échelle de la province.

PARTIE 8

GESTION DES FINANCES ET BIENS

GESTION DES FINANCES

Exercice

156

L'exercice de l'Autorité commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Établissement d'un budget

157

En établissant son budget, le conseil d'administration de l'Autorité prépare, selon la forme et de la manière que le ministre fixe, des prévisions budgétaires pour les écoles situées dans chaque région de recrutement.

Consultations prébudgétaires

158(1)

L'Autorité est tenue de présenter ses prévisions budgétaires pour les écoles de chaque région de recrutement à une assemblée publique lors de laquelle elle entend les observations éventuelles des conseils scolaires communautaires et des intéressés présents.

Avis d'assemblée

158(2)

Au moins 14 jours avant l'assemblée publique, l'Autorité :

a) avise les conseils scolaires communautaires de la région de recrutement de la tenue de l'assemblée;

b) donne un avis public de la tenue de l'assemblée dans la région de recrutement, de la manière qu'elle détermine.

Approbation du budget

158(3)

Il est interdit à l'Autorité d'approuver son budget annuel avant de s'être conformée au paragraphe (1).

Présentation du budget au ministre

159(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité soumet à l'approbation du ministre, selon la forme et de la manière qu'il fixe et au plus tard le 31 mars de chaque année, ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice.

Adoption

159(2)

Le ministre peut approuver le budget tel que soumis en conformité avec le paragraphe (1) ou, après avoir consulté le conseil d'administration de l'Autorité, le modifier; le conseil adopte ensuite le budget approuvé ou modifié par le ministre.

Prévisions budgétaires annuelles

160

Le conseil d'administration de l'Autorité doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière prévues aux règlements, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'exercice courant pour les écoles dans chaque région de recrutement.

Vérificateur

161

Le conseil d'administration de l'Autorité nomme un vérificateur indépendant chargé de vérifier chaque année les dossiers, comptes et opérations financières de l'Autorité.

État financier remis au ministre

162(1)

Le conseil d'administration de l'Autorité remet au ministre un état financier dûment vérifié faisant état des dépenses, des revenus et de tout autre renseignement d'ordre financier pour l'exercice précédent, ainsi que la situation financière de l'Autorité à la fin de cet exercice.

Date de remise et modalités

162(2)

L'état financier est remis au plus tard le 31 octobre de chaque année et présenté selon la forme et de la manière que fixe le ministre.

Déficit accumulé

163(1)

Si l'état financier fait état d'un déficit accumulé, le conseil d'administration de l'Autorité prend les mesures suivantes :

a) informer le ministre de l'existence du déficit accumulé et des raisons pour lesquelles il a été engagé;

b) préparer un plan en vue d'éliminer le déficit accumulé et le soumettre à l'approbation du ministre.

Rôle du ministre

163(2)

Le ministre peut, s'il n'est pas satisfait du plan que propose le conseil d'administration de l'Autorité en vue d'éliminer le déficit accumulé :

a) soit ordonner au conseil d'administration de l'Autorité de préparer un plan révisé en vue d'éliminer le déficit accumulé dans le délai qu'il fixe et de le lui soumettre aux fins d'approbation;

b) soit enjoindre au conseil d'administration de l'Autorité de prendre les mesures qu'il juge propres à éliminer le déficit accumulé.

Définition de « déficit accumulé »

163(3)

Pour l'application du présent article, « déficit accumulé » s'entend de la situation financière du fonds d'administration de l'Autorité lorsque le total des déficits de l'exercice en cours et des exercices précédents excède le total des surplus de l'exercice en cours et des exercices précédents.

Emprunts

Restrictions applicables aux emprunts

164

L'Autorité n'emprunte des fonds que conformément à la présente loi ou à une autre loi.

Emprunts à court terme

165(1)

L'Autorité peut, lorsqu'elle y est autorisée par un règlement administratif de son conseil d'administration, contracter des emprunts à court terme auprès du gouvernement ou contracter de tels emprunts sur le crédit que lui consent une banque ou un autre établissement financier, notamment au moyen d'un découvert, d'une marge de crédit ou d'un prêt.

Plafond

165(2)

Le total des emprunts à court terme non remboursés que contracte l'Autorité ne peut excéder, selon le cas :

a) le montant prévu des dépenses autorisées de l'Autorité pour l'année en cours;

b) si les prévisions visées à l'alinéa a) n'ont pas été faites, le montant des dépenses autorisées de l'Autorité pour l'année précédente;

c) toute somme supérieure approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Définition

165(3)

Pour l'application du présent article, « emprunt à court terme » s'entend du fait d'emprunter ou de réunir des fonds pour lesquels le délai maximum de remboursement est d'un an.

Emprunts à long terme

166(1)

En plus de disposer d'un pouvoir d'emprunt à court terme, l'Autorité peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter des fonds dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre loi;

b) malgré toute autre loi, emprunter des fonds pour rembourser des sommes empruntées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Modalités

166(2)

Le ministre des Finances, en consultation avec l'Autorité, fixe les modalités des emprunts visés au présent article.

Avance sur le Trésor

167

Les prêts du gouvernement consentis en vertu des articles 165 ou 166 peuvent être payés sur le Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Valeurs

168(1)

L'Autorité peut émettre des valeurs au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques uniquement dans le cas suivant :

a) elle y est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) leur valeur n'excède pas son pouvoir d'emprunt établi en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Modalités

168(2)

Le ministre des Finances, en consultation avec l'Autorité, fixe les modalités afférentes aux valeurs visées au présent article.

Exigences — signature

168(3)

Les valeurs portent le sceau de l'Autorité ainsi que l'original ou une copie de la signature du président ou du vice-président.

Preuve de la validité des valeurs

168(4)

La reproduction du sceau ou de la signature du président ou du vice-président sur une valeur est valide et lie l'Autorité sans qu'il soit nécessaire de prouver son authenticité ou la nomination du signataire.

Résolution du conseil d'administration

169

Dans une résolution ou un procès-verbal du conseil d'administration de l'Autorité, un énoncé ou une déclaration autorisant l'émission ou la vente d'une valeur constitue une preuve concluante de l'autorisation.

Remboursement de la dette

170(1)

L'Autorité peut déposer auprès du ministre des Finances, pour qu'il les investisse en son nom, les fonds qui seront utilisés seulement aux fins du remboursement de la dette. Ce dernier peut ensuite affecter ces fonds au remboursement de la dette de l'Autorité, à son échéance.

Investissements et intérêts

170(2)

Le ministre des Finances verse à l'Autorité, à sa demande, les intérêts courus sur les fonds investis en vertu du paragraphe (1).

Accords sur les modalités

171

L'Autorité peut conclure un accord avec le ministre des Finances concernant les modalités régissant ses emprunts, les garanties du gouvernement et l'émission de valeurs.

Mandataire

172

Le ministre des Finances peut agir à titre de mandataire de l'Autorité pour toute affaire visée à la présente partie.

Emprunts à court terme en devises étrangères

173(1)

La somme maximale que l'Autorité est autorisée à emprunter à court terme est la même en dollars américains.

Autres cas

173(2)

Si l'Autorité est autorisée en vertu d'une autre loi à emprunter des sommes en monnaies étrangères, l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique avec les adaptations nécessaires.

BIENS

Pouvoirs généraux

174

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Autorité peut, pour ses activités, acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer ou aliéner des biens-fonds, des mises en valeur et des biens personnels, ou des intérêts sur des biens-fonds, des mises en valeur et des biens personnels, et effectuer toute opération à leur égard.

Pouvoirs de dépenser

175

L'Autorité peut dépenser les sommes d'argent perçues à des fins scolaires :

a) pour des cadeaux protocolaires ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;

b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;

c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'il détermine ou pour en devenir membre;

d) pour la formation professionnelle des enseignants et des autres membres du personnel.

Autorisation requise

176

L'Autorité peut, si son conseil d'administration l'autorise :

a) dépenser des fonds qui lui appartiennent dans le but de faciliter la poursuite d'activités au titre d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;

b) accepter des donations de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en découlent ou le produit de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que le conseil d'administration peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.

Dépôt

177

Le conseil d'administration de l'Autorité veille à ce que ses fonds soient déposés dans un compte ouvert auprès d'une banque ou d'une caisse populaire.

Pouvoir de constituer des réserves

178

Le conseil d'administration de l'Autorité peut constituer des réserves, si le ministre le lui autorise.

Investissements

179(1)

L'Autorité peut :

a) investir des sommes qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates dans des valeurs mobilières qu'émet une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire, ou qu'émet ou garantit le gouvernement du Canada ou du Manitoba, et qui viennent à échéance dans un an au plus;

b) déposer de telles sommes aux fins d'investissement auprès du ministre des Finances, pour une période n'excédant pas un an.

Définition de « valeurs mobilières »

179(2)

Pour l'application du présent article, « valeurs mobilières » s'entend des obligations, des débentures, des billets à ordre, des certificats de dépôt, des bons du Trésor, des certificats de fiducie, des certificats de placement garanti ou de tout autre titre de créance.

Pouvoir d'acquérir des biens

180

Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels s'entend également :

a) d'une acquisition notamment par achat, location ou donation, aux conditions que l'Autorité juge acceptables;

b) de l'acquisition d'une option sur un bien-fonds.

Autorisation du ministre

181

Il est interdit à l'Autorité de procéder à l'une des opérations qui suivent sans avoir obtenu l'autorisation du ministre :

a) acquérir un bien-fonds, sauf par donation;

b) procéder à une expropriation à l'égard de biens-fonds ou d'améliorations;

c) acheter, louer ou acquérir d'une autre façon la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisée à des fins d'enseignement;

d) ériger, agrandir ou modifier la totalité ou une partie d'un bâtiment qui sera utilisée à des fins d'enseignement;

e) conclure un contrat pour procéder à l'une des opérations mentionnées aux alinéas a) à d).

Expropriation

182(1)

Sous réserve de l'alinéa 181b), l'Autorité peut acquérir les biens-fonds et les améliorations dont elle estime l'acquisition nécessaire ou souhaitable à la poursuite de son mandat, en procédant par expropriation en conformité avec la Loi sur l'expropriation.

Autorisation de pénétrer

182(2)

Le conseil d'administration de l'Autorité peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un bien-fonds pour y effectuer des mesures, des évaluations ou des tests afin de déterminer s'il y a lieu de l'exproprier; le titulaire de l'autorisation est autorisé à pénétrer sur le bien-fonds à ces fins.

Responsabilité

182(3)

L'Autorité est responsable des dommages découlant de l'intervention d'une personne autorisée en vertu du paragraphe (2) sur un bien-fonds.

Hypothèques

183

Le pouvoir de consentir une hypothèque s'entend également :

a) de celui d'en consentir une notamment à titre de garantie d'une partie du prix d'achat;

b) de l'acceptation et de l'enregistrement de l'hypothèque sur le bien-fonds vendu par l'Autorité à titre de garantie de la totalité ou une partie du prix d'achat.

Aliénation

184(1)

Il est interdit à l'Autorité d'aliéner les biens-fonds ou les bâtiments qu'elle possède ni les droits ou les intérêts qui s'y rapportent, notamment au moyen d'une vente, d'une location ou d'une donation avant d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre.

Règlements — aliénation de biens-fonds ou de bâtiments

184(2)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'aliénation des biens-fonds ou des bâtiments que l'Autorité possède ou sur lesquels elle possède un intérêt ou un droit, notamment :

a) déterminer la procédure à suivre lors de l'aliénation;

b) ordonner que la priorité d'achat soit donnée à des personnes ou des organisations déterminées.

Avis d'intention

185(1)

L'Autorité ne peut aliéner des biens-fonds avant que son conseil d'administration n'ait présenté le projet d'aliénation et les motifs s'y rapportant au cours d'une assemblée publique du conseil et qu'il n'ait entendu les observations éventuelles des personnes présentes.

Avis d'assemblée

185(2)

Au moins 14 jours avant l'assemblée publique, le conseil d'administration de l'Autorité en donne un préavis public.

Versement au Trésor

186

Le ministre peut ordonner que le produit de l'aliénation d'un emplacement scolaire réalisé par l'Autorité soit versé au Trésor.

Exemption de certaines restrictions de bâtir

187

L'Autorité peut affecter les biens-fonds qu'elle achète pour un emplacement scolaire comme elle l'entend malgré toute convention de restriction à la construction ou tout projet de développement restreignant le droit de bâtir; l'affectation n'est pas limitée par les instruments, déclarations ou ententes enregistrés en rapport avec la convention de restriction ou le projet de développement.

Libération des charges à même le prix d'achat

188(1)

Lorsque l'Autorité a acheté pour un emplacement scolaire un bien-fonds qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.

Dépôt de l'argent auprès du ministre des Finances

188(2)

L'Autorité peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances lorsque l'un des cas suivants se présente :

a) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;

b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée;

c) il y a un doute ou une incertitude sur l'identité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent.

L'Autorité remet une déclaration écrite au ministre indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès de lui et donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.

Reçu

188(3)

Le ministre des Finances remet un reçu du dépôt à l'Autorité.

Dépôt du reçu

188(4)

Lorsque l'Autorité remet le reçu du ministre et un affidavit de celui-ci exposant les circonstances dans lesquelles la somme d'argent a été reçue à la satisfaction du registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé, la charge est annulée pro tanto et les entrées sur le certificat de propriété sont, selon le cas, radiées ou modifiées en conséquence.

Versement de la somme par le ministre des Finances

188(5)

Le ministre des Finances peut effectuer le paiement selon les indications du registraire.

Mines et minéraux

189

Sous réserve de l'autorisation du ministre, lorsque l'Autorité possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire, elle peut, si elle y est autorisée par règlement administratif de son conseil d'administration, louer, vendre ou aliéner ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux, ou effectuer toute opération à leur égard. Dans ce cas, l'Autorité peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS

Prise en compte de la sécurité des piétons au moment de la conception

190(1)

Durant la planification en vue de la construction d'une école, il y a lieu de prendre en compte la sécurité des piétons au moment du choix de l'emplacement scolaire et à toutes les étapes de la conception.

Consultation d'ingénieurs de la circulation

190(2)

Tout au long de la conception, il faut consulter des personnes ayant des compétences démontrées en matière de sécurité routière, notamment des ingénieurs de la circulation.

Avis à l'autorité chargée de la circulation

190(3)

Une fois que le ministre a approuvé la construction d'une école ou un agrandissement important à une école existante, l'Autorité en avise l'autorité chargée de la circulation qui est compétente à l'égard de chaque route qui est contiguë à l'emplacement scolaire.

Examen exigé

190(4)

Après avoir été avisée de l'approbation, l'autorité chargée de la circulation procède à l'examen des routes qui sont contiguës à l'emplacement scolaire en question dans le but d'évaluer si des modifications devraient être apportées en réponse à l'augmentation du trafic pédestre et des courants de circulation qu'entraînera l'utilisation de l'école après la construction ou l'agrandissement.

Points à examiner

190(5)

L'examen porte notamment sur les limites de vitesse qui sont établies pour les routes situées à proximité de l'école et la nécessité de mettre en place ou non, sur les routes qui sont contiguës à l'emplacement scolaire, de nouvelles infrastructures ou des dispositifs de signalisation, notamment des panneaux et des passages pour piétons.

Avis — modifications et échéancier

190(6)

Selon les résultats de l'examen, l'autorité chargée de la circulation avise l'Autorité par écrit des modifications qu'elle apportera afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière à proximité de l'école nouvellement construite ou agrandie et lui remet l'échéancier de ces modifications.

Échéancier des modifications

190(7)

L'autorité chargée de la circulation remet à l'Autorité la liste des modifications qu'elle apportera et l'échéancier pour chacune d'elles.

Définition

190(8)

Pour l'application du présent article et de l'article 191, « autorité chargée de la circulation » s'entend au sens du Code de la route.

Mesures de sécurité temporaires

191

Lorsqu'une école nouvellement construite ou agrandie est utilisée avant que l'autorité chargée de la circulation n'ait apporté toutes les modifications qu'elle propose, cette dernière, après avoir consulté l'Autorité :

a) met en place les mesures temporaires qu'elle estime indiquées afin d'assurer la sécurité des piétons et la sécurité routière;

b) garde ces mesures en place jusqu'à ce que toutes les modifications aient été apportées.

FERMETURE D'ÉCOLES

Critères applicables

192(1)

L'Autorité peut fermer une école dans les cas suivants :

1.

la fermeture résulte d'un regroupement d'écoles à l'intérieur de la collectivité ou de la zone desservie par l'école;

2.

la fermeture fait l'objet d'un consensus parmi les parents et les résidents de la collectivité ou de la zone desservie par l'école;

3.

il n'est plus viable de maintenir ouverte l'école en raison d'une diminution des inscriptions et l'Autorité n'a pu, en dépit de démarches raisonnables, étendre l'utilisation du bâtiment scolaire à des fins communautaires appropriées.

Politique de fermeture

192(2)

Le conseil d'administration de l'Autorité adopte une politique écrite sur la procédure applicable à la fermeture des écoles et veille à sa mise en œuvre.

Contenu

192(3)

La politique sur la fermeture des écoles prévoit :

a) l'envoi d'un avis de fermeture aux parents et aux résidents de la collectivité ou de la zone desservie par l'école;

b) la distribution au public de renseignements sur le projet de fermeture;

c) la consultation des parents et des résidents pour leur permettre de faire part de leurs observations sur le projet de fermeture.

Règlements

192(4)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant le contenu obligatoire de la politique sur la fermeture des écoles.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL
NON ENSEIGNANT

Pension du personnel non enseignant

193(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'Autorité doit créer un régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas et peut à cette fin :

a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;

b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres avantages, le montant de cette pension ou la valeur de ces avantages, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime;

c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance vie ou de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer ses activités au Manitoba, afin de gérer le placement des fonds;

d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créés.

Régime optionnel

193(2)

L'Autorité peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1), conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :

a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de l'Autorité de participer au régime de retraite créé par la municipalité;

b) une entente soit avec une compagnie d'assurance qualifiée pour exercer ses activités au Manitoba, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec la Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba, afin d'accorder une pension ou d'autres avantages à ses employés autres que les enseignants.

Contribution

193(3)

Lorsqu'un régime de retraite est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), l'Autorité doit verser, sur ses fonds, sa quote-part en vertu du régime. Elle inscrit le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.

Saisie-arrêt et cession interdites

193(4)

La contribution d'un employé à la caisse de retraite ou une pension ou un versement effectué sur la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale. En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.

AUTRES QUESTIONS

Créances de l'Autorité

194

Les sommes qu'une municipalité doit à l'Autorité et qui ne sont pas payées après l'échéance fixée par la présente loi constituent des créances de l'Autorité envers la municipalité.

Internet

195(1)

Avec l'autorisation du ministre, l'Autorité peut conclure une entente de partage des coûts avec l'une ou l'autre des personnes et entités suivantes pour assurer ou améliorer la connectivité de ses écoles à Internet, au moyen de liaison par fibres optiques ou par toute autre technique haute vitesse :

a) le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada, un organisme relevant de ces gouvernements, une municipalité ou le conseil d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) toute autre entité publique désignée par règlement;

c) un fournisseur de services Internet.

Priorité accordée aux ententes conclues avec des entités publiques

195(2)

Avant de conclure une entente de partage des coûts, l'Autorité doit étudier en priorité la possibilité d'établir un tel partenariat avec l'une des entités visées aux alinéas (1)a) ou b) plutôt qu'avec la personne visée à l'alinéa (1)c).

Règlements

195(3)

Le ministre peut, par règlement, désigner des entités publiques pour l'application de l'alinéa (1)b).

PARTIE 9

FINANCEMENT

Définitions

196(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« aide de fonctionnement » Aide financière prévue par la présente partie et les règlements. La présente définition exclut l'aide en capital. ("operational support")

« aide en capital » Aide financière accordée pour les dépenses en capital et prévue par la présente partie et les règlements. ("capital support")

« ancienne division scolaire » Division scolaire établie en vertu de la Loi sur les écoles publiques dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe C de la Loi sur la modernisation de l'éducation. ("former school division")

« bien agricole et résidentiel » Bien faisant partie de la catégorie de biens prescrite par règlement pris en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et intitulée « biens agricoles », « biens résidentiels 1 », « biens résidentiels 2 » et « biens résidentiels 3 ». ("farm and residential property")

« bien imposable » Bien inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité et pour lequel, selon le cas :

a) des taxes scolaires doivent être payées;

b) des subventions sont versées à la place des taxes scolaires en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada. ("assessable property")

« conseil » S'entend :

a) dans le cas d'une municipalité, du conseil municipal;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, de l'administrateur résident ou du conseil élu, s'il en existe un;

c) dans le cas d'une localité spéciale, du ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord. ("council")

« évaluateur » S'entend, selon le cas :

a) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) d'un évaluateur nommé en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg. ("assessor")

« évaluation scolaire totale » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("total school assessment")

« localité spéciale » Communauté ou communauté constituée et située dans le Nord au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("special locality")

« programme d'aide de fonctionnement » Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement d'une aide de fonctionnement à l'Autorité. ("operational support program")

« programme d'aide en capital » Programme relevant du ministre et prévoyant le paiement d'une aide en capital à l'Autorité. ("capital support program")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente partie. ("regulations")

« taxe d'aide à l'éducation » Taxe que le conseil d'une municipalité impose en vertu de l'article 208. ("education support levy")

Mention

196(2)

Dans la présente partie, toute mention de « municipalité » vaut mention d'un district d'administration locale et d'une localité spéciale.

Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales

197

En application de la présente partie :

a) ce qui doit ou peut être fait par une municipalité doit ou peut l'être par le conseil municipal ou sous la direction de ce dernier;

b) tout relevé, avis ou document qui doit être donné ou envoyé à une municipalité, dans le cas d'une municipalité qui est un district d'administration locale, doit être donné ou envoyé à l'administrateur résident et, dans le cas d'une localité spéciale, au ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

Données d'évaluation

198

À la demande écrite du ministre et selon la forme et de la manière que ce dernier précise, les personnes et entités ci-dessous lui fournissent tout renseignement en leur possession concernant l'évaluation, la taxation et l'imposition dans une municipalité :

a) l'évaluateur;

b) le ministre chargé de l'application de la Loi sur les affaires du Nord;

c) l'Autorité;

d) une municipalité;

e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale.

PROGRAMME D'AIDE EN CAPITAL

Administration du programme d'aide en capital

199(1)

Le ministre administre le programme d'aide en capital.

Critères

199(2)

Le ministre tient compte des facteurs suivants pour administrer le programme d'aide en capital :

a) les ressources pédagogiques nécessaires à la prestation des programmes et des cours offerts par l'Autorité;

b) les exigences propres aux élèves ayant des besoins spéciaux;

c) le rôle et l'utilisation des écoles au sein de la collectivité;

d) l'influence que la conception et l'entretien des bâtiments scolaires ont sur la santé et la sécurité des élèves et des autres personnes qui les fréquentent;

e) le rendement énergétique;

f) les pratiques durables en matière de conception et de construction;

g) le coût du cycle de vie des bâtiments scolaires;

h) l'entretien et le renouvellement à long terme des bâtiments scolaires et de l'infrastructure;

i) la préservation du patrimoine;

j) la géographie des zones de recrutement des écoles;

k) l'utilisation efficace des emplacements scolaires dans chaque région de recrutement et dans l'ensemble des régions de recrutement.

Aide en capital

199(3)

Le ministre peut fournir une aide en capital à l'Autorité sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres qu'il précise.

Apprentissage préscolaire et garderies

199(4)

L'aide en capital fournie pour une nouvelle école ou, sous réserve des règlements, pour une école faisant l'objet de rénovations importantes comprend des fonds destinés à un établissement voué à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants situé dans l'école ou sur un bien scolaire contigu.

Modalités

199(5)

L'aide en capital accordée à l'Autorité est assujettie aux modalités que prévoit le ministre.

Administration du programme d'aide en capital

199(6)

Le ministre peut recourir aux services des personnes qui suivent dans le cadre de l'administration du programme d'aide en capital :

a) les employés d'un ministère ou d'une direction qui ne relèvent pas de lui, avec l'approbation écrite du ministre responsable de ce ministère ou de cette direction;

b) les employés d'organismes gouvernementaux, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, avec l'approbation écrite de l'organisme en question.

PROGRAMME D'AIDE DE
FONCTIONNEMENT

Administration du programme d'aide de fonctionnement

200(1)

Le ministre administre le programme d'aide de fonctionnement.

Mesures dont dispose le ministre

200(2)

Le ministre peut prendre les mesures qui suivent pour administrer le programme d'aide de fonctionnement :

a) exiger que l'Autorité fournisse les renseignements précisés concernant les limites des régions de recrutement, ou celles des anciennes divisions scolaires;

b) fixer l'aide de fonctionnement à fournir en ce qui concerne les limites des régions de recrutement ou des anciennes divisions scolaires.

Aide de fonctionnement

201

Le ministre peut fournir une aide de fonctionnement à l'Autorité sur les sommes autorisées à cette fin par une loi de la Législature, selon les modalités de temps et autres qu'il détermine.

Avis

202

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise l'Autorité du montant d'aide de fonctionnement qui lui sera versé pour l'exercice suivant.

Rapports de l'Autorité

203(1)

L'Autorité dresse et présente au ministre les rapports et les déclarations qu'il demande et lui soumet, pour examen, les contrats ou documents portant sur les activités de l'Autorité qu'il exige. Le ministre peut faire des copies des contrats et des documents.

Interruption de l'aide

203(2)

Le ministre peut interrompre le versement de la totalité ou d'une partie de l'aide de fonctionnement accordée à l'Autorité tant que cette dernière ne s'est pas conformée aux exigences prévues au paragraphe (1).

Réduction de l'aide dans des cas spéciaux

204

Lorsqu'en vertu d'une entente ou d'une coutume selon laquelle le propriétaire d'un bien non imposable ou dont l'évaluation est établie par une entente ou une loi fait des paiements :

a) soit à l'Autorité;

b) soit à une municipalité située en tout ou en partie dans une région de recrutement, pour des fins scolaires,

et que ces paiements excèdent le montant des taxes que ce propriétaire est tenu de payer, le ministre peut soustraire du montant de l'aide accordée à l'Autorité au cours d'une année, la totalité ou une partie du montant de ces paiements que l'Autorité reçoit ou est en droit de recevoir au cours de l'année.

TAXE D'AIDE À L'ÉDUCATION

Montant devant être perçu au moyen de la taxe d'aide à l'éducation

205

Chaque année, le ministre fixe le montant total devant être perçu au moyen des taxes d'aide à l'éducation sur les biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, et qui sera versé à l'Autorité pour l'exercice suivant.

Montant devant être perçu par une municipalité

206

Le montant qu'une municipalité doit percevoir chaque année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation correspond au montant calculé par le ministre en conformité avec la formule suivante :

Montant = T × EM/ET

Dans la présente formule :

T

représente le montant total qui, conformément à l'article 205, doit être perçu pour l'année au moyen de taxes d'aide à l'éducation;

EM

représente la partie de l'évaluation scolaire totale de la municipalité pour l'année qui est attribuable aux biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, établie en fonction des derniers renseignements reçus de l'évaluateur relativement à l'évaluation avant le 15 mars de cette année;

ET

représente le total des montants déterminés à l'égard de l'élément EM pour l'année relativement à l'ensemble des municipalités.

Transmission d'un relevé aux municipalités

207

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le ministre transmet à chaque municipalité un relevé indiquant le montant qu'elle doit percevoir pour l'année au moyen d'une taxe d'aide à l'éducation, lequel montant est calculé en conformité avec l'article 206.

Imposition d'une taxe d'aide à l'éducation par le conseil

208

À la réception du relevé visé à l'article 207, le conseil de la municipalité fixe le taux par mille et impose à l'égard des biens imposables situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels, une taxe permettant d'obtenir le montant qu'indique le relevé.

Remise de la taxe d'aide à l'éducation

209(1)

La municipalité remet annuellement au ministre des Finances, selon les modalités de temps et autres fixées par règlement, le montant qu'indique le relevé visé à l'article 207 au titre du montant à percevoir qui est attribuable aux biens imposables, à l'exclusion des biens agricoles et résidentiels.

Intérêts

209(2)

Le ministre des Finances peut exiger un intérêt, à un taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les montants des remises qui doivent être payées en vertu du paragraphe (1) et dont le versement est en souffrance.

TAXE SPÉCIALE

Avis ministériel à l'Autorité

210(1)

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise l'Autorité du montant d'aide qui lui sera versé pour l'exercice suivant.

Avis — évaluation

210(2)

Au plus tard le 15 février de chaque année, le ministre avise l'Autorité du montant de l'évaluation scolaire totale applicable pour l'année à l'Autorité et aux municipalités situées dans chaque région de recrutement.

Répartition des montants additionnels

210(3)

Après réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le conseil d'administration de l'Autorité doit estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale. Il répartit ce montant entre chacune des régions de recrutement en fonction du montant proportionnel des dépenses visées à l'article 157 dans chaque région au cours de l'année.

Répartition dans les municipalités

210(4)

Sous réserve du paragraphe (5), après avoir estimé le montant de la taxe spéciale qui devra être recueilli dans une région de recrutement, l'Autorité répartit entre chacune des municipalités situées dans la région le montant qui représente, par rapport au montant total qui doit être perçu au moyen d'une taxe spéciale, ce que l'évaluation scolaire totale de chaque municipalité représente par rapport à l'évaluation scolaire totale de la région.

Répartition pour une région de recrutement composée du territoire d'anciennes divisions scolaires

210(5)

Pour une région de recrutement composée de deux ou de plusieurs anciennes divisions scolaires, l'Autorité est tenue, après réception de l'avis prévu au paragraphe (1) :

a) d'estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur l'évaluation scolaire totale de la région de recrutement;

b) répartir ce revenu entre les municipalités situées dans la région de recrutement de manière à :

(i) tenir compte des limites des anciennes divisions scolaires,

(ii) imposer à chaque municipalité des taux différentiels par mille prélevés qui reflètent ceux qui lui avaient été imposés pour les anciennes divisions scolaires au cours de l'année civile précédant celle où la région de recrutement a été désignée.

Limite de dix ans pour les taux différentiels

210(6)

L'Autorité répartit les revenus conformément au paragraphe (5) durant une période maximale de 10 années civiles à compter du 1er janvier suivant la date de la désignation de la région de recrutement.

Taux par mille ordinaire

210(7)

À la fin de la période prévue au paragraphe (6), l'Autorité répartit les revenus, selon le taux par mille ordinaire prélevé, dans l'ensemble de la région de recrutement.

Taux différentiel par mille maximum

210(8)

Le taux différentiel par mille prélevé en vertu du présent article ne peut dépasser le taux par mille le plus élevé prélevé à l'égard des anciennes divisions scolaires pendant l'année civile où la région de recrutement a été désignée.

Relevé envoyé aux municipalités

211

Au plus tard le 15 mars de chaque année, l'Autorité doit expédier à chaque municipalité un relevé établissant les montants qui lui sont attribués durant l'année, conformément à l'article 210. Elle envoie également au ministre un relevé indiquant les montants qui ont été attribués à chaque municipalité située en tout ou en partie dans la même région de recrutement.

Taxes spéciales dans les municipalités

212

À la réception du relevé prévu à l'article 211, le conseil de la municipalité doit fixer et imposer une taxe sur les biens réels et personnels qui constituent des biens imposables et qui sont situés dans la municipalité et dans la région de recrutement. Cette taxe doit être suffisante pour couvrir le montant qui est attribué à la municipalité et qui figure sur le relevé.

Remise des montants

213

Aux moments et de la manière prévus par les règlements, chaque municipalité d'une région de recrutement doit remettre à l'Autorité les montants qui lui ont été attribués et qui sont mentionnés dans les relevés qui lui ont été envoyés conformément à l'article 211.

Intérêts

214

L'Autorité peut exiger un intérêt, au taux fixé en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur les montants des remises qui doivent être payées par une municipalité en vertu de l'article 213 et dont le versement est en souffrance.

Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire francophone

215

Chaque année, aux moments et de la manière prévus par règlement, l'Autorité remet à la division scolaire francophone un montant calculé en conformité avec la formule qui suit pour chaque région de recrutement :

Montant = TTS/TE × DF

Dans la présente formule :

TTS

représente le total annuel recueilli au moyen de la taxe spéciale dans la région de recrutement;

TE

représente le nombre d'élèves qui résident dans la région de recrutement et qui fréquentent des écoles publiques le 30 septembre de chaque année;

DF

représente le nombre d'élèves qui résident dans la région de recrutement et qui suivent un programme offert par la division scolaire francophone le 30 septembre de chaque année.

AUTRES SUBVENTIONS

Subventions spéciales

216

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions spéciales à l'Autorité ou à la division scolaire francophone, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature.

Subventions aux organismes à buts éducatifs

217

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organismes ou à des groupes dont les objets sont, en tout ou en partie, selon l'opinion du ministre, de promouvoir des projets éducatifs, et ce, sur les deniers dont le paiement est autorisé à cette fin par une loi de la Législature.

RÈGLEMENTS

Règlements — financement

218(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer le montant de l'aide en capital et de l'aide de fonctionnement et leur mode de calcul;

b) préciser les moments du versement à l'Autorité de l'aide en capital et de l'aide de fonctionnement et la manière dont la remise doit s'effectuer;

c) prendre des mesures concernant les modalités régissant la remise de l'aide en capital et de l'aide de fonctionnement à l'Autorité;

d) établir la procédure permettant à l'Autorité de présenter des soumissions au ministre pour approbation;

e) pour l'application du paragraphe 199(4), prendre des mesures concernant les cas où il n'est pas nécessaire de verser une aide en capital destinée à des établissements voués à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants situés dans une école faisant l'objet de rénovations importantes;

f) préciser les moments où les municipalités remettent au ministre des Finances et à l'Autorité les sommes devant être remises en vertu de la présente partie et la manière dont la remise doit s'effectuer;

g) préciser les moments où l'Autorité remet les sommes devant être remises à la division scolaire francophone en application de l'article 215 et la manière dont la remise doit s'effectuer;

h) fixer le montant des subventions à verser au titre des installations et des ressources de l'Autorité utilisées conformément à une entente conclue avec une école indépendante en vertu de l'article 319;

i) fixer le montant des subventions à verser au titre du transport scolaire fourni par l'Autorité conformément à une entente avec une école indépendante en application de l'article 320;

j) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Application rétroactive — subventions

218(2)

Un règlement pris en vertu de présent article peut prévoir le versement d'une subvention à l'Autorité de manière rétroactive à une date qui ne peut toutefois être antérieure au 1er janvier de l'année qui précède celle de sa prise.

PARTIE 10

NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

219(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« agent négociateur des enseignants » Sous réserve du paragraphe 225(3), l'Association des enseignants du Manitoba désignée en vertu du paragraphe 225(1). ("teachers' bargaining agent")

« association d'employeurs » L'association d'employeurs constituée conformément au paragraphe 227(1). ("employers organization")

« différend » Mésentente ou conflit, actuels ou appréhendés, entre un employeur et un ou plusieurs de ses enseignants ou l'agent négociateur agissant au nom de ces enseignants portant :

a) soit sur des questions touchant aux conditions d'emploi ou au travail fait ou à faire par l'employeur, l'enseignant ou les enseignants;

b) soit sur les privilèges, les droits et les attributions de l'employeur, de l'enseignant ou des enseignants, qui ne sont pas expressément énoncés dans la présente loi ou dans ses règlements.

Sont cependant exclus de la présente définition les mésententes ou les conflits découlant de la résiliation ou de la menace de résiliation du contrat d'un enseignant. ("dispute")

« employeur » L'Autorité ou le Manitoba Institute of Trades and Technology, selon le cas. ("employer")

« enseignant » Personne à l'emploi d'un employeur en vertu d'un contrat visé au paragraphe 105(1) et titulaire d'un brevet d'enseignement ou d'un permis restreint d'enseignement valide délivré en vertu de la présente loi. Les détenteurs d'un diplôme de clinicien sont compris parmi les enseignants, mais le directeur de l'éducation et les directeurs et directeurs adjoints des écoles en sont exclus. ("teacher")

« Manitoba Institute of Trades and Technology » Le Manitoba Institute of Trades and Technology, prorogé sous le régime de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology. ("Institute")

« représentant patronal » Le représentant patronal nommé conformément au paragraphe 227(2). ("employer bargaining representative")

« unité » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. La présente définition inclut les groupes d'enseignants. L'expression « unité habile à négocier collectivement » désigne toute unité apte à négocier collectivement. ("unit")

Expressions de la Loi sur les relations du travail

219(2)

Les expressions utilisées dans la présente section qui ne sont pas définies au paragraphe (1) ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur les relations du travail, sauf indication contraire du contexte.

Application — Manitoba Institute of Trades and Technology

220

Pour l'application de la présente section, les personnes que le Manitoba Institute of Trades and Technology emploie en vue de l'enseignement d'un ou de plusieurs cours de niveau secondaire qu'il offre ont qualité d'enseignant si elles satisfont aux conditions suivantes :

a) elles travaillent pour l'établissement en vertu d'un contrat prévu au paragraphe 105(1);

b) elles détiennent un brevet d'enseignement ou un permis restreint d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la présente loi.

Application de la Loi sur les relations du travail

221(1)

La Loi sur les relations du travail s'applique aux employeurs, à l'agent négociateur des enseignants ainsi qu'aux enseignants. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les relations du travail.

Directeurs assimilés aux employés

221(2)

Les directeurs ou directeurs adjoints des écoles sont des gestionnaires vis-à-vis des enseignants. L'unité qui inclut des directeurs ou des directeurs adjoints ainsi que des enseignants n'est pas habile à négocier collectivement.

Inapplication de la présente section — Couronne

222

La présente section ne s'applique pas à la Couronne du chef du Manitoba ni aux enseignants qui travaillent pour elle.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

Application

223

La présente section s'applique :

a) aux employeurs;

b) aux enseignants employés par les employeurs;

c) à l'agent négociateur des enseignants;

d) à l'association d'employeurs et au représentant patronal.

Qualité d'employeur

224

La présente section n'a pas pour effet de porter atteinte à la qualité d'employeur de l'Autorité et du Manitoba Institute of Trades and Technology relativement à leurs enseignants.

Agent négociateur des enseignants

225(1)

Aux fins de négociation collective, l'Association des enseignants du Manitoba est désignée à titre d'agent négociateur des enseignants de chaque unité d'enseignants.

Attributions de l'Association des enseignants du Manitoba

225(2)

Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente section, l'Association des enseignants du Manitoba est réputée :

a) être un agent négociateur en vertu de la Loi sur les relations du travail;

b) être habilitée à exercer les attributions conférées à l'agent négociateur des enseignants.

Remplacement de l'agent négociateur des enseignants

225(3)

Malgré le paragraphe (1), le syndicat qui est accrédité sous le régime de la Loi sur les relations du travail pour représenter la majorité des enseignants dans la province remplace l'Association des enseignants du Manitoba à titre d'agent négociateur des enseignants.

Pouvoir exclusif de l'agent négociateur des enseignants

226

L'agent négociateur des enseignants a le pouvoir exclusif de négocier collectivement avec l'association d'employeurs au nom de toutes les unités d'enseignants et de tous les enseignants de ces unités et de lier les enseignants par convention collective.

Association d'employeurs pour les employeurs

227(1)

Uniquement aux fins de négociation collective relativement aux enseignants, une association d'employeurs composée des employeurs est constituée.

Nomination du représentant patronal

227(2)

L'Autorité est nommée représentant patronal et elle chargée de représenter l'association d'employeurs.

Représentant patronal

227(3)

Le représentant patronal établit les politiques et les règles de procédure en vue de l'exercice efficace des attributions qui lui sont conférées à ce titre.

Attribution du représentant patronal

227(4)

Le représentant patronal est réputé être habilité à exercer les attributions que la présente section confère au représentant patronal.

Pouvoir exclusif du représentant patronal

227(5)

Le représentant patronal a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de l'association d'employeurs et de lier ses membres par toute convention collective conclue avec l'agent négociateur des enseignants.

CONVENTIONS COLLECTIVES DES
ENSEIGNANTS

Parties à une convention collective des enseignants

228(1)

Les parties à une convention collective des enseignants sont les employeurs ainsi que l'agent négociateur des enseignants.

Dispositions de la convention collective des enseignants

228(2)

Sous réserve d'une sentence arbitrale rendue en application de la présente section, les dispositions d'une convention collective des enseignants sont celles dont conviennent les parties suivantes :

a) l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;

b) l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.

ARBITRAGE

Sens de « partie » dans le cadre de l'arbitrage

229

Pour l'application des articles 230 à 234, « partie » s'entend :

a) de l'association d'employeurs représentée par le représentant patronal;

b) de l'agent négociateur des enseignants à titre d'agent négociateur de chaque unité d'enseignants.

Début de l'arbitrage

230(1)

Si les parties n'ont pu conclure une convention collective alors qu'une période d'au moins 90 jours s'est écoulée suivant la remise de l'avis en vertu de l'article 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail ordonnant le début de la négociation collective, l'une ou l'autre des parties peut engager une procédure d'arbitrage conformément à la présente section afin que les différends soient réglés.

Enquête de la Commission du travail

230(2)

Dès qu'une partie engage une procédure d'arbitrage, la Commission du travail fait enquête sur les négociations entre les parties et détermine si la partie requérante a négocié de bonne foi en ce qui concerne les questions faisant l'objet du différend entre les parties.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission du travail

230(3)

À titre exceptionnel, la Commission du travail peut, avant de déterminer la question prévue au paragraphe (2), attendre d'être convaincue que la partie requérante ait négocié assez longtemps et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.

Avis et conséquences de la décision

230(4)

Une fois l'enquête terminée, la Commission du travail avise les parties de celles des décisions qui suivent qu'elle a prise :

a) la partie requérante a négocié de bonne foi et, par conséquent, l'arbitrage doit se poursuive en conformité avec la présente partie;

b) la partie requérante n'a pas négocié de bonne foi et, par conséquent :

(i) aucun arbitre ni conseil d'arbitrage n'est nommé pour trancher les questions faisant l'objet du différend entre les parties,

(ii) la nomination de tout arbitre ou conseil d'arbitrage faite avant la remise par la Commission de son avis est immédiatement révoquée.

Procédures subséquentes

230(5)

Si la Commission du travail détermine que la partie requérante n'a pas négocié de bonne foi, cette dernière peut engager à nouveau une procédure d'arbitrage et les paragraphes (2) à (4) s'appliquent à la nouvelle procédure.

Définitions

230(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission du travail » La Commission du travail du Manitoba au sens de la Loi sur les relations du travail. ("Labour Board")

« partie requérante » La partie qui engage la procédure d'arbitrage. ("initiating party")

Maintien en vigueur de la convention existante

231(1)

Sauf si les parties en conviennent autrement, lorsqu'un avis de négocier collectivement a été donné en conformité avec les articles 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail, les dispositions de la convention collective en vigueur le demeurent jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective ou jusqu'à ce qu'une sentence arbitrale soit rendue sous le régime de la présente section.

Clause de règlement définitif

231(2)

La convention collective contient une clause prévoyant le règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage, de tous les conflits entre les parties à la convention.

Application de la Loi sur les relations du travail

231(3)

La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un arbitrage qui découle de l'application du paragraphe (2), sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la clause de règlement définitif.

Présomption

232

La convention collective qui ne contient pas de clause de règlement définitif comme le prévoit l'article 231 est réputée comporter les dispositions suivantes :

1.

Si les parties ne peuvent s'entendre sur les modalités d'une nouvelle convention collective ou d'une convention révisée, l'une ou l'autre peut — après l'expiration d'une période d'au moins 90 jours suivant la remise de l'avis de négociation collective en vertu des articles 60 ou 61 de la Loi sur les relations du travail — aviser l'autre par écrit qu'elle souhaite soumettre les questions toujours en litige à l'arbitrage. Celles-ci sont alors soumises à l'arbitrage en conformité avec la présente division.

2.

Si les parties s'entendent pour faire appel à un seul arbitre, elles le nomment et le chargent de trancher les différends et de rendre une sentence.

3.

Si les parties ne peuvent s'entendre pour faire appel à un seul arbitre, elles prennent des mesures pour établir un conseil d'arbitrage qui tranche les différends et rend une sentence.

4.

La partie qui donne l'avis mentionné au point 1 y inclut une déclaration portant sur les différends qu'elle soumet à l'arbitrage. L'autre partie peut également remettre à la première une déclaration écrite au sujet des différends qui existent selon elle.

5.

La déclaration mentionnée au point 4 peut être modifiée n'importe quand avant le début de l'audience. Aucun nouveau point ne peut cependant y être ajouté à moins qu'il n'ait déjà fait l'objet d'une négociation collective.

6.

Après le début de l'audience, il est interdit d'ajouter des points à la déclaration. L'une ou l'autre des parties peut cependant modifier ou retirer des points pendant l'audience.

7.

La partie VII de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitrage des différends en matière de négociation collective.

SENTENCE ARBITRALE

Délai — arbitre

233(1)

L'arbitre rend une sentence dans les 30 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Délai — conseil d'arbitrage

233(2)

Le conseil d'arbitrage rend une sentence dans les 60 jours suivant la fin de l'audience ou dans le délai plus long auquel consentent les parties.

Facteurs

233(3)

Pour rendre sa sentence, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte de tous les facteurs qu'il juge pertinents, notamment :

a) la capacité de paiement des employeurs, étant donné leur situation financière;

b) la situation économique au Manitoba.

Nature de la sentence

233(4)

La sentence indique comment les différends doivent être réglés.

Motifs

233(5)

La sentence arbitrale rendue à la suite d'un arbitrage d'intérêt est motivée et indique notamment la manière dont l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a tenu compte des facteurs prévus aux alinéas (3)a) et b).

Sentence remise à la Commission du travail et au ministre

233(6)

Lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage remet la sentence aux parties, il en transmet également une copie à la Commission du travail et au ministre.

Sentence exécutoire

233(7)

La sentence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage lie les employeurs, les enseignants de chacune des unités d'enseignants ainsi que l'agent négociateur des enseignants.

Éclaircissements

234(1)

Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, l'une ou l'autre des parties peut demander à l'arbitre ou au conseil d'arbitrage d'éclaircir l'ensemble ou une partie de celle-ci. La sentence n'est réputée avoir été rendue que lorsque les éclaircissements ont été fournis.

Signature d'une convention collective

234(2)

Au plus tard 30 jours après que la sentence est rendue, les parties à l'arbitrage rédigent et signent une convention collective incluant toutes les questions tranchées.

Représentant autorisé à signer

234(3)

Le représentant patronal, agissant au nom des employeurs, est autorisé à signer une convention collective des enseignants.

Caractère obligatoire de la convention collective

235

La convention collective que concluent l'agent négociateur des enseignants et le représentant patronal lie :

a) les employeurs;

b) l'agent négociateur des enseignants et chaque enseignant de l'unité visée par la convention collective.

GRÈVES ET LOCK-OUT INTERDITS

Grève des enseignants interdite

236(1)

Il est interdit aux enseignants de faire la grève.

Interdiction d'autoriser une grève

236(2)

Il est interdit à l'agent négociateur d'une unité d'enseignants de déclarer ou d'autoriser une grève.

Lock-out interdit

237

Il est interdit aux employeurs de déclarer ou de provoquer un lock-out des enseignants.

Peine en cas de lock-out — employeur

238(1)

S'il déclare ou provoque un lock-out des enseignants, l'employeur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $.

Peine en cas de lock-out — personne

238(2)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ toute personne agissant au nom de l'employeur qui déclare ou provoque un lock-out des enseignants.

Peine en cas de grève — agent négociateur

238(3)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ tout agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des enseignants.

Peine en cas de grève — dirigeant

238(4)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ tout dirigeant ou représentant d'un agent négociateur qui autorise un vote de grève des enseignants ou y participe, ou déclare ou autorise une grève des enseignants.

Infraction distincte

238(5)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l'Autorité, les personnes agissant en son nom, les agents négociateurs ou les dirigeants ou représentants des agents négociateurs contreviennent à une disposition de la présente loi.

SECTION 2

DIVISION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Application de la section 1

239(1)

Sous réserve du présent article, les dispositions de la section 1 qui suivent s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux négociations collectives entre la division scolaire francophone et l'unité d'enseignants qu'elle emploie :

a) les définitions de « différend », d'« enseignant » et d'« unité » figurant au paragraphe 219(1);

b) les articles 221, 222 et 224;

c) les articles 228 à 238, à l'exception de l'article 235.

Définition de « partie »

239(2)

Pour l'application des articles 228 à 238, « partie » s'entend, selon le cas, de la division scolaire francophone ou de l'agent négociateur de l'unité d'enseignants que la division emploie.

Caractère obligatoire de la convention collective

239(3)

La convention collective que concluent la division scolaire francophone et l'agent négociateur de l'unité d'enseignants qu'emploie cette division lie :

a) la division scolaire francophone;

b) l'agent négociateur et chaque enseignant de l'unité visée par la convention collective.

PARTIE 11

DIVISION SCOLAIRE FRANCOPHONE

DÉFINITIONS

Définitions

240

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ayant droit »

a) Résident du Manitoba dont la première langue apprise et encore comprise est le français;

b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;

c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le parent d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans. ("entitled person")

« Charte » La Charte canadienne des droits et libertés. ("Charter")

« comité scolaire » Comité scolaire visé à l'article 253. ("school committee")

« Commission des renvois » La Commission des renvois établie en vertu de l'article 305. ("board of reference")

« documents officiels des commissaires » Livres, papiers, registres, documents ou biens mobiliers liés au mandat des commissaires à titre de membres de la commission scolaire francophone. ("trustee materials")

« école » Est assimilé à une école tout emplacement scolaire. ("school")

« élections générales » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les élections municipales. ("general election")

« programme d'accueil » Programme conçu pour améliorer les habiletés en français des élèves dans le cas où ces habiletés ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français. ("programme d'accueil")

« programme français » Programme d'éducation de niveau élémentaire ou secondaire qui prévoit l'enseignement en français dans les salles de classe et qui est conçu pour les élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. ("francophone program")

« règlement » Règlement pris en vertu de l'article 309. ("regulations")

DIVISION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Création d'une division scolaire francophone

241(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une division scolaire francophone et précise son nom et ses limites territoriales ou la zone qu'elle dessert.

Modification

241(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le règlement pris en application du présent article lorsqu'il estime à propos de le faire.

Application de la Loi à la division scolaire francophone et exceptions

242(1)

La présente loi s'applique à la division scolaire francophone, à l'exception des dispositions suivantes :

a) les articles 8, 12 et 15;

b) les articles 37 à 50;

c) l'article 62;

d) les articles 69 et 70;

e) les articles 82 à 92;

f) les articles 118 à 120;

g) l'article 126, à l'exception du paragraphe (4);

h) l'article 127;

i) l'article 194;

j) les articles 210 à 214;

k) l'article 337.

Considérations lors de l'application de la Loi

242(2)

La présente loi est appliquée à l'égard de la division scolaire francophone d'une manière compatible avec l'article 23 de la Charte et dans la mesure exigée par lui.

Mentions — Autorité et conseil d'administration de l'Autorité

242(3)

Dans les dispositions de la Loi qui s'appliquent, selon le cas, à la division scolaire francophone ou à la commission scolaire francophone :

a) la mention de l'« Autorité » vaut mention de la division scolaire francophone;

b) la mention du « conseil d'administration de l'Autorité » vaut mention de la commission scolaire francophone.

COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Commission scolaire francophone

243(1)

La commission scolaire francophone :

a) a les responsabilités suivantes :

(i) administrer et superviser les activités et le fonctionnement de la division scolaire francophone,

(ii) exercer les attributions de la division scolaire francophone, en son nom ou pour son compte;

b) est responsable devant le ministre, les élèves, les parents et la collectivité à l'égard de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves.

Nombre de commissaires

243(2)

La commission scolaire francophone compte de 5 à 11 commissaires.

Nomination d'un surintendant

244(1)

La commission scolaire francophone nomme un surintendant, fixe et paie son salaire et établit ses attributions.

Délégation d'attributions au surintendant

244(2)

La commission scolaire francophone peut, par résolution, déléguer au surintendant un ou plusieurs des pouvoirs suivants :

a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf les fonctionnaires supérieurs et les employés qui détiennent des postes de supervision et d'administration;

b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;

c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;

d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);

e) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction.

Nomination du secrétaire-trésorier

245(1)

La commission scolaire francophone nomme un secrétaire-trésorier, fixe et paie son salaire, et établit ses attributions.

Avis de nomination

245(2)

Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire francophone doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.

Paiement des comptes

245(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier paie les comptes autorisés par la commission scolaire francophone, conformément aux politiques de cette dernière.

Paiement des comptes sans autorisation

245(4)

Le secretaire-trésorier peut, sans avoir obtenu l'autorisation de la commission scolaire francophone, payer tous les comptes qui sont payables par la division scolaire francophone et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de la division scolaire, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation de la commission scolaire est dans l'intérêt supérieur de la division scolaire et il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.

Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier

245(5)

À la première assemblée de chaque année, le secrétaire-trésorier produit à la commission scolaire francophone un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autres que celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il fait par la suite, pendant l'année, rapport de toute activité additionnelle ou de toute activité qu'il cesse, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre des activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.

Enregistrement des procès-verbaux

246(1)

Le secrétaire-trésorier inscrit dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire francophone.

Droit d'examen

246(2)

Sur demande de tout électeur résident, le secrétaire-trésorier met à sa disposition et lui permet d'examiner, aux heures d'ouverture des bureaux de la division scolaire francophone, les procès-verbaux de toute assemblée de la commission scolaire francophone, à l'exception des assemblées tenues à huis clos.

Obligation d'offrir des programmes

247(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et conformément à l'article 23 de la Charte, la division scolaire francophone :

a) offre aux élèves résidents un programme français dans les établissements d'enseignement de la minorité linguistique nécessaires;

b) offre un programme d'accueil aux élèves résidents dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français.

Justification par le nombre

247(2)

Les programmes visés au paragraphe (1) sont offerts lorsque le nombre le justifie, selon le nombre d'élèves dont on s'attend à ce qu'ils suivent les programmes.

Accords

248

La division scolaire francophone peut conclure des accords avec le ministre ou l'Autorité relativement :

a) à l'offre par la commission scolaire francophone de programmes à l'extérieur de ses limites territoriales ou dans des écoles qu'elle n'administre pas;

b) au paiement ou au partage des frais concernant la mise en œuvre de ces programmes.

Conclusion d'un accord obligatoire

249

Le ministre peut ordonner à la division scolaire francophone et à l'Autorité de conclure l'accord visé à l'article 248, s'il estime qu'il est opportun de le faire ou qu'il est nécessaire de le faire en vertu de l'article 23 de la Charte. Dans un tel cas, il peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions de cet accord.

Promotion des programmes et de la langue par la division scolaire francophone

250

La division scolaire francophone peut :

a) d'une part, dans la province, promouvoir les programmes offerts dans la division scolaire francophone et distribuer des renseignements à leur sujet;

b) d'autre part, se livrer à des activités visant la promotion de la langue et de la culture françaises dans le cadre de son obligation d'offrir de l'enseignement.

Règlements administratifs

251

Sous réserve de la présente loi, la commission scolaire francophone peut, par règlement administratif, régir la gouvernance de la division scolaire francophone et la gestion de ses activités.

Comité de vérification

252

La commission scolaire francophone constitue, par règlement administratif, un comité de vérification.

Comités scolaires

253(1)

Un comité scolaire est constitué pour chaque école dans laquelle la division scolaire francophone administre un programme français.

Formation et mandat

253(2)

La commission scolaire francophone prévoit, par règlement administratif, la formation, la composition et le mandat des comités scolaires.

DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES

Admission des enfants des ayants droit

254(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la division scolaire francophone admet à un programme qu'elle offre en application de l'article 247 :

a) tout élève résident dont au moins un parent est un ayant droit;

b) tout élève non-résident dont au moins un parent est un ayant droit, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.

Admission d'enfants ne parlant pas couramment le français

254(2)

La division scolaire francophone peut exiger qu'un élève dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français suive un programme d'accueil pendant la période qu'elle détermine.

Renseignements

254(3)

La division scolaire francophone peut exiger que le parent d'un enfant lui fournisse les renseignements qu'elle demande afin d'établir le droit du parent de faire suivre à l'enfant un programme qu'elle offre.

Droit des enfants suivant un programme transféré

254(4)

Même s'il n'est pas un ayant droit, le parent d'un enfant qui suit un programme français qui est désigné en vue de son transfert à la division scolaire francophone en application de l'article 257 a le droit de continuer à faire suivre à l'enfant le programme transféré et la division scolaire francophone est tenue d'admettre l'enfant à la demande du parent.

Admission d'autres enfants

254(5)

La division scolaire francophone peut admettre tout autre enfant dont le parent lui a présenté une demande écrite d'admission.

Élèves non-résidents — programmes et droits

254(6)

L'Autorité verse à la division scolaire francophone des droits dont le montant est prescrit par règlement pour les élèves non-résidents qui suivent un programme qu'offre la division scolaire francophone.

Comité d'admission

255

La commission scolaire francophone peut constituer un comité d'admission afin que celui-ci étudie l'admission d'enfants à des programmes qu'offre la division scolaire francophone et lui fasse des recommandations à ce sujet.

Appel au ministre

256

Le parent d'un enfant ou la division scolaire francophone peut demander au ministre de réviser une décision de la division scolaire quant au droit de faire suivre à l'enfant, en application des paragraphes 254(1) à (4), un programme qu'offre la division scolaire, auquel cas le ministre charge une ou des personnes de trancher la question de façon définitive.

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS
PAR LA COMMISSION SCOLAIRE
FRANCOPHONE

Transfert de programmes et d'écoles

Autres programmes

257(1)

Le règlement visé au paragraphe 263(1) précise si, dans l'école où est offert le programme désigné :

a) seul un programme français est offert par l'Autorité;

b) d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts par l'Autorité.

Date du transfert

257(2)

Les règlements fixent la date du transfert d'un programme français désigné en vue de son transfert.

Transfert de propriété — usage exclusif des écoles

258(1)

En cas de transfert d'une école à la division scolaire francophone en vue de son usage exclusif par celle-ci, le droit de l'Autorité à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt de l'Autorité se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la division scolaire francophone. L'intérêt qu'a l'Autorité dans ces biens s'éteint alors.

Transfert de propriété — usage partagé des écoles

258(2)

En cas de transfert d'une école à la division scolaire francophone, sous réserve du droit de l'Autorité d'en partager l'usage, le droit de cette dernière à la possession et à la propriété des biens-fonds et des bâtiments utilisés dans le cadre de la gestion de cette école ainsi que des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français offerts dans cette même école, de même que tout autre intérêt de l'Autorité se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la division scolaire francophone. L'Autorité cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question, à l'exception de son droit de partager l'usage de cette école en conformité avec un accord conclu en application de l'article 259.

Transfert sans compensation

258(3)

Le transfert de la possession et de la propriété des biens visés aux paragraphes (1) et (2), de même que de tout autre intérêt s'y rapportant, se fait sans compensation, mais est assujetti aux dettes et aux obligations contractuelles qu'a l'Autorité relativement aux biens.

Dettes et obligations

258(4)

Les dettes et les obligations contractuelles visées au paragraphe (3) cessent d'être celles de l'Autorité à la date du transfert.

Accords concernant l'usage partagé

259

Si l'usage d'une école doit être partagé, l'Autorité et la division scolaire francophone concluent un accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de sa révision périodique ou de sa résiliation.

Différends

260(1)

La division scolaire francophone ou l'Autorité peut renvoyer au comité constitué en application du présent article tout différend qui surgit entre elles au sujet :

a) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans les écoles visées au paragraphe 258(1) ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de ces écoles;

b) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français et qui sont visés au paragraphe 258(2);

c) de la nature des autres dettes et obligations que devrait normalement assumer la division scolaire francophone par suite du transfert de biens;

d) du contenu de l'accord à conclure en application de l'article 259.

Le comité est chargé de trancher le différend.

Renvoi par le ministre

260(2)

Le ministre peut également renvoyer au comité toute autre question liée au transfert ou à l'usage partagé d'une école afin d'obtenir ses conseils et son avis ou afin qu'il tranche cette question.

Comité

260(3)

Le comité est composé de trois personnes. La division scolaire francophone, l'Autorité et le ministre nomment chacun une personne au comité.

Pouvoirs du comité

260(4)

Le comité tranche de façon définitive toute question qui lui est renvoyée à cette fin et peut fixer les conditions de l'accord visé à l'article 259 si le différend porte sur la nature de ces conditions.

Caractère obligatoire de la décision

260(5)

La décision du comité est définitive et lie les parties.

Frais

260(6)

Chaque partie assume les frais et les dépenses de la personne qu'elle a nommée au comité et partage de manière égale les autres frais et dépenses liés au règlement de la question par le comité.

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

261(1)

Il est permis de demander au ministre :

a) le transfert d'un programme français de l'Autorité à la division scolaire francophone;

b) afin qu'il y ait des locaux où offrir le programme français :

(i) soit le transfert d'une école de l'Autorité à la division scolaire francophone en vue de son usage exclusif par cette dernière ou sous réserve du droit de l'Autorité d'en partager l'usage,

(ii) soit la dévolution à la division scolaire francophone du droit de partager l'usage d'une école administrée par l'Autorité.

Auteur de la demande

261(2)

La demande peut être présentée par :

a) l'Autorité;

b) les ayants droit qui sont les parents :

(i) soit d'au moins 10 élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte moins de 100 élèves,

(ii) soit d'au moins 10 % des élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte 100 élèves ou plus.

Renvoi à la Commission des renvois

261(3)

Le ministre renvoie la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2) à la Commission des renvois et peut également, de son propre chef, renvoyer à celle-ci une question.

Audience et détermination

262(1)

Saisie du renvoi visé au paragraphe 261(3), la Commission des renvois :

a) détermine si une audience devrait être tenue en français ou à la fois en français et en anglais;

b) tient une audience en conformité avec l'article 306;

c) prend des mesures afin de déterminer les volontés des ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande, sous réserve des exigences prévues par les règlements.

Avis d'audience

262(2)

La Commission des renvois expédie un avis faisant état de la question, des date, heure et lieu de l'audience ainsi que du processus de détermination des volontés des ayants droit :

a) à l'Autorité;

b) à la division scolaire francophone;

c) aux ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande.

Publication de l'avis

262(3)

La Commission des renvois fait en sorte qu'un exemplaire de l'avis soit publié au moins une fois dans un journal diffusé dans la région de recrutement dans laquelle le programme est offert.

Rapport

262(4)

La Commission des renvois établit un rapport indiquant :

a) les volontés des ayants droit;

b) sa décision quant à la question de savoir s'il devrait être fait droit à la demande;

c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire francophone pour le programme français, y compris :

(i) le nom de toute école devant être transférée de l'Autorité à la division scolaire francophone en vue de l'usage exclusif de l'école par la division,

(ii) le nom de toute école devant être transférée de l'Autorité à la division scolaire francophone, sous réserve du droit de l'Autorité d'en partager l'usage,

(iii) le nom de toute école devant être conservée par l'Autorité, sous réserve du droit de la division scolaire francophone d'en partager l'usage.

Avis de décision

262(5)

La Commission des renvois expédie une copie du rapport :

a) au ministre;

b) à l'Autorité;

c) à la division scolaire francophone;

d) si la demande a été présentée par des parents, à toute personne que ceux-ci désignent à cette fin ou, si aucune personne n'a été désignée, au premier d'entre eux qui est nommé dans la demande.

Restriction

262(6)

Lorsqu'une audience a lieu en application du présent article, aucune autre demande portant sur le même programme français ne peut être présentée avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans suivant l'audience.

Désignation du programme à transférer

263(1)

Si le rapport visé au paragraphe 262(4) indique qu'il devrait être fait droit à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, le programme français qui doit être transféré à la division scolaire francophone et précise les questions visées au paragraphe 257(1).

Transfert de programmes et de biens

263(2)

Le paragraphe 257(2) et les articles 258 à 260 s'appliquent lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.

Maintien des droits

264

Il demeure entendu que les articles 257 à 263 ne portent pas atteinte :

a) au droit d'un ayant droit de demander à la division scolaire francophone d'offrir de l'enseignement en français à son enfant;

b) à l'obligation qui incombe à la division scolaire francophone en application de l'article 247 d'offrir l'enseignement qui peut être nécessaire dans les circonstances en vertu de l'article 23 de la Charte.

Abandon de programmes par
l'Autorité

Abandon d'un programme par l'Autorité

265

L'Autorité ne peut abandonner un programme français que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le programme est désigné en vue de son transfert à la division scolaire francophone en application de l'article 263;

b) l'Autorité donne un préavis d'au moins 60 jours de l'abandon projeté à la division scolaire francophone ainsi qu'au ministre et celui-ci consent à l'abandon :

(i) en raison d'une diminution des inscriptions suffisamment importante pour rendre irréalisable le maintien du programme,

(ii) pour toute autre raison qu'il estime acceptable.

TRANSPORT

Accord obligatoire

266

S'il l'estime indiqué, le ministre peut ordonner à la division scolaire francophone et à l'Autorité de conclure un accord au sujet du transport des élèves ou au sujet du transfert ou de l'utilisation partagée des autobus scolaires existants. En l'absence d'accord, il peut :

a) soit fixer les conditions d'un tel accord;

b) soit renvoyer la question au comité constitué en application de l'article 260, auquel cas les paragraphes 260(4), (5) et (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
ET D'ADMINISTRATION

Langue d'enseignement

267(1)

Afin que ses élèves maîtrisent le français, la division scolaire francophone offre au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.

Anglais obligatoire

267(2)

Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la division scolaire francophone impose l'anglais comme matière obligatoire de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire francophone; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.

Exception — trois premières années

267(3)

Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui a été transféré, la division scolaire francophone peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 263, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit offert en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était offert en français dans ce programme.

Exception — programmes d'enseignement technique et professionnel

267(4)

La division scolaire francophone peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit offert en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.

Langue d'administration

268(1)

L'administration et le fonctionnement de la division scolaire francophone se déroulent en français.

Exception

268(2)

Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire francophone peut se dérouler dans une autre langue que le français.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Prévisions budgétaires

269(1)

Chaque année, la division scolaire francophone soumet au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant.

Application

269(2)

Les prévisions budgétaires doivent être conformes à la présente loi, dans la mesure où elle s'applique à la division scolaire francophone.

Aide financière

270

Les revenus de la division scolaire francophone comprennent :

a) les subventions et remises fournies en vertu de la partie 9, y compris les subventions qui peuvent être fournies afin de lui permettre d'offrir l'enseignement prévu par l'article 23 de la Charte;

b) pour les élèves qui résident dans les limites de la division scolaire francophone, les sommes calculées en conformité avec l'article 215;

c) pour les élèves non-résidents qui suivent un programme offert par la division scolaire francophone, le paiement, par l'Autorité, des droits que prévoient les règlements;

d) dans le cas où la division scolaire francophone offre un programme à l'extérieur de ses limites ou dans des écoles qu'elle n'administre pas, du paiement par l'Autorité des frais exigés en vertu de l'article 248.

ÉLECTION DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Élection des commissaires

271(1)

L'élection des commissaires de la commission scolaire francophone a lieu en conformité avec le présent article et avec les articles 272 à 275.

Tenue d'élections

271(2)

Les mises en candidature et l'élection des commissaires de la commission scolaire francophone ont lieu en conformité avec les règlements.

Circonscriptions électorales

272(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement, des circonscriptions électorales pour la division scolaire francophone. Le règlement précise :

a) le territoire de chaque circonscription;

b) le nombre de commissaires devant être élus dans chaque circonscription.

Période de validité du règlement

272(2)

Le règlement pris en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la commission scolaire francophone adopte un règlement administratif et que celui-ci soit approuvé en conformité avec l'article 273.

Modification des circonscriptions électorales

273(1)

La commission scolaire francophone peut, par règlement administratif :

a) modifier le territoire des circonscriptions électorales établies en application du paragraphe (1) ou dissoudre celles-ci et en créer de nouvelles;

b) sous réserve du paragraphe 243(2), accroître ou réduire le nombre total de commissaires qui doivent être élus ou le nombre de commissaires devant être élus dans une circonscription électorale.

Moment où le règlement administratif entre en vigueur

273(2)

Le règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a d'effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve;

b) n'entre en vigueur qu'aux élections générales;

c) est adopté et approuvé au moins 180 jours avant les élections générales au cours desquelles il doit entrer en vigueur.

Sens élargi de « ayant droit »

274(1)

Dans le présent article, est assimilé à un ayant droit :

a) le conjoint de l'ayant droit;

b) le conjoint de fait de l'ayant droit qui a vécu avec celui-ci pendant au moins 12 mois juste avant l'élection.

Qualités requises des électeurs

274(2)

Est habilitée à voter à l'élection des commissaires de la division scolaire francophone la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un parent qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme offert par la division scolaire francophone,

(ii) elle réside dans une des circonscriptions électorales de la division scolaire francophone et est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant les élections générales, a demandé à la division scolaire francophone d'offrir de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette division scolaire;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Autres électeurs

274(3)

Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter à l'occasion de l'élection des commissaires de la commission scolaire francophone.

Qualités requises des commissaires

275(1)

Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire francophone et être élue à ce poste la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle est, à la fois :

(i) habilitée à voter en vertu de l'article 274,

(ii) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire;

b) elle est, à la fois :

(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,

(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,

(iii) citoyenne canadienne et réside dans la circonscription électorale depuis au moins six mois le jour de l'élection.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

275(2)

Ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire de la division scolaire francophone, être élue à ce poste ou y demeurer la personne qui, selon le cas :

a) est une élève qui fréquente normalement la division scolaire francophone;

b) est élue ou nommée députée à l'Assemblée législative, membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou membre du conseil d'une municipalité;

c) est nommée membre du conseil d'administration de l'Autorité;

d) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou qui s'est par ailleurs vu interdire par la loi de le devenir.

Employé élu au poste de commissaire

275(3)

Un employé de la division scolaire francophone ne peut être commissaire de cette division que s'il prend un congé non payé en vertu de l'article 339.

Serment

276

Avant d'assumer les attributions de sa charge, la personne élue commissaire de la commission scolaire francophone fait la déclaration d'éligibilité et prête le serment d'entrée en fonction prévus par règlement.

Durée du mandat

277

La durée du mandat d'un commissaire de la commission scolaire francophone est de quatre ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit élu et qu'il entre en fonction.

ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES

Première assemblée

278(1)

La première assemblée de la commission scolaire francophone suivant les élections générales des commissaires doit être tenue dans les 14 jours qui suivent les élections, à la date et à l'heure fixées par le secrétaire-trésorier. Celui-ci avise les commissaires de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.

Élection du président, du vice-président et du représentant au Conseil consultatif

278(2)

Le secrétaire-trésorier tient une élection parmi les commissaires présents pour pourvoir les postes de président et de vice-président de la commission scolaire ainsi que celui de représentant au Conseil consultatif. L'élection a lieu :

a) lors d'une année où des élections générales sont tenues, à la première assemblée de la commission scolaire suivant les élections;

b) dans tout autre cas, à la première assemblée de la commission scolaire tenue au mois de septembre.

Élection tenue par un commissaire

278(3)

Si le secrétaire-trésorier est absent lorsque l'élection visée au paragraphe (2) doit être tenue, les commissaires de la commission scolaire francophone choisissent l'un des leurs pour tenir l'élection; cette personne a le droit de participer au scrutin.

Mandat

278(4)

Le président et le vice-président de la commission scolaire francophone ainsi que le représentant au Conseil consultatif occupent leur poste jusqu'à la tenue de l'élection suivante en application du paragraphe (2).

Égalité des voix

278(5)

En cas d'égalité des voix, la commission scolaire francophone détermine, par tirage au sort, la personne dont la voix sera déterminante.

Assemblée spéciale

279(1)

Par dérogation au paragraphe (2), la commission scolaire francophone peut, si tous les commissaires y consentent et y assistent, tenir une assemblée à tout moment et en tout lieu afin de traiter une affaire urgente.

Avis des assemblées de la commission scolaire francophone

279(2)

Un avis de toutes les assemblées de la commission scolaire francophone, qu'elles soient spéciales ou ordinaires, doit être donné par le secrétaire-trésorier à tous les commissaires de manière à ce que l'avis soit reçu à l'adresse désignée de chaque commissaire au moins 24 heures avant l'assemblée, le prévenant personnellement ou par écrit, et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.

Assemblées publiques de la commission scolaire francophone

279(3)

Sauf lorsqu'on y étudie des questions désignées par règlement administratif en vertu du paragraphe 282(4), le public a accès aux assemblées de la commission scolaire francophone et personne ne peut en être exclu ou expulsé à moins de conduite répréhensible.

Tenue d'assemblées et de réunions par des moyens électroniques

279(4)

La commission scolaire francophone peut permettre à un commissaire de participer ou d'assister à une de ses assemblées ou à une réunion d'un de ses comités par des moyens électroniques si les commissaires et les personnes qui y participent ou y assistent peuvent tous communiquer entre eux.

Réunions des comités

279(5)

Les réunions des comités peuvent se tenir à huis clos.

Maintien de l'ordre et prise de décisions

279(6)

À toutes les assemblées de la commission scolaire francophone, le président de l'assemblée :

a) assure la bonne marche de l'assemblée et maintient l'ordre et le décorum;

b) tranche les questions de procédure, sous réserve d'un appel aux autres membres de la commission.

Expulsion d'une personne de l'assemblée

279(7)

S'il estime qu'une personne autre qu'un autre commissaire a fait preuve de conduite répréhensible lors d'une assemblée de la commission scolaire francophone, le président peut la sommer de quitter l'assemblée immédiatement. Si elle refuse, il peut la faire expulser.

Débats dirigés par le président

280

Lors des assemblées de la commission scolaire francophone, le président dirige les débats et peut voter, au même titre que les autres membres de la commission, sur toutes les questions débattues. En cas d'égalité des voix, l'affaire soumise doit être considérée comme rejetée.

Débats dirigés par le vice-président

281

En cas d'absence du président, le vice-président dirige les débats et, à ce titre, possède tous les pouvoirs du président.

Règles de procédure

282(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la commission scolaire francophone doit adopter des règlements administratifs prescrivant des règles de procédure destinées à la guider dans la conduite de ses assemblées.

Révocation des décisions

282(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue par la commission scolaire francophone ne peut être révoquée, sauf dans les cas suivants :

a) un avis écrit de la proposition de révocation a été donné lors de l'une des assemblées précédant celle au cours de laquelle il est proposé de soumettre cette proposition;

b) une majorité du nombre total des commissaires élus dans la division scolaire francophone se prononce en faveur de la révocation.

Révocation par consentement unanime

282(3)

Une décision de la commission scolaire francophone peut être révoquée lors de l'assemblée au cours de laquelle elle a été prise et du consentement unanime de tous les membres présents qui se prononcent sur ce sujet.

Règlement administratif — questions étudiées lors d'assemblées à huis clos

282(4)

La commission scolaire francophone peut, par règlement administratif, préciser les questions qu'elle peut étudier lors d'assemblées à huis clos.

Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance

283

Le seul fait qu'une personne dont l'élection à titre de commissaire a été annulée ou déclarée illégale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou qui n'a pas les qualités requises en vertu de la présente loi, selon le cas, ait agi à titre de commissaire n'a pas pour effet d'invalider ou d'annuler les résolutions, les règlements administratifs, les procédures ou les actes de la commission scolaire francophone. Lorsque le siège d'un commissaire devient vacant, les autres commissaires assument la responsabilité du travail de la commission scolaire francophone jusqu'à ce qu'une autre personne soit élue ou nommée et entre en fonction.

Actes passés aux assemblées

284

Seul un document adopté ou une mesure prise dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou spéciale de la commission scolaire francophone est valide et lie les personnes qui y sont visées.

CODE DE CONDUITE
À L'INTENTION DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE

Code de conduite

285(1)

La commission scolaire francophone établit un code de conduite à l'intention des commissaires.

Contenu

285(2)

Le code de conduite doit notamment :

a) exiger que les commissaires :

(i) agissent avec intégrité et dignité,

(ii) respectent les personnes dont l'opinion diffère de la leur,

(iii) préservent la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en leur qualité de commissaires et ne les communiquent que si la loi les y enjoint ou que si la commission scolaire le leur permet;

b) traiter des questions qu'indique un règlement pris en vertu de l'article 288 ou inclure les dispositions qui doivent y figurer conformément à un tel règlement.

Application du code de conduite

286(1)

Si elle détermine qu'un commissaire a enfreint le code de conduite qui s'applique à lui, la commission scolaire francophone peut lui imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1.

le blâmer;

2.

lui interdire d'assister à la totalité ou à une partie d'une de ses assemblées ou d'une des réunions d'un de ses comités;

3.

le suspendre, et notamment suspendre les droits, les attributions et les privilèges qu'il possède à titre de membre de la commission scolaire, pendant une période maximale de trois mois.

Motion concernant la sanction

286(2)

Toute motion visant l'imposition d'une sanction à un commissaire de la commission scolaire francophone est assujettie aux règles suivantes :

1.

Elle peut être débattue lors d'une assemblée de la commission scolaire tenue à huis clos, mais doit être mise aux voix en public.

2.

Si elle vise l'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1), elle nécessite l'approbation des 2/3 des membres de la commission scolaire.

Commissaire non absent

286(3)

L'imposition de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe (1) est assimilée à une absence autorisée par la commission scolaire francophone.

Incidence — allocation

286(4)

La commission scolaire francophone peut indiquer dans un règlement administratif pris sous le régime du paragraphe 303(1) que l'allocation annuelle dont le paiement est prévu par cette disposition peut être réduite lorsqu'une sanction est imposée à un commissaire en vertu du point 3 du paragraphe (1).

Appel à un arbitre

287(1)

Le commissaire de la commission scolaire francophone qui fait l'objet de la sanction visée au point 2 ou 3 du paragraphe 286(1) peut, en conformité avec les règlements, en appeler devant un arbitre unique nommé par le ministre.

Délai d'appel de 10 jours

287(2)

L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit au ministre dans les 10 jours suivant l'imposition de la sanction.

Pouvoir de l'arbitre

287(3)

L'arbitre qui est saisi de l'appel peut modifier ou annuler la sanction imposée au commissaire selon ce qu'il estime indiqué.

Frais d'arbitrage

287(4)

La division scolaire francophone paie les frais d'arbitrage. Si l'arbitre l'y autorise, elle peut recouvrer la totalité ou une partie des frais auprès du commissaire.

Règlements — code de conduite

288

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le code de conduite qui s'applique aux commissaires de la commission scolaire francophone, et notamment :

(i) indiquer les questions dont il doit traiter,

(ii) prévoir les dispositions qui doivent en faire partie,

(iii) prendre des mesures concernant la procédure que doit suivre la commission scolaire francophone lorsqu'elle détermine si un commissaire a enfreint son code de conduite;

b) prendre des mesures concernant la nomination d'arbitres pour l'application de l'article 287 et le déroulement des appels dont ils sont saisis.

Application particulière — violation de la confidentialité

289

Pour l'application des paragraphes 300(1) et (5), les dispositions d'un code de conduite applicable à un commissaire et concernant son obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en sa qualité de commissaire et de ne les communiquer que si la loi le lui enjoint ou que si la commission scolaire francophone le lui permet sont réputées être des dispositions de la présente loi.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Définitions

290(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« filiale » Corporation qui est une filiale d'une autre corporation ou d'une autre filiale. ("subsidiary")

« intérêt financier direct » S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement, pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")

« organisme de la Couronne » Organisme de la Couronne au sens que lui attribue la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« personne à charge » S'entend :

a) du conjoint ou du conjoint de fait d'un commissaire;

b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un commissaire qui réside avec lui. ("dependant")

Filiales

290(2)

Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.

Contrôle

290(3)

Pour l'application du paragraphe (2), une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :

a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;

b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.

Intérêt financier indirect

291(1)

Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire ou dont la filiale a un tel intérêt,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire ou dont la filiale a un tel intérêt;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière;

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, un intérêt financier direct dans cette affaire.

Exception quant aux indemnités et allocations de dépenses

291(2)

Pour l'application de la présente loi, un commissaire de la commission scolaire francophone est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités, allocations de dépenses ou traitements qui lui sont payables.

Absence d'intérêt financier

291(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation est présumée n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement :

a) à tout contrat qu'elle conclut avec la division scolaire francophone, à des conditions couramment rencontrées dans les contrats similaires conclus avec la division scolaire et ayant pour objet :

(i) la fourniture ou la vente de services, de biens ou de marchandises à la division scolaire francophone,

(ii) le paiement, par la division scolaire francophone, de l'installation par la personne, par la corporation, par la société en nom collectif ou par l'organisation, de conduites ou d'accessoires quant aux services d'eau ou d'égout,

(iii) des travaux de construction par la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation, de bâtiments approuvés par le ministre et par la division scolaire francophone;

b) à des avis officiels ou des annonces insérés par la division scolaire francophone, au tarif habituel, dans un journal ou un périodique dont la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation est propriétaire ou dans lequel elle a un intérêt, ou à l'abonnement de la division scolaire à un tel journal ou périodique au tarif habituel;

c) à la détention d'obligations ou de débentures émises par la division scolaire francophone;

d) à la rémunération raisonnable reçue en échange d'un travail effectué pour la division scolaire francophone, ou en échange de biens ou de services fournis à la division scolaire, dans le cadre d'une situation d'urgence.

Responsabilité financière indirecte

291(4)

Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation ou dont la filiale a une telle responsabilité,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation ou dont la filiale a une telle responsabilité;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.

Degré d'intérêt ou de responsabilité

291(5)

Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition de celle-ci :

a) une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation quelconque est présumée n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans une affaire lorsque l'intérêt financier qu'elle a dans cette affaire ne dépasse pas celui d'un ayant droit;

b) une personne quelconque est présumée n'avoir aucune responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque cette responsabilité financière ne dépasse pas celle d'un ayant droit;

c) nul n'est présumé avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, ou avoir une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, sauf si la valeur de cet intérêt ou de cette responsabilité est de 500 $ ou plus.

Nomination à un organisme

291(6)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone est nommé à ce titre à un poste au sein d'une commission, d'un conseil ou d'un organisme, ce commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination. De plus, ce commissaire n'est pas présumé pour autant :

a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cette commission, ce conseil ou cet organisme a un intérêt financier direct;

b) avoir une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle la commission, le conseil ou l'organisme a une responsabilité financière directe.

Employés d'organismes publics

291(7)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne qui est un commissaire de la division scolaire francophone est à l'emploi, selon le cas :

a) du gouvernement du Canada ou d'un organisme gouvernemental fédéral;

b) du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme de la Couronne;

c) de l'Autorité;

d) d'une municipalité,

cette personne n'est pas présumée avoir, selon le cas :

e) un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct;

f) une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.

Contribution aux dépenses budgétaires

291(8)

Pour l'application de la présente loi, une corporation ou une organisation qui est, aux termes d'une entente conclue avec la commission scolaire francophone, tenue au paiement d'une partie des dépenses budgétaires de la division scolaire francophone, n'est pas pour autant présumée avoir un intérêt financier direct dans une affaire relative à la division scolaire.

Divulgation au cours d'une assemblée

292(1)

Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :

a) soit d'une affaire dans laquelle un commissaire de la commission scolaire francophone ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) soit d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un commissaire de la commission scolaire francophone ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce commissaire doit à la fois :

c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;

d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;

e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

Assemblée

292(2)

Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :

a) d'une assemblée de la commission scolaire francophone;

b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité de la commission scolaire francophone, ou de tout sous-comité d'un comité, auquel siège le commissaire.

Absence du commissaire

292(3)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lors d'une assemblée du fait de son absence à cette assemblée, ce commissaire doit à la fois :

a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;

b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.

Renseignements consignés

292(4)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone se conforme aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;

c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.

Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre au secrétaire-trésorier :

d) les renseignements consignés en application des alinéas a), b) et c);

e) une note indiquant s'il s'agissait d'une assemblée publique ou d'une assemblée à huis clos ou s'il s'agissait d'une assemblée dont la consultation du procès-verbal est interdite au public.

Registre central des divulgations

293(1)

Le secrétaire-trésorier tient un registre central dans lequel il fait les inscriptions prescrites aux paragraphes (2) et (3).

Divulgation lors d'une assemblée publique

293(2)

Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 292(1) était publique, le secrétaire-trésorier consigne au registre central :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;

c) le fait que le commissaire de la commission scolaire francophone s'est retiré de l'assemblée.

Divulgation lors d'une assemblée à huis clos

293(3)

Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 292(1) était tenue à huis clos ou lorsqu'il est interdit au public d'en consulter le procès-verbal, le secrétaire-trésorier consigne au registre central :

a) la divulgation;

b) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.

Consultation du registre

293(4)

Le secrétaire-trésorier doit permettre à toute personne qui désire consulter le registre central prévu au présent article de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.

Quorum

294(1)

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature, de toute règle de procédure ou de tout règlement administratif de la commission scolaire francophone, lorsqu'il n'y a plus quorum à l'assemblée en raison du retrait prévu au paragraphe 292(1), le nombre de commissaires restants de la commission scolaire francophone, s'ils sont au moins deux, est réputé constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à une affaire prévue à ce paragraphe.

Demande au ministre

294(2)

Lorsqu'il reste moins de deux commissaires à l'assemblée de la commission scolaire francophone, dans le cas prévu au paragraphe (1), la commission scolaire présente une demande au ministre qui renvoie l'affaire devant la Commission des renvois.

Ordonnance de la Commission des renvois

294(3)

Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission des renvois peut ordonner :

a) que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la commission scolaire francophone dans l'affaire en cause;

b) que la commission scolaire francophone procède aux délibérations et au vote relativement à cette affaire, comme si aucun des commissaires ou des personnes à leur charge n'y avait d'intérêt financier ou de responsabilité financière, directs ou indirects,

sous réserve seulement des conditions et des directives prescrites par la Commission des renvois.

Renvoi à la commission scolaire francophone

294(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux commissaires à une réunion d'un comité ou d'un sous-comité, le comité ou le sous-comité renvoie l'affaire à la commission scolaire francophone pour que celle-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.

Affaires ou opérations annulables

295

Le fait qu'un commissaire de la commission scolaire francophone contrevienne aux dispositions du paragraphe 292(1) ne rend pas invalide, selon le cas :

a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;

b) une opération entreprise par la commission scolaire relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,

auquel est reliée la contravention, mais le contrat, l'affaire d'ordre financier ou l'opération est annulable à la demande de la commission scolaire, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être au courant de cette contravention.

État des biens et droits

296(1)

Avant son serment ou son affirmation solennelle d'entrée en fonction, chaque commissaire de la commission scolaire francophone dépose auprès du secrétaire-trésorier un état de ses biens et droits, conformément au paragraphe (4).

Avis de contravention

296(2)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire-trésorier l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, le commissaire doit déposer l'état prévu au paragraphe (1).

État supplémentaire

296(3)

Si, après le dépôt de l'état prévu au paragraphe (1) ou (2), un commissaire de la commission scolaire francophone ou toute personne à sa charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus au paragraphe (4) ou dispose de ces biens ou droits, ce commissaire doit, dans les 30 jours suivant l'acquisition ou la disposition, déposer auprès du secrétaire-trésorier un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.

Biens et droits devant être déclarés

296(4)

Sous réserve du paragraphe (5), un commissaire de la commission scolaire francophone, qui dépose un état en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), déclare dans celui-ci :

a) tous les biens-fonds situés dans la division scolaire francophone, sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a un domaine ou un droit, y compris un domaine à bail et une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;

b) tout domaine et droit que possède une corporation ou une filiale de celle-ci sur des biens-fonds situés dans la division scolaire francophone, lorsque le commissaire ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou lorsqu'il détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;

c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;

d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;

e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne, et sauf les bons du Trésor;

f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds communs de placement ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de retraite et des polices d'assurance;

g) tout droit sur des biens situés dans la division scolaire, duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire en vertu d'une fiducie, et tout droit sur des biens situés dans la division scolaire, quant auquel le commissaire ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de commissaire aux termes d'une fiducie;

h) l'identité des donateurs ainsi que la nature de chacun des dons faits, après le 17 juillet 1987, au commissaire ou à une personne à sa charge, sauf :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du paragraphe (1),

(iii) les dons reçus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire francophone;

i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur du présent article entre la division scolaire francophone et, selon le cas :

(i) le commissaire ou une personne à sa charge,

(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),

(iii) toute société en nom collectif dont fait partie le commissaire ou une personne à sa charge à titre d'associé,

sauf :

(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire francophone,

(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du présent article,

(vi) les affaires dans lesquelles le commissaire ou une personne à sa charge est présumé, en application de l'article 291, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.

Exemptions générales

296(5)

Pour l'application du présent article, nul commissaire de la commission scolaire francophone n'est tenu :

a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits au cours de l'année qui précède par le donateur au commissaire et aux personnes à sa charge ne dépasse pas 250 $;

b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;

c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;

d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à sa charge :

(i) avant le 1er janvier 1984, dans le cas d'un commissaire élu avant le 1er janvier 1987,

(ii) plus de deux ans avant qu'une personne ne soit élue pour la première fois à la commission scolaire après le 17 juillet 1987, dans le cas d'une personne à charge de la personne élue.

Déclaration répétée des dons

296(6)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone ou une personne à sa charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé aux alinéas (4)a) à g), ce commissaire doit, même après l'avoir initialement déclaré dans un état déposé en application du présent article, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents déposés en vertu du présent article jusqu'à ce que lui-même ou la personne à sa charge en ait disposé.

États confidentiels

296(7)

Sous réserve des paragraphes (8) et (9), il est interdit au secrétaire-trésorier :

a) soit de permettre à quiconque de consulter les états déposés en vertu du présent article;

b) soit de révéler à quiconque le contenu des états déposés en vertu du présent article.

Consultation permise au commissaire

296(8)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas au commissaire de la commission scolaire francophone qui veut consulter l'état qu'il a lui-même déposé en vertu du présent article ou qui s'enquiert du contenu de cet état.

Divulgation restreinte

296(9)

Lorsqu'une personne :

a) fournit des détails laissant croire qu'un commissaire de la commission scolaire francophone aurait contrevenu à la présente loi;

b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait la contravention,

le secrétaire-trésorier doit vérifier les états déposés par le commissaire concerné en vertu du présent article, et informer par écrit la personne du fait que les états déposés font ou non mention de ce bien ou de ce droit.

Renseignements confidentiels

297(1)

Nul commissaire de la commission scolaire francophone ne peut utiliser, à son profit ou au profit de toute autre personne, des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions officielles.

Rémunération pour services

297(2)

Nul commissaire de la commission scolaire francophone ne peut recevoir ni consentir à recevoir aucune rémunération, directement ou indirectement, pour des services qu'il a rendus ou rendra :

a) soit à toute personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, concernant un règlement administratif, une résolution, un contrat, une instance ou toute autre affaire à l'étude devant la commission scolaire ou un de ses comités ou sous-comités ou devant toute commission ou tout conseil ou organisme au sein desquels le commissaire occupe un poste à ce titre;

b) soit dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer un autre commissaire.

Abus de pouvoir

297(3)

Nul commissaire de la commission scolaire francophone ne peut, directement ou indirectement, entrer en communication avec un autre commissaire ou avec un cadre ou un employé de la division scolaire francophone, dans le but d'inciter la division scolaire à conclure un contrat ou une affaire quelconque, ou à accorder un bénéfice quelconque, dans lesquels ou relativement auxquels lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect.

Droit de présence

298(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), un commissaire de la commission scolaire francophone a le droit, au même titre qu'un autre ayant droit, de se présenter devant une assemblée de la commission scolaire pour défendre ses propres intérêts, dans le cadre d'une affaire relevant de la compétence de la commission scolaire.

Définition d'« assemblée »

298(2)

Au paragraphe (1), « assemblée » s'entend :

a) d'une assemblée de la commission scolaire francophone;

b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité de la commission scolaire francophone, ou de tout sous-comité d'un comité;

c) d'une assemblée de toute commission ou de tout conseil ou organisme qui a compétence dans l'affaire concernée.

Interdiction de voter

298(3)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone siège au sein de l'organisme qui étudie une affaire visée au paragraphe (1), il n'a pas le droit de voter relativement à cette affaire.

Infractions rendant un commissaire inhabile

299(1)

Est inhabile à occuper son poste le commissaire de la commission scolaire francophone qui :

a) enfreint une disposition de la présente loi;

b) est déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans,

(ii) soit d'une infraction à l'article 122, 124 ou 125 du Code criminel (Canada).

Vacance du siège

299(2)

Le siège du commissaire de la commission scolaire francophone inhabile en application du paragraphe (1) devient vacant à partir de la date à laquelle est faite la déclaration prévue au paragraphe 300(6) ou à l'article 302.

Période d'inéligibilité

299(3)

Le commissaire de la commission scolaire francophone qui est inhabile en application du paragraphe (1) ne peut présenter sa candidature au poste de commissaire ni être élu ou nommé à ce poste pendant une période de quatre ans après que la déclaration visée au paragraphe (2) est rendue ou faite.

Infraction

299(4)

Un commissaire de la commission scolaire francophone qui ne dépose pas un état en vertu du paragraphe 296(1) ne commet pas une contravention au sens du paragraphe (1), sauf s'il omet par la suite de déposer l'état en vertu du paragraphe 296(2).

Effet sur les affaires conclues

299(5)

Sous réserve de l'article 295, une contravention, par un commissaire, à une disposition de la présente loi ne rend ni nulles ni annulables une décision ou une affaire quelconque, ou une procédure entreprise par la division scolaire francophone relativement à une décision ou à une affaire quelconque.

Demande du secrétaire-trésorier

300(1)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, la commission scolaire peut ordonner au secrétaire-trésorier de demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, par avis introductif d'instance, de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.

Demande d'un électeur

300(2)

Lorsqu'un commissaire de la commission scolaire francophone est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, un électeur peut demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine l'autorisation de présenter une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, pourvu que les mêmes faits n'aient encore fait l'objet d'aucune demande.

Affidavit et garantie

300(3)

Un électeur qui présente une demande ex parte en vertu du paragraphe (2) doit :

a) déposer un affidavit énonçant les faits qui constituent la contravention alléguée;

b) consigner au tribunal la somme de 300 $, à titre de garantie relativement à la demande.

Rejet sommaire ou autorisation

300(4)

Après audition de la demande ex parte présentée en vertu du paragraphe (2), le juge peut :

a) soit rejeter la demande et ordonner la retenue de tout ou partie de la garantie prévue à l'alinéa (3)b);

b) soit autoriser le demandeur à présenter à un autre juge de la Cour du Banc de la Reine une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.

Décision après audition de la demande

300(5)

Après avoir entendu une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire de la commission scolaire francophone a contrevenu à une disposition de la présente loi, laquelle demande est présentée en vertu du présent article, ainsi que l'ensemble de la preuve invoquée, le juge peut :

a) soit déclarer que ce commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi;

b) soit refuser de rendre l'ordonnance déclaratoire,

avec ou sans dépens dans les deux cas.

Peine pour contravention à la présente loi

300(6)

Lorsque le juge déclare en vertu du paragraphe (5) que le commissaire de la commission scolaire francophone a contrevenu à une disposition de la présente loi :

a) il doit déclarer vacant le siège du commissaire;

b) il peut, si le commissaire a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée la contravention, en ordonner la restitution à quiconque en a subi préjudice, y compris la division scolaire francophone.

Contravention commise inconsciemment ou par inadvertance

300(7)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un juge conclut qu'un commissaire de la commission scolaire francophone a contrevenu à une disposition de la présente loi inconsciemment ou par inadvertance, ce commissaire ne devient pas pour autant inhabile à occuper son poste, et le juge ne peut déclarer son siège vacant.

Demande recevable en tout temps

300(8)

Une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire de la commission scolaire francophone a contrevenu à une disposition de la présente loi peut être présentée en vertu du présent article même si, suite à la contravention qu'il aurait commise, le commissaire visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou même s'il a été réélu ou a été défait.

Ordonnance restitutoire

300(9)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne, qu'il s'agisse ou non d'un commissaire, a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée une contravention à la présente loi, quiconque en a subi préjudice, y compris la division scolaire francophone ou l'Autorité, peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restitutoire contre la personne qui a réalisé ce profit.

Prescription quant à l'ordonnance déclaratoire

300(10)

La demande d'ordonnance déclaratoire prévue au présent article portant qu'un commissaire de la commission scolaire francophone a contrevenu à une disposition de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de la contravention alléguée.

Prescription quant à l'ordonnance restitutoire

300(11)

La demande d'ordonnance restitutoire prévue au présent article se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier allégué.

Exclusion du quo warranto et d'autres procédures

300(12)

Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un commissaire de la commission scolaire francophone ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une contravention à la présente loi ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi, et non par requête en vue de l'obtention d'un bref de quo warranto ou par toute procédure judiciaire découlant d'une autre loi de la Législature ou de toute autre source.

Tenue d'assemblées par des moyens électroniques

301

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la tenue d'assemblées de la commission scolaire francophone par des moyens électroniques et, notamment, prévoir que les commissaires qui participent de cette façon aux assemblées ordinaires de la commission scolaire sont réputés y être présents pour l'application de la présente loi.

Siège vacant

302

La commission scolaire francophone doit déclarer vacant le siège d'un commissaire et ordonner qu'une élection soit tenue afin de combler ce siège lorsque le commissaire qui occupait ce poste, selon le cas :

a) est décédé;

b) a présenté par écrit sa démission au secrétaire-trésorier;

c) n'a pas assisté à trois assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal;

d) est inhabile à remplir ses fonctions en vertu de la présente loi.

Paiement d'une allocation annuelle

303(1)

La commission scolaire francophone peut, par règlement administratif, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, le moment et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement administratif.

Allocations supplémentaires

303(2)

En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque commissaire de la commission scolaire francophone, qui peut les accepter, les montants suivants :

a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement administratif de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence jusqu'au lieu d'une assemblée, de même que pour le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des assemblées de la commission scolaire;

b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement administratif de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des attributions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;

c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement administratif de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les attributions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).

La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est payable que lorsqu'une déclaration indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmée par une déclaration solennelle, a été déposée auprès du secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.

Remboursement des dépenses

303(3)

La commission scolaire francophone peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des attributions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.

Deniers scolaires

303(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire francophone, le directeur d'une école peut recueillir, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de « deniers scolaires ».

Exclusion des fonds d'un conseil étudiant

303(5)

Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).

DÉFAUT DE RENDRE COMPTE

Requête — défaut de rendre compte

304(1)

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance enjoignant au secrétaire-trésorier, à un ancien secrétaire-trésorier ou à toute autre personne de remettre les documents officiels des commissaires et les sommes d'argent qu'il retient illégalement ou néglige ou refuse de remettre :

a) le ministre ou son délégué;

b) la majorité des commissaires de la commission scolaire francophone;

c) deux électeurs de la division scolaire francophone.

Audience

304(2)

La requête doit être appuyée d'une preuve par affidavit du requérant et l'audience peut être tenue en l'absence de la partie adverse.

Ordonnance

304(3)

Le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à la partie adverse de remettre les documents officiels des commissaires ou de rendre compte des sommes d'argent. Il peut aussi ordonner que la partie adverse paie les dépens de l'audience.

Autres recours

304(4)

Une requête en vertu du présent article ne porte pas atteinte à tout autre recours que la division scolaire francophone peut avoir contre le secrétaire-trésorier, un ancien secrétaire-trésorier ou une partie adverse.

COMMISSION DES RENVOIS

Établissement d'une Commission des renvois

305(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer. La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue et que la présente loi lui confère par ailleurs.

Durée du mandat

305(2)

Les membres de la Commission des renvois demeurent en fonction pour la durée déterminée dans leur décret de nomination. Leur mandat ne peut excéder deux ans, mais peut être renouvelé.

Quorum

305(3)

Le nombre de membres qui constitue le quorum de la Commission des renvois est précisé dans le décret qui la constitue.

Rémunération

305(4)

Chaque membre de la Commission des renvois (sauf un employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental) reçoit une rémunération au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret.

Dépenses

305(5)

Les dépenses que les membres de la Commission des renvois ont faites dans l'exercice de leurs attributions peuvent, avec l'approbation du ministre des Finances, être remboursées au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret.

Secrétaire de la Commission des renvois

305(6)

Le ministre peut désigner un employé du gouvernement pour agir à titre de secrétaire de la Commission des renvois.

Fixation du moment et de l'emplacement de l'audience

306(1)

Pour l'application de l'alinéa 262(1)b), la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience.

Audience

306(2)

À la date, à l'heure et à l'endroit fixés, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou son représentant.

Règles de procédure

307(1)

La Commission des renvois peut adopter des règles de procédure.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

307(2)

Les membres de la Commission des renvois disposent des pouvoirs et bénéficient de la protection accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

COMMISSAIRE OFFICIEL

Nomination d'un commissaire officiel

308(1)

S'il est d'avis que la division scolaire francophone n'est pas ou ne peut être administrée de façon satisfaisante par la commission scolaire francophone, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire officiel.

Pouvoirs du commissaire officiel

308(2)

Le commissaire officiel :

a) possède toutes les attributions que la présente loi confère à la commission scolaire francophone et ses cadres;

b) se conforme aux dispositions de la présente loi relativement à la commission scolaire francophone, dans la mesure où elles lui sont applicables;

c) est rémunéré sur les fonds de la division scolaire francophone ou de toute autre façon, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Cessation des fonctions des anciens cadres

308(3)

Dès qu'un commissaire officiel est nommé, tous les autres commissaires et cadres de la division scolaire francophone, le cas échéant, cessent d'être en fonction. Après qu'une vérification conforme a été effectuée, ils doivent immédiatement remettre les fonds, les livres et les registres de la division scolaire au commissaire officiel, qui les conserve pendant la durée de son mandat.

Cessation des fonctions du commissaire officiel

308(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de son propre chef ou à la demande d'au moins 50 % des électeurs de la division scolaire francophone, tenir une élection des commissaires pour cette division. Dès l'élection et l'entrée en fonction des commissaires, le commissaire officiel cesse d'être en fonction.

Nomination d'adjoints

308(5)

S'il nomme un fonctionnaire du ministère à titre de commissaire officiel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi nommer un ou plusieurs autres fonctionnaires du ministère à titre d'adjoints du commissaire officiel afin qu'ils exercent les fonctions de ce dernier pendant son absence ou son incapacité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également prévoir par décret que chaque adjoint dispose des attributions du commissaire officiel, ou d'une partie de ces attributions, et chaque adjoint exerce alors les attributions que le décret lui confère.

Déclaration des fonctions de responsabilité

308(6)

Le commissaire officiel fournit au ministre

la liste de ses activités comme sont tenus de le faire les secrétaires-trésoriers en vertu du paragraphe 245(5).

RÈGLEMENTS

Règlements — division scolaire francophone

309

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) assigner des attributions à la division scolaire francophone, en plus de celles prévues au paragraphe 247(1);

b) fixer la date du transfert des programmes français et des biens pour l'application des articles 257 et 258;

c) pour l'application de l'article 262, prendre des mesures concernant :

(i) la tenue d'audiences par la Commission des renvois,

(ii) la façon dont la Commission des renvois doit déterminer les volontés des ayants droit et concernant les lignes directrices dont elle doit tenir compte afin de déterminer s'il devrait être fait droit à une demande;

d) prendre des mesures concernant l'élection des commissaires de la commission scolaire francophone et, notamment :

(i) préciser le moment où doivent avoir lieu les élections,

(ii) régir les mises en candidature et la tenue des élections,

(iii) pour l'application du sous-alinéa 274(2)c)(ii), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire qu'un enseignement soit offert à son enfant et la façon dont elle doit le faire,

(iv) pour l'application du paragraphe 274(3), prévoir les autres catégories de personnes qui sont habilitées à voter au moment des élections,

(v) régir les élections visant à pourvoir les postes vacants;

e) pour l'application du paragraphe 254(6) et de l'alinéa 270c), fixer les droits que l'Autorité doit verser à la division scolaire francophone à l'égard des élèves non-résidents;

f) prévoir la déclaration d'éligibilité et le serment d'entrée en fonction des commissaires de la commission scolaire francophone;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

PARTIE 12

ÉCOLES INDÉPENDANTES ET ENTENTES
D'ÉDUCATION À DOMICILE

ÉCOLES INDÉPENDANTES

Mode d'éducation reconnu

310(1)

Les écoles indépendantes sont reconnues comme étant importantes parce qu'elles offrent un choix en matière d'éducation aux parents et aux élèves.

Choix parental

310(2)

Le parent d'un enfant d'âge scolaire obligatoire peut choisir pour lui l'éducation offerte dans une école indépendante.

Participation du parent

310(3)

Le parent est incité à participer de façon significative et active à l'éducation de son enfant à l'école indépendante ainsi qu'à la planification scolaire; il peut offrir sa compétence afin d'aider à répondre aux besoins des élèves, des familles et des collectivités.

Enregistrement

Enregistrement obligatoire

311(1)

La personne qui a l'intention d'offrir un programme d'éducation dans un environnement d'apprentissage structuré dans une école en dehors du système public d'éducation à des enfants d'âge scolaire obligatoire qui ne résident pas dans le même domicile doit enregistrer son école à titre d'école indépendante en conformité avec la présente loi.

Règlements — enregistrement

311(2)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'enregistrement des écoles indépendantes.

Conditions d'enregistrement

312

Les conditions à respecter pour l'enregistrement d'une école indépendante sont les suivantes :

1.

L'école doit être constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les corporations.

2.

L'école doit offrir des cours approuvés dans le cadre d'un enseignement à temps plein en application de l'alinéa 20(1)b). (L'école peut fixer ses propres objectifs d'apprentissage.)

3.

L'école doit nommer une personne à titre de directeur, lequel est le leader pédagogique à l'école et est responsable de sa gestion, notamment de la supervision des enseignants et des autres membres du personnel.

4.

L'emplacement scolaire doit être conforme aux normes locales et provinciales de santé et de sécurité.

5.

L'école doit fournir au ministre les renseignements qu'il demande, en la forme et aux moments qu'il précise.

6.

L'école doit se soumettre aux inspections régulières prévues par la présente partie.

Révocation de l'enregistrement

313

Le ministre peut révoquer l'enregistrement d'une école indépendante pour défaut de conformité avec la présente loi; la révocation doit être motivée par écrit.

Conséquence pour les enfants

314

Les enfants auxquels une personne non enregistrée ou une école dont l'enregistrement a été révoqué offrent un programme d'éducation visé au paragraphe 311(1) sont réputés, pour l'application de l'article 124, ne pas fréquenter l'école.

Subventions

Admissibilité aux subventions

315(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'école indépendante n'est admissible aux subventions que si elle offre des cours approuvés qui satisfont aux objectifs d'apprentissage fixés en application de l'alinéa 20(1)b).

Subventions aux écoles indépendantes

315(2)

Le ministre peut octroyer des subventions à une école indépendante s'il est convaincu à la fois :

a) que l'école indépendante offre un nombre suffisant de cours pour satisfaire aux exigences d'un programme scolaire officiel;

b) que le directeur et les enseignants qui donnent les cours approuvés aux enfants inscrits sont titulaires d'un brevet d'enseignement valide et en vigueur;

c) que l'école indépendante tient les activités soulignant le jour du Souvenir obligatoires sous le régime de la présente loi, comme si elle était une école publique;

d) que l'école indépendante a un organe consultatif élu qui remplit les conditions suivantes :

(i) il comprend au moins trois personnes qui sont des parents d'enfants inscrits à cette école,

(ii) il présente, de façon régulière au cours de l'année scolaire, mais au moins une fois par semestre, un rapport au sujet de l'école indépendante aux parents d'enfants inscrits à cette école;

e) que l'école indépendante a été fréquentée par des élèves pendant au moins les deux années scolaires précédentes et qu'elle s'est conformée à la présente partie et aux exigences réglementaires au cours de cette période.

Règlements — écoles indépendantes

315(3)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'octroi des subventions prévues au paragraphe (2);

b) prévoir les exigences auxquelles les écoles indépendantes doivent se conformer, notamment les dossiers qu'elles doivent tenir.

Obligations

Conformité avec la présente partie

316(1)

Les écoles indépendantes doivent se conformer à la présente partie.

Conséquence de l'absence de subvention

316(2)

Il demeure entendu que l'école indépendante qui ne reçoit pas de subvention est quand même tenue de se conformer aux exigences de la présente partie.

Rapport d'absence dans les écoles indépendantes

317

Le directeur d'une école indépendante doit, en conformité avec les règlements, faire rapport de l'absence d'un élève à son parent. Il doit également rappeler à ce dernier son obligation de veiller à ce que son enfant fréquente l'école en conformité avec la présente loi.

Rapport d'infraction commise par un enseignant

318

Le directeur ou le conseil d'une école indépendante sont tenus, dès qu'ils en sont informés, de faire rapport au ministre si toute personne travaillant dans une école administrée par le conseil est accusée ou déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à des mauvais traitements physiques ou sexuels infligés à des enfants.

Ententes

Entente concernant d'autres services

319(1)

Une école indépendante et l'Autorité peuvent conclure une entente pour l'utilisation des installations et des ressources des écoles de l'Autorité par les élèves de l'école indépendante.

Durée de l'entente

319(2)

La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.

Entente concernant le transport

320(1)

L'Autorité peut conclure une entente avec une école indépendante pour pourvoir, sous sa direction et son contrôle, au transport des enfants inscrits à cette école d'un endroit à un autre, sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par l'Autorité.

Durée de l'entente

320(2)

La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.

Enquêtes et inspections

Enquêtes ministérielles

321

Le ministre peut, à son initiative ou à la demande de l'école indépendante, faire enquête sur les compétences des enseignants de l'école, la qualité de l'enseignement qui y est offert et toute autre question liée à la formation des élèves qui y sont inscrits.

Inspections

322(1)

Le ministre peut nommer un inspecteur chargé de contrôler l'administration et le fonctionnement d'écoles indépendantes; il peut également fixer un calendrier des inspections des écoles indépendantes.

Pouvoirs de l'inspecteur

322(2)

L'inspecteur peut, à tout moment raisonnable et lorsqu'une visite est raisonnablement nécessaire à l'application de la présente partie ou au contrôle de son observation :

a) dans le cadre d'une inspection, pénétrer dans l'ensemble de l'emplacement scolaire d'une école indépendante;

b) inspecter tous les dossiers liés à l'administration ou au fonctionnement de l'école indépendante;

c) vérifier la progression des élèves de l'école indépendante;

d) examiner et évaluer les programmes, l'administration et le fonctionnement de l'école indépendante.

Assistance

322(3)

L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes chargées de l'aider dans son inspection.

Habitation privée

322(4)

L'inspecteur ne peut entrer dans une habitation privée qu'avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, ou en vertu d'un mandat l'y autorisant.

ENTENTES D'ÉDUCATION À DOMICILE

Mode d'éducation reconnu

323(1)

L'entente d'éducation à domicile est reconnue comme étant importante en ce qu'elle offre aux parents et aux élèves un choix en matière d'éducation. Elle est conclue à la demande du parent de l'élève et est placée sous sa direction.

Décision du parent

323(2)

Le parent d'un enfant d'âge scolaire obligatoire peut choisir une entente d'éducation à domicile pour son enfant.

Obligation quant au programme d'éducation

323(3)

Le parent veille à que l'enfant reçoive un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants qui fréquentent les écoles du système public.

Obligation d'informer le ministre

324(1)

Le parent d'un enfant dont l'éducation se fait à domicile en informe le ministre et lui transmet les renseignements obligatoires.

Limite d'une famille

324(2)

L'entente d'éducation à domicile n'est valide que pour le parent et l'enfant d'âge scolaire qui résident ensemble.

Conséquence de la non-conformité

325

Les enfants qui sont éduqués aux termes d'une entente d'éducation à domicile qui n'est pas conforme aux exigences de la présente partie ou des règlements sont réputés, pour l'application de l'article 124, ne pas fréquenter l'école.

Renseignements à fournir au ministre

326

Dans les 30 jours suivant la conclusion d'une entente d'éducation à domicile et au plus tard le 1er septembre de chaque année, le parent transmet au ministre les renseignements suivants :

a) le nom et la date de naissance de chaque élève;

b) le nom de l'école publique que chaque élève fréquenterait autrement;

c) un aperçu du programme d'éducation et du niveau scolaire de chaque élève.

Bulletins scolaires périodiques

327

Le parent fournit périodiquement au ministre des bulletins scolaires faisant état des progrès de chaque élève éduqué aux termes d'une entente d'éducation à domicile en conformité avec les règlements. Ces bulletins contiennent les renseignements et sont fournis selon le calendrier que fixe le ministre.

Règlements — ententes d'éducation à domicile

328

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les ententes d'éducation à domicile et notamment :

a) les avis à donner, y compris les coordonnées requises;

b) les exigences relatives à la surveillance;

c) les exigences relatives au programme d'éducation et aux bulletins scolaires périodiques faisant état des progrès.

PARTIE 13

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARENTS

Droits et responsabilités

329

L'élève adulte peut exercer les droits et s'acquitter des responsabilités du parent à l'égard de sa propre éducation.

Infraction du parent

330

Le parent qui néglige ou refuse de se conformer à l'obligation d'envoyer son enfant à l'école sans excuse légitime est coupable d'une infraction.

Obligation de payer la taxe scolaire

331

Il demeure entendu que le résident d'une région de recrutement qui envoie son enfant à une école publique qui n'est pas administrée dans la région ou à une école indépendante ou qui choisit une entente d'éducation à domicile pour son enfant est quand même tenu au paiement des taxes imposées sur ses biens imposables pour les fins scolaires de la région.

Recouvrement des créances

332

L'Autorité peut recouvrer devant un tribunal compétent, à titre de créance, les frais que lui doit le parent d'un élève d'une école publique.

AUTRES RESTRICTIONS ET
INTERDICTIONS

Interdiction d'employer des enfants

333

Un employeur, au sens du Code des normes d'emploi, ne peut employer un enfant pendant les heures où il doit fréquenter l'école.

Exclusion d'élèves

334

Lorsqu'elle reçoit un avis l'informant qu'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la santé publique interdit à un élève de fréquenter l'école, l'Autorité est tenue de l'exclure immédiatement et ne peut le réadmettre dans une école de la région de recrutement tant que l'ordonnance est en vigueur.

Interdiction de déranger

335(1)

Il est interdit de déranger ou d'interrompre les activités d'une école, dans une classe ou ailleurs en intervenant dans les locaux ou sur l'emplacement scolaire ou à proximité.

Ordre de quitter les lieux

335(2)

La personne à laquelle le directeur d'école ou la personne que l'Autorité autorise à cette fin ordonne de quitter l'emplacement scolaire est tenue d'obéir sans délai et de ne pas revenir sans y avoir été préalablement autorisée si on le lui a interdit oralement ou par écrit.

Assistance d'un agent de la paix

335(3)

Le directeur ou la personne autorisée peut demander l'aide d'un agent de la paix pour maintenir l'ordre sur l'emplacement scolaire ou faire respecter une interdiction d'y revenir.

Infraction et peine

335(4)

La personne qui contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité d'une amende maximale de 5 000 $.

Ordonnance judiciaire

335(5)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende en vertu du paragraphe (4), rendre une ordonnance prévoyant l'une ou les deux des situations suivantes :

a) interdire à la personne d'entrer ou de se trouver dans l'emplacement scolaire;

b) imposer les conditions qu'il juge appropriées afin de garantir la bonne conduite de la personne et l'empêcher de récidiver ou de commettre d'autres infractions.

RECENSEMENT

Recensement des élèves

336(1)

Le ministre ou l'Autorité peut effectuer un recensement des enfants résidant dans une région de recrutement.

Formulaire et fonctionnaires

336(2)

Le ministre ou l'Autorité peut déterminer les renseignements à recueillir lors du recensement et nommer les fonctionnaires qui sont nécessaires pour y procéder.

Vérification des renseignements

336(3)

Les recenseurs certifient que les renseignements qu'ils ont recueillis en vertu du présent article sont exacts, pour autant qu'ils puissent en juger, et doivent les remettre au ministre ou à l'Autorité, selon le cas.

Renseignements à fournir aux recenseurs

336(4)

Toute personne qui a le soin, la garde ou la surveillance d'un enfant, doit donner aux recenseurs les renseignements exigés.

Interdiction

336(5)

Il est interdit de faire un recensement des enfants d'une région de recrutement ou de prétendre le faire sans y avoir été autorisé sous le régime du présent article.

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

Obligation de rendre compte

337

Les membres ou anciens membres du conseil d'administration de l'Autorité ou les employés ou anciens employés de l'Autorité qui ont en leur possession des livres, des documents, des biens ou des sommes d'argent au titre de leur charge sont tenus de les remettre ou d'en rendre compte à la personne que désigne le conseil d'administration ou le ministre, selon le cas.

DROITS DES EMPLOYÉS QUANT AUX
ÉLECTIONS

Droits des employés — élections

338(1)

Ni la présente loi ni aucune autre loi n'empêchent un employé de l'Autorité de proposer sa mise en candidature, d'être candidat ou d'appuyer un candidat ou un parti politique à une élection — générale ou partielle, fédérale, provinciale ou municipale ou une élection de la commission scolaire francophone — et, s'il est élu, d'occuper sa charge.

Congé non payé

338(2)

L'employé qui propose sa candidature à une élection au titre du présent article peut demander à l'Autorité un congé non payé pour une période :

a) qui commence au plus tôt le jour de la prise du décret électoral et qui se termine au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection, si l'employé est désigné candidat;

b) qui commence au plus tôt le jour de la prise du décret électoral et qui se termine au plus tard le jour prévu par la loi pour la désignation des candidats, si l'employé n'est pas désigné candidat.

L'Autorité est tenue d'accorder ce congé.

Réintégration des candidats défaits

338(3)

L'employé qui, après avoir été candidat à une élection conformément au présent article, est défait à cette dernière et fait une demande de réintégration à l'Autorité dans les 90 jours suivant la date de la proclamation officielle des résultats doit être réintégré dans le poste qu'il occupait immédiatement avant que ne lui soit accordé le congé visé au paragraphe (2) ou dans un poste analogue. Dans ce cas, le service de l'employé est réputé ininterrompu.

Congé non payé accordé aux candidats élus

339

L'employé de l'Autorité qui est candidat à une élection conformément à l'article 338 et qui est élu a droit, s'il en fait la demande auprès de l'Autorité, à un congé non payé pour la période pendant laquelle il occupe son poste. Cette période ne peut toutefois excéder cinq ans.

IMMUNITÉ

Immunité

340(1)

Le ministre, les fonctionnaires et l'Autorité et ses employés bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Immunité — brevet et classification

340(2)

Le gouvernement, le ministre et les fonctionnaires bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour pertes, notamment pour dommages ou rémunération rétroactive, à l'égard d'une décision prise de bonne foi en vertu de la présente loi à l'égard du brevet ou de la classification d'un enseignant.

Exemption de responsabilité dans certaines circonstances

340(3)

Lorsqu'un élève subit des blessures corporelles ou décède dans l'un des cas suivants :

a) pendant un cours donné par l'Autorité ou à la suite de celui-ci;

b) pendant les exercices physiques ou l'entraînement liés aux activités scolaires;

c) avant ou après les heures d'école ou pendant la récréation sur l'emplacement scolaire ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur, ou dans un autobus scolaire,

l'élève ou toute autre personne ne peut intenter quelque procédure que ce soit, notamment une action, pour la perte ou le dommage subi à la suite d'une blessure corporelle ou en raison du décès, contre l'Autorité ou un de ses employés, mandataires ou membres du conseil d'administration à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou le décès a été causé par la négligence de l'Autorité ou celle d'un de ses employés, mandataires ou membres du conseil d'administration.

Appareils défectueux

340(4)

Lorsque les blessures corporelles ou le décès d'un élève visé sont causés par un appareil défectueux ou dangereux fourni par l'Autorité pour l'usage de l'élève, l'Autorité et ses employés, mandataires et membres du conseil d'administration ne sont pas coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un employé, un mandataire ou un membre du conseil d'administration avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et avaient omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.

Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage

340(5)

L'élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel ou à un programme en dehors de l'emplacement scolaire, notamment un programme d'apprentissage, est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui est enseigné. Si l'élève subit des blessures corporelles ou décède pendant ou à la suite du cours ou du programme, aucune procédure, notamment une action, pour la perte ou le dommage subi à la suite des blessures ou du décès, ne peut être intentée par l'élève ou une autre personne :

a) soit contre l'Autorité, son conseil d'administration ou un membre du conseil s'il est démontré que l'Autorité, le conseil ou le membre avaient des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner la formation et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;

b) soit contre la personne qui a donné la formation, ses employés ou mandataires, à moins que les blessures corporelles ou le décès de l'élève n'aient été causés par la négligence de la personne donnant la formation ou de ses employés ou mandataires.

Actes d'un brigadier scolaire

340(6)

Si une personne placée sous la surveillance ou la responsabilité d'un brigadier scolaire subit des blessures corporelles ou décède, ou si ses biens sont endommagés, aucune action ne peut être intentée contre le brigadier scolaire ou son parent, ou contre l'Autorité ou ses employés ou mandataires ou les membres de son conseil d'administration, au titre de leur surveillance comme brigadier.

AUTRES QUESTIONS

Preuve

341

Toute copie d'un document établi par le ministre, un inspecteur ou une autre personne autorisée sous le régime de la présente loi qui est certifiée conforme par la personne en question fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou l'autorité du signataire :

a) du document;

b) de l'autorisation accordée à la personne qui a établi le document.

Confidentialité

342

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du conseil d'administration de l'Autorité et du Conseil consultatif sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels dont ils prennent connaissance.

Peine applicable aux contraventions

343

La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et, sauf si une peine spécifique est prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

RÈGLEMENTS

Règlements

344

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer quelles sont les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à l'Autorité;

b) prévoir le plafond des frais de scolarité pouvant être exigés, ou son mode de calcul;

c) prendre des mesures concernant les obligations de cautionnement et d'assurance applicables aux employés de l'Autorité;

d) définir les termes utilisés dans la présente loi qui ne sont pas définis;

e) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaire ou utile à la mise en œuvre de la présente loi.

Application des règlements

345

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et viser une ou plusieurs catégories de personnes, d'entités ou d'objets. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

PARTIE 14

TRANSITION VERS LE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉDUCATION

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

346(1)

La présente partie a pour objet de prévoir une transition efficace du système d'éducation régi par les lois antérieures à celui régi par la nouvelle loi.

Définitions

346(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Autorité » L'Autorité provinciale de l'éducation constituée en application du paragraphe 349(1). ("provincial education authority")

« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » S'entendent au sens de la Loi sur les écoles publiques, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie. ("school division", "school district" and "school board")

« conseil de transition » Conseil d'administration de l'Autorité nommé en vertu du paragraphe 355(1). ("transition authority board")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la nouvelle loi. ("minister")

« lois antérieures » La Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles publiques, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie. ("former Acts")

« nouvelle loi » La Loi sur l'éducation édictée par l'annexe A de la Loi sur la modernisation de l'éducation. ("new Act")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

MINISTRE

Obtention de renseignements

347(1)

Pour l'application de la présente partie, le ministre peut demander des renseignements personnels ou autres au conseil de transition, à une commission scolaire, à une division scolaire ou à un district scolaire.

Obligation de fournir les renseignements demandés

347(2)

L'entité destinataire de la demande de renseignements est tenue de les fournir au ministre, sous la forme et avant l'expiration des délais qu'il précise.

Mesures de protection

347(3)

Les paragraphes 30(5) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements demandés en vertu du présent article.

Directives ministérielles

348(1)

Le ministre peut donner à l'Autorité, à une commission scolaire, à une division scolaire ou à un district scolaire les directives qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Directives spécifiques

348(2)

Les directives doivent mentionner expressément leurs destinataires; une directive peut différer des autres directives que le ministre donne en vertu du présent article.

Obligation

348(3)

L'Autorité, la commission scolaire, la division scolaire ou le district scolaire visés par une directive sont tenus de s'y conformer.

Publication

348(4)

Dans les 30 jours après avoir donné une directive, le ministre est tenu de la rendre publique de la manière qu'il juge appropriée.

AUTORITÉ

Constitution de l'Autorité

349(1)

L'Autorité est constituée à titre de personne morale sans capital-actions composée des membres du conseil d'administration nommés en conformité avec l'article 355.

Non-application de la Loi sur les corporations

349(2)

Sauf dans la mesure où les règlements le précisent, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Autorité.

Mandat de transition

350

Pour l'application de la présente partie, l'Autorité est chargée, sous la direction du ministre, de ce qui suit :

a) fournir des services d'appui en vue d'une transition efficace du système d'éducation régi par les lois antérieures à celui régi par la nouvelle loi;

b) organiser et préparer l'exercice de son mandat prévu à l'article 39.

Pouvoirs généraux

351

Sous réserve des restrictions réglementaires, l'Autorité peut :

a) acquérir, détenir, vendre, hypothéquer, louer ou aliéner des intérêts sur des biens réels et personnels et effectuer toute opération à leur égard;

b) recevoir, dépenser, prêter et investir des sommes d'argent;

c) emprunter des sommes d'argent et donner des garanties de remboursement;

d) exercer les autres pouvoirs nécessaires à la poursuite de son mandat.

Nomination du premier dirigeant

352(1)

Le conseil de transition nomme un premier dirigeant — sous réserve de l'approbation du ministre — et peut nommer d'autres membres du personnel.

Nomination des directeurs de l'éducation

352(2)

Le conseil de transition peut nommer un ou plusieurs directeurs de l'éducation; il demeure entendu qu'ils sont des employés de l'Autorité agissant sous sa direction.

Nomination d'un membre à l'Association des commissions scolaires du Manitoba

352(3)

Le conseil de transition choisit parmi ses membres un représentant qui sera membre du bureau de direction de l'Association des commissions scolaires du Manitoba.

Obligation de se conformer à la présente partie

353

L'Autorité est tenue de se conformer à la présente partie.

Conseil d'administration de l'Autorité

Rôle du conseil de transition

354(1)

Le conseil de transition :

a) est responsable de la gestion et de la surveillance des activités de l'Autorité en conformité avec son mandat;

b) veille à diriger efficacement l'utilisation des ressources de l'Autorité.

Responsabilités des membres du conseil de transition

354(2)

Les membres du conseil de transition sont tenus d'agir :

a) avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt véritable de l'Autorité;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

Composition du conseil de transition

355(1)

Le conseil de transition se compose de trois à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

355(2)

Les membres du conseil de transition sont nommés pour un mandat maximal de deux ans, lequel est renouvelable.

Vacances

355(3)

Le conseil de transition peut poursuivre ses activités même s'il existe des vacances en son sein.

Serment

355(4)

Les personnes nommées à titre de membres du conseil de transition prêtent par écrit un serment d'entrée en fonction, ou une affirmation solennelle, conforme au modèle réglementaire.

Président et vice-président

355(5)

Le président et le vice-président du conseil de transition sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

355(6)

Les membres du conseil de transition reçoivent la rémunération et les indemnités, prélevées sur les fonds du conseil d'administration, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapports publics

355(7)

Le conseil de transition adopte et publie des règles concernant la communication au public de la rémunération versée à ses membres et des dépenses qu'il leur rembourse.

Règlements administratifs

356

Sous réserve de la présente partie, le conseil de transition peut, par règlement administratif :

a) prendre des mesures concernant la gouvernance de l'Autorité et la gestion et la conduite de ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue de ses assemblées, y compris les assemblées ordinaires ou extraordinaires et ses assemblées tenues par des moyens électroniques;

c) déterminer les questions qu'il peut étudier lors des assemblées tenues à huis clos.

Communication de renseignements sur ses assemblées

357(1)

Le conseil de transition publie des renseignements sur la date, l'heure et le lieu de ses assemblées, notamment en affichant des renseignements concernant ses assemblées ordinaires sur le site Web de l'Autorité.

Assemblées publiques

357(2)

Sauf si le conseil de transition se penche sur une question expressément mentionnée dans un règlement administratif pris en vertu de l'alinéa 356c), toutes ses assemblées sont publiques.

Réunions des comités

357(3)

Les réunions des comités peuvent se tenir à huis clos.

Tenue d'assemblées et de réunions par des moyens électroniques

357(4)

Le conseil de transition peut permettre à ses membres de participer ou d'assister à une de ses assemblées ou à une réunion d'un de ses comités par des moyens électroniques si tous les membres et les autres personnes qui y participent ou y assistent peuvent tous communiquer entre eux.

Actes de l'Autorité adoptés en assemblée

358

Seuls les documents et les mesures que le conseil de transition adopte dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire sont valides et lient les personnes qui y sont visées.

Règlements

Règlements — pouvoirs de l'Autorité et transition

359

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent à l'Autorité;

b) restreindre les pouvoirs de l'Autorité;

c) prendre toute mesure visant à permettre la transition des lois antérieures à la nouvelle loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou conflits résultant de la transition.

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. 240 des L.R.M. 1990

360(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba.

360(2)

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« Autorité provinciale de l'éducation » L'Autorité provinciale de l'éducation constituée sous le régime de la partie 14 de la Loi sur l'éducation. ("provincial education authority")

« bureau de direction » Le bureau de direction de l'Association. ("executive")

360(3)

L'article 2 est modifié par adjonction, à la fin, de « et composée de membres du bureau de direction ».

360(4)

L'article 5 devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Membre — Autorité provinciale de l'éducation

5(2)

L'Autorité provinciale de l'éducation est membre de l'Association et paie le droit d'adhésion réglementaire.

360(5)

Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation;

ABROGATION

Abrogation — partie 14

361

Le jour de l'entrée en vigueur de la partie 4, la présente partie est abrogée et les règles qui suivent s'appliquent par la suite :

a) l'Autorité est prorogée à titre d'Autorité constituée en vertu de l'article 37;

b) le conseil de transition nommé en vertu du paragraphe 355(1) est réputé être le conseil d'administration de l'Autorité jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'administration en conformité avec l'article 41;

c) le premier dirigeant nommé en vertu du paragraphe 352(1) est réputé nommé en vertu du paragraphe 50(1);

d) les employés nommés en vertu du paragraphe 352(1) demeurent des employés de l'Autorité;

e) les directeurs de l'éducation nommés en vertu du paragraphe 352(2) sont réputés nommés en vertu du paragraphe 69(1);

f) le membre du conseil de transition nommé au bureau de direction de l'Association des commissions scolaires du Manitoba occupe son poste jusqu'à ce que sa nomination soit révoquée ou qu'il démissionne.

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CONNEXES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

362

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » S'entendent au sens de la loi antérieure. ("school board", "school district" and "school division")

« loi antérieure » La Loi sur les écoles publiques dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former Act")

« nouvelle loi » La Loi sur l'éducation telle qu'édictée par l'annexe A de la Loi sur la modernisation de l'éducation. ("new Act")

Dissolution des commissions scolaires

363(1)

La commission scolaire — soit les commissaires d'une division scolaire et la personne morale — qui est toujours en existence la veille de l'entrée en vigueur de la partie 4 de la nouvelle loi est dissoute le jour de cette entrée en vigueur.

Effet de la dissolution

363(2)

À la dissolution de la commission scolaire :

a) les titulaires d'un poste de commissaire à l'entrée en vigueur du présent article cessent d'exercer leurs fonctions à ce titre;

b) leurs droits et obligations à ce titre sont éteints;

c) ils n'ont droit à aucune indemnité à titre de commissaire sous le régime de la loi antérieure pour la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent article et la date à laquelle leur mandat aurait normalement pris fin;

d) les droits et les biens de la commission scolaire sont réputés être ceux de l'Autorité;

e) les enseignants à l'emploi de la commission scolaire sont réputés être à l'emploi de l'Autorité;

f) les employés de la commission scolaire autres que les enseignants sont réputés être des employés de l'Autorité;

g) les obligations de la commission scolaire sont assumées par l'Autorité;

h) les actions ou instances en matière civile, criminelle ou administrative qui ont été engagées par la commission scolaire ou contre elle peuvent être continuées par ou contre l'Autorité;

i) une déclaration de culpabilité, une ordonnance judiciaire ou un jugement prononcés contre la commission scolaire ou en sa faveur sont exécutoires par ou contre l'Autorité.

Mention

363(3)

À l'entrée en vigueur du présent article, toute mention d'une commission scolaire ou d'une division scolaire dans un texte, un arrêté, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention de l'Autorité.

Non-application — commission scolaire de langue française

363(4)

Le présent article ne s'applique pas à la commission scolaire de langue française ou à ses commissaires.

Dissolution des districts scolaires

364(1)

Le district scolaire qui est toujours en existence la veille de l'entrée en vigueur de la partie 4 de la nouvelle loi est dissous le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Effet de la dissolution

364(2)

À la dissolution du district scolaire :

a) les titulaires d'un poste de commissaire à l'entrée en vigueur du présent article cessent d'exercer leurs fonctions à ce titre;

b) leurs droits et obligations à ce titre sont éteints;

c) ils n'ont droit à aucune indemnité à titre de commissaire sous le régime de la loi antérieure pour la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent article et la date à laquelle leur mandat aurait normalement pris fin;

d) les droits et les biens du district scolaire sont réputés être ceux de l'Autorité;

e) les enseignants à l'emploi du district scolaire sont réputés être à l'emploi de l'Autorité;

f) les employés du district scolaire autres que les enseignants sont réputés être des employés de l'Autorité;

g) les obligations du district scolaire sont assumées par l'Autorité;

h) les actions ou instances en matière civile, criminelle ou administrative qui ont été engagées par le district scolaire ou contre lui peuvent être continuées par ou contre l'Autorité;

i) une déclaration de culpabilité, une ordonnance judiciaire ou un jugement prononcés contre le district scolaire ou en sa faveur sont exécutoires par ou contre l'Autorité.

Mention

364(3)

À l'entrée en vigueur du présent article, toute mention d'un district scolaire dans un texte, un arrêté, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention de l'Autorité.

Division scolaire francophone

365

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la division scolaire de langue française créée par le Règlement sur la gestion des écoles françaises, R.M. 202/93, pris en vertu de la loi antérieure, est prorogée à titre de division scolaire francophone sous le régime de la nouvelle loi et est réputée créée en vertu du paragraphe 253(1) de la nouvelle loi;

b) les biens réels et personnels détenus par la commission scolaire de langue française en vertu du paragraphe 72(1) de la loi antérieure, dans sa version la veille de l'entrée en vigueur du présent article, sont réputés détenus par la division scolaire francophone;

c) les enseignants à l'emploi de la commission scolaire de langue française sont réputés être à l'emploi de la division scolaire francophone;

d) les employés de la commission scolaire de langue française autres que les enseignants sont réputés être des employés de la division scolaire francophone.

Dissolution — comités scolaires locaux et autres

366

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les comités scolaires locaux sont dissous;

b) le mandat des membres de ces comités se termine alors;

c) leurs droits et obligations à ce titre sont éteints;

d) les comités consultatifs régionaux sont dissous;

e) le mandat des membres de ces comités se termine alors;

f) leurs droits et obligations à ce titre sont éteints;

g) le comité consultatif du Frontier College Institute est dissous;

h) la nomination des membres de ce comité est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre sont éteints;

i) le Frontier College Institute situé à Cranberry Portage est prorogé à titre d'école de la région de recrutement qui comprend des territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province.

Dissolution d'autres entités

367(1)

À l'entrée en vigueur du présent article, les entités qui suivent sont dissoutes :

a) le Comité sous-ministériel des écoles communautaires établi par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les écoles communautaires;

b) le Comité consultatif des écoles communautaires établi par le paragraphe 12(1) de la Loi sur les écoles communautaires;

c) le Conseil consultatif constitué par l'article 10 de la Loi sur l'administration scolaire.

Révocation des nominations

367(2)

À la dissolution des entités visées au paragraphe (1) :

a) la nomination de chaque personne à l'entité est révoquée;

b) ses droits et obligations à ce titre sont éteints.

Prorogation des écoles communautaires

368

À l'entrée en vigueur du présent article, les écoles communautaires désignées en vertu de la Loi sur les écoles communautaires sont réputées être désignées en vertu du paragraphe 153(1) de la nouvelle loi.

Disposition transitoire — remboursement des titres

369

Les sommes et les placements détenus par une division scolaire ou un ancien district scolaire qui devaient être affectés au remboursement des titres émis par celle-ci ou celui-ci avant le 6 novembre 2020 sont, le 6 novembre 2020, réputés détenus par le ministre des Finances aux fins du remboursement de la dette en conformité avec le paragraphe 181(1) de la loi antérieure.

Mutation d'employés du gouvernement

370

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut muter des employés du gouvernement à l'Autorité et en faire des employés de l'Autorité.

Effet de l'édiction

371

Nulle réclamation en raison de la violation d'un contrat ou d'une allégation de congédiement déguisé ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.

Règlements — questions d'ordre transitoire

372

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant des questions d'ordre transitoire, notamment :

a) empêcher que l'éducation des élèves ne soit perturbée en raison de la formation d'une ou de plusieurs régions de recrutement;

b) remédier à toute difficulté, incohérence ou impossibilité résultant de la transition de la loi antérieure à la nouvelle loi.

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. 240 des L.R.M. 1990

373(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba.

373(2)

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA CORPORATION DE GESTION DES AVANTAGES SOCIAUX POUR LE PERSONNEL DES ÉCOLES DU MANITOBA ».

373(3)

L'article 1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la

présente loi.

« Autorité provinciale de l'éducation » L'Autorité provinciale de l'éducation constituée sous le régime de la partie 4 de la Loi sur l'éducation. ("provincial education authority")

« bureau de direction » Le bureau de direction de la Corporation. ("executive")

« Corporation » La Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba. ("corporation")

373(4)

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Prorogation de l'Association à titre de Corporation

2

L'Association des commissions scolaires du Manitoba est prorogée sous la dénomination de Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba, composée des membres de son bureau de direction.

373(5)

L'article 3 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « l'Association », de « la Corporation »;

b) dans le texte, par substitution, à « L'Association », de « La Corporation ».

373(6)

L'article 4 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « of association »;

b) dans la partie introductive, par substitution, à « L'Association », de « La Corporation »;

c) par abrogation des alinéas a) à d);

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) d'offrir :

(i) un régime de retraite aux employés de l'Autorité provinciale de l'éducation qui ne sont pas des enseignants,

(ii) un plan d'assurance collective et d'avantages sociaux à l'Autorité provinciale de l'éducation et à ceux de leurs employés qui ne sont pas des enseignants;

e) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) de collaborer avec le ministère responsable de l'éducation aux niveaux primaire et secondaire au Manitoba et avec les autres organismes gouvernementaux sur toute question liée aux objets de la Corporation;

f) dans l'alinéa f), par substitution, à « l'Association », de « la Corporation ».

373(7)

Les articles 5 et 6 sont abrogés.

373(8)

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Composition du bureau de direction

7

La Corporation est gérée par un bureau de direction composé de trois à cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil; l'une d'elles est choisie parmi les membres du conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation.

373(9)

L'article 8 est abrogé.

373(10)

L'article 9 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « l'Association », de « la Corporation »;

b) par abrogation des alinéas b), c) et d);

c) dans l'alinéa e) :

(i) par substitution, à « , des règlements administratifs, des règles et des règlements », de « des règlements administratifs et des règles »,

(ii) par substitution, à « l'Association », de « la Corporation »;

d) dans les alinéas f), g) et h), par substitution, à « l'Association », de « la Corporation ».

373(11)

Les articles 10 à 15 sont abrogés.

Effet de la prorogation

374

À la prorogation de l'Association des commissions scolaires du Manitoba sous la dénomination de Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba :

a) les droits et les biens de l'Association sont réputés être ceux de la Corporation;

b) les obligations de l'Association sont assumées par la Corporation;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action, réclamations ou droits de poursuite déjà nés;

d) les actions ou instances en matière civile, criminelle ou administrative qui ont été engagées par l'Association ou contre elle peuvent être continuées par ou contre la Corporation;

e) une déclaration de culpabilité, une ordonnance judiciaire ou un jugement prononcés contre l'Association ou en sa faveur sont exécutoires par ou contre la Corporation;

f) toute mention de l'Association des commissions scolaires du Manitoba dans un texte, un arrêté, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention de la Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba.

PARTIE 16

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

375

Les lois qui suivent et leurs règlements sont abrogés :

a) la Loi sur les écoles communautaires, c. 29 des L.M. 2013;

b) la Loi sur l'administration scolaire, c. E10 des L.R.M. 1987;

c) la Loi sur les écoles publiques, c. P250 des L.R.M. 1987;

d) la Loi sur la Division scolaire de St. James-Assiniboia no 2, c. 11 des L.M. 1989-90.

Codification permanente

376

La présente loi constitue le chapitre E8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

377

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
(MODERNISATION DE L'ÉDUCATION)

TABLE DES MATIÈRES

Article

1

Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes

2

Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

3

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes

4

Loi sur les divertissements

5

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle

6

Loi sur les archives et la tenue de dossiers

7

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

8

Loi sur la pension de la fonction publique

9

Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine

10

Loi sur la protection du consommateur

11

Loi sur l'assainissement des lieux contaminés

12

Loi sur les corporations

13

Loi sur les terres domaniales

14

Loi sur la diffamation

15

Loi sur la qualité de l'eau potable

16

Loi électorale

17

Loi sur l'environnement

18

Loi sur la preuve au Manitoba

19

Loi sur l'exécution des jugements

20

Loi sur l'organisation du gouvernement

21

Loi sur l'expropriation

22

Loi sur la gestion des finances publiques

23

Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine

24

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

25

Code de la route

26

Code des droits de la personne

27

Loi sur l'Hydro-Manitoba

28

Loi de l'impôt sur le revenu

29

Loi sur l'éducation internationale

30

Loi d'interprétation

31

Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements

32

Loi sur les jurés

33

Loi sur les relations du travail

34

Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis

35

Loi sur l'inscription des lobbyistes

36

Loi sur les districts d'administration locale

37

Loi sur les municipalités

38

Loi sur l'évaluation municipale

39

Loi sur l'administration municipale

40

Loi sur la Commission municipale

41

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

42

Loi sur les élections municipales et scolaires

43

Loi sur les affaires du Nord

44

Loi sur l'ombudsman

45

Loi sur les parcs provinciaux

46

Loi sur l'aménagement du territoire

47

Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés

48

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

49

Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements)

50

Loi sur l'inscription des psychologues

51

Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)

52

Loi sur les officiers publics

53

Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public

54

Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

55

Loi sur la Régie des services publics

56

Loi sur les biens réels

57

Loi sur le Collège Red River

58

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation

59

Loi sur les textes législatifs et réglementaires

60

Loi sur l'aide aux étudiants

61

Loi sur la pension de retraite des enseignants

62

Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba

63

Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology

64

Loi sur les infrastructures de transport

65

Loi sur les subventions inconditionnelles

66

Loi sur l'aménagement hydraulique

67

Loi sur les accidents du travail

68

Charte de Thompson

69

Charte de la ville de Winnipeg

70

Loi sur la modernisation de la publication des avis du gouvernement (modification de diverses lois)

71

Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés

72

Entrée en vigueur


LOI MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
(MODERNISATION DE L'ÉDUCATION)

Modification du c. A5 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes.

1(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition de « cours », par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation »;

b) dans l'alinéa a) de la définition de « diplôme ou attestation reconnus », par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation »;

c) par suppression de la définition de « division scolaire »;

d) par substitution, à la définition d'« école indépendante », de ce qui suit :

« école indépendante » École indépendante qui bénéficie d'une subvention en vertu de l'article 315 de la Loi sur l'éducation. ("independent school")

e) par substitution, à la définition d'« enseignant », de ce qui suit :

« enseignant » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. ("teacher")

f) dans la définition d'« établissement d'enseignement reconnu » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) Autorité provinciale de l'éducation;

b.1) division scolaire francophone;

(ii) par abrogation de l'alinéa c).

1(3)

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

12(2)

Il demeure entendu que l'Autorité provinciale de l'éducation, la division scolaire francophone et toute école indépendante qui reçoit une subvention en vertu de l'article 315 de la Loi sur l'éducation peuvent continuer à décerner des diplômes d'études secondaires pour étudiants adultes aux adultes qui sont inscrits à des classes ordinaires de niveau secondaire qui ne font pas partie d'un programme pour adultes offert par l'Autorité, la division ou l'école.

1(4)

L'alinéa 36s) est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

1(5)

L'article 40 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Application de la Loi sur l'éducation »;

b) dans le texte, par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire et de la Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 6(1) et l'alinéa 9.2(2)a) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.

3

L'alinéa c) et le sous-alinéa h)(iii) de la définition de « services désignés » figurant à l'article 1 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes sont modifiés par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

4

Le sous-alinéa h)(ii) de la définition de « lieu de divertissement » figurant à l'article 1 de la Loi sur les divertissements est remplacé par ce qui suit :

(ii) à l'Autorité provinciale de l'éducation ou à la division scolaire francophone,

Modification du c. A110 de la C.P.L.M.

5

L'alinéa 16b) de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle est modifié :

a) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, au passage qui suit « école indépendante », de « au sens de la Loi sur l'éducation »;

b) par abrogation du sous-alinéa (iii).

Modification du c. A132 de la C.P.L.M.

6

L'alinéa a) de la définition d'« administration locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est remplacé par ce qui suit :

a) Division scolaire francophone;

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

7

L'alinéa 18.4(2)e) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est modifié par substitution, à « au surintendant de la division scolaire dans laquelle elle se trouve », de « au directeur de l'éducation de la région de recrutement où se trouve l'école, à l'Autorité provinciale de l'éducation ou à la division scolaire francophone, selon le cas ».

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

8

L'alinéa b) de la définition d'« employeur participant du Manitoba » figurant à l'article 53(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

b) la division scolaire francophone;

Modification du c. C166 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

9(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« Autorité provinciale de l'éducation » L'Autorité provinciale de l'éducation constituée sous le régime de la Loi sur l'éducation. ("provincial education authority")

« région de recrutement » Région de recrutement constituée sous le régime de la Loi sur l'éducation. ("regional catchment area")

b) dans la définition de « taxe d'aide à l'éducation », par substitution, à « l'article 184 de la Loi sur les écoles publiques », de « l'article 208 de la Loi sur l'éducation »;

c) dans la définition de « taxe spéciale », par substitution :

(i) à « l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques », de « l'article 212 de la Loi sur l'éducation »,

(ii) à « l'article 187 », de « l'article 207 ».

9(3)

L'article 4(3) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de consulter la municipalité et l'Autorité provinciale de l'éducation

4(3)

Avant de recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne des biens réels à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation, le ministre consulte le conseil de la municipalité où les biens réels sont situés et l'Autorité provinciale de l'éducation.

9(4)

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'informer la municipalité et l'Autorité provinciale de l'éducation

6

Lorsqu'une propriété visée par un projet de revitalisation est désignée ou que sa désignation expire ou est annulée, le ministre informe la municipalité où les biens réels sont situés et l'Autorité provinciale de l'éducation.

9(5)

Le passage introductif du paragraphe 11(3) est modifié par substitution, à « division scolaire », de « région de recrutement ».

9(6)

L'article 13 est modifié par substitution, à « aux divisions scolaires en conformité avec l'article 189 de la Loi sur les écoles publiques », de « à l'Autorité provinciale de l'éducation en conformité avec l'article 213 de la Loi sur l'éducation ».

9(7)

L'article 14 et l'alinéa 16(1)d) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.

10(2)

L'alinéa 122(2)f) est remplacé par ce qui suit :

f) par l'Autorité provinciale de l'éducation ou par la division scolaire francophone;

10(3)

La définition d'« organisme d'administration locale » figurant à l'article 165 est remplacée par ce qui suit :

« organisme d'administration locale » S'entend d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une collectivité ou collectivité constituée selon le sens que la Loi sur les affaires du Nord attribue à ces deux derniers termes, ou de la division scolaire francophone, si les règlements les désignent à titre d'organisme d'administration locale. ("local government body")

10(4)

Le sous-alinéa 168(1)c)(iv) est remplacé par ce qui suit :

(iv) la division scolaire francophone;

Modification du c. C205 de la C.P.L.M.

11

La définition de « personne » figurant à l'article 2 de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés est modifiée par substitution, à « les conseils scolaires », de « la division scolaire francophone ».

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

12

L'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les corporations est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les terres domaniales.

13(2)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « , un district d'administration locale ou un district scolaire en territoire non organisé », de « ou un district d'administration locale ».

13(3)

Le paragraphe 7(5) est modifié par substitution, à « , aux districts d'administration locale et aux districts scolaires », de « ou aux districts d'administration locale ».

13(4)

Le paragraphe 12(1) est modifié par suppression de « , ainsi que l'évaluateur de chaque district scolaire en territoire non organisé ou désorganisé, ».

Modification du c. D20 de la C.P.L.M.

14

L'alinéa 10(1)e) de la Loi sur la diffamation est modifié :

a) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) de la commission scolaire francophone,

b) par abrogation du sous-alinéa (iii).

Modification du c. D101 de la C.P.L.M.

15

L'alinéa 26(3)c) de la Loi sur la qualité de l'eau potable est remplacé par ce qui suit :

c) à une municipalité, à un district d'administration locale, à la division scolaire francophone, à un office régional de la santé ou à une autre autorité locale constituée sous le régime d'un texte;

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

16

Le paragraphe 105(1) de la Loi électorale est modifié par substitution, à « qui relève de la Loi sur les écoles publiques », de « publique qui relève de la Loi sur l'éducation ».

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

17

La définition d'« école » figurant au paragraphe 40.10(1) de la Loi sur l'environnement est modifiée par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

18

L'alinéa 62(1)j) de la Loi sur la preuve au Manitoba est modifié par substitution, au passage qui suit « municipalité », de « ou l'administrateur résidant d'un district d'administration locale; ».

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements.

19(2)

L'article 18 est modifié par substitution, au passage qui suit « municipalité », de « , contre l'Autorité provinciale de l'éducation ou contre la division scolaire francophone. ».

19(3)

L'alinéa 23(1)j) est remplacé par ce qui suit :

j) les biens personnels de la ville de Winnipeg, d'une municipalité, d'un district d'administration locale, de l'Autorité provinciale de l'éducation ou de la division scolaire francophone.

Modification du c. E170 de la C.P.L.M.

20

L'alinéa 16c) de la Loi sur l'organisation du gouvernement est modifié par suppression de « , des districts scolaires et des divisions scolaires ».

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'expropriation.

21(2)

L'alinéa b) de la définition d'« autorité chargée de la confirmation » figurant à l'alinéa 1(1) est remplacé par ce qui suit :

b) si l'autorité expropriatrice est la division scolaire francophone, la commission scolaire;

21(3)

Le paragraphe 51(1) est modifié par substitution, à « du conseil scolaire dans le cas d'une division ou d'un district scolaire », de « de la commission scolaire dans le cas de la division scolaire francophone ».

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

22

Le sous-alinéa 27(2)a)(v) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

v) une municipalité,

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine.

23(2)

Le pénultième paragraphe du préambule est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation »;

b) dans la version française, par substitution, à « d'une division scolaire de langue française », de « de la division scolaire francophone ».

23(3)

Le deuxième paragraphe sous l'intertitre « Secteur de l'éducation » de l'annexe B est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 126(1) de la Loi sur l'éducation reconnaît le français et l'anglais à titre de langues d'enseignement dans les écoles publiques. La partie 11 de cette même loi institue une division scolaire francophone qui est chargée de la gouvernance des écoles francophones.

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

24

L'alinéa a) de la définition d'« organisme d'éducation » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :

a) La division scolaire francophone;

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

25(2)

L'alinéa a) de la définition d'« école » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

25(3)

Le paragraphe 134(5.1) est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. H175 de la C.P.L.M.

26

L'alinéa c) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 du Code des droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

c) la commission scolaire francophone;

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

27

La définition de « municipalité » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifiée par substitution, à « ainsi qu'un district scolaire, une région scolaire et une division scolaire », de « ainsi que la division scolaire francophone ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

28(2)

Les alinéas a) et b) de la définition de « taxes scolaires » figurant au paragraphe 5.3(1) sont modifiés par substitution, à « l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques », de « l'article 212 de la Loi sur l'éducation ».

28(3)

Le paragraphe 5.6(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Paiement à l'Autorité provinciale de l'éducation

5.6(2.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payée directement à l'Autorité provinciale de l'éducation. Le montant ainsi payé réduit le montant que cette municipalité ou ce district d'administration locale devrait normalement payer à l'Autorité provinciale de l'éducation.

28(4)

Le passage introductif du paragraphe 10.1(30) est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. I75 de la C.P.L.M.

29(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'éducation internationale.

29(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« école indépendante », par substitution, au passage qui suit « École indépendante », de « qui reçoit une subvention en vertu de l'article 315 de la Loi sur l'éducation. »;

b) par suppression de la définition d'« école professionnelle régionale »;

c) dans la définition d'« étudiant national », par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

29(3)

L'article 2 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'Autorité provinciale de l'éducation;

d.1) la division scolaire francophone;

b) par abrogation de l'alinéa f).

29(4)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'Autorité provinciale de l'éducation;

d.1) la division scolaire francophone;

b) par abrogation de l'alinéa f).

29(5)

L'alinéa 31(7)c) est abrogé.

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

30

L'annexe de définitions de la Loi d'interprétation est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

« Autorité provinciale de l'éducation » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. ("provincial education authority")

« division scolaire francophone » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. ("francophone school division")

Modification du c. I100 de la C.P.L.M.

31

L'alinéa c) de la définition d'« organisme public » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements est remplacé par ce qui suit :

c) de l'Autorité provinciale de l'éducation;

c.1) de la division scolaire francophone;

Modification du c. J30 de la C.P.L.M.

32(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jurés.

32(2)

La définition de « liste appropriée » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province », de « du conseil d'une municipalité située dans la province ou de la commission scolaire francophone ».

32(3)

L'alinéa 53a) est modifié par substitution, à « d'un conseil municipal ou d'un conseil des commissaires d'une division ou d'un district scolaire à l'intérieur de la province », de « du conseil d'une municipalité située dans la province ou de la commission scolaire francophone ».

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

33(1)

Le présent article modifie la Loi sur les relations du travail.

33(2)

La définition de « convention collective » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

33(3)

L'alinéa 4(3)f) est remplacé par ce qui suit :

f) à la Loi sur l'éducation.

33(4)

L'alinéa 69(4)a) est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

33(5)

Le paragraphe 79(4) est modifié par substitution, à « partie VII de la Loi sur les écoles publiques », de « partie 6 de la Loi sur l'éducation ».

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

34(1)

Le présent article modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

34(2)

La définition de « jour de scrutin » figurant à l'article 158 est modifiée par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

34(3)

Le paragraphe 165(3) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

Modification du c. L178 de la C.P.L.M.

35

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'inscription des lobbyistes est modifié :

a) à l'alinéa f), par substitution, à « d'une commission scolaire », à chaque occurrence, de « de la commission scolaire francophone »;

b) à l'alinéa g), par substitution, à « des commissions scolaires », de « de la commission scolaire francophone ».

Modification du c. L190 de la C.P.L.M.

36(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts d'administration locale.

36(2)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par abrogation des alinéas e), g), h) et i);

b) par substitution, à l'alinéa j), de ce qui suit :

j) permettre et ordonner au percepteur d'une municipalité dissoute de céder, de transférer et de remettre tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute et, notamment, des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats et demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques :

(i) soit à l'Autorité provinciale de l'éducation,

(ii) soit à un district d'administration locale,

et permettre et ordonner à l'Autorité provinciale de l'éducation ou au district d'administration locale d'administrer les éléments d'actif qui lui ont été cédés, transférés et remis, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

c) dans l'alinéa k) :

(i) par abrogation des sous-alinéas (ii) à (iv),

(ii) dans le passage qui suit l'alinéa (v), par suppression de « , du district scolaire »;

d) dans l'alinéa n) :

(i) dans le passage introductif, par substitution, à « d'une des personnes ou entités suivantes », de « de l'entité suivante »,

(ii) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i) une municipalité dissoute,

(iii) par abrogation des sous-alinéas (ii), (iii) et (iv),

(iv) dans le passage qui suit le sous-alinéa (v), par suppression de « , en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou du district scolaire, »;

e) par abrogation des sous-alinéas o)(ii) et (iii);

f) dans l'alinéa p), par suppression :

(i) de « , un district scolaire, un commissaire scolaire ou un commissaire pour des districts scolaires dans des municipalités dissoutes »,

(ii) de « , d'un district scolaire »;

g) dans l'alinéa q), par suppression de « , à un district scolaire »;

h) par abrogation des alinéas r) et s);

i) dans l'alinéa u), par substitution, à « , un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, », de « ou un district d'administration locale »;

j) dans les alinéas w) et x), par substitution, à « , un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale », de « ou un district d'administration locale ».

36(3)

Le paragraphe 9(7) est modifié par suppression, à chaque occurrence, de « , du district scolaire ».

36(4)

Les alinéas 12(1)b), c), d) et j) sont abrogés.

36(5)

Le paragraphe 12(2) est modifié par suppression de « , le district scolaire ».

36(6) Le paragraphe 12(3) est modifié par suppression de « , un district scolaire ».

36(7)

Le paragraphe 12(5) est modifié :

a) par suppression de « , le district scolaire », à chaque occurrence;

b) par substitution, à « avec le district scolaire ou », de « avec ».

36(8)

Le paragraphe 13(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) aux sommes qui doivent être recueillies dans l'année pour payer le montant des réquisitions payables par le district d'administration locale;

b) par abrogation de l'alinéa d).

36(9)

L'article 17 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression :

(i) de « , d'un district scolaire »,

(ii) de « à un district scolaire, »,

(iii) de « le district scolaire, »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c), par suppression de « , le district scolaire ».

36(10)

L'article 19 est abrogé.

36(11)

L'article 21 est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression :

(i) de « , ou aux districts scolaires y situés en tout ou en partie, »,

(ii) de « ou à un district scolaire y situés en tout ou en partie »;

b) dans l'alinéa c), par suppression :

(i) de « ou dans un district scolaire »,

(ii) de « ou à un district scolaire »;

c) dans l'alinéa d), par suppression de « ou un district scolaire y situé en tout ou en partie ».

36(12)

L'article 22 est modifié par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », à chaque occurrence, de « Loi sur les élections municipales ».

36(13)

L'alinéa 33(1)a) est modifié par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

37(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de l'alinéa b) de la définition d'« autorité locale »;

b) dans la définition d'« électeur », par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

37(3)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales » :

a) les paragraphes 23(3) et (4);

b) les paragraphes 39(3) et (4);

c) le paragraphe 73(2);

d) l'alinéa 93.13(2)b);

e) l'alinéa 95(3)a).

37(4)

Le paragraphe 113(5) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

37(5)

L'alinéa 154(6)b) est modifié par substitution :

a) à « n'est pas compté la municipalité, la division ou le district scolaire », de « n'est pas comptée la municipalité »;

b) à « qu'il ne doit pas être compté », de « qu'elle ne doit pas être comptée ».

37(6)

L'article 199 est abrogé.

37(7)

L'alinéa 224c) est remplacé par ce qui suit :

c) les sommes que la municipalité doit au gouvernement ou à un organisme gouvernemental;

37(8)

L'article 226 est remplacé par ce qui suit :

Distribution de l'actif

226

Le ministre peut, par arrêté, ordonner au séquestre d'une municipalité dissoute de céder tout ou partie des éléments d'actif de cette municipalité à l'Autorité provinciale de l'éducation. La cession se fait en conformité avec l'arrêté et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que l'Autorité provinciale de l'éducation a envers la municipalité.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

38(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

38(2)

Le sous-alinéa 13(1)c)(iv) est modifié par substitution, à « de la limite d'une division ou d'un district scolaire », de « des limites d'une région de recrutement au sens de la Loi sur l'éducation ».

38(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 21b), ce qui suit :

b.1) elle appartient à l'Autorité provinciale de l'éducation créée en application de la Loi sur l'éducation ou est détenue en fiducie pour l'Autorité;

b.2) elle appartient à la division scolaire francophone ou est détenue en fiducie pour cette dernière;

38(4)

L'alinéa 22(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) ils sont utilisés pour les besoins d'une école publique ou indépendante au sens de la Loi sur l'éducation, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

38(5)

Le paragraphe 23(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. M230 de la C.P.L.M.

39(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration municipale.

39(2)

Les alinéas 11b) et d) sont modifiés par suppression de « ou les districts scolaires, ».

39(3)

L'article 14 est modifié :

a) par substitution, à « ou un district scolaire ou requise de ceux-ci », de « ou requise de celui-ci »;

b) par suppression de « ou du district scolaire, » et de « ou le district scolaire ».

39(4)

L'alinéa 15(1)a) ainsi que les paragraphes 15(3) et (4) sont modifiés par substitution, à « , c) et d) », de « et c) ».

39(5)

Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution :

a) à « , un district d'administration locale ou un district scolaire », de « ou un district d'administration locale »;

b) à « , du district d'administration locale ou du district scolaire », de « ou du district d'administration locale ».

39(6)

Le paragraphe 17(1) est modifié par suppression de « , les districts scolaires ».

39(7)

Le paragraphe 17(2) est modifié par suppression de « , les districts scolaires ».

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

40(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Commission municipale.

40(2)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« autorité locale » de ce qui suit :

« autorité locale » Le conseil d'une municipalité ainsi que les commissaires de la division scolaire. Y est assimilé l'administrateur d'une municipalité. ("local authority")

b) par suppression de la définition de « district scolaire »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« division scolaire » La division scolaire francophone. ("school division")

40(3)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « un district », de « une division ».

40(4)

L'intertitre de la partie II est modifié par substitution, à « DISTRICTS », de « DIVISIONS ».

40(5)

L'article 70 est modifié par substitution, à « ni à la Ville de Winnipeg, ni à la division scolaire numéro 1 de Winnipeg », de « pas à la Ville de Winnipeg ».

40(6)

Le paragraphe 71(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « d'un district », de « d'une division »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « un district », de « une division ».

40(7)

Le paragraphe 71(2) et l'alinéa 76e) sont abrogés.

40(8)

L'alinéa 77(1)c) est abrogé.

40(9)

Le paragraphe 80(1) est modifié par suppression de « et des districts scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes ».

40(10)

Le paragraphe 80(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression :

(i) de « ou celui des districts scolaires pour lesquels elle perçoit les taxes, »,

(ii) de « ou au nom des districts scolaires »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « ou scolaires »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « et des districts scolaires qui sont tenus de lui fournir à sa demande tous les renseignements relatifs à leurs affaires », de « qui est tenue de lui fournir à sa demande tous les renseignements relatifs à ses affaires »;

d) dans l'alinéa d), par suppression de « et de celles du conseil d'administration des districts scolaires »;

e) dans l'alinéa f), par suppression de « ou par la commission scolaire, selon le cas, ».

40(11)

Le paragraphe 81(2) est abrogé.

40(12)

Le paragraphe 81(3) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de l'autorité locale

81(3)

Jusqu'à ce que la Commission ait approuvé, par ordonnance, les prévisions de la municipalité, les autorités locales auxquelles s'applique le paragraphe (1) ne peuvent établir de façon définitive leurs prévisions non plus que les arrêtés qui s'y rapportent. La Commission peut modifier les prévisions avant d'émettre l'ordonnance d'approbation.

40(13)

Le paragraphe 82(2) est modifié par suppression de « ou d'un district scolaire, selon le cas , ».

40(14)

L'alinéa 90a) est modifié par suppression de « ou dans un district scolaire ».

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

41

L'alinéa 4(7)c) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux est remplacé par ce qui suit :

c) de la division scolaire francophone;

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

42(1)

Le présent article modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.

42(2)

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ».

42(3)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« autorité élue », d'« autorité locale » et de « commission scolaire »;

b) par substitution, à la définition d'« élection », de ce qui suit :

« élection » Élection visant à pourvoir un poste d'un conseil d'une municipalité. ("election")

c) par substitution, à la définition d'« élections générales », de ce qui suit :

« élections générales » Élections tenues simultanément, en octobre tous les quatre ans, pour que soient pourvus tous les postes du conseil d'une municipalité. ("general election")

d) dans la définition de « liste électorale », par substitution, à « autorité locale », de « municipalité ».

42(4)

Le paragraphe 2 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « aux autorités locales », de « à un conseil municipal »;

b) dans le sous-alinéa b)(iv), par substitution, à « autorité locale », de « municipalité ».

42(5)

L'article 3 de la version française est modifié par suppression de « d'une autorité locale ».

42(6)

Les paragraphes 4(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « l'autorité locale », à chaque occurrence, de « la municipalité ».

42(7)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Accords entre les conseils de municipalité

8(1)

Un conseil municipal peut conclure un accord avec un autre conseil municipal pour qu'il se charge, complètement ou partiellement, de la tenue d'une élection ou du déroulement d'une consultation populaire sur son territoire.

42(8)

Le paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « Une autorité », de « Un conseil municipal ».

42(9)

L'article 9 est modifié par substitution, à « l'autorité », de « la municipalité ».

42(10)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « autorités élues nomment chacune », de « conseils municipaux nomment chacun ».

42(11)

Le paragraphe 10(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « authority », de « municipality »;

b) par substitution, à « autorités locales », de « municipalités ».

42(12)

Le paragraphe 10(4) est modifié :

a) dans la version anglaise, par adjonction, avant « senior election official », de « a »;

b) par substitution, à « l'autorité élue », de « le conseil municipal ».

42(13)

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « de l'autorité locale », à chaque occurrence, de « du conseil municipal ».

42(14)

Le paragraphe 11(3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Elected authority », de « Council of municipality »;

b) par substitution, à « L'autorité élue », de « Le conseil municipal ».

42(15)

Le paragraphe 13(3) est modifié par substitution, à « l'autorité locale », de « la municipalité ».

42(16)

L'alinéa 17(1)b) est modifié par substitution, à « autorités élues », de « conseils municipaux ».

42(17)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « autorité locale », à chaque occurrence, de « municipalité », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) le paragraphe 21(1);

b) le paragraphe 21(5);

c) les paragraphes 23(1) et (2);

d) le paragraphe 25(1).

42(18)

L'alinéa 28(1)c) est modifié par substitution, à « autorité locale », de « municipalité ».

42(19)

Le passage introductif du paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à « autorité locale », de « municipalité ».

42(20)

Le paragraphe 28(3) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements tirés des anciennes listes

28(3)

Les renseignements qui peuvent être obtenus auprès d'une municipalité s'entendent notamment de ceux qui figurent sur les listes électorales qui ont été utilisées lors d'élections ou de consultations populaires antérieures et, si le territoire de la municipalité est agrandi, des renseignements qui figurent sur les listes électorales des anciennes municipalités qui avaient compétence avant que leur territoire ne fasse partie de celui de la municipalité.

42(21)

Le paragraphe 32(2) est modifié par substitution, à « l'autorité locale », de « la municipalité ».

42(22)

L'alinéa 37(3)a) est abrogé.

42(23)

Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « d'une autorité élue », de « d'un conseil municipal ».

42(24)

Les paragraphes 42(2) et 51(3) sont modifiés par substitution, à « autorité locale », à chaque occurrence, de « municipalité », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

42(25)

Le paragraphe 62(1) est modifié par substitution, à « Une autorité élue », de « Un conseil municipal ».

42(26)

L'article 63 de la version anglaise est modifié par substitution, à « local authority », de « municipality ».

42(27)

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis indiquant le lieu du scrutin

67(1)

Le fonctionnaire électoral principal de la ville de Winnipeg et d'une municipalité désignée par règlement fait en sorte qu'un avis indiquant le lieu où les électeurs doivent se présenter pour voter le jour du scrutin soit envoyé par la poste ou distribué à tous les électeurs admissibles inscrits sur la liste électorale de la municipalité concernée.

42(28)

Le paragraphe 67(2) est abrogé.

42(29)

L'article 94 est modifié :

a) dans les paragraphes (1) et (2), par substitution, à « l'autorité locale », de « la municipalité »;

b) dans le paragraphe (3) de la version anglaise, par substitution, à « local authority », de « municipality ».

42(30)

Les alinéas 95(1)c) et 107(1)a) sont modifiés par substitution, à « l'autorité locale », de « la municipalité ».

42(31)

Le paragraphe 139(3) est modifié par substitution, à « d'une autorité locale », de « d'un conseil municipal ».

42(32)

Le paragraphe 144(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « elected authority », de « council of a municipality ».

42(33)

Le paragraphe 144(5) est modifié par substitution, à « l'autorité locale », de « la municipalité ».

42(34)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « autorité locale », de « municipalité », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) les paragraphes 145(1) et (2);

b) l'article 146;

c) le paragraphe 147(3).

42(35)

L'alinéa 152(1)f) est modifié par substitution, à « autorité locale », à chaque occurrence, de « municipalité », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

42(36)

Le paragraphe 152(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « autorité locale », de « municipalité »;

b) dans le passage introductif, par substitution :

(i) à « autorité locale », de « municipalité »,

(ii) à « l'autorité », de « la municipalité »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « autorité », de « municipalité ».

42(37)

Le paragraphe 152(3) est modifié :

a) dans le titre et dans le texte, par substitution, à « autorité locale », de « municipalité »;

b) dans le texte, par substitution, à « l'autorité », de « la municipalité ».

42(38)

Le paragraphe 152(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « l'autorité », à chaque occurrence, de « la municipalité ».

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

43(1)

Le présent article modifie la Loi sur les affaires du Nord.

43(2)

L'alinéa b) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 est abrogé.

43(3)

L'article 186 est modifié :

a) dans le paragraphe (2), par substitution, à « , une division scolaire ou un district scolaire », de « ou l'Autorité provinciale de l'éducation »;

b) dans l'alinéa (3)a), par substitution, à « , la division scolaire ou le district scolaire », de « ou l'Autorité provinciale de l'éducation ».

43(4)

L'alinéa 202(2)c) est modifié par suppression de « et aux districts ou divisions scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes ».

43(5)

Le paragraphe 202(3) est remplacé par ce qui suit :

Distribution de l'actif

202(3)

Le ministre peut, par ordre, enjoindre au séquestre de céder tout ou partie des éléments d'actif de la collectivité dissoute à l'Autorité provinciale de l'éducation. La cession se fait en conformité avec l'ordre et constitue un règlement à l'égard de toutes les réclamations que l'Autorité a envers la collectivité.

43(6)

L'alinéa 234dd) est modifié par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

44(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'ombudsman.

44(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« autorité locale »

a) Une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la ville de Winnipeg;

c) la division scolaire francophone. ("local authority")

b) dans la définition de « conseil », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas de la division scolaire francophone, s'entend de la commission scolaire francophone.

c) par substitution, à la définition de « directeur général », de ce qui suit :

« directeur général »

a) Dans le cas d'une municipalité, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville, s'entend du directeur municipal au sens de la Charte de la ville de Winnipeg;

c) dans le cas de la division scolaire francophone, s'entend du surintendant nommé en vertu de la Loi sur l'éducation. ("chief administrative officer")

d) par suppression de la définition de « municipalité »;

e) dans la définition de « président du conseil », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas de la division scolaire francophone, s'entend du président de la commission scolaire francophone.

44(3)

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « municipalité », à chaque occurrence, de « autorité locale », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) l'alinéa 15b);

b) le paragraphe 16(2), dans le passage introductif;

c) l'alinéa 17c);

d) le paragraphe 23(2);

e) l'article 25;

f) l'article 28;

g) le paragraphe 29(2);

h) le paragraphe 30(1), dans le passage qui suit l'alinéa b);

i) l'alinéa 30(2)a);

j) les paragraphes 35(1) et (2).

44(4)

Le paragraphe 36(3) est modifié par substitution, à « ou la Charte de la ville de Winnipeg », de « , la Charte de la ville de Winnipeg ou la partie 11 de la Loi sur l'éducation ».

44(5)

Les articles 37 et 43 sont modifiés par substitution, à « municipalité », de « autorité locale », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Modification du c. P20 de la C.P.L.M.

45

L'article 13 de la Loi sur les parcs provinciaux est modifié par suppression de « , d'une division scolaire, d'un district scolaire ».

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

46(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

46(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « bâtiment scolaire » et de « division scolaire »;

b) par substitution, à la définition d'« emplacement scolaire », de ce qui suit :

« emplacement scolaire » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. ("school site")

46(3)

Le paragraphe 12.13(4) est modifié par substitution, à « , de la division scolaire ou du district scolaire où ces biens-fonds sont situés », de « ou de l'Autorité provinciale de l'éducation ».

46(4)

L'alinéa 44(1)a.1) est remplacé par ce qui suit :

a.1) consulter le conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation au sujet des questions suivantes :

(i) les besoins actuels et éventuels de l'Autorité en matière d'écoles nouvellement construites ou agrandies,

(ii) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux écoles nouvellement construites ou agrandies, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement;

46(5)

Le paragraphe 44(1.1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « menées auprès des commissions scolaires »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « la commission scolaire », de « le conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le moment où l'Autorité provinciale de l'éducation devrait normalement avoir besoin d'écoles et d'emplacements scolaires nouvellement construits ou agrandis;

d) dans le passage introductif de l'alinéa c), par substitution, à « bâtiments », de « écoles ».

46(6)

L'alinéa 59(3)a.1) est modifié par substitution, à « d'une commission scolaire », de « de l'Autorité provinciale de l'éducation ».

46(7)

Le paragraphe 73.1(1) est modifié par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

46(8)

Le paragraphe 136(1) est modifié par substitution, à « , à une commission scolaire ou à un district scolaire, », de « ou à l'Autorité provinciale de l'éducation ».

46(9)

Le paragraphe 137.2(1) est modifié par substitution, à « qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit », de « qu'une école publique doit ou pourrait être construite ».

46(10)

Le paragraphe 137.2(2) est modifié par substitution, à « une division ou un district scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire », de « l'Autorité provinciale de l'éducation a fait un appel d'offres en vue de la construction d'une école ».

46(11)

Le paragraphe 141(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les sommes obtenues par l'Autorité provinciale de l'éducation de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, si l'Autorité décide que le bien-fonds n'est pas requis à des fins scolaires;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « une division scolaire ou un district scolaire », de « l'Autorité provinciale de l'éducation ».

46(12)

Le paragraphe 141(3) est modifié par substitution, à « Lorsqu'une commission scolaire », de « Lorsque l'Autorité provinciale de l'éducation ».

Modification du c. P137 de la C.P.L.M.

47

La définition d'« établissement d'enseignement professionnel privé » figurant à l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés est modifiée :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire ou de la Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

48

La définition de « taxe scolaire » figurant au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences est modifiée par substitution, à « l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques », de « l'article 212 de la Loi sur l'éducation ».

Modification du c. P143.5 de la C.P.L.M.

49

L'article 1.1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) est modifié :

a) dans l'alinéa c) de la définition d'« enfant bénéficiaire », par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation »

;

b) par substitution, à l'alinéa d) de la définition de « fournisseur de services », de ce qui suit :

d) Autorité provinciale de l'éducation, division scolaire francophone ou école indépendante au sens de la Loi sur l'éducation;

Modification du c. P190 de la C.P.L.M.

50

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l'inscription des psychologues est modifié par substitution, à « du conseil d'un district scolaire ou d'une division scolaire », de « de l'Autorité provinciale de l'éducation, de la division scolaire francophone ».

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

51(1)

Le présent article modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

51(2)

L'article 2 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c) de la définition d'« administrateur général », de ce qui suit :

c) le surintendant de la division scolaire francophone;

b) par substitution, à l'alinéa e) de la définition d'« organisme gouvernemental », de ce qui suit :

e) division scolaire francophone;

c) par suppression de la définition de « « commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » ».

51(3)

L'alinéa 24(3)c) est remplacé par ce qui suit :

c) au président de la commission scolaire de la division scolaire francophone, dans le cas de la division scolaire francophone;

51(4)

L'alinéa 25(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) au président de la commission scolaire de la division scolaire francophone, dans le cas de la division scolaire francophone;

Modification du c. P230 de la C.P.L.M.

52

L'article 15 de la Loi sur les officiers publics est modifié par substitution, à « , d'une municipalité ou d'un district scolaire », de « ou d'une municipalité, ».

Modification du c. P264 de la C.P.L.M.

53

L'alinéa e) de la définition d'« employeur du secteur public » figurant à l'article 1 de la Loi sur la rémunération des cadres dans le secteur public est remplacé par ce qui suit :

e) de la division scolaire francophone;

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

54

L'alinéa f) de l'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est remplacé par ce qui suit :

f) la division scolaire francophone;

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

55

Le paragraphe 59(2) de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par substitution, à « Une municipalité, un district scolaire, une région scolaire, une région d'école secondaire ou une division scolaire qui doit, en application d'une loi de la Législature, avoir l'autorisation ou l'approbation de la Régie pour un acte, une affaire ou une chose ou à l'égard d'un acte, d'une affaire ou d'une chose qui doit être faite par règlement, », de « Lorsqu'une municipalité ou que la division scolaire francophone doit, en application d'une loi de la Législature, avoir l'autorisation ou l'approbation de la Régie pour un acte, une affaire ou une chose ou à l'égard d'un acte, d'une affaire ou d'une chose qui doivent être faits par règlement, elle ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

56(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

56(2)

Le paragraphe 45(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ou du district scolaire du territoire non organisé dans lequel », de « dans laquelle »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « ou le collecteur du district scolaire ».

56(3)

Le paragraphe 149(4) est modifié par substitution, à « , un district d'administration locale ou un district scolaire situé dans un territoire non organisé », de « ou un district d'administration locale ».

56(4)

Le paragraphe 149(5) est modifié par substitution, à « , du district d'administration locale ou du district scolaire », à chaque occurrence, de « ou du district d'administration locale ».

Modification du c. R31 de la C.P.L.M.

57

L'alinéa 4b) de la Loi sur le Collège Red River est modifié par substitution, à « une division ou un district scolaire », de « l'Autorité provinciale de l'éducation ou la division scolaire francophone ».

Modification du c. R65 de la C.P.L.M.

58

La définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1 de la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation est modifiée par substitution, à « et du Manitoba Institute of Trades and Technology » , de « , du Manitoba Institute of Trades and Technology et de l'Autorité provinciale de l'éducation ».

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

59

L'alinéa a) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 8(3) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifié par substitution, au passage qui suit « municipalités », de « ou de districts d'aménagement établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire ou la commission scolaire francophone ».

Modification du c. S211 de la C.P.L.M.

60

L'alinéa 3(2)b) de la Loi sur l'aide aux étudiants est modifié par suppression de « de la Loi sur l'administration scolaire, ».

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

61(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de retraite des enseignants.

61(2)

L'article 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« Association », par adjonction, à la fin, de « maintenant désignée sous le nom de Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba »;

b) par substitution, à la définition de « district scolaire », de ce qui suit :

« district scolaire » S'entend notamment des organismes suivants :

a) l'Autorité provinciale de l'éducation;

b) la division scolaire francophone;

c) le cas échéant, un district scolaire ou une division scolaire, et le conseil d'administration d'une école professionnelle régionale, établis en vertu de la Loi sur les écoles publiques, c. P250 des L.M. 1987. ("school district")

c) dans la définition d'« enseignant » :

(i) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation »,

(ii) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) employé par l'Autorité provinciale de l'éducation comme directeur de l'éducation;

d) dans la définition de « jour d'enseignement », par substitution, au passage qui suit « par la », de « Loi sur l'éducation. ».

61(3)

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) toute personne qui, avant, après ou à la date d'entrée en vigueur, est ou était un enseignant et qui, selon le cas :

(i) a été, est ou devient membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre,

(ii) a été, est ou devient membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé dans l'enseignement,

(iii) a été membre ou employé de la Commission des subventions aux universités ou de la Commission des finances des écoles publiques,

(iv) a été, est ou devient membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et employé par le ministre responsable des universités;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « les commissaires de chaque », de « tout ».

61(4)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « les commissaires du », de « le »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « les commissaires de ».

61(5)

L'alinéa 64(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) un district scolaire du Manitoba;

61(6)

L'alinéa 73b) est remplacé par ce qui suit :

b) exiger que les districts scolaires lui soumettent des rapports sur les enseignants qu'ils emploient;

Modification du c. T30 de la C.P.L.M.

62(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba.

62(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « « district scolaire », « division scolaire » et « école publique » »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« Autorité provinciale de l'éducation » et « école publique » S'entendent au sens de la Loi sur l'éducation et visent également la division scolaire francophone. ("public school" and "provincial education authority")

c) par substitution, aux définitions d'« enseignant » et de « ministère », de ce qui suit :

« enseignant » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation et vise également le titulaire d'un diplôme de clinicien au sens de cette loi. ("teacher")

« ministère » Le ministère du ministre chargé de l'application de la Loi sur l'éducation. ("department")

62(3)

L'alinéa 10(2)d) est modifié par substitution, à « Loi sur les écoles publiques », de « Loi sur l'éducation ».

62(4)

L'article 11 est modifié par substitution, à « Les districts et les divisions scolaires », de « L'Autorité provinciale de l'éducation ».

62(5)

L'article 15 est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

62(6)

Le paragraphe 17(5) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « l'Association des commissions scolaires du Manitoba », de « la Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « d'une division ou d'un district scolaire », de « de l'Autorité provinciale de l'éducation ».

Modification du c. T130 de la C.P.L.M.

63(1)

Le présent article modifie la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology.

63(2)

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Application — administration d'une école secondaire

3(3)

Sous réserve des règlements, en ce qui a trait à la prestation de cours de niveau secondaire :

a) l'établissement est réputé administrer une école publique au sens de la Loi sur l'éducation;

b) les locaux d'où l'établissement offre les cours de niveau secondaire sont assimilés à un emplacement scolaire au sens de cette loi.

Obligations

3(3.1)

L'établissement :

a) administre l'école en conformité avec la Loi sur l'éducation;

b) désigne une personne à titre de directeur de l'école et veille à ce qu'elle exerce ses fonctions en se conformant aux exigences de la Loi sur l'éducation.

Accords

3(3.2)

L'établissement et l'Autorité provinciale de l'éducation peuvent conclure les accords qui sont nécessaires pour que les élèves participent aux évaluations provinciales et obtiennent des crédits ainsi que des attestations de cours, des diplômes secondaires et des certificats d'achèvement à l'égard des cours de niveau secondaire qu'ils ont terminés à l'établissement.

63(3)

L'article 18 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « et son conseil d'administration sont respectivement assimilés à une école publique et à une commission scolaire », de « est assimilé à une école publique ».

Modification du c. T147 de la C.P.L.M.

64

L'article 27 de la Loi sur les infrastructures de transport est abrogé.

Modification du c. U10 de la C.P.L.M.

65

La définition de « région locale organisée » figurant à l'article 1 de la Loi sur les subventions inconditionnelles est modifiée par substitution, au passage qui suit « industriels », de « et les districts urbains non constitués en corporation établis en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale».

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

66

La définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique est modifiée par substitution, à « , commission scolaire d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé, ou le », de « ou ».

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

67

L'alinéa 1(11)c) de la Loi sur les accidents du travail est remplacé par ce qui suit :

c) de la commission scolaire francophone;

Modification du c. 83 des L.M. 1989-90

68(1)

Le présent article modifie la Charte de Thompson.

68(2)

La définition de « district scolaire » figurant à l'article 2 est modifiée par substitution, au passage qui suit « Lake », de « , ou son successeur, tel qu'il était immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques édictée par l'annexe C de la Loi sur la modernisation de l'éducation».

68(3)

L'article 4 est abrogé.

Modification du c. 39 des L.M. 2002

69(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

69(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « bâtiment scolaire » et de « division scolaire »;

b) par substitution, à la définition d'« emplacement scolaire », de ce qui suit :

« emplacement scolaire » S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. ("school site")

c) dans les définitions d'« électeur » et de « fonctionnaire électoral principal », par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

69(3)

Les alinéas 36c) et 112(3)b) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les élections municipales et scolaires », de « Loi sur les élections municipales ».

69(4)

L'alinéa 163(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) les véhicules automobiles qu'exploite l'Autorité provinciale de l'éducation, la division scolaire francophone ou une école indépendante au sens de la Loi sur l'éducation;

69(5)

Le paragraphe 226(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Consultations concernant les écoles

226(3.1)

Dans le cadre de la révision du Plan de la ville de Winnipeg, le conseil consulte le conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation au sujet des questions suivantes :

a) les besoins actuels et prévus de l'Autorité en matière d'écoles nouvellement construites ou agrandies;

b) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires qui sont nécessaires aux écoles nouvellement construites ou agrandies ainsi que l'adéquation et l'emplacement des biens-fonds visés.

69(6)

Le paragraphe 226(3.2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « des commissions scolaires », de « de l'Autorité provinciale de l'éducation »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « la commission scolaire », de « le conseil d'administration de l'Autorité provinciale de l'éducation »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) le moment où l'Autorité provinciale de l'éducation devrait normalement avoir besoin d'écoles nouvellement construites ou agrandies ou d'emplacements scolaires;

d) dans le passage introductif de l'alinéa c), par substitution, à « bâtiments », de « écoles ».

69(7)

Le paragraphe 259.2(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « futurs bâtiments scolaires », de « futures écoles publiques »;

b) dans le texte, par substitution, à « qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit », de « qu'une école publique doit ou pourrait être construite ».

69(8)

Le paragraphe 259.2(2) est modifié par substitution, à « une division scolaire a fait un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire », de « l'Autorité provinciale de l'éducation a fait un appel d'offres en vue de la construction d'une école ».

69(9)

Le sous-alinéa 289(3)a)(v) est modifié par suppression de « , une commission ou un district scolaire du Manitoba ».

69(10)

L'alinéa 317c) est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Modification du c. 28 des L.M. 2018 (abrogation d'une disposition non proclamée)

70

L'intertitre qui précède l'article 19 de la Loi sur la modernisation de la publication des avis du gouvernement (modification de diverses lois), c. 8 des L.M. 2018, est supprimé et l'article 19 de cette loi est abrogé.

Modification du c. 10 des L.M. 2019 (disposition non

proclamée)

71

L'alinéa 2c) de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, tel qu'édicté par le c. 10 des L.M. 2019, est modifié par substitution, à « Loi sur l'administration scolaire », de « Loi sur l'éducation ».

Entrée en vigueur

72

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLESPUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

La définition de « Commission de révision » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.

3(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « authorized », de « established »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « district ou un district scolaire éloigné », de « district scolaire »;

c) dans l'alinéa b), par suppression de « ou un district scolaire éloigné »;

d) dans l'alinéa c), par suppression de « ou à un district scolaire éloigné ».

3(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) si un district scolaire est constitué ou si un territoire est déclaré district scolaire, il précise la constitution du district;

b) par abrogation de l'alinéa b).

4

Le paragraphe 4.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Non-application

4.1(2)

L'article 5 et les paragraphes 9(3) à (10) ne s'appliquent pas à un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

5

L'article 5 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « ou fusion »;

b) par abrogation de l'alinéa d).

6(1)

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « des paragraphes (2) et (3) », de « du paragraphe (3) ».

6(2)

Le paragraphe 7(2) est abrogé.

6(3)

Le paragraphe 7(3) est modifié par suppression de « ou d'un district scolaire éloigné ».

6(4)

Les paragraphes 7(4) à (8) sont abrogés.

7(1)

Le paragraphe 9(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « par la poste »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « school division or school or school district », de « school division or school district »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa e) de la version anglaise par substitution :

(i) à « a written notice giving », de « and that notice shall set out »,

(ii) à « and stating », de « and state ».

7(2)

Le paragraphe 9(6) est remplacé par ce qui suit :

Décision de la Commission des renvois

9(6)

Après l'audience portant sur une question visée aux alinéas 5a) à c), la Commission des renvois détermine si elle devrait faire droit en tout ou en partie à la demande ou la rejeter.

7(3)

Le paragraphe 9(6.2) est abrogé.

7(4)

Le paragraphe 9(7.1) est modifié par substitution, à « prévues aux alinéas (6)b), (6.1)a) et (6.2)a) à e) », de « visées à l'alinéa (6.1)a) ».

7(5)

L'alinéa 9(8.1)b) est abrogé.

7(6)

Les paragraphes 9(11) et (12) sont abrogés.

8

L'article 9.1 est modifié par suppression de « , un district scolaire éloigné, une division scolaire du Nord ».

9

L'article 10 est modifié par substitution, à « Aux fins des articles 11 et 12 », de « Pour l'application de l'article 11 ».

10

L'article 12 et le paragraphe 12.2(2) sont abrogés.

11

L'article 21.3 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les paragraphes 7(1) et (3);

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « (12) », de « (10) ».

12

Le paragraphe 24(3) est abrogé.

13

La définition d'« enseignant » figurant au paragraphe 97(1) est modifiée par substitution, au passage qui suit « parmi les enseignants », de « les titulaires d'un diplôme de clinicien. Les surintendants, les assistants surintendants, les surintendants adjoints, les directeurs et les directeurs adjoints sont toutefois exclus. ».

14

Le paragraphe 98(2) est remplacé par ce qui suit :

Directeurs exclus de l'unité

98(2)

Les directeurs et directeurs adjoints sont réputés être des gestionnaires face aux enseignants. Une unité qui inclut des directeurs ou directeurs adjoints ainsi que des enseignants n'est pas habile à négocier collectivement.

15

L'article 100 devient le paragraphe 100(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Enquête de la Commission du travail

100(2)

Dès qu'une partie engage une procédure d'arbitrage, la Commission du travail fait enquête sur les négociations entre les parties et détermine si la partie requérante a négocié de bonne foi en ce qui concerne les questions faisant l'objet du différend entre les parties.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission du travail

100(3)

À titre exceptionnel, la Commission du travail peut, avant de déterminer la question prévue au paragraphe (2), attendre d'être convaincue que la partie requérante ait négocié suffisament et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.

Avis aux parties

100(4)

Une fois l'enquête terminée, la Commission du travail avise les parties de celle des décisions qui suivent qu'elle a prise :

a) la partie requérante a négocié de bonne foi et, par conséquent, l'arbitrage doit se poursuivre en conformité avec la présente section;

b) la partie requérante n'a pas négocié de bonne foi, et, par conséquent :

(i) aucun arbitre ni conseil d'arbitrage n'est nommé pour trancher les questions faisant l'objet du différend entre les parties,

(ii) la nomination de tout arbitre ou conseil d'arbitrage faite avant la remise par la Commission de son avis est immédiatement révoquée.

Procédures subséquentes

100(5)

Si la Commission du travail détermine que la partie requérante n'a pas négocié de bonne foi, cette dernière peut engager à nouveau une procédure d'arbitrage et les paragraphes (2) à (4) s'appliquent alors à la nouvelle procédure.

Définitions

100(6)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Commission du travail » La Commission du travail du Manitoba au sens de la Loi sur les relations du travail. ("Labour Board")

« partie requérante » La partie qui engage les procédures d'arbitrage. ("initiating party")

16

Les paragraphes 186(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Répartition des montants additionnels dans les divisions regroupées

186(3)

La division scolaire qui résulte d'un regroupement à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe doit, après réception de l'avis prévu au paragraphe (1) :

a) estimer le montant du revenu qui devra être recueilli au moyen d'une taxe spéciale sur l'évaluation scolaire totale de la division regroupée;

b) répartir le revenu à recueillir entre les municipalités situées dans la division regroupée, selon les taux par mille prélevés, en leur attribuant divers montants en fonction des limites des divisions qui se sont jointes pour former la division regroupée.

Maintien des taux différentiels

186(3.1)

La répartition visée à l'alinéa (3)b) doit être compatible avec les taux par mille différentiels qui reflètent les taux par mille utilisés à l'égard des divisions scolaires d'origine au cours de l'année du regroupement.

Limite de dix ans pour les taux différentiels

186(4)

Les divisions scolaires regroupées doivent répartir les revenus, selon les taux différentiels par mille prélevés, durant une période maximale de 10 années à compter du 1er janvier suivant la date du regroupement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Directeurs et directeurs adjoints

17(1)

Le présent article s'applique à la personne qui est directeur ou directeur adjoint à l'emploi d'une division ou d'un district scolaires le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Choix de demeurer enseignant

17(2)

Au plus tard le 30 avril qui suit la date d'entrée en vigueur du présent article, la personne qui est directeur ou directeur adjoint peut démissionner par écrit de son poste et demeurer à l'emploi de la division ou du district scolaires à titre d'enseignant.

Date de prise d'effet du choix

17(3)

Le choix prend effet le 1er juillet de l'année où il est fait ou à la date antérieure sur laquelle le directeur ou directeur adjoint et la division ou le district scolaires s'entendent.

Protection de l'ancienneté

17(4)

L'ancienneté d'une personne qui exerce le choix offert par le présent article se calcule comme si elle avait été enseignante pendant tout le temps passé à exercer la charge de directeur ou de directeur adjoint.

Protection des droits

17(5)

Les dispositions de la convention collective applicable à l'unité d'enseignants dont la personne qui exerce le choix offert au présent article doit devenir membre qui interdisent à cette personne d'occuper un poste dans l'unité de négociation sont inopérantes dans la mesure de cette interdiction.

Entrée en vigueur — sanction

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

18(2)

Les articles 13, 14, 15 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la gouvernance du système d'éducation au Manitoba et la façon dont l'enseignement est offert dans la province. Une nouvelle loi est édictée et plusieurs lois sont modifiées ou abrogées.

Annexe A — Loi sur l'éducation

La Loi sur l'éducation établit un nouveau modèle de gouvernance et d'enseignement dans les écoles élémentaires et secondaires. Elle remplace la Loi sur les écoles publiques, la Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles communautaires.

Un survol de la nouvelle loi est présenté ci-dessous.

Partie 1 — Dispositions introductives

Le nouveau modèle de gouvernance pour le système d'éducation se compose :

  • du ministre et du ministère de l'Éducation;
  • du conseil d'administration d'un nouvel organisme gouvernemental nommé « Autorité provinciale de l'éducation » (« Autorité »);
  • de la commission scolaire francophone composée de commissaires élus.

La participation locale au système d'éducation public se fait par l'entremise :

  • de la présence de parents au conseil d'administration de l'Autorité et au Conseil consultatif provincial sur l'éducation (« Conseil consultatif »);
  • du conseil scolaire communautaire de chaque école;
  • des comités scolaires de la division scolaire francophone.

Les parents peuvent choisir l'un des types d'éducation suivants pour leur enfant :

  • l'éducation dans une école publique;
  • l'éducation dans une école indépendante;
  • l'éducation à domicile dans le cadre d'une entente d'éducation à domicile.

La participation active des parents et des élèves à titre de partenaires en éducation est encouragée. Les autres partenaires en éducation sont les suivants : les directeurs de l'éducation de l'Autorité, les agents de participation parentale qui collaborent avec les conseils scolaires communautaires ainsi que les directeurs et les enseignants de chaque école.

Partie 2 — Accès à l'éducation

  • Chacun a le droit de fréquenter une école publique dans la région où il réside dès l'âge de cinq ans, et ce, jusqu'à ce qu'il réponde aux exigences en matière d'obtention du diplôme d'études secondaires ou qu'il atteigne l'âge de 21 ans.
  • Les enfants sont tenus de fréquenter l'école de l'âge de 6 à 17 ans.
  • Le parent veille à ce que son enfant fréquente l'école régulièrement.
  • L'Autorité offre un programme d'éducation de la maternelle à la 12e année.
  • La Loi prévoit la manière de déterminer le lieu de résidence d'un enfant pour établir s'il peut fréquenter une école publique donnée.
  • La province est divisée en régions de recrutement afin de faciliter l'administration du système d'éducation public par zone géographique. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement les limites de chaque région de recrutement.

Partie 3 — Ministre et ministère

Le ministre exerce de nombreuses attributions par l'entremise de son ministère.

En ce qui a trait à la direction et à la surveillance du système d'éducation, le ministre :

  • fixe les objectifs et les priorités du système d'éducation de la province;
  • conclut avec l'Autorité un accord sur l'obligation redditionnelle;
  • évalue l'efficacité des programmes d'éducation et l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves.

Le ministre peut, en outre :

  • déterminer les services pédagogiques qui seront fournis par le ministère et ceux qui le seront par l'Autorité;
  • donner des directives à l'Autorité sur toute question liée à l'éducation;
  • prendre des règlements portant sur les normes en matière de fourniture de services et de déclaration obligatoire, notamment en matière de rapports financiers et de tableaux de bord prospectifs.

En ce qui a trait aux programmes d'éducation et aux cours, le ministre continue :

  • de créer les programmes scolaires officiels, d'approuver les cours et de fixer les objectifs d'apprentissage;
  • de fixer le nombre d'heures d'enseignement pour chaque cours et d'autoriser le matériel pédagogique pouvant être utilisé;
  • de régir des types d'écoles précis, y compris des écoles techniques et professionnelles et celles offrant l'enseignement à distance.

En ce qui a trait aux éducateurs, le ministre continue :

  • d'approuver les programmes de formation pédagogique;
  • de délivrer des brevets d'enseignement et de pouvoir suspendre et annuler ces brevets;
  • de délivrer les diplômes de clinicien;
  • d'accorder des permis restreints d'enseignement.

En ce qui a trait à l'administration, le ministre continue :

  • d'attribuer des numéros d'éducation aux élèves au Manitoba;
  • de communiquer des renseignements à des fins administratives liées à l'éducation;
  • de conclure des contrats touchant les droits d'auteur.

La capacité du ministre d'exiger et de demander des dossiers est clarifiée.

Le ministre maintient son pouvoir de créer une commission chargée de faire enquête sur des questions liées à l'éducation. Il peut également créer des comités consultatifs chargés d'étudier des questions particulières.

Le ministre continue de pouvoir offrir de l'enseignement dans des institutions publiques, comme les hôpitaux, et de permettre aux établissements d'enseignement postsecondaire d'offrir des cours au niveau secondaire.

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

  • les programmes d'éducation appropriés et des programmes substitutifs;
  • la conduite des élèves (y compris la discipline, les suspensions et les expulsions);
  • les attributions des directeurs d'école et des enseignants;
  • l'octroi de brevets d'enseignement ainsi que les qualités requises et la compétence professionnelle des enseignants;
  • les diplômes et les qualités requises des cliniciens.

Partie 4 — Autorité provinciale de l'éducation

L'Autorité provinciale de l'éducation est constituée à titre d'organisme gouvernemental. Sous la direction du ministre, elle voit à l'éducation des élèves du Manitoba et offre des services administratifs et opérationnels généraux pour appuyer les écoles.

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme 6 à 11 personnes au conseil d'administration de l'Autorité.

  • Au moins deux parents d'élèves d'écoles publiques qui siègent au Conseil consultatif provincial sur l'éducation sont nommés au conseil d'administration; leur nombre doit toutefois être minoritaire.
  • Le premier dirigeant de l'Autorité est nommé par son conseil d'administration; la nomination est conditionnelle à l'approbation du ministre.

Le conseil d'administration de l'Autorité est tenu :

  • de déterminer le nombre et le type d'écoles devant être établies dans chaque région de recrutement ainsi que les programmes scolaires officiels et les cours qui y sont offerts;
  • d'établir des politiques scolaires sur l'éducation qui peuvent varier d'une région de recrutement à l'autre et d'une école à l'autre.

Le conseil d'administration de l'Autorité peut créer ou prévoir :

  • des programmes d'éducation pour les jeunes enfants;
  • des cours d'enseignement technique et professionnel;
  • des cours en soirée et pendant l'été;
  • des cours dans un centre d'apprentissage pour adultes.

Il incombe à l'Autorité de décider si des élèves sont suspendus; la décision de les expulser revient au conseil d'administration de l'Autorité.

L'Autorité est tenue :

  • de fournir des programmes d'éducation de la maternelle à la 12e année, y compris des programmes d'éducation appropriés;
  • de faire rapport chaque année des résultats de l'évaluation des programmes d'éducation et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;
  • de veiller à ce que les écoles préparent un plan annuel de leurs priorités et objectifs stratégiques;
  • de mettre ses états financiers vérifiés à la disposition du public.

L'Autorité peut exercer d'autres pouvoirs administratifs, notamment acheter du matériel d'enseignement, y compris des manuels, ou du matériel informatique à l'intention des élèves et permettre l'accès aux dossiers scolaires. L'Autorité ne peut demander de frais pour les programmes et les cours que si la présente loi l'y autorise.

Le conseil d'administration de l'Autorité nomme un directeur de l'éducation pour chaque région de recrutement.

  • Le directeur de l'éducation doit collaborer avec les écoles et les conseils scolaires communautaires qui se trouvent dans la région de recrutement qui lui a été attribuée aux fins suivantes :
    • réaliser les objectifs et priorités dans les écoles de la province;
    • mettre en œuvre la procédure de surveillance et d'évaluation quant à l'efficacité des programmes d'éducation et à l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves;
    • aider les écoles à élaborer leurs plans scolaires et aider les conseils scolaires communautaires dans le cadre de leur participation au processus de consultation budgétaire;
    • traiter les questions soulevées lors de ses réunions trimestrielles avec le représentant du Conseil consultatif provincial sur l'éducation pour la région de recrutement;
    • aider les écoles à élaborer des politiques qui répondent à leurs besoins.
  • Le directeur de l'éducation doit également superviser la prestation des services administratifs et opérationnels partagés dans les écoles de la région.

Partie 5 — Participation locale à la gouvernance du système d'éducation public

Le Conseil consultatif provincial sur l'éducation est créé :

  • pour conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur toute question liée à l'éducation publique;
  • pour conseiller l'Autorité si elle le demande ou si le ministre le demande.

Le ministre peut établir le cadre que le Conseil consultatif est tenu de suivre.

Le Conseil consultatif est composé :

  • pour chacune des régions de recrutement, d'un représentant élu parmi les membres des bureaux de direction des conseils scolaires communautaires de la région;
  • d'un commissaire de la commission scolaire francophone.

Au moins quatre fois par année, chaque représentant est tenu de rencontrer le directeur de l'éducation affecté aux écoles dans sa région de recrutement afin de discuter de questions scolaires. Le représentant peut :

  • recommander l'évaluation du rendement de personnes à l'emploi de l'Autorité;
  • recommander l'embauche de directeurs d'école, d'enseignants et d'autres membres du personnel des écoles de la région;
  • réviser les projets d'immobilisation des écoles de la région et faire des recommandations quant à l'ordre de priorité des projets;
  • réviser les priorités et les politiques des écoles de la région et faire des recommandations à leur sujet;
  • faire des recommandations au sujet du transport scolaire dans la région;
  • faire des recommandations sur le recours aux suspensions et aux expulsions comme mesures disciplinaires dans les écoles de la région.

Le directeur de l'éducation doit chaque année faire rapport de la mise en œuvre des recommandations du représentant et justifier toute décision de ne pas mettre une recommandation en œuvre.

Un conseil scolaire communautaire est créé pour chaque école.

Les parents des élèves de l'école sont membres du conseil scolaire communautaire et peuvent voter à l'élection des membres de son bureau de direction.

Le conseil scolaire communautaire est chargé de conseiller le directeur de l'école sur les questions scolaires.

Il peut :

  • réviser la façon dont l'école peut subvenir aux besoins de la collectivité qu'elle dessert et faire des recommandations à ce sujet;
  • aider l'école à évaluer l'efficacité des programmes;
  • analyser l'atteinte des objectifs d'apprentissage des élèves, déterminer la façon d'y apporter des améliorations et fixer les délais applicables;
  • recommander l'évaluation du rendement des employés de l'Autorité;
  • recommander l'embauche des enseignants et des autres membres du personnel de l'école;
  • réviser les projets d'immobilisation prioritaires et faire des recommandations à ce sujet;
  • réviser les priorités et les politiques de l'école et faire des recommandations à ce sujet;
  • faire des recommandations sur le transport scolaire;
  • faire des recommandations sur le recours aux suspensions et aux expulsions comme mesures disciplinaires à l'école.

Chaque école doit avoir un agent de participation parentale dont le rôle est de collaborer avec le conseil scolaire communautaire. L'agent, le directeur de l'école et le représentant des enseignants peuvent assister aux assemblées du conseil, mais ils n'y ont pas droit de vote.

Le parent d'un élève maintient le droit, notamment :

  • d'être informé régulièrement de l'assiduité, de la conduite et du rendement scolaire de son enfant;
  • de consulter les enseignants de son enfant sur le rendement scolaire de ce dernier;
  • d'être informé de la politique de l'école en matière de discipline et de gestion de la conduite;
  • d'accompagner son enfant lors d'une assemblée du conseil d'administration de l'Autorité chargé de décider de son expulsion.

Partie 6 — Directeurs d'école et enseignants

L'Autorité désigne un directeur pour chaque école.

  • Le directeur doit être titulaire d'un brevet d'enseignement et est le leader pédagogique de l'école; il gère l'école et supervise les enseignants et les autres membres du personnel.
  • Le directeur est chargé, notamment :
    • d'évaluer les élèves et de gérer leur promotion d'une classe à une autre;
    • de préparer le plan scolaire annuel en consultation avec le conseil scolaire communautaire.

L'Autorité est tenue d'employer des enseignants pour chacune des écoles des régions de recrutement.

  • Les enseignants doivent être titulaires d'un brevet d'enseignement ou d'un permis restreint d'enseignement et leur rôle est de donner un enseignement compétent et de favoriser un milieu d'apprentissage positif afin d'aider les élèves à atteindre leurs objectifs d'apprentissage.
  • Les enseignants sont chargés, notamment :
    • de contrôler l'efficacité des stratégies pédagogiques;
    • de communiquer régulièrement avec les parents;
    • de revoir régulièrement avec les élèves les attentes et leurs progrès et de préparer les bulletins scolaires.

L'utilisation de contrats de travail établis par écrit est maintenue. L'Autorité est dorénavant l'employeur de tous les enseignants des écoles publiques du Manitoba (à l'exception de la division scolaire francophone).

  • Le processus de résiliation des contrats de travail des enseignants est maintenu.
  • La Commission de révision des brevets, qui est chargée d'enquêter sur les cas de suspension, est prorogée. Sa composition est modifiée afin qu'y soient nommés deux représentants de l'Autorité, dont au moins un directeur de l'éducation, ainsi qu'un membre du bureau de direction d'un conseil scolaire communautaire.

Partie 7 — Écoles publiques

La Loi sur les écoles publiques exige l'établissement de politiques et de procédures portant sur des questions variées; celles qui portent sur les questions qui suivent sont maintenues dans la nouvelle loi et sont actualisées pour refléter la nouvelle structure de gouvernance :

  • le choix de l'école;
  • les rapports d'absence;
  • les langues d'enseignement;
  • les activités patriotiques;
  • l'enseignement et les exercices religieux;
  • les codes de conduite des écoles portant notamment sur les conduites inacceptables comme la cyberintimidation;
  • les plans de mesures d'urgence des écoles;
  • les repas du midi à l'école;
  • l'interdiction s'appliquant aux gras trans hydrogénés dans les aliments;
  • les évaluations médicales et dentaires;
  • les politiques portant sur :
    • le respect de la diversité humaine,
    • le passage des élèves d'une classe à l'autre,
    • l'utilisation appropriée d'Internet et d'autres technologies,
    • l'utilisation communautaire des écoles,
    • les aliments et la nutrition,
    • l'anaphylaxie.

En outre :

  • le Programme des écoles communautaires établi en vertu de la Loi sur les écoles communautaires est prorogé sous le régime de la nouvelle loi;
  • l'Autorité est tenue de fournir le transport scolaire en conformité avec les règles prévues dans les règlements;
  • le conseil d'administration de l'Autorité est tenu d'adopter des politiques sur :
    • le traitement des contenus potentiellement sensibles dans le matériel d'enseignement pour les cours d'éducation physique ou sanitaire,
    • la discipline et la gestion de la conduite dans les écoles, y compris l'isolement et la contrainte physique ainsi que les suspensions et les expulsions.

Partie 8 — Gestion des finances et biens

La présente partie porte sur les pouvoirs de l'Autorité en ce qui a trait à la gestion des finances, aux biens réels et aux biens personnels.

  • Le conseil d'administration de l'Autorité doit préparer des prévisions budgétaires distinctes pour les écoles dans chaque région de recrutement. Avant d'approuver son budget, le conseil d'administration est tenu de présenter ces prévisions à une assemblée publique dans chaque région et d'y entendre les observations des conseils scolaires communautaires et d'autres personnes.
  • Le budget ou ses modifications doivent être soumis à l'approbation du ministre au plus tard le 31 mars de chaque année.
  • En outre, le conseil d'administration de l'Autorité continue :
    • de faire rapport au ministre de ses dépenses pour l'exercice courant et de lui remettre des états financiers;
    • de nommer un vérificateur indépendant;
    • de faire état de tout déficit accumulé et du plan qu'il prépare en vue de l'éliminer;
    • d'emprunter des fonds à court terme et à long terme, sous réserve des restrictions imposées par la loi.
  • L'Autorité peut dépenser des sommes d'argent et acquérir et vendre des biens en conformité avec la Loi. L'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre pour l'acquisition ou l'aliénation de biens réels, y compris les emplacements scolaires, est maintenue.
  • L'inclusion obligatoire de la sécurité des piétons dans la conception d'une école est maintenue.
  • L'Autorité ne peut fermer une école que dans les cas précisés dans la Loi.
    • Son conseil d'administration est tenu d'adopter une politique écrite sur la procédure applicable à la fermeture des écoles qui doit notamment prévoir l'envoi d'un avis aux parents et aux résidents de la collectivité et la consultation de ces personnes.
    • Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant cette politique.
  • Les éléments qui suivent sont maintenus et incombent à l'Autorité :
    • l'obligation de créer un régime de retraite pour le personnel non enseignant;
    • la possibilité de conclure une entente de partage des coûts en vue d'améliorer la connectivité à Internet.

Partie 9 — Financement

  • Le système d'éducation public continue d'être financé par les programmes d'aide en capital et d'aide de fonctionnement qui sont administrés par le ministre.
  • L'Autorité fixe le montant devant être perçu au moyen d'une taxe spéciale après avoir avisé le ministre du montant d'aide qui sera versé pour l'exercice visé.
    • Pour la répartition du montant, les taux par mille doivent refléter les taux différentiels par mille imposés par les municipalités pour les anciennes divisions scolaires sous le régime de la Loi sur les écoles publiques.
    • Ces taux différentiels par mille doivent demeurer en vigueur pendant 10 ans.
  • La taxe d'aide à l'éducation est maintenue.
  • Le mécanisme de financement de la division scolaire francophone demeure inchangé.

Partie 10 — Négociation collective des enseignants

La négociation collective centralisée s'applique aux enseignants du système d'éducation public (à l'exception de la division scolaire francophone).

  • Une association d'employeurs composée de l'Autorité et de la Manitoba Institute of Trades and Technology est constituée et l'Autorité est nommée à titre de représentant patronal chargé de représenter l'association.
  • Un agent négociateur des enseignants — l'Association des enseignants du Manitoba, sauf si un autre syndicat est accrédité pour représenter les enseignants — a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom des enseignants.
  • La convention collective que concluent l'association d'employeurs et l'agent négociateur des enseignants lie les employeurs et leurs enseignants.
  • Les directeurs et les directeurs adjoints des écoles sont exclus des unités de négociation des enseignants.
  • Les divisions scolaires et les enseignants doivent négocier de bonne foi, suffisamment et sérieusement, avant d'engager une procédure d'arbitrage pour régler des différends.
  • Lorsqu'ils rendent une sentence arbitrale, les arbitres doivent tenir compte de la capacité de paiement des employeurs, étant donné leur situation financière, et de la situation économique au Manitoba.
  • Les grèves et les lock-out demeurent interdits.

Partie 11 — Division scolaire francophone

La commission scolaire de langue française et la division scolaire de langue française portent dorénavant le nom de « commission scolaire francophone » et de « division scolaire francophone ».

La commission scolaire francophone continue d'être composée de commissaires élus.

Le cadre législatif s'appliquant à la commission scolaire francophone et à la division scolaire francophone sous le régime de la Loi sur les écoles publiques est maintenu et fait l'objet des modifications qui suivent :

  • La liste des dispositions de la Loi ne s'appliquant pas à la division scolaire francophone est actualisée en conséquence de la création d'une nouvelle structure de gouvernance et d'enseignement.
  • Sauf dans le cas de la division scolaire francophone, les divisions scolaires et les commissions scolaires deviennent l'Autorité et son conseil d'administration.
  • Les dispositions concernant la Commission des renvois et les commissaires élus de la commission scolaire francophone traitent dorénavant de la commission scolaire francophone et de la division scolaire francophone.

Partie 12 — Écoles indépendantes et ententes d'éducation à domicile

La présente partie porte sur les obligations et les exigences imposées aux écoles indépendantes et s'appliquant aux ententes d'éducation à domicile.

  • Les personnes ou les organisations qui offrent un programme d'éducation dans un environnement d'apprentissage structuré à l'extérieur du système d'écoles publiques doivent être enregistrées à titre d'écoles indépendantes. Elles doivent respecter les conditions prévues par la Loi, à défaut de quoi le ministre peut révoquer leur enregistrement à titre d'école indépendante.
  • Pour recevoir des fonds publics, les écoles indépendantes ont encore l'obligation d'offrir des cours approuvés qui permettent l'atteinte des objectifs d'apprentissage prévus par la province. Elles doivent toutefois satisfaire aux exigences additionnelles prévues dans la Loi.
  • Les écoles indépendantes continuent de pouvoir conclure une entente pour l'utilisation des installations, des ressources et des autobus du système d'éducation public. L'Autorité est dorénavant l'autre partie à une telle entente.
  • Le ministre peut, à son appréciation ou à la demande d'une école indépendante, faire enquête sur les compétences des enseignants de cette école et la qualité de l'enseignement qui y est offert. En outre, il peut dorénavant fixer un calendrier des inspections pour les écoles indépendantes.

Le parent d'un enfant peut choisir une entente d'éducation à domicile, qui n'est valide que pour les membres de sa famille qui résident avec lui.

  • Le parent continue de devoir fournir un enseignement d'un niveau équivalent à celui reçu par les enfants qui fréquentent une école publique et il doit transmettre au ministre un aperçu du programme d'éducation et du niveau scolaire de chaque élève.
  • Les règlements ministériels peuvent prévoir des exigences en ce qui a trait aux avis, à la supervision et au programme d'éducation.
  • Un enfant n'est pas réputé fréquenter l'école en conformité avec la Loi si l'école indépendante n'est pas enregistrée ou si son parent omet d'informer le ministre de l'entente d'éducation à domicile.

Partie 13 — Dispositions générales

  • Tout élève âgé d'au moins 18 ans peut exercer les droits et s'acquitter des responsabilités du parent à l'égard de sa propre éducation.
  • Le parent qui néglige d'envoyer son enfant à l'école sans excuse légitime demeure coupable d'une infraction.
  • L'obligation du parent de payer la taxe scolaire lorsque son enfant fréquente une école à l'extérieur de sa région de recrutement ou une école indépendante ou qu'il a choisi une entente d'éducation à domicile est clarifiée.
  • Il demeure interdit :
    • d'employer un enfant pendant les heures scolaires;
    • de fréquenter l'école en contravention à un ordre sanitaire;
    • de perturber les activités qui se déroulent sur un emplacement scolaire.
  • Les éléments qui suivent sont maintenus :
    • la possibilité d'effectuer un recensement des élèves;
    • les droits des employés en matière d'élections;
    • l'immunité et l'exemption de responsabilité dans certaines circonstances.
  • La peine maximale pour une infraction à la Loi (qui n'y est pas précisée) est dorénavant de 1 000 $.

Partie 14 — Transition vers le nouveau système d'éducation

La présente partie a pour objet de prévoir la transition efficace du système d'éducation régi par la Loi sur les écoles publiques vers celui régi par la Loi sur l'éducation.

Le ministre peut :

  • obtenir des renseignements des commissions, divisions et districts scolaires actuels afin de faciliter la transition;
  • donner des directives à ces entités aux fins de planification de la transition.

L'Autorité provinciale de l'éducation est constituée et le conseil de transition est nommé.

  • L'Autorité a pour mandat d'agir sous la direction du ministre afin de faciliter la transition.
  • Des directeurs de l'éducation peuvent être nommés afin d'appuyer la planification et la préparation de la transition.
  • Un membre du conseil de transition doit être choisi pour siéger au bureau de direction de l'Association des commissions scolaires du Manitoba pendant la période de transition.
  • Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba pour exiger que l'Autorité soit membre de l'Association des commissions scolaires du Manitoba. L'Association accueille un membre du conseil de transition au sein de son bureau de direction.

La partie 14 est abrogée le jour de l'entrée en vigueur de la partie 4.

Partie 15 — Dispositions transitoires et modifications connexes

À l'entrée en vigueur de la partie 4 :

  • les commissions scolaires (à l'exception de la commission scolaire francophone) et les districts scolaires sont dissous et le mandat de leurs commissaires prend fin;
  • les droits, les biens et les obligations des commissions et des districts scolaires sont transférés à l'Autorité;
  • la division scolaire de langue française est prorogée à titre de division scolaire francophone;
  • les entités qui suivent sont dissoutes :
    • les comités scolaires locaux,
    • les comités consultatifs régionaux,
    • le comité consultatif du Frontier College Institute,
    • le Comité sous-ministériel des écoles communautaires et le Comité consultatif des écoles communautaires établis sous le régime de la Loi sur les écoles communautaires,
    • le Conseil consultatif constitué sous le régime de la Loi sur l'administration scolaire;
  • des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba afin :
    • de modifier la structure de l'Association des commissions scolaires du Manitoba, qui est actuellement une association de commissaires élus, pour qu'elle devienne un organisme gouvernemental portant le nom de « Corporation de gestion des avantages sociaux pour le personnel des écoles du Manitoba »,
    • de prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme trois à cinq personnes à titre de membres du bureau de direction de la Corporation, l'une d'elles devant être choisie parmi les membres du conseil d'administration de l'Autorité,
    • de modifier les objets de l'Association afin d'éliminer son rôle en matière de promotion et d'offrir explicitement un régime de retraite ainsi qu'un plan d'assurance collective et d'avantages sociaux au personnel non enseignant de l'Autorité.

La Loi sur les écoles publiques, la Loi sur l'administration scolaire et la Loi sur les écoles communautaires ainsi que leurs règlements sont abrogés.

Annexe B — Loi modifiant diverses dispositions législatives (modernisation de l'éducation)

En conséquence de la nouvelle Loi sur l'éducation, des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs lois, notamment à la Loi sur l'ombudsman, à la Loi sur la pension de retraite des enseignants, à la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba et à la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology.

Le titre de la Loi sur les élections municipales et scolaires est modifié et des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs autres lois afin de réfléter ce changement.

Annexe C — Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques

La Loi sur les écoles publiques est modifiée comme suit :

  • Le processus de fusion des divisions scolaires est simplifié et il n'est plus obligatoire de créer une Commission de révision des limites avant la fusion.
  • Après une fusion, les taux différentiels par mille sont maintenus pour une période de dix ans dans les divisions scolaires fusionnées.
  • Les directeurs et les directeurs adjoints des écoles sont exclus des unités de négociation d'enseignants.
  • Les divisions scolaires et les enseignants doivent négocier de bonne foi, suffisamment et sérieusement, avant d'engager une procédure d'arbitrage pour régler des différends.

Certaines modifications entreront en vigueur le jour de la sanction du projet de loi. D'autres entreront en vigueur à la date fixée par proclamation, soit avant l'abrogation de la Loi sur les écoles publiques et son remplacement par la nouvelle Loi sur l'éducation.