Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 25
LOI MODIFIANT DIVERSES LOIS EN MATIÈRE DE DROIT MUNICIPAL
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.
Le paragraphe 93.1(1) est modifié par substitution, à « 93.18 », de « 93.18.2 ».
L'article 93.2 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 93.2(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 93.2(2), de ce qui suit :
Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
L'alinéa 93.6(4)c) est modifié par substitution, à « 93.2a) », de « 93.2(1)a) ».
Le paragraphe 93.12(1) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par substitution, à « 93.2b) », de « 93.2(1)b) »;
b) dans l'alinéa f), par substitution, à « 93.2d)(i) », de « 93.2(1)d)(i) ».
Le paragraphe 93.12(2) est modifié par substitution, à « 93.2e) », de « 93.2(1)e) ».
Le paragraphe 93.16(1) est modifié par substitution :
a) à « 93.2(d)(ii) », de « 93.2(1)d)(ii) »;
b) à « 93.2e) », de « 93.2(1)e) ».
Il est ajouté, après l'article 93.18, ce qui suit :
GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLECTIONS
Règlement municipal sur les élections
Le conseil adopte un règlement établissant les règles et les procédures relatives à l'usage des ressources de la municipalité durant la période de 42 jours qui précède des élections générales ou une élection partielle.
Le règlement visé au paragraphe (1) comprend des restrictions sur l'utilisation :
a) des ressources de la municipalité par un candidat inscrit;
b) des ressources de la municipalité pour la communication de renseignements au sujet de ses programmes et services, si la communication pourrait raisonnablement être perçue comme donnant un avantage électoral à un candidat inscrit;
c) du nom, de la voix ou de l'image d'un conseiller dans les communications municipales.
Le règlement visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
Usage des titres dans les communications électorales
Il est interdit à un candidat inscrit qui est conseiller d'utiliser le titre du poste qu'il occupe dans une communication électorale.
Sens de « communication électorale »
Dans le présent article, « communication électorale » s'entend de toute communication qui constitue une dépense électorale qu'engage un candidat inscrit en application d'un règlement municipal visé à l'article 93.2.
Note d'information Les candidats ne peuvent pas utiliser les déclarations suivantes : « Réélisez le maire [nom du candidat] » « Réélisez le conseiller [nom du candidat] » Les candidats peuvent utiliser les déclarations suivantes : « Réélisez [nom du candidat] au poste de maire » « Réélisez [nom du candidat] au poste de conseiller » |
Il est ajouté, avant l'article 93.19, l'intertitre « INFRACTIONS ÉLECTORALES ».
Le paragraphe 93.19(1) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient aux articles 93.4, 93.6, 93.8 à 93.12, 93.15 ou 93.18.2 ou à un règlement municipal adopté en application de l'article 93.2 ou 93.18.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.
L'alinéa c) de la définition d'« emprunt » figurant à l'article 172 est modifié par substitution, à « des immobilisations », de « des biens réels ».
L'alinéa 343(1)c) est modifié par adjonction, avant « paie », de « sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 343(1), ce qui suit :
Aucun intérêt exigible à compter du 1er juillet 2021
Aucun intérêt n'est exigible à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve à compter du 1er juillet 2021.
Intérêt sur les sommes payées avant le 1er juillet 2021
La municipalité paie au contribuable, à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur celles-ci, lequel court à compter de la date de leur paiement jusqu'au 30 juin 2021 et au taux d'intérêt annuel que le ministre fixe par règlement.
PARTIE 2
LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) ils servent à titre de bibliothèque régionale au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques, la superficie maximale visée par l'exemption étant de 0,81 hectare;
PARTIE 3
LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES
Modification du c. M257 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les élections municipales et scolaires.
La définition de « centre de scrutin » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « Lieu », de « Bâtiment ».
Le paragraphe 32(4) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « apartment », de « building ».
Le paragraphe 34(2) et l'alinéa 34(3)c) sont modifiés par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».
L'article 36 est modifié par substitution, à « Au moins une fois par année », de « Chaque année où se tiennent des élections générales ».
Le paragraphe 43(2) est modifié par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».
Le paragraphe 50(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « apartment », de « building ».
Le paragraphe 50(2) de la version anglaise est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « voting station in », de « multiple-unit »;
b) dans le texte, par adjonction, après « apartment », de « building ».
Le titre du paragraphe 51(5) de la version anglaise est remplacé par « Restrictions — voting station ».
Le paragraphe 72(2) est modifié par substitution, à « centre », de « bureau ».
Les paragraphes 95(2), 95(3) et 97(1) sont modifiés par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».
Le titre du paragraphe 101(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Certificate », de « Ballot ».
Il est ajouté, après le paragraphe 101(2), ce qui suit :
Le fonctionnaire électoral principal ferme l'urne lorsqu'elle n'est pas sous sa surveillance immédiate de sorte qu'il soit impossible d'y déposer un bulletin de vote sans qu'il devienne évident qu'elle a été ouverte ou endommagée.
PARTIE 4
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 39 des L.M. 2002
La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
L'alinéa 33.1(3)c) est modifié par substitution, à « 34b) », de « 34(1)b) ».
L'article 34 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 34(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 34(2), de ce qui suit :
Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
Le paragraphe 35(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « 34f) », de « 34(1)f) »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 34c) », de « 34(1)c) »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « 34h) », de « 34(1)h) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 44(3), ce qui suit :
GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLECTIONS
Règlement municipal sur les élections
Le conseil est tenu de prendre un règlement municipal établissant les règles et les procédures relatives à l'usage des ressources de la municipalité durant la période de 42 jours qui précède des élections générales ou une élection partielle.
Le règlement municipal visé au paragraphe (1) comprend des restrictions sur l'utilisation :
a) des ressources de la municipalité par un candidat inscrit;
b) des ressources de la municipalité pour la communication de renseignements au sujet de ses programmes et services, si la communication pourrait raisonnablement être perçue comme donnant un avantage électoral à un candidat inscrit;
c) du nom, de la voix ou de l'image d'un conseiller dans les communications municipales.
Prise d'effet du règlement municipal
Le règlement municipal visé au présent article doit être adopté au moins 180 jours avant l'élection concernée.
Usage des titres dans les communications électorales
Il est interdit à un candidat inscrit qui est conseiller d'utiliser le titre du poste qu'il occupe dans une communication électorale.
Sens de « communication électorale »
Dans le présent article, « communication électorale » s'entend de toute communication qui constitue une dépense électorale qu'engage un candidat inscrit en application d'un règlement municipal pris en vertu de l'article 44.1.
Note d'information Les candidats ne peuvent pas utiliser les déclarations suivantes :
Les candidats peuvent utiliser les déclarations suivantes :
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Il est ajouté, avant l'article 45, l'intertitre « INFRACTIONS ÉLECTORALES ».
Le paragraphe 45(1) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient aux articles 33, 33.1, 33.3 à 43 ou 44.2 ou à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 ou 44.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $.
Le paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :
Si les taxes à l'égard du bien ou de l'entreprise ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville :
a) rembourse à cette personne la différence;
b) dans le cas où les taxes ont été payées en trop avant le 1er juillet 2021, verse l'intérêt sur les taxes excédentaires, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.
L'article 349 est remplacé par ce qui suit :
Intérêt sur les remboursements pour les sommes payées avant le 1er juillet 2021
Lorsque, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse, si les taxes ont été payées avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur le remboursement des taxes payées en trop, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2021.
L'alinéa 363(2)a) est modifié par substitution, à « au taux fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités, calculés », de « , lesquels courent au taux que le conseil fixe par règlement municipal et ».
Les alinéas 386(1)b) et 390e) sont modifiés par substitution, à « fixé par règlement pris pour l'application de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités », de « que le conseil fixe par règlement municipal multiplié ».
PARTIE 5
AUTRES CHARTES MUNICIPALES
Charte de Brandon
Modification du c. 71 des L.M. 1989-90
L'article 7 de la Charte de Brandon, c. 71 des L.M. 1989-90, est abrogé.
Charte de Flin Flon
Modification du c. 72 des L.M. 1989-90
L'article 8 de la Charte de Flin Flon, c. 72 des L.M. 1989-90, est abrogé.
Charte de Portage-la-Prairie
Modification du c. 77 des L.M. 1989-90
Le présent article modifie la Charte de Portage-la-Prairie, c. 77 des L.M. 1989-90.
L'article 2 est modifié par suppression des définitions de « « maire » et « conseiller municipal »» et de « ville ».
L'article 5 est abrogé.
Charte de Thompson
Modification du c. 83 des L.M. 1989-90
L'article 5 de la Charte de Thompson, c. 83 des L.M. 1989-90, est abrogé.
PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi, à l'exception de la partie 2, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
La partie 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.