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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 57

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFRASTRUCTURE ESSENTIELLE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la liberté de réunion et la liberté d'expression sont des droits constitutionnels et que le droit de se rassembler dans un lieu public en vue de participer au discours démocratique en découle;

qu'il existe des infrastructures essentielles partout au Manitoba et que leur utilisation contribue de manière significative à la santé, à la sécurité et au bien-être économique des Manitobains;

qu'il est dans l'intérêt de tous les Manitobains que les infrastructures essentielles soient protégées contre toute entrave et que le droit de se rassembler en vue de participer au discours démocratique soit également respecté,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« infrastructures essentielles » Infrastructures qui satisfont au critère établi au paragraphe 2(1). ("critical infrastructure")

« permis de conduire » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« remorque » S'entend au sens du Code de la route. ("trailer")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« véhicule automobile » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("motor vehicle")

INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Infrastructures essentielles

2(1)

Les infrastructures dont l'utilisation ou la présence contribue de manière significative à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Manitobains sont des infrastructures essentielles.

Infrastructures présumées essentielles

2(2)

Sauf preuve contraire, les infrastructures de chacun des types visés à l'annexe ainsi que celles désignées par règlement sont présumées être des infrastructures essentielles.

Inclusion des biens-fonds ou des lieux

2(3)

Pour l'application de la présente loi, les infrastructures essentielles comprennent les biens-fonds ou les lieux où elles sont situées.

Infrastructures en construction

2(4)

Sont considérées comme des infrastructures essentielles les infrastructures en construction qui, une fois leur construction achevée et leur mise en service effectuée, sont censées satisfaire au critère établi au paragraphe (1) et la présomption prévue au paragraphe (2) s'applique à ces infrastructures avec les adaptations nécessaires.

ZONE DE PROTECTION POUR INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance

3(1)

Le propriétaire ou l'exploitant d'infrastructures essentielles qui estime qu'une personne entrave ou retarde la construction, l'exploitation, l'utilisation, l'entretien ou la réparation des infrastructures peut présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance établissant une zone de protection à leur égard.

Audience tenue d'urgence

3(2)

L'audience relative à la requête est tenue d'urgence.

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

3(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à la requête.

Ordonnance visant l'établissement d'une zone de protection pour infrastructures essentielles

4(1)

Sur réception d'une requête présentée en vertu de l'article 3, le tribunal peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (2) s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'infrastructures essentielles;

b) leur construction, exploitation, utilisation, entretien ou réparation sont entravés ou retardés;

c) l'ordonnance est nécessaire pour que la construction, l'exploitation, l'utilisation, l'entretien ou la réparation des infrastructures essentielles puisse avoir lieu de manière sécuritaire et sans délai déraisonnable.

Contenu de l'ordonnance

4(2)

L'ordonnance peut :

a) désigner une zone autour des infrastructures essentielles à titre de zone de protection pour infrastructures essentielles;

b) interdire à une personne d'entrer dans la zone ou lui en restreindre l'accès;

c) interdire ou restreindre une activité donnée dans la zone;

d) interdire ou restreindre toute entrave aux voies d'accès nécessaires à l'entrée des personnes ou du matériel dans la zone;

e) prévoir la façon dont il en sera donné avis;

f) sous réserve de l'article 6, fixer sa période de validité;

g) prévoir la façon dont il sera donné avis des motions visant sa prorogation, sa modification ou sa révocation;

h) traiter de toute autre question que le tribunal juge appropriée.

Validité en l'absence du nom des personnes visées

4(3)

L'ordonnance est valide même si les personnes visées y sont mentionnées sans y être nommées.

Désignation d'un endroit à des fins de rassemblement

5(1)

Dans l'ordonnance qu'il rend en vertu de l'article 4, le tribunal peut désigner un endroit à proximité ou au sein de la zone de protection pour infrastructures essentielles où peuvent se rassembler ceux qui souhaitent exercer leur droit à la liberté de réunion et à la liberté d'expression s'il est convaincu que la désignation est nécessaire pour la protection adéquate de ces droits et qu'elle ne crée aucun risque pour la sécurité de quiconque.

Emplacement de l'endroit désigné

5(2)

Le tribunal désigne l'endroit prévu au paragraphe (1) en tenant compte des facteurs suivants :

a) il doit se trouver sur une propriété publique;

b) il doit être aussi proche que possible des infrastructures essentielles;

c) il doit être visible du public.

Requêtes présentées sans avis

6(1)

S'il est convaincu qu'il serait peu pratique pour le requérant de donner avis d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance établissant une zone de protection pour infrastructures essentielles, le tribunal peut rendre l'ordonnance en l'absence d'avis.

Durée de validité limitée de l'ordonnance

6(2)

L'ordonnance que le tribunal rend en l'absence d'avis :

a) est valide pour une période maximale de 10 jours à compter de la date à laquelle elle est rendue;

b) fixe la date à laquelle les personnes sur lesquelles l'ordonnance a une incidence, y compris le propriétaire ou l'exploitant, peuvent présenter des observations au tribunal concernant la prorogation, la modification ou la révocation de l'ordonnance.

Pouvoir de prorogation, de modification ou de révocation

7

Sur présentation d'une motion par le propriétaire, l'exploitant ou toute personne sur laquelle l'ordonnance a une incidence, ou encore à la date fixée conformément à l'article 6, le tribunal peut proroger, modifier ou révoquer une ordonnance établissant une zone de protection pour infrastructures essentielles.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

8(1)

Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'article 4 ou sciemment aide une autre personne à le faire ou le lui conseille est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 30 jours, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

Responsabilité — dirigeants et administrateurs

8(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou ses administrateurs ayant autorisé ou permis la perpétration de l'infraction ou y ayant consenti sont également coupables d'une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l'alinéa (1)a), que la corporation ait ou non été accusée ou reconnue coupable.

Infractions continues

8(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction à la présente loi.

Pouvoirs de saisie

9(1)

L'agent de la paix qui constate qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peut saisir les véhicules automobiles, les remorques et tout autre bien servant à la perpétration de l'infraction ou en constituant la preuve.

Biens saisis

9(2)

Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont traités conformément à la partie 4 de la Loi sur les infractions provinciales.

Confiscation des biens saisis

9(3)

En plus des autres peines qui peuvent être imposées, le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction en vertu de la présente loi peut ordonner que les objets saisis en vertu du paragraphe (1) soient confisqués au profit de la Couronne et qu'ils fassent l'objet des mesures indiquées par le ministre défini.

Suspension du permis de conduire ou interdiction d'en être titulaire

10

En plus de toute autre peine qu'il peut imposer, le tribunal peut, à l'égard de toute personne qui utilise un véhicule automobile ou une remorque dans le but d'entraver ou de retarder la construction, l'exploitation, l'utilisation, l'entretien ou la réparation d'infrastructures essentielles en contravention d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 4 :

a) suspendre son permis de conduire pendant une période maximale d'un an;

b) lui interdire d'être titulaire d'un permis de conduire pendant une période maximale d'un an si, au moment de la condamnation, son permis de conduire est suspendu, il n'est pas titulaire d'un tel permis ou il lui est interdit de l'être.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les infrastructures présumées essentielles.

Droits et recours

12

Les droits et recours établis en vertu de la présente loi s'ajoutent à ceux que prévoit toute autre règle de droit.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre P148 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE

AGRICULTURE ET PRODUCTION ALIMENTAIRE

Épiceries et autres magasins vendant des produits alimentaires

Installations de fabrication de produits d'emballage pour les aliments ou les boissons

Installations de production de boissons, y compris les usines d'embouteillage d'eau

Installations de stockage et de distribution d'aliments, y compris les marchés de gros

Installations de transformation alimentaire

Installations de transformation des animaux

Installations de transformation et d'emballage d'aliments pour animaux

Parcs d'engraissement d'animaux

COMMUNICATIONS

Centres de réception des communications d'urgence au sens de la Loi sur les centres de réception des communications d'urgence pour le service 911 ainsi que les infrastructures connexes

Infrastructures de radiodiffusion et de télécommunications, y compris les réseaux de radiodiffusion publique

FINANCES

Installations nécessaires à la prestation de services bancaires

GOUVERNEMENT

Installations nécessaires à la prestation des services gouvernementaux au public ou au fonctionnement efficace de la Législature

SOINS DE SANTÉ

Foyers de soins personnels

Hôpitaux et cliniques médicales

Installations de fabrication de biens médicaux et de médicaments

Laboratoires médicaux

Lieux d'isolement ou de quarantaine établis en vertu de la Loi sur la santé publique

Services ambulanciers et de transport de patients

JUSTICE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Bâtiments hébergeant un tribunal quasi judiciaire établi en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada

Infrastructures requises pour l'administration du système de droit de la famille, pour la résolution des litiges civils et pour l'exécution des ordonnances judiciaires

Infrastructures requises pour l'administration du système de justice criminelle, y compris les pénitenciers et les établissements correctionnels provinciaux

Palais de justice

Services de police et d'incendie et systèmes d'intervention médicale d'urgence, ainsi que les infrastructures connexes

PÉTROLE, GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Infrastructures utilisées dans la production, le transport ou la distribution d'électricité

Infrastructures utilisées dans la production ou le raffinage de pétrole brut ou de gaz naturel

Oléoducs et gazoducs

Réseaux de distribution et installations de stockage de produits chimiques ou de carburant

Réseaux de distribution et installations de stockage du gaz naturel

TRANSPORT

Aéroports

Chemins de fer, y compris les gares ferroviaires de marchandises et les terminaux intermodaux

Réseaux de transport en commun et services d'autobus entre municipalités

Routes provinciales à grande circulation

Services de traversiers

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Installations d'élimination de déchets dangereux

Installations municipales d'enlèvement des ordures

Sites d'enfouissement sanitaire

EAUX, ÉGOUTS ET DRAINAGE

Installations d'approvisionnement en eau ou de traitement ou de distribution d'eau

Installations de collecte et de traitement des eaux usées

Réseaux de digues reconnus, cours d'eau provinciaux et ouvrages d'aménagement hydraulique, au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique

Systèmes de drainage

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur la protection de l'infrastructure essentielle.

Le propriétaire et l'exploitant d'infrastructures peuvent présenter à la Cour du Banc de la Reine une requête en vue d'obtenir une ordonnance visant à mettre fin à toute entrave dont font l'objet ces infrastructures.

Afin de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit être convaincu qu'il s'agit d'infrastructures essentielles et qu'elles font effectivement l'objet d'entrave au point où l'ordonnance est nécessaire pour que leur construction, leur utilisation ou leur exploitation puisse avoir lieu de manière sécuritaire et sans délai déraisonnable.

Les infrastructures qui contribuent de manière significative à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Manitobains sont des infrastructures essentielles. Une liste d'infrastructures présumées essentielles est établie à l'annexe de la Loi et il est possible de faire des ajouts à cette liste par règlement.

Dans son ordonnance, le tribunal peut établir une zone de protection pour infrastructures essentielles. Il peut interdire à des personnes d'y entrer ou d'y mener des activités données, ou encore leur interdire d'en entraver ou d'en bloquer l'accès.

Le tribunal peut désigner dans l'ordonnance un endroit à proximité des infrastructures essentielles où peuvent se rassembler ceux qui souhaitent exprimer leur point de vue s'il est convaincu que la désignation est nécessaire pour la protection du droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et qu'elle ne crée aucun risque pour la sécurité.

Les ordonnances rendues en l'absence d'avis doivent avoir une durée de validité limitée.

Contrevenir à une ordonnance établissant une zone de protection pour infrastructures essentielles constitue une infraction. Les biens ayant servi à la perpétration de l'infraction, notamment les véhicules automobiles et les remorques utilisés pour créer une entrave, peuvent être saisis et confisqués en cas de déclaration de culpabilité.

Le tribunal peut suspendre le permis de conduire d'une personne qui utilise un véhicule pour commettre une infraction prévue par la Loi.