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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 24

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROFESSION D'AVOCAT


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la profession d'avocat.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« certificat d'exercice restreint » Certificat qui est délivré à une personne en vertu de l'article 25.1 et qui l'autorise à exercer le droit de façon restreinte. ("limited practice certificate")

« praticien à exercice restreint » Titulaire d'un certificat d'exercice restreint valide délivré par la Société. ("limited practitioner")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Définitions élargies d'« avocat », d'« avocat en exercice » et de « membre »

1.1

Dans les dispositions de la présente loi que précise tout règlement pris en application de l'alinéa 25.2(1)c), toute mention d'un avocat, d'un avocat en exercice ou d'un membre vaut mention d'un praticien à exercice restreint, sous réserve des modifications précisées dans ce règlement.

4

Il est ajouté, après l'alinéa 20(4)e), ce qui suit :

f) aux personnes qui, nommément ou par catégorie, sont énoncées dans les règles prises en vertu de l'article 20.1 et qui offrent les services juridiques que ces règles prévoient en conformité avec toute condition ou restriction stipulée dans celles-ci.

5

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Règles — personnes autorisées à offrir des services juridiques

20.1

Les conseillers peuvent prendre des règles autorisant, nommément ou par catégorie, les personnes qui y sont énoncées à offrir certains services juridiques, sous réserve de toute condition ou restriction stipulée dans ces règles.

6

Il est ajouté, après l'article 25 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

PRATICIENS À EXERCICE RESTREINT

Praticiens à exercice restreint

25.1(1)

La Société peut délivrer un certificat d'exercice restreint qui autorise son titulaire à exercer le droit de façon restreinte, comme le précise le certificat et sous réserve des règles et des règlements.

Admissibilité

25.1(2)

Un certificat d'exercice restreint peut être délivré aux particuliers qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils ne satisfont pas aux exigences requises pour devenir membres à titre d'avocats ou d'étudiants;

b) ils se conforment aux règles qui concernent les demandes de certificats d'exercice restreint;

c) ils satisfont aux exigences en matière d'études et de formation qu'imposent les règles et les règlements;

d) ils acceptent d'exercer le droit en conformité avec les conditions et les restrictions qui s'appliquent aux praticiens à exercice restreint;

e) ils paient les droits qu'imposent les règles.

Règles régissant les praticiens à exercice restreint

25.1(3)

Les conseillers peuvent, par règle, régir la délivrance des certificats d'exercice restreint ainsi que les praticiens à exercice restreint et notamment prendre des mesures concernant :

a) les exigences à satisfaire pour devenir un tel praticien;

b) les demandes de certificats d'exercice restreint, y compris les droits y afférents;

c) les critères à prendre en considération pour évaluer les demandes de certificats d'exercice restreint;

d) le niveau d'études et la formation des praticiens à exercice restreint;

e) le montant des droits annuels qu'ils doivent payer;

f) les assurances qu'ils doivent maintenir;

g) les conditions et restrictions auxquelles leur exercice du droit est assujetti;

h) les mesures visant à assurer leur compétence;

i) leur discipline.

Code de conduite

25.1(4)

Les conseillers peuvent établir ou adopter un code de conduite à l'intention des praticiens à exercice restreint.

Règlements régissant les praticiens à exercice restreint

25.2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le niveau d'études et la formation des praticiens à exercice restreint;

b) assujettir leur exercice du droit à des conditions, des restrictions et des interdictions, notamment en leur interdisant d'exercer dans certains domaines du droit ou de participer à certaines activités;

c) préciser les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à eux, avec les adaptations nécessaires;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour régir les praticiens à exercice restreint.

Incompatibilité

25.2(2)

Les règlements qui concernent les praticiens à exercice restreint l'emportent sur toute règle incompatible les concernant.

Conformité avec les règles et les règlements

25.3

Les praticiens à exercice restreint sont tenus de se conformer aux règles et aux règlements qui les concernent.

Registre

25.4(1)

Le directeur général tient un registre des praticiens à exercice restreint.

Mentions supplémentaires au registre

25.4(2)

Il y consigne tout changement du statut et toute condition ou restriction d'application particulière.

Mention dans d'autres lois et règlements

25.5

Sauf indication expresse contraire, la mention — dans toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, d'un règlement administratif, d'une règle ou d'une ordonnance qui en découle — d'un avocat, d'un procureur, d'un conseiller juridique ou d'une autre personne autorisée à exercer le droit vaut mention d'un praticien à exercice restreint autorisé à offrir les services juridiques prévus dans cette disposition.

7

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Fausse assertion

27

Nul ne peut se présenter faussement ou présenter faussement une autre personne comme étant :

a) un avocat, un étudiant ou un praticien à exercice restreint;

b) une personne autorisée à exercer le droit au Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la profession d'avocat afin d'élargir l'éventail de personnes qui peuvent offrir des services juridiques.

La Société du Barreau du Manitoba peut délivrer des certificats d'exercice restreint afin d'autoriser des particuliers qui ne sont pas avocats à exercer le droit de façon restreinte, sous réserve des conditions et des restrictions prévues par les règles et les règlements. Ces praticiens à exercice restreint doivent satisfaire à des exigences en matière d'études et de formation et sont régis par la Société.

Actuellement, la Loi sur la profession d'avocat permet à certains particuliers qui ne sont pas des avocats d'exercer certaines fonctions juridiques. Les modifications à la Loi habilitent la Société à en faire autant au moyen de règles précisant les catégories de personnes visées, les fonctions autorisées et, le cas échéant, les conditions et restrictions qu'elle leur impose.