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Troisième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 51

LOI SUR LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet général

1

La présente loi fixe les délais de prescription à l'égard des réclamations en matière civile. Quiconque a une réclamation et n'introduit pas l'instance judiciaire y afférente avant l'expiration du délai de prescription qui s'y rapporte perd le droit de l'introduire. À l'égard de la plupart des réclamations, la présente loi :

a) fixe un délai de prescription de base de deux ans qui court à compter du jour où les faits sont découverts;

b) fixe un délai de prescription maximal de 15 ans (au-delà duquel le délai de base ne peut être prorogé) qui court à compter du jour où l'événement donnant lieu à la réclamation se produit;

c) ne s'applique pas si une autre loi est incompatible avec elle ou prévoit un délai de prescription applicable à la réclamation.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« contrat de sûreté » Contrat qui crée ou prévoit un intérêt dans un bien grevé afin de garantir un paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security agreement")

« défendeur » Personne contre laquelle un requérant a une réclamation, qu'une instance ait été introduite ou non à cet égard. ("defendant")

« délai de prescription de base » Délai de prescription qui s'applique aux réclamations visées à l'article 6. ("basic limitation period")

« délai de prescription maximal » Délai de prescription qui s'applique aux réclamations visées à l'article 10. ("ultimate limitation period")

« personne ayant une incapacité » Adulte qui est incapable d'introduire une instance relativement à une réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique. ("person under a disability")

« réclamation » Réclamation en matière civile visant à obtenir réparation d'un préjudice, d'une perte ou de dommages survenus en conséquence d'un acte ou d'une omission. ("claim")

« requérant » Personne qui a une réclamation, qu'une instance ait été introduite ou non à cet égard. ("claimant")

Application de la présente loi

3

La présente loi s'applique aux réclamations donnant lieu à l'introduction d'une instance devant un tribunal, mais ne s'applique pas :

a) aux appels;

b) aux instances introduites à des fins de révision judiciaire;

c) si aucune mesure de redressement accessoire n'est demandée, aux instances introduites à des fins d'obtention de jugement déclaratoire;

d) aux instances introduites à des fins d'exécution d'une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba ou de toute autre ordonnance exécutoire au même titre qu'une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba, y compris un certificat attestant une somme exigible.

Lien avec les autres lois

4(1)

La présente loi ne s'applique pas à une réclamation dans les cas suivants :

a) la réclamation est assujettie à une disposition en matière de prescription qui est prévue par une autre loi, sauf dans les cas prévus par l'article 13 ou le paragraphe 14(1);

b) un autre texte stipule qu'aucun délai de prescription ne s'y applique.

Incompatibilité

4(2)

Les dispositions de toute autre loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Couronne liée

5

La présente loi lie la Couronne.

DÉLAI DE PRESCRIPTION DE BASE

Délai de prescription de base — deux ans à compter de la découverte des faits

6

Sauf disposition contraire de la présente loi, les instances à l'égard d'une réclamation se prescrivent par deux ans à compter du jour de la découverte des faits.

Date de la découverte des faits

7

Sous le régime de la présente loi, les faits sont découverts le jour où le requérant prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance de tous les éléments suivants :

a) le préjudice, la perte ou les dommages sont survenus;

b) le préjudice, la perte ou les dommages ont été causés en tout ou en partie par un acte ou une omission;

c) l'acte ou l'omission ont été commis par la personne contre laquelle la réclamation est faite ou pourrait l'être;

d) étant donné la nature et les circonstances du préjudice, de la perte ou des dommages, l'introduction d'une instance serait un moyen approprié de tenter d'en obtenir réparation.

Date de la survenance du préjudice, de la perte ou des dommages — cas particuliers

8

Pour l'application de l'alinéa 7a), le jour où le préjudice, la perte ou les dommages surviennent correspond :

a) dans le cas d'un acte ou d'une omission continus, au jour où cessent l'acte ou l'omission;

b) dans le cas d'une série d'actes ou d'omissions qui se rapportent à une même obligation, au jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas d'une réclamation visant la réalisation d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au premier jour où survient le défaut;

d) dans le cas d'une réclamation visant le rachat d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au jour où le créancier prend possession du bien;

e) dans le cas du défaut d'exécution d'un engagement à vue, au premier jour où le défaut survient, une fois qu'une demande d'exécution est présentée;

f) dans le cas d'une réclamation pour contribution ou indemnité faite par un des prétendus transgresseurs contre un autre, au jour où, relativement à l'affaire pour laquelle une contribution ou une indemnité est demandée, la responsabilité du requérant est confirmée par un jugement du tribunal, une sentence arbitrale ou un règlement à l'amiable.

Fardeau de la preuve

9

Il incombe au requérant de prouver qu'une instance a été introduite avant l'expiration du délai de prescription de base.

DÉLAI DE PRESCRIPTION MAXIMAL

Délai de prescription maximal — 15 ans

10(1)

Même si le délai de prescription de base n'a pas expiré à l'égard de la réclamation visée, les instances se prescrivent par 15 ans à compter du jour où se sont produits l'acte ou l'omission ayant donné lieu à une réclamation.

Exception à l'égard des réclamations des Autochtones — 30 ans

10(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les instances concernant ce qui suit se prescrivent par 30 ans à compter du jour où se sont produits l'acte ou l'omission ayant donné lieu à la réclamation :

a) les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des Autochtones que reconnaît et que confirme la Loi constitutionnelle de 1982;

b) les réclamations en equity faites par un peuple autochtone contre la Couronne.

Exception à l'égard des acquéreurs à titre onéreux — deux ans

10(3)

Par dérogation au paragraphe (1), les instances découlant du détournement ou de la détention illégale d'un bien personnel alors que le défendeur en est l'acquéreur de bonne foi à titre onéreux se prescrivent par deux ans à compter du jour où il achète le bien. Si le requérant n'est pas rentré en possession du bien à l'expiration du délai de deux ans, son titre de propriété s'éteint à l'égard de celui-ci.

Date de l'acte ou de l'omission — cas particuliers

11(1)

Pour l'application de l'article 10, le jour où a lieu un acte ou une omission sur lequel est fondée une réclamation correspond :

a) dans le cas d'un acte ou d'une omission continus, au jour où cessent l'acte ou l'omission;

b) dans le cas d'une série d'actes ou d'omissions qui se rapportent à une même obligation, au jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas d'une réclamation visant la réalisation d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au premier jour où survient le défaut;

d) dans le cas d'une réclamation visant le rachat d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au jour où le créancier prend possession du bien;

e) dans le cas du défaut d'exécution d'un engagement à vue, au premier jour où le défaut survient, une fois qu'une demande d'exécution est présentée;

f) dans le cas d'une réclamation pour contribution ou indemnité faite par un des prétendus transgresseurs contre un autre, au jour où le requérant, relativement à l'affaire pour laquelle une contribution ou une indemnité est demandée :

(i) soit reçoit signification d'une réclamation ou d'un avis introductif d'une procédure d'arbitrage,

(ii) soit s'engage en concluant un règlement à l'amiable;

g) dans le cas d'une réclamation découlant du détournement ou de la détention illégale d'un bien personnel, au premier jour où le bien a été détourné ou détenu illégalement par quiconque.

Règle en matière de contributions et d'indemnités

11(2)

L'alinéa (1)f) s'applique, que le droit à la contribution ou à l'indemnité découle ou non d'un délit civil.

Fardeau de la preuve

12

Il incombe au défendeur de prouver qu'une instance n'a pas été introduite avant l'expiration du délai de prescription maximal.

SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Mineurs

13

Sous réserve de l'article 15, le délai de prescription fixé sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte ne court pas pendant que le requérant est mineur.

Personnes ayant une incapacité

14(1)

Sous réserve de l'article 15, le délai de prescription fixé sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte ne court pas pendant que le requérant est une personne ayant une incapacité.

Présomption de capacité

14(2)

Jusqu'à preuve du contraire, toute personne est présumée capable d'introduire une instance relative à une réclamation.

Prolongation de six mois

14(3)

Lorsqu'un délai de prescription est suspendu en application du présent article et qu'il reste moins de six mois à courir à ce délai au moment où la suspension prend fin, celui-ci est prolongé de manière à inclure le jour qui tombe six mois après le jour où la suspension prend fin.

Définition de « défendeur éventuel »

15(1)

Pour l'application du présent article, « défendeur éventuel » s'entend d'une personne contre laquelle un mineur ou une personne ayant une incapacité peuvent avoir une réclamation, mais contre laquelle ils n'ont pas introduit d'instance.

Avis d'introduction d'une instance — mineurs et personnes ayant une incapacité

15(2)

En cas de suspension d'un délai de prescription en application de l'article 13 ou 14, le défendeur éventuel peut mettre fin à la suspension en remettant un avis d'introduction d'une instance en conformité avec le présent article.

Destinataire de l'avis

15(3)

L'avis d'introduction d'une instance est remis aux personnes suivantes, selon le cas :

a) si le requérant est mineur, à son parent ou tuteur;

b) si le requérant est une personne ayant une incapacité, à un curateur nommé à son égard sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou à un subrogé nommé à son égard sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, pour autant que le curateur ou le subrogé ait le pouvoir d'agir relativement à la réclamation.

Avis au tuteur et curateur public

15(4)

L'avis d'introduction d'une instance doit également être remis au tuteur et curateur public.

Exigences en matière d'avis

15(5)

L'avis d'introduction d'une instance doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.

indiquer le nom du mineur ou de la personne ayant une incapacité ainsi que du défendeur éventuel;

2.

être donné par écrit et signé par le défendeur éventuel ainsi que par son avocat;

3.

indiquer de façon claire et concise les faits pouvant donner lieu à la réclamation, de façon suffisamment détaillée pour permettre au destinataire de l'avis d'établir si le mineur ou la personne ayant une incapacité a une réclamation;

4.

préciser que le délai de prescription court à compter de la date de remise de l'avis.

Mode de remise de l'avis

15(6)

L'avis d'introduction d'une instance est remis en personne ou posté ou livré au destinataire par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur.

Entrée en vigueur en faveur du défendeur éventuel

15(7)

L'avis d'introduction d'une instance n'entre en vigueur qu'en faveur du défendeur éventuel qui le remet, et ce, uniquement à l'égard d'une réclamation découlant des faits qui y sont énoncés.

Aucun aveu de responsabilité

15(8)

L'avis d'introduction d'une instance ne constitue pas un aveu de responsabilité de la part du défendeur éventuel ni une corroboration des faits qui y sont allégués.

Non-application à certaines réclamations

15(9)

Le présent article ne s'applique pas aux réclamations qu'un mineur ou qu'une personne ayant une incapacité peut avoir contre son parent, tuteur, curateur ou subrogé ou contre le tuteur et curateur public.

Rôle du tuteur et curateur public — avis d'introduction d'une instance

16

Dans le cas où il reçoit un avis d'introduction d'une instance au titre de l'article 15 et croit qu'une autre personne ayant reçu l'avis soit ne prend pas de mesures raisonnables pour protéger les intérêts du mineur ou de la personne ayant une incapacité, soit agit de manière à leur porter préjudice, le tuteur et curateur public :

a) enquête sur les faits exposés dans l'avis;

b) peut introduire une instance dans l'intérêt du mineur ou de la personne ayant une incapacité.

Dissimulation volontaire, etc.

17

Le délai de prescription maximal et le délai de prescription prévu à l'article 19 ne courent pas pendant qu'un défendeur :

a) soit dissimule sciemment au requérant le fait qu'un préjudice, qu'une perte ou que des dommages se sont produits, qu'ils ont été causés en tout ou en partie par un acte ou une omission ou que l'acte ou l'omission ont été commis par le défendeur;

b) soit induit sciemment en erreur le requérant quant au bien-fondé d'une instance comme moyen d'obtenir réparation du préjudice, de la perte ou des dommages subis.

ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION

Absence de délai de prescription à l'égard de certaines réclamations

18(1)

Aucun délai de prescription ne s'applique aux réclamations suivantes :

a) les réclamations qui se rapportent à des agressions sexuelles;

b) les réclamations qui se rapportent à des voies de fait si, au moment de leur perpétration, le requérant :

(i) soit entretenait une relation intime avec le présumé auteur des voies de fait,

(ii) soit dépendait de lui, notamment sur le plan financier, affectif ou physique;

c) les réclamations en recouvrement d'un bien-fonds, sauf dans les cas prévus à l'article 19;

d) les réclamations faites par des débiteurs dans le but de racheter des biens personnels grevés qui sont en leur possession;

e) les réclamations faites par des créanciers dans le but de réaliser des biens personnels grevés qui sont en leur possession;

f) les réclamations en recouvrement des créances de la Couronne à l'égard d'impôts, de taxes, d'amendes ou de pénalités ou à l'égard des intérêts y afférents;

g) les réclamations de la Couronne à l'égard :

(i) soit de l'administration des programmes sociaux, éducatifs, économiques ou de santé,

(ii) soit de la fourniture d'un soutien direct ou indirect à des membres du public relativement à des politiques sociales, éducatives, économiques ou de santé.

Voies de fait

18(2)

Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent aux réclamations qui concernent les actes ayant eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, sans égard à l'expiration de tout délai de prescription antérieurement applicable.

Renaissance du droit d'introduire une instance — voies de fait

18(3)

Les alinéas (1)a) et b) font renaître le droit d'introduire une instance de tout requérant dont l'instance introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi avait été rejetée pour le seul motif qu'était expiré un délai de prescription antérieurement applicable.

Application d'un délai de prescription prévu par la Loi sur les fiduciaires

18(4)

Les alinéas (1)a) et b) sont assujettis au paragraphe 53(2) de la Loi sur les fiduciaires.

Définition de « voies de fait »

18(5)

Pour l'application du présent article, « voies de fait » s'entend d'une atteinte directe à la personne, notamment un acte de violence ou une agression sexuelle.

RÈGLES EN CAS DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

Recouvrement de biens-fonds

Définitions

19(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bien-fonds » Bien-fonds assujetti à la Loi sur l'enregistrement foncier, à l'exception des terres domaniales. ("land")

« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l'égard duquel un futur domaine ou intérêt est en expectative. ("present interest")

« prédécesseur » La personne auprès de qui ou du chef de qui un requérant ou un défendeur a obtenu la possession d'un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession. ("predecessor")

Objet

19(2)

Le présent article a pour objet de préserver le droit d'acquérir un intérêt foncier fondé sur la possession adversative.

Restriction à l'égard du droit de recouvrement

19(3)

Le requérant ne peut introduire une instance relative à une réclamation en recouvrement d'un bien-fonds une fois que le défendeur ou l'un quelconque des prédécesseurs de ce dernier l'a dépossédé, lui ou l'un quelconque de ses propres prédécesseurs, pendant une période ininterrompue de 15 ans.

Bien-fonds grevé d'un intérêt actuel

19(4)

Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d'un intérêt actuel et se poursuit après la fin de cet intérêt, la réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par 15 ans à compter de la dépossession ou, si cette période se termine ultérieurement, par cinq ans à compter de l'expiration de l'intérêt actuel.

Bail à terme fixe

19(5)

Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, la réclamation en recouvrement du bien-fonds faite par son propriétaire se prescrit par 15 ans à compter de la dépossession ou, si cette période se termine ultérieurement, par cinq ans à compter de la fin du terme fixe.

Dépossession par un locataire

19(6)

Pour l'application du présent article, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer le loyer exigible aux termes du bail.

Extinction du titre

19(7)

L'expiration d'un délai de prescription prévu au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du requérant sur le bien-fonds.

Non-application du délai de prescription de base

19(8)

Les réclamations en recouvrement d'un bien-fonds ne sont pas assujetties au délai de prescription de base.

Reconnaissance de responsabilité

Reconnaissance de responsabilité — prolongation du délai de prescription

20(1)

La reconnaissance par le défendeur, avant l'expiration du délai de prescription applicable à une réclamation sous le régime de la présente loi, du droit, du titre, de la responsabilité ou de l'obligation faisant l'objet de la réclamation fait recommencer du début, à compter du moment de la reconnaissance, le délai de prescription.

Exigences en matière de reconnaissance

20(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la reconnaissance doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.

s'adresser au requérant, à son mandataire ou à un séquestre officiel ou syndic agissant en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

2.

être écrite et porter la signature du défendeur ou de son mandataire, sauf s'il s'agit d'un type de reconnaissance visé au paragraphe (3) ou au point 2 ou 3 du paragraphe (6);

3.

être effectuée avant l'expiration du délai de prescription qui s'applique à la réclamation.

Remboursement partiel d'une dette

20(3)

Dans le cas d'une réclamation visant le remboursement d'une dette, un remboursement partiel de celle-ci effectué par le défendeur ou par son mandataire a le même effet qu'une reconnaissance au titre du paragraphe (1).

Application malgré l'absence d'une promesse de paiement

20(4)

Le paragraphe (1) s'applique à toute reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en remboursement de dette, et ce, même si le défendeur qui reconnaît sa responsabilité refuse ou ne promet pas de payer la dette ou le solde dû.

Réclamation en paiement d'intérêts

20(5)

Toute reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en paiement d'intérêts constitue également une reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en paiement :

a) du capital impayé, le cas échéant;

b) de tout intérêt arrivant à échéance après la reconnaissance.

Contrats de sûreté et biens grevés

20(6)

Les règles qui suivent s'appliquent aux reconnaissances qui se rapportent à des contrats de sûreté :

1.

toute reconnaissance de responsabilité de la part d'une personne en possession d'un bien grevé à l'égard d'une réclamation en vue de la réalisation ou du rachat de ce bien aux termes d'un contrat de sûreté (ou du recouvrement d'une somme à l'égard de ce bien) constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui en prend possession par la suite;

2.

un paiement par un débiteur ou son exécution d'une obligation aux termes d'un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de sa part à l'égard de toute réclamation du créancier en vue de la réalisation du bien grevé aux termes du contrat;

3.

l'acceptation par un créancier d'un paiement ou de l'exécution d'une obligation par un débiteur aux termes d'un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de la part du créancier à l'égard d'une réclamation du débiteur en vue du rachat du bien grevé aux termes du contrat.

Fiduciaires

20(7)

Toute reconnaissance de responsabilité de la part d'un fiduciaire constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui est ou devient fiduciaire de la même fiducie.

Biens personnels

20(8)

Toute reconnaissance de responsabilité de la part d'une personne qui est en possession d'un bien personnel à l'égard d'une réclamation en recouvrement ou en exécution d'un intérêt en equity sur ce bien constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui en prend possession par la suite.

Ayants droit, mandants et mandataires

Réclamations des ayants droit

21(1)

L'ayant droit qui introduit une instance et qui fonde sa réclamation sur le droit, le titre ou l'intérêt d'un prédécesseur est réputé avoir pris connaissance des faits visés aux alinéas 7a) à d) à la première des dates suivantes :

a) le jour où le prédécesseur en a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance;

b) le jour où il en a lui-même pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance.

Réclamation des mandants

21(2)

Le mandant qui introduit une instance alors que son mandataire avait l'obligation de lui communiquer les faits visés aux alinéas 7a) à d) est réputé avoir pris connaissance de ces faits à la première des dates suivantes :

a) le jour où le mandataire en a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance;

b) le jour où il en a lui-même pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance.

Modification des actes de procédure

Modification des actes de procédure

22

Malgré l'expiration d'un délai de prescription après l'introduction d'une instance et seulement si les conditions qui suivent sont satisfaites, le juge peut autoriser la modification des actes de procédure en vue de l'ajout d'une nouvelle réclamation ou de l'ajout ou de la substitution d'une partie :

a) la réclamation ainsi ajoutée, ou la réclamation faite par ou contre la nouvelle partie, découle de la même opération ou du même événement que la réclamation initiale;

b) le juge est convaincu qu'aucune partie ne subira, en conséquence de la modification, un réel préjudice qui ne saurait être compensé par l'octroi de dépens ou d'un ajournement.

Dispositions diverses

Définition de « recours extrajudiciaire »

23(1)

Pour l'application du présent article, « recours extrajudiciaire » s'entend d'un recours qu'une personne a le droit, au titre de la loi ou aux termes d'un contrat, d'exercer à l'égard d'une réclamation sans introduire d'instance.

Recours extrajudiciaires limités

23(2)

Le délai de prescription prévu par la présente loi qui s'applique à une instance judiciaire relative à une réclamation s'applique également à tout recours extrajudiciaire que le requérant a le droit d'exercer contre le défendeur relativement à la réclamation.

Prolongation des délais de prescription

24

Il est permis de prolonger — mais pas de raccourcir — un délai de prescription par écrit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Délais de prescription pendant une suspension de l'instance

25

Les délais de prescription cessent de courir pendant toute suspension d'une instance en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole (Canada).

Règles d'equity — acquiescement et retards indus non touchés

26

Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet d'empêcher le tribunal d'accorder l'immunité à un défendeur aux termes des doctrines en equity de l'acquiescement et du manque de diligence.

Conflit de lois

27

Pour l'application des règles relatives au conflit de lois, les lois du Manitoba ou de toute autre autorité législative en matière de prescription constituent des règles juridiques de fond.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — définition de « loi antérieure »

28

Pour l'application des articles 29 à 31, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la prescription.

Instances introduites sous le régime de la loi antérieure

29

Malgré son abrogation, la loi antérieure continue de s'appliquer aux instances qui ont été introduites sous son régime.

Expiration du délai de prescription antérieur

30

La présente loi n'a pas pour effet de permettre l'introduction d'instances relatives à des réclamations dont le délai de prescription applicable sous le régime de la loi antérieure a expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Réclamations auxquelles le présent article s'applique

31(1)

Sous réserve de l'article 30, le présent article s'applique aux réclamations fondées sur des actes ou omissions qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à l'égard desquelles aucune instance n'a été introduite sous le régime de la loi antérieure.

Exception

31(2)

Le présent article ne s'applique pas aux réclamations visées aux alinéas 18(1)a) ou b).

Découverte des faits sous le régime de la loi antérieure

31(3)

Sous le régime de la présente loi, les instances dont les faits ont été découverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de cette entrée en vigueur; toutefois, si le délai de prescription prévu par la loi antérieure expire plus tôt, celui-ci s'applique.

Découverte des faits sous le régime de la présente loi

31(4)

La présente loi s'applique aux instances dont les faits ont été découverts après son entrée en vigueur comme si les actes ou les omissions sur lesquels les réclamations sont fondées s'étaient produits le jour de cette entrée en vigueur.

Aucun délai de prescription antérieur

31(5)

S'il n'y avait aucun délai de prescription à l'égard d'une réclamation sous le régime de la loi antérieure, mais que la présente loi en prévoie un :

a) dans le cas où les faits ont été découverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a aucun délai de prescription applicable;

b) dans le cas où les faits sont découverts après l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci s'applique comme si l'acte ou l'omission s'étaient produits le jour de son entrée en vigueur.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

32

L'article 52 de la Loi sur la chiropractie est abrogé.

Modification du c. D30 de la C.P.L.M.

33

L'article 44 de la Loi sur l'Association dentaire est abrogé.

Modification du c. D34 de la C.P.L.M.

34

L'article 64 de la Loi sur les hygiénistes dentaires est abrogé.

Modification du c. F15 de la C.P.L.M.

35

Le paragraphe 35(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est modifié par substitution, à « Loi sur la prescription », de « Loi sur les délais de prescription ».

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

36

Le paragraphe 7(4) de la Loi sur les accidents mortels est modifié par substitution, à « Sauf si une autre loi déclare expressément qu'elle s'applique nonobstant la présente loi, une action », de « Une action ».

Modification du c. J10 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jugements.

37(2)

Le paragraphe 8(1) est modifié par suppression de « , qui n'est pas interdite par l'alinéa 2(1)l) de la Loi sur la prescription».

37(3)

L'article 11 est abrogé.

Modification du c. J39 de la C.P.L.M.

38

L'article 6 de la Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur la prescription », de « Loi sur les délais de prescription ».

Modification du c. L125 de la C.P.L.M.

39

L'article 62 de la Loi sur les infirmières auxiliaires est abrogé.

Modification du c. M100 de la C.P.L.M.

40

L'article 59 de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical est abrogé.

Modification du c. N80 de la C.P.L.M.

41

L'article 20 de la Loi sur la naturopathie est abrogé.

Modification du c. O5 de la C.P.L.M.

42

L'article 61 de la Loi sur les ergothérapeutes est abrogé.

Modification du c. O55 de la C.P.L.M.

43

Les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur le recouvrement du montant des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes sont modifiés par substitution, à « Loi sur la prescription », de « Loi sur les délais de prescription ».

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

44

L'article 93 de la Loi sur les pharmacies est abrogé.

Modification du c. P65 de la C.P.L.M.

45

L'article 61 de la Loi sur les physiothérapeutes est abrogé.

Modification du c. P93 de la C.P.L.M.

46

L'article 59 de la Loi sur les podiatres est abrogé.

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

47

Le paragraphe 106(1) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « Loi sur la prescription », de « Loi sur les délais de prescription ».

Modification du c. R39 de la C.P.L.M.

48

L'article 61 de la Loi sur les diététistes est abrogé.

Modification du c. R45 de la C.P.L.M.

49

L'article 62 de la Loi sur les infirmières psychiatriques est abrogé.

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

50

L'article 175 de la Loi sur les professions de la santé réglementées est abrogé.

Modification du c. T160 de la C.P.L.M.

51(1)

Le présent article modifie la Loi sur les fiduciaires.

51(2)

Le paragraphe 41(7) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur la prescription », à chaque occurrence, de « Loi sur les délais de prescription ».

51(3)

Le paragraphe 41(8) est modifié par substitution, à « Loi sur les prescriptions », de « Loi sur les délais de prescription ».

Modification du c. V30 de la C.P.L.M.

52

L'article 54 de la Loi sur la médecine vétérinaire est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

53

La Loi sur la prescription, c. L150 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

54

La présente loi constitue le chapitre L150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

55

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi remplace la Loi sur la prescription par un nouveau régime de prescription : la Loi sur les délais de prescription.

Le délai de prescription est le délai dans lequel toute personne ayant une réclamation en matière civile contre une autre personne doit introduire son instance.

La nouvelle loi établit un régime de prescription qui s'applique par défaut, sauf lorsqu'une autre règle de droit prévoit un délai de prescription différent.

Délai de prescription de base

La Loi sur la prescription actuelle comporte plusieurs délais de prescription allant de 2 à 10 ans, selon le type d'action en justice. La nouvelle loi remplace ces délais par un seul délai de prescription de deux ans qui court à compter du jour de la découverte des faits. Les faits sont découverts lorsque la personne qui a la réclamation prend, ou aurait dû prendre, connaissance des faits importants à cet égard.

Délai de prescription maximal

Même si les faits n'ont pas été découverts dans les 15 ans qui suivent l'événement ayant donné lieu à la réclamation, toute action introduite après le 15e anniversaire de l'événement sera prescrite. Ce délai de 15 ans est appelé « délai de prescription maximal ».

Absence de délai de prescription

La nouvelle loi énumère un éventail d'instances à l'égard desquelles il n'existe aucun délai de prescription, comme celles découlant d'une agression sexuelle.

Suspension des délais de prescription

Les délais de prescription sont suspendus pendant que le requérant est mineur ou qu'il a une incapacité, ou lorsque le défendeur a dissimulé les faits au requérant ou a sciemment induit ce dernier en erreur.

Réclamations de nature financière

Des règles détaillées sont prévues pour déterminer si des débiteurs ont reconnu leur responsabilité à l'égard de réclamations de nature financière; le cas échéant, le délai de prescription recommence à courir du début.

Transition

La nouvelle loi s'applique à toutes les instances introduites après son entrée en vigueur.

Modifications corrélatives et connexes

Des modifications sont apportées aux dispositions en matière de prescription de plusieurs lois.