Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 21
LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES DÉPUTÉS ET DES MINISTRES ET MODIFICATIONS CONNEXES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire à l'éthique nommé en application de l'article 33. ("commissioner")
« conjoint » N'est pas visée par ce terme la personne dont le député est séparé. ("spouse")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation conjugale d'une certaine permanence avec le député sans être mariée avec lui. ("common-law partner")
« déclaration de situation patrimoniale » Déclaration que le député est tenu de remettre conformément à l'article 17. ("disclosure statement")
« député » Député à l'Assemblée. La présente définition vise également tout ministre, qu'il soit ou non député à l'Assemblée. ("member")
« enfant » Celui du député; y est assimilée la personne envers qui le député a manifesté l'intention bien arrêtée de la traiter comme un enfant de sa famille. ("child")
« famille » S'entend notamment :
a) du conjoint ou conjoint de fait du député;
b) de ses enfants mineurs;
c) de tout autre adulte qui partage une résidence avec le député, qui a un lien de parenté avec le député ou son conjoint ou conjoint de fait et qui dépend principalement, sur le plan financier, de l'un d'eux. ("family")
« intérêt personnel » Ne vise pas l'intérêt que peut avoir une personne dans une décision ou une question qui, selon le cas :
a) est de portée générale;
b) touche un député en sa qualité de membre d'une vaste catégorie de personnes;
c) concerne la rémunération, les allocations ou les avantages d'un député, ou ceux d'un fonctionnaire ou d'un employé de l'Assemblée.
La présente définition exclut également tout intérêt de nature si négligeable ou improbable qu'il serait déraisonnable de croire qu'il pourrait influencer le député. ("private interest")
« ministre » Membre du Conseil exécutif. ("minister")
« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("government agency")
Pour l'application de la présente loi, une personne occupe les fonctions :
a) de député dès qu'elle est élue à l'Assemblée;
b) de ministre dès qu'elle est nommée au Conseil exécutif.
Non-application — dons et avantages personnels
La présente loi ne s'applique pas :
a) aux entrées gratuites offertes directement par l'hôte ou l'organisateur d'un événement tenu par un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif lorsque le public y est admis moyennant le paiement des frais d'entrée applicables;
b) aux dons ni aux avantages personnels offerts à l'ensemble des députés au même moment et aux mêmes conditions.
PARTIE 2
CONFLIT D'INTÉRÊTS
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES DÉPUTÉS
Pour l'application de la présente loi, est en conflit d'intérêts le député qui exerce une fonction officielle qui lui permet de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille ou, de façon indue, les intérêts personnels d'une autre personne.
Ne peut prendre de décision liée à l'exercice de ses fonctions officielles, ni participer à la prise d'une telle décision, le député qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu'une telle décision le placerait en conflit d'intérêts.
Le député ne peut utiliser ni communiquer les renseignements obtenus en sa qualité de député et auxquels le public n'a pas accès dans le but de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille ou, de façon indue, les intérêts personnels d'une autre personne.
Le député ne peut utiliser ses fonctions pour chercher à influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille ou, de façon indue, les intérêts personnels d'une autre personne.
Activités exercées pour le compte des électeurs
La présente loi n'interdit pas les activités qu'exercent normalement les députés pour le compte des électeurs.
Le présent article s'applique uniquement aux dons et aux avantages personnels qui sont en lien direct ou indirect avec l'exercice des fonctions officielles d'un député (« don ou avantage » pour l'application du présent article).
Interdiction — don ou avantage excédant 1 000 $
Il est interdit au député ou à sa famille d'accepter un don ou un avantage dont la valeur excède 1 000 $.
Interdiction — dons ou avantages de la même provenance excédant 1 000 $
Il est interdit au député ou à sa famille d'accepter, de la même provenance et au cours de la même année, des dons ou des avantages dont la valeur totale excède 1 000 $.
Le député qui accepte un don ou un avantage dont la valeur est de 250 $ à 1 000 $ dispose de 60 jours pour remettre au commissaire une déclaration qui en indique la nature et la provenance. Il remet également une déclaration lorsque sa famille accepte un tel don ou avantage.
Déclaration des dons ou avantages de la même provenance
Le député qui a accepté, de la même provenance et au cours de la même année, des dons ou des avantages dont la valeur totale est de 250 $ à 1 000 $ dispose de 60 jours pour remettre au commissaire une déclaration qui en indique la nature et la provenance. Il remet également une déclaration lorsque sa famille accepte de tels dons ou avantages.
Dons reçus en raison du protocole, des coutumes ou des obligations sociales
Malgré les paragraphes (2) et (3), le député peut accepter un don ou un avantage qu'il reçoit en raison du protocole, des coutumes ou des obligations sociales normalement associés à l'exercice de ses fonctions officielles et ce, quelle qu'en soit la valeur, mais il dispose de 60 jours pour remettre au commissaire une déclaration qui en indique la nature et la provenance si la valeur excède 250 $ ou dès que la valeur totale des dons ou des avantages qu'il accepte d'une même provenance excède ce seuil.
Lignes directrices — protocole, coutumes ou obligations sociales
Le commissaire établit des lignes directrices afin d'aider les députés à déterminer l'application du paragraphe (6) à l'égard d'un don ou d'un avantage.
Voyage à bord d'un avion privé
Le député ne peut accepter de voyager à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé — à l'exception des avions de la Couronne ou que celle-ci loue — en lien direct ou indirect avec l'exercice de ses fonctions officielles, sauf si le voyage a été approuvé par le commissaire avant que le député l'accepte ou est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Saisi d'une demande visant l'approbation d'un voyage à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé, le commissaire tient compte des facteurs suivants :
a) l'existence d'autres modes de déplacement;
b) la possibilité que son approbation donne lieu à un conflit perçu ou réel entre un intérêt personnel et les fonctions officielles du député et, le cas échéant, l'avantage que le voyage procure au public relativement au conflit.
Au plus tard 30 jours après avoir approuvé une demande, le commissaire publie les renseignements suivants :
a) le nom du député ayant accepté le voyage;
b) la date du voyage ainsi que le point de départ et la destination;
c) le nom de la personne ayant offert le voyage;
d) les circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté;
e) tout autre renseignement que le commissaire juge utile de publier.
Déclaration du député sur les voyages nécessaires à l'exercice de ses fonctions
Le député remet au commissaire une déclaration faisant état des renseignements devant être publiés en application du paragraphe (3) au plus tard 30 jours après avoir effectué un voyage à bord d'un avion non commercial nolisé ou privé qui était nécessaire à l'exercice de ses fonctions et qui est autorisé au titre du paragraphe (1). Le commissaire publie la déclaration.
Interdiction d'accepter des billets gratuits pour des événements
Il est interdit au député de se prévaloir d'un billet pour assister à un événement sportif ou culturel, dont le gouvernement ou un organisme gouvernemental dispose, directement ou indirectement, du fait qu'ils ont accepté de parrainer ou de promouvoir un événement ou une activité.
Cette interdiction ne vise pas le député qui, dans le cadre de ses fonctions officielles, participe aux activités prévues dans le cadre d'un événement sportif ou culturel.
Contrats conclus entre le gouvernement et des députés
Il est interdit au député de conclure, directement ou par l'entremise d'un sous-contractant, avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental un contrat dont elle tire un avantage.
Intérêts dans des sociétés privées ou en nom collectif
Il lui est également interdit d'avoir un intérêt dans une société privée ou en nom collectif qui a conclu, avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental, un contrat dont il tire un avantage.
Exception — contrats existants
Le présent article ne vise pas le contrat conclu avant l'entrée en fonction du député; il vise toutefois celui renouvelé ou prolongé subséquemment.
Exception — intérêts acquis par héritage
Le député qui acquiert par héritage un intérêt dans une société privée ou en nom collectif dispose d'un an pour se conformer au paragraphe (2). Il peut par la suite s'y conformer en confiant son intérêt à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :
1.
Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.
2.
Les fiduciaires n'ont aucun lien de dépendance avec le député et sont approuvés par le commissaire.
3.
Ils ne doivent pas consulter le député à propos de la gestion de la fiducie; ils peuvent toutefois consulter le commissaire.
4.
Dans les 90 jours suivant la constitution de la fiducie, puis chaque année par la suite, ils remettent au commissaire un rapport confidentiel revêtant la forme qu'il juge acceptable et faisant état des intérêts en fiducie.
5.
Le député a droit, sous réserve de l'approbation du commissaire, au remboursement, par ce dernier, des frais et débours raisonnables qu'il a payés pour la constitution et l'administration de la fiducie.
Le présent article ne vise pas :
a) le contrat conclu avec le gouvernement et portant sur les prestations de pension d'un député;
b) le contrat offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental aux mêmes conditions que celles offertes au grand public dans des contrats de même catégorie.
Exception — approbation du commissaire
Le présent article ne s'applique pas dès lors que le commissaire estime que le contrat ou l'intérêt n'aura vraisemblablement aucune incidence sur l'exercice par le député de ses fonctions et que celui-ci se conforme aux conditions posées par le commissaire relativement au contrat ou à l'intérêt.
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MINISTRES ET
AUX CHEFS DES PARTIS D'OPPOSITION RECONNUS
Restrictions applicables aux placements
Les ministres ne peuvent :
a) détenir de valeurs mobilières ni d'actions qui ne sont pas cotées en bourse, ni effectuer d'opérations sur celles-ci;
b) détenir de contrats à terme ou de marchandises, ni effectuer d'opérations sur ceux-ci, à des fins spéculatives.
L'alinéa (1)a) ne vise pas :
a) les valeurs mobilières ni les actions que le ministre a confiées à un ou à plusieurs fiduciaires en conformité avec les conditions prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 10(4);
b) les éléments d'actif et de passif mentionnés au paragraphe 19(4).
Restrictions applicables aux activités externes
Les activités qui suivent sont interdites aux ministres si elles peuvent vraisemblablement entrer en conflit avec leurs fonctions officielles ou donner l'apparence d'un tel conflit :
a) occuper un emploi ou exercer une profession;
b) se livrer à la gestion des activités commerciales d'une société ou exercer de telles activités par l'intermédiaire d'une société en nom collectif ou d'une entreprise individuelle;
c) occuper un poste ou siéger à un conseil d'administration, sauf dans l'un des cas suivants :
(i) il s'agit d'une de leurs fonctions à titre de membres du Conseil exécutif,
(ii) les activités ont lieu dans le cadre d'un club philanthropique, d'une organisation religieuse ou d'un parti politique.
L'alinéa (1)b) ne vise pas les activités que le ministre a confiées — ainsi que les intérêts afférants — à un ou à plusieurs fiduciaires en conformité avec les conditions prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 10(4).
Exceptions — questions financières d'ordre personnel ou qualifications professionnelles
Pour l'application du présent article :
a) la gestion d'intérêts financiers personnels courants ne constitue pas une activité commerciale;
b) le maintien d'une qualification nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'un emploi ne constitue pas non plus une activité commerciale, ni un emploi ni l'exercice d'une profession.
Approbation d'autres exceptions par le commissaire
Le ministre peut se livrer à une activité interdite par les articles 11 ou 12 si les conditions qui suivent sont réunies :
1.
Il a divulgué tous les faits importants au commissaire.
2.
Le commissaire est convaincu que l'activité ne créera pas de conflit entre l'intérêt personnel et les fonctions officielles du ministre si ce dernier s'y livre de la manière précisée.
3.
Le commissaire a donné son approbation au ministre et a précisé la manière dont ce dernier peut se livrer à l'activité.
4.
Le ministre se livre à l'activité de la manière précisée.
Considération des mesures de gestion par le commissaire
Avant de donner son approbation, le commissaire tient compte des mesures prises pour assurer la gestion des activités commerciales en cause sans que le ministre puisse participer à des discussions ou à un vote sur une question pouvant avoir un effet sur ses intérêts personnels.
Le ministre dispose de 90 jours après son entrée en fonction pour se conformer aux articles 11 et 12 ou obtenir l'approbation du commissaire prévue à l'article 13.
Application aux chefs des autres partis reconnus
Les articles 11 à 13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au député qui est chef de l'opposition officielle ou d'un parti d'opposition reconnu, au sens de l'article 1 de la Loi sur l'Assemblée législative.
Le chef de l'opposition officielle ou d'un parti d'opposition reconnu dispose de 90 jours après son entrée en fonction pour se conformer au paragraphe (1).
EN CAS DE CONFLIT
Marche à suivre en cas de conflit d'intérêts
Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a un conflit d'intérêts dans une affaire soumise à la délibération de l'Assemblée, du Conseil exécutif, d'un de leurs comités, ou du conseil d'administration d'un organisme gouvernemental auquel il siège est tenu, s'il est présent lors de la délibération :
a) de divulguer la nature général du conflit d'intérêts;
b) de se retirer de la réunion sans participer à la délibération ni exercer son droit de vote;
c) de s'abstenir d'influer sur le traitement de cette affaire.
Consignation de la divulgation
Une fois le député en conformité avec le paragraphe (1), le greffier ou le secrétaire de la réunion consigne la divulgation, la nature générale du conflit d'intérêts et le fait que le député s'est retiré de la réunion et remet une copie de ces renseignements au commissaire ou au greffier du Conseil exécutif s'il s'agit d'une réunion de ce dernier ou d'un de ses comités.
Confidentialité des délibérations du Conseil exécutif
Les documents remis au greffier du Conseil exécutif sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ni consultés; le commissaire peut toutefois les consulter et les utiliser s'il est probable qu'ils constituent un élément de preuve important servant à établir si un député a contrevenu à la présente loi.
Le commissaire publie les documents qu'il reçoit en conformité avec le paragraphe (2).
PARTIE 3
DIVULGATION
DIVULGATION PUBLIQUE PAR TOUS LES DÉPUTÉS
Déclaration de situation patrimoniale
Chaque député remet au commissaire, en la forme qu'approuve ce dernier, une déclaration de situation patrimoniale qui énumère, pour lui-même et pour sa famille, les éléments d'actif et de passif ainsi que les sources de revenus :
a) au plus tard 90 jours après son entrée en fonction;
b) chaque année par la suite, au plus tard 60 jours après la date de l'examen annuel fixée par le commissaire.
Déclaration en cas de modifications importantes
Le député dispose de 60 jours pour remettre au commissaire une déclaration de situation patrimoniale à l'égard de toute modification importante aux renseignements exigés au paragraphe (1).
Ébauche de déclaration du député
Le député remet au commissaire une ébauche de sa déclaration de situation patrimoniale annuelle au plus tard :
a) 60 jours après son entrée en fonction;
b) 30 jours après la date fixée en vertu de l'alinéa 17(1)b).
Rencontre avec le commissaire en vue de l'examen de l'ébauche
Après avoir remis l'ébauche de sa déclaration, le député rencontre le commissaire sur demande afin :
a) de veiller à ce que la déclaration permette une divulgation acceptable;
b) d'obtenir des conseils quant à ses obligations au titre de la présente loi.
Le conjoint ou conjoint de fait du député peut demander conseil au commissaire; il peut également, le cas échéant, assister à la rencontre visée à l'alinéa b).
Renseignements supplémentaires à la demande du commissaire
Dans le cadre de son examen de l'ébauche, le commissaire peut demander tout renseignement supplémentaire dont il a besoin et le député est tenu de le lui fournir.
Exclusion de renseignements autorisée par le commissaire
À la demande du député, le commissaire peut approuver qu'un élément d'actif ou de passif ou qu'une source de revenu soient exclus de sa déclaration de situation patrimoniale s'il est convaincu que ces renseignements présentent peu d'intérêt et qu'il est peu probable qu'ils constituent un élément de preuve important servant à établir si le député a contrevenu à la présente loi ou y a probablement contrevenu.
Application — modifications importantes
Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déclarations de situation patrimonial visant une modification importante que le député est tenu de remettre en conformité avec le paregraphe 17(2).
La déclaration de situation patrimoniale :
a) fait état de la provenance et de la nature des éléments d'actif et de passif du député et de sa famille dont la valeur excède 5 000 $, mais sans en préciser la valeur;
b) fait état de la provenance et de la nature de tout revenu supérieur à 5 000 $ qu'ils ont touché au cours des 12 mois précédents, ou qu'ils ont droit de toucher dans les 12 mois à venir, mais sans en préciser la valeur;
c) fait état des biens placés dans chaque fiducie connue du député et dont il peut percevoir un avantage ou un revenu direct ou indirect, ou le pourrait dans l'avenir;
d) fait état de l'objet et de la nature de tout contrat, y compris de sous-traitance, que le député ou sa famille — ou encore toute société privée dans laquelle l'un d'eux a un intérêt — a conclu avec le gouvernement;
e) si elle mentionne une société privée :
(i) comporte les renseignements, que le député peut raisonnablement obtenir, concernant les activités et les sources de revenu de la société,
(ii) nomme les sociétés avec lesquelles la société est affiliée,
(iii) indique les nom et adresse de toutes les personnes qui ont un intérêt dans la société,
(iv) énumère les biens immobiliers que la société possède;
f) énumère les fonctions que le député ou un membre de sa famille occupe au sein d'une société, d'une association professionnelle ou commerciale ou d'un syndicat, y compris au conseil d'administration, ainsi que les sociétés en nom collectif dont ils sont associés;
g) fait état de toute poursuite judiciaire intentée contre le député et dont il a connaissance;
h) fait état des aliments impayés;
i) fait état de tout autre renseignement que le commissaire exige.
Pour l'application de l'alinéa (1)b), la provenance d'un revenu est :
a) dans le cas d'un revenu d'emploi, l'employeur;
b) dans le cas d'un revenu découlant d'un contrat, l'autre partie au contrat;
c) dans le cas d'un revenu provenant d'activités commerciales ou professionnelles, l'entreprise ou l'exercice de la profession, respectivement.
Divulgation des intérêts d'un député
La déclaration indique si le député a obtenu l'approbation du commissaire prévue au paragraphe 10(6) ou à l'article 13 à l'égard d'une activité qui lui serait interdite autrement. Advenant une telle approbation, la déclaration fait état de l'activité en question et, si elle est commerciale, mentionne les nom et adresse des personnes y ayant un intérêt ainsi que la nature du lien entre chacune d'elles et le ministre.
Par dérogation au paragraphe (1), les renseignements qui suivent sont exclus de la déclaration du député :
a) la provenance des revenus ayant rapporté moins de 5 000 $ au cours des 12 mois précédant la remise de la déclaration;
b) l'argent liquide disponible ou en dépôt dans une institution financière canadienne autorisée à accepter des dépôts;
c) les biens immobiliers que le député utilise comme résidence principale ou que le député ou sa famille utilise essentiellement à des fins de loisirs;
d) les biens meubles que le député ou sa famille utilise essentiellement à des fins domestiques, éducatives, sociales ou décoratives ou à des fins de transport ou de loisirs;
e) les valeurs mobilières à valeur fixe, émises ou garanties par un gouvernement canadien ou un des organismes d'un tel gouvernement;
f) un intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance-vie;
g) les placements dans un fonds commun de placement à capital variable, un fonds coté en bourse ou un mécanisme de placement similaire dont les placements sont diversifiés et ne se limitent pas à une seule industrie ou à un seul secteur économique;
h) les certificats de placement garantis ou autres instruments financiers semblables;
i) les intérêts et les éléments d'actif confiés à une autre personne conformément au paragraphe 10(4) ou 12(2);
j) les aliments payés;
k) les dettes dues à un gouvernement canadien ou à une institution financière canadienne liées à des éléments d'actif dont le présent paragraphe n'exige pas la divulgation;
l) les dettes qui constituent des frais courants de nature personnelle ou domestique;
m) les dettes envers un membre de sa famille, un adulte qui est son enfant, son frère ou sa sœur ou un de ses grands-parents, ou les dettes d'une de ces personnes envers lui;
n) tout autre élément d'actif ou de passif ou toute autre source de revenu dont l'exclusion a été approuvée en vertu du paragraphe 18(4).
Le commissaire publie chaque déclaration de situation patrimoniale.
DIVULGATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES MINISTRES AU COMMISSAIRE
Déclaration ministérielle de situation patrimoniale
Chaque ministre remet au commissaire une déclaration de situation patrimoniale annuelle faisant état des questions dont la divulgation n'est pas obligatoire au titre du paragraphe 19(4) au plus tard :
a) 90 jours après son entrée en fonction;
b) 60 jours après la date de l'examen annuel fixée par le commissaire.
Les renseignements que le ministre divulgue concernant ses éléments d'actif et de passif ainsi que ses sources de revenus, de même que ceux de sa famille, doivent être ceux qu'il croit être exacts, selon l'information dont il dispose. Le ministre est tenu de déployer tous les efforts raisonnables pour établir ces renseignements.
Confidentialité des renseignements supplémentaires
Le commissaire maintient la confidentialité des renseignements divulgués en application du présent article; il peut toutefois les utiliser s'il est probable qu'ils constituent un élément de preuve important servant à établir si le ministre a contrevenu à la présente loi.
Avant de remettre la déclaration prévue à l'article 21, ou au plus tard 60 jours suivant sa remise, chaque ministre rencontre le commissaire sur demande afin de veiller à ce que la déclaration permette une divulgation acceptable et d'obtenir des conseils au sujet de ses obligations au titre de la présente loi. Le conjoint ou conjoint de fait du ministre peut demander conseil au commissaire; il peut également, le cas échéant, assister à la rencontre avec ce dernier.
NON-CONFORMITÉ
Avis en cas de non-remise de la première déclaration
Le commissaire remet un avis écrit au président de l'Assemblée l'informant qu'un député a omis, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 17(1)a), de remettre sa première déclaration de situation patrimoniale dans les 90 jours suivant son entrée en fonction ou dans le délai prorogé par lui.
Suspension du député sur réception de l'avis
Dès que le président reçoit l'avis, le député est suspendu et ne peut siéger ni à l'Assemblée, ni aux réunions de ses comités, de la Commission de régie de l'Assemblée législative ou d'un organisme gouvernemental où il siège en tant que député.
Le député frappé d'une suspension ne peut recevoir les indemnités, allocations ou frais auxquels il aurait par ailleurs droit en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative, de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative ou de sa nomination à un organisme gouvernemental où il siège.
Dès que le député remet la déclaration requise, le commissaire remet un avis écrit au président, lequel met alors fin à sa suspension.
Le député frappé d'une suspension au titre du présent article ne peut être assujetti à une peine prévue à l'article 51.
Le commissaire présente au président de l'Assemblée un rapport écrit identifiant :
a) tout député qui a omis de remettre sa déclaration de situation patrimoniale annuelle dans les 60 jours suivant la date fixée par le commissaire en vertu de l'alinéa 17(1)b) ou prorogée par lui;
b) tout député qui a omis de remettre sa déclaration de situation patrimoniale visant une modification importante dans le délai prévu au paragraphe 17(2) ou prorogé par lui;
c) tout député qui a omis de remettre les renseignements supplémentaires qu'il a demandés en vertu du paragraphe 18(3);
d) tout ministre qui a omis de remettre sa déclaration de situation patrimoniale supplémentaire dans le délai prévu au paragraphe 21(1) ou prorogé par lui;
e) tout député ou ministre qui refuse de le rencontrer lorsqu'il lui en fait la demande.
Le président dépose une copie du rapport à l'Assemblée au cours des cinq jours de séance suivant sa réception. S'il reçoit le rapport alors que l'Assemblée ne siège pas, le président en remet une copie sans délai à tous les autres députés.
Renseignements faux ou trompeurs
Il est interdit à l'auteur d'une déclaration de situation patrimoniale — député ou ministre — dont la remise est obligatoire au titre de l'article 17 ou du paragraphe 21(1) de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
PARTIE 4
RESTRICTIONS VISANT LES ANCIENS DÉPUTÉS
Restrictions quant à l'utilisation de renseignements d'initié
La personne qui n'est plus député ne peut utiliser ni communiquer les renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions de député et auxquels le public n'a pas accès dans le but de favoriser ses intérêts personnels, ceux de sa famille ou, de façon indue, les intérêts personnels d'une autre personne.
Activités antérieures pour le compte du gouvernement
La personne qui n'est plus ministre ne peut agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme en lien avec une action ou instance ou une transaction ou négociation à laquelle le gouvernement est partie et à l'égard de laquelle l'ancien ministre avait agi pour le compte du gouvernement ou l'avait conseillé.
Répercussion des activités futures sur l'allocation de transition
L'ancien député qui, pendant qu'il reçoit l'allocation de transition sous le régime de la Loi sur l'Assemblée législative et de ses règlements d'application, accepte un contrat ou un avantage reliés à d'autres fonctions au sein du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental est assujetti aux règles qui suivent :
1.
Si l'ancien député devient employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, selon le cas :
a) il cesse d'avoir droit à l'allocation de transition et est tenu de rembourser à l'Assemblée toute somme reçue au titre de cette allocation à compter de la date de son embauche;
b) s'il a choisi de recevoir l'allocation de transition en un seul versement, il est tenu de rembourser à l'Assemblée toute somme reçue au titre de cette allocation pour la période commençant à la date de son embauche et calculée au prorata pour chacun des jours.
2.
Dans le cas d'un ancien député qui obtient un poste pour lequel il reçoit une rémunération ou un avantage de la part du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, l'ancien député n'a pas droit à la rémunération ou à l'avantage — et ne peut les accepter — pendant la période où il reçoit l'allocation de transition, sauf s'il rembourse les sommes visées à la règle 1, laquelle s'applique avec les adaptations nécessaires.
Restrictions générales — anciens ministres
Il est interdit à la personne qui n'est plus ministre, pendant les 12 mois qui suivent le dernier jour où elle l'a été :
a) d'accepter un contrat ou un avantage accordé ou approuvé par le Conseil exécutif, un ministre ou l'employé d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental;
b) de faire des observations en son propre nom ou au nom d'une autre personne à l'égard d'un tel contrat ou avantage;
c) d'accepter un contrat ou un avantage de quiconque pour faire des observations auprès d'un décideur du gouvernement à l'égard d'un autre contrat ou avantage que le gouvernement ou un organisme gouvernemental se propose d'accorder ou d'approuver;
d) d'organiser ou de tenter d'organiser, contre rémunération ou autre avantage, pour un tiers, une rencontre avec le titulaire de charge publique au sens de la Loi sur l'inscription des lobbyistes.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les conditions rattachées à l'obtention du contrat ou de l'avantage sont les mêmes pour tous ceux qui y ont par ailleurs droit.
Exception — gouvernement ou organisme gouvernemental
Sous réserve de l'article 27, l'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux contrats ni aux avantages à l'égard d'autres fonctions au sein du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.
Restrictions relatives à l'emploi des anciens ministres
Il est interdit à la personne qui quitte ses fonctions de ministre d'accepter un emploi auprès d'une personne ou d'un organisme avec lesquels elle a eu des échanges officiels directs et importants au cours de la dernière année pendant laquelle elle était ministre, de tenter d'influer, même indirectement, les activités ci-après, ni d'y participer d'une quelconque façon :
a) les délibérations de son employeur sur toute question dans laquelle, à la fois, ce dernier a un intérêt financier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental est engagé;
b) les négociations et les consultations entre son employeur et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
c) l'exécution des obligations de son employeur au titre d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental.
Restrictions — anciens députés
Il est interdit au Conseil exécutif et aux ministres de sciemment accorder un avantage ou un contrat aux personnes ci-après, ou de l'approuver :
a) un ancien ministre, pendant la période de 12 mois à compter du dernier jour où il a été ministre;
b) un ancien député ayant fait, pendant la période de 12 mois à compter du dernier jour où il a été ministre, des observations au gouvernement sur l'avantage ou le contrat;
c) une personne pour le compte de laquelle un ancien député a, pendant la période de 12 mois à compter du dernier jour où il a été ministre, fait des observations au gouvernement sur l'avantage ou le contrat.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux paragraphes 28(2) et (3).
Dispense ou réduction de la période de transition
L'ancien ministre peut demander au commissaire de réduire ou de supprimer la période visée aux articles 28 à 30 et ce dernier peut acquiescer à la demande s'il est d'avis :
a) soit que l'avantage ou le contrat recherché résulte d'une procédure impartiale et ouverte à une catégorie importante de personnes;
b) soit que l'activité, le contrat ou l'avantage recherchés ne créeront pas de conflit entre l'intérêt personnel de l'ancien ministre et l'intérêt public.
Le commissaire peut assortir la réduction ou la suppression des conditions qu'il juge appropriées et l'ancien ministre est tenu de s'y conformer.
Contravention par un ancien député
L'ancien député qui contrevient aux articles 26 à 29 ou au paragraphe 31(2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $.
La poursuite se prescrit par deux ans à compter de la date où l'infraction aurait été commise.
Avis et recommandations du commissaire
Le juge qui instruit la poursuite tient compte dans sa décision des facteurs suivants :
a) l'ancien député a agi conformément aux recommandations du commissaire;
b) avant de recevoir ces recommandations, il avait divulgué au commissaire tous les faits pertinents dont il avait connaissance.
PARTIE 5
COMMISSAIRE
NOMINATION
Nomination du commissaire à l'éthique
Sur recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire à l'éthique, lequel est fonctionnaire de l'Assemblée.
Le mandat du commissaire est de cinq ans et est renouvelable.
Le commissaire reçoit la rémunération et les allocations que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
À compter du moment où le poste de commissaire devient vacant ou le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, lequel dispose de six mois pour étudier le dossier des candidats et présenter ses recommandations au président.
DESTITUTION OU SUSPENSION
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le commissaire de ses fonctions ou le suspendre si l'Assemblée adopte d'abord une résolution en ce sens aux deux tiers des suffrages exprimés.
Suspension entre les sessions législatives
Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, pour un motif valable ou pour incapacité, mais la suspension ne peut se poursuivre au-delà de la fin de la session législative suivante.
COMMISSAIRE PAR INTÉRIM
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire par intérim en cas de vacance du poste causée par la suspension ou l'absence du titulaire pour une période prolongée, notamment pour cause de maladie.
Attributions du commissaire par intérim
Le commissaire par intérim exerce l'ensemble des attributions du commissaire.
Mandat du commissaire par intérim
Le commissaire par intérim demeure en poste jusqu'à ce qu'un nouveau commissaire soit nommé ou que le commissaire réintègre ses fonctions après une absence prolongée ou une suspension.
RÔLE DU COMMISSAIRE
Les attributions du commissaire sont celles que lui confère la présente loi.
Le commissaire peut engager le personnel nécessaire pour lui prêter assistance dans l'exercice de ses attributions.
Le commissaire est chargé de faire mieux connaître aux députés et anciens députés leurs obligations sous le régime de la présente loi. À cette fin :
a) il discute avec eux, tout particulièrement lorsqu'il les rencontre pour traiter de leurs déclarations de situation patrimoniale;
b) il élabore et diffuse des renseignements et des lignes directrices portant sur leurs obligations.
Le commissaire peut approuver les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi et exiger leur utilisation.
Obligations — publication des renseignements
Lorsque la présente loi exige la publication de renseignements, le commissaire :
a) les publie sur son site Web;
b) en remet une copie au greffier de l'Assemblée législative.
Le greffier fait en sorte que le public ait accès aux renseignements et puisse, sans frais, les consulter et en faire des copies pendant les heures normales d'ouverture.
Le commissaire peut proroger tout délai que la présente loi impose à un député ou ancien député, même s'il est expiré.
Le député peut demande au commissaire de lui donner son avis et ses recommandations sur toute question liée à ses obligations au titre de la présente loi.
Le commissaire donne son avis et ses recommandations au député et peut, à cette fin, faire les enquêtes qu'il estime indiquées. À la demande du député, le commissaire lui remet son avis et ses recommandations par écrit.
Confidentialité des conseils du commissaire
L'avis et les recommandations que le commissaire remet par écrit sont confidentiels mais peuvent être rendus publics par le député ou, s'il a le consentement écrit de ce dernier, par le commissaire.
Publication partielle des renseignements
Par dérogation au paragraphe (3), le commissaire peut rendre publics son avis et ses recommandations, en tout ou en partie, sans que le consentement du député soit nécessaire si ce dernier a lui-même rendu publique une partie de ces renseignements.
Application aux anciens députés
Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux anciens députés.
Les renseignements communiqués au commissaire dans le cadre de l'application de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers, sauf si la communication :
a) émane du député lui-même ou est effectuée avec son consentement;
b) découle d'une instance criminelle en application des règles de droit;
c) découle de l'application de la présente loi.
Conservation des documents par le commissaire
Le commissaire conserve les documents relatifs à chaque député pendant les 24 mois qui suivent la date à laquelle il cesse d'occuper ses fonctions. Après cette période, les documents sont détruits, sauf s'ils sont en lien avec une enquête en cours au titre de la présente loi ou à une accusation portée contre le député en application d'un autre texte.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux copies des déclarations de situation patrimoniale dont l'article 20 exige la publication.
PARTIE 6
ENQUÊTES ET PEINES
ENQUÊTES EN CAS DE CONTRAVENTION POSSIBLE
Avis du commissaire à la demande d'un député
Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu'un autre député a contrevenu à la présente loi peut demander au commissaire d'émettre un avis sur la question.
La demande est présentée selon les modalités de forme et autres que précise le commissaire et fait état de la nature de la contravention reprochée ainsi que des motifs à l'appui.
Le député qui présente la demande en dépose une copie à l'Assemblée au cours des cinq jours de séance suivant la présentation.
Distribution de la demande pendant l'intersession
Si l'Assemblée ne siège pas au moment où la demande est présentée, le député en remet une copie au président, lequel la distribue sans délai à tous les autres députés.
Ni l'Assemblée, ni ses comités ne peuvent enquêter sur une question dont est saisi le commissaire.
Les enquêtes se prescrivent par deux ans à compter de la date où la contravention aurait eu lieu.
Avant d'entreprendre son enquête, le commissaire donne un préavis raisonnable au député visé.
Lorsqu'il mène une enquête en application de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.
Enquête publique ou à huis clos
Il est loisible au commissaire de mener une enquête publique ou à huis clos.
Observations par le député visé
S'il est d'avis que son rapport pourrait nuire au député, le commissaire instruit ce dernier des détails et lui permet de faire des observations — écrites ou orales, au gré du commissaire — avant le rapport final.
Le commissaire mène son enquête avec toute la célérité possible.
Absence de motifs raisonnables
Le commissaire informe le président de l'Assemblée lorsqu'il est d'avis que le député présente une demande sans motifs raisonnables.
Le président dépose une copie du rapport à l'Assemblée au cours des cinq jours de séance suivant sa réception. S'il reçoit le rapport alors que l'Assemblée ne siège pas, le président en remet une copie sans délai à tous les autres députés.
Mesures disciplinaires en l'absence de motifs raisonnables
L'Assemblée peut, sur résolution adoptée par les deux tiers des députés y ayant droit de vote, déclarer le député qui présente une demande sans motifs raisonnables coupable d'outrage à l'Assemblée.
RAPPORT ET IMPOSITION DE PEINES
Au terme de son enquête, le commissaire communique son avis au président de l'Assemblée et au député visé.
Le président dépose une copie du rapport à l'Assemblée au cours des cinq jours de séance suivant sa réception. S'il reçoit le rapport alors que l'Assemblée ne siège pas, le président en remet une copie sans délai à tous les autres députés.
Recommandations du commissaire en cas de contravention
Au terme de son enquête, le commissaire peut, s'il est d'avis que le député a contrevenu à la présente loi, recommander que la peine suivante lui soit imposée :
a) qu'il soit réprimandé;
b) qu'il se voie imposer une amende maximale de 50 000 $;
c) que son droit de siéger et de voter à l'Assemblée soit suspendu pendant une période donnée ou jusqu'à ce que soit remplie toute condition qu'impose le commissaire;
d) que son siège soit déclaré vacant.
Aucune peine en cas d'agissements conformes aux conseils du commissaire
Le commissaire recommande qu'aucune peine ne soit imposée lorsqu'il établit qu'une contravention à la présente loi a eu lieu et qu'il est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) le député a agi en conformité avec les recommandations du commissaire;
b) avant de recevoir ces recommandations, il lui avait divulgué tous les faits importants dont il avait connaissance.
Recommandation contre l'imposition de peine
Le commissaire peut recommander qu'aucune peine ne soit imposée lorsqu'il est d'avis, selon le cas :
a) qu'une contravention a eu lieu en dépit de l'ensemble des mesures raisonnables prises par le député pour la prévenir;
b) qu'une contravention négligeable a été commise ou encore qu'une contravention a été commise par inadvertance ou en raison d'une erreur de jugement faite de bonne foi.
Étude du rapport par l'Assemblée
L'Assemblée étudie le rapport du commissaire dans les dix jours de séance suivant son dépôt.
L'Assemblée peut ordonner l'imposition de la peine que le commissaire recommande dans son rapport ou rejeter la recommandation; elle ne peut toutefois pas enquêter davantage sur la question ni imposer une peine différente.
La décision de l'Assemblée est définitive et sans appel.
À l'exception de celles visées au paragraphe 32(1), la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux contraventions à la présente loi commises par un député ou ancien député.
Paiement de la peine constituant une créance
Le montant de la peine imposée au titre du présent article constitue une créance de l'Assemblée et peut, si le député ne s'en acquitte pas dans les 30 jours suivant la décision de l'Assemblée, être déduit des indemnités, allocations ou frais auxquels il a droit en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative, de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative ou de sa nomination à un organisme gouvernemental où il siège.
Requête en restitution auprès du tribunal
La personne lésée — y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental — par le profit d'ordre financier qu'une autre personne — en qualité de député ou non — réalise à la suite d'une transaction rattachée à une contravention à la présente loi peut, par requête déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine, demander la délivrance d'une ordonnance restitutoire contre la personne ayant réalisé le profit.
Le commissaire peut suspendre l'enquête qu'il mène en application de la présente loi dans l'un des cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le député a commis une infraction prévue par un autre texte et portant sur le même sujet; il en avise alors les autorités compétentes;
b) il s'avère que l'objet de son enquête est le même que celui d'une autre enquête visant à établir si l'infraction mentionnée à l'alinéa a) a été commise ou qu'une accusation a été portée en rapport avec elle.
En cas d'élection ou de démission
Le commissaire suspend son enquête dans les cas suivants :
a) le député visé par l'enquête démissionne;
b) le ministre visé par l'enquête qui n'est pas député démissionne du Conseil exécutif;
c) la tenue d'élections générales est ordonnée conformément à la Loi électorale.
Le commissaire poursuit l'enquête qu'il a suspendue s'il reçoit, dans les 30 jours suivant la date de la démission ou le jour du scrutin des élections générales, une demande écrite en ce sens de la part du député qui lui a demandé son avis sur la question ou qui est visé par l'enquête.
Lorsqu'il ne poursuit pas l'enquête, le commissaire en avise le président de l'Assemblée, le député ou ancien député visé par l'enquête ainsi que le député qui lui a demandé son avis sur la question.
Le président dépose une copie du rapport à l'Assemblée au cours des cinq jours de séance suivant sa réception. S'il reçoit le rapport alors que l'Assemblée ne siège pas, le président en remet une copie sans délai à tous les autres députés.
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les sommes prévues aux articles 19, 32 et 50 sont rajustées quinquennalement en fonction de l'inflation.
Le commissaire calcule le rajustement comme suit :
a) il établit le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour janvier 2024 et celui publié pour janvier de l'année du rajustement;
b) il multiplie le rapport par les sommes mentionnées aux articles 19, 32 et 50;
c) il arrondit le résultat obtenu au multiple de 100 $ le plus près.
Le commissaire publie les sommes rajustées en application du présent article.
Le commissaire dresse annuellement un rapport sur les activités de son commissariat qu'il remet au président de l'Assemblée, lequel le dépose à l'Assemblée.
Dans son rapport annuel, le commissaire peut résumer les conseils qu'il a donnés, sans toutefois divulguer de renseignements confidentiels ou permettant d'identifier la personne visée par les conseils.
Bénéficient de l'immunité le commissaire et quiconque agit sous son autorité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées au commissaire en vertu de la présente loi.
Nul recours ne peut être exercé contre quiconque communique de bonne foi au commissaire, ou à toute personne qu'il embauche, des renseignements ou des éléments de preuve dans une instance intentée en application de la présente loi.
Le commissaire et quiconque agit sous l'autorité de la présente loi ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables dans une instance civile qui n'est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte aux actes accomplis sous le régime de celle-ci.
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis une fois tous les dix ans par la suite, un comité de l'Assemblée entreprend un examen complet de la présente loi et, dans l'année qui suit, remet un rapport à l'Assemblée comprenant les modifications qu'il recommande d'y apporter.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Maintien en poste du commissaire
Le commissaire nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif est maintenu au poste de commissaire pour l'application de la présente loi, comme si sa nomination avait eu lieu sous son régime, et son mandat prend fin le jour où sa nomination en vertu de ce premier texte aurait pris fin.
Application de la loi antérieure
Malgré l'abrogation, par la présente loi, de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, celle-ci continue à s'appliquer, dans sa version au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'égard de toute question survenue avant cette entrée en vigueur.
PARTIE 9
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES
MODIFICATIONS CONNEXES
Modification du c. C110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la fonction publique.
L'intertitre « SOUS-MINISTRES, ETC. » qui précède l'article 32 est remplacé par « SOUS-MINISTRES ET FONCTIONNAIRES SUPÉRIEURS ».
Il est ajouté, après l'article 35 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :
Pour l'application des articles 35.2 à 35.10, « fonctionnaire supérieur » s'entend du titulaire d'un des postes ci-après ou de la personne qui l'occupe de façon intérimaire :
a) le greffier du Conseil exécutif;
b) un sous-ministre ou l'équivalent, ou un sous-ministre adjoint;
c) le président, le vice-président, le premier dirigeant ou le premier dirigeant adjoint d'un organisme gouvernemental;
d) une personne désignée ou qui occupe un poste désigné par règlement pris en vertu de l'article 35.10.
Il est interdit aux fonctionnaires supérieurs d'utiliser à leur profit ou au profit d'une autre personne des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Pour l'application du paragraphe (1), le terme « fonctionnaire supérieur » s'entend notamment d'un ancien fonctionnaire supérieur.
Il est interdit au fonctionnaire supérieur de communiquer, directement ou indirectement, avec un député de l'Assemblée, un membre du Conseil exécutif, un fonctionnaire supérieur ou un cadre ou un employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental dans le but d'inciter le gouvernement ou l'organisme gouvernemental à conclure un contrat ou à accorder un avantage dans lequel ou relativement auquel lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier.
Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à un « fonctionnaire supérieur » celui qui a quitté son poste depuis un an ou moins.
Contrats et avantages interdits
Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit aux fonctionnaires supérieurs, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste, de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou d'accepter de lui un avantage.
Le paragraphe (1) ne vise pas les contrats ni les avantages que le gouvernement ou un organisme gouvernemental conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services publics habituels, y compris aux fonctionnaires supérieurs.
Il est interdit aux fonctionnaires supérieurs qui agissent pour le compte du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, ou qui le conseillent dans une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme gouvernemental a un intérêt, d'agir dans cette même affaire, dans l'année qui suit la date à laquelle il a quitté son poste, au nom ou pour le compte d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitués.
Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur
Il est interdit aux personnes qui, après avoir quitté leur poste de fonctionnaire supérieur, acceptent un emploi auprès d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitués avec lesquels ils ont eu des rapports officiels au cours de l'année précédant la date à laquelle ils ont quitté leur poste de participer, directement ou indirectement, pendant l'année qui suit cette date, aux activités suivantes ou de tenter d'influer sur elles :
a) les délibérations de l'employeur sur toute question dans laquelle ce dernier a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme gouvernemental est partie;
b) les négociations et les consultations entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
c) l'exécution des obligations de l'employeur au titre d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental.
Pour l'application du paragraphe (1), « emploi » s'entend notamment :
a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'une association ou d'un organisme non constitués;
b) d'une adhésion à une société en nom collectif.
Par dérogation aux articles 35.2 à 35.6, les fonctionnaires supérieurs peuvent, après avoir quitté leur poste :
a) accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada;
b) conclure un contrat avec lui;
c) accepter de lui un avantage;
d) accepter une nomination au sein du conseil d'administration d'un organisme ou d'une corporation qui est établi par lui ou est comptable envers lui.
Sous réserve du paragraphe (2), la personne lésée — y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental — par le profit d'ordre financier qu'un fonctionnaire supérieur ou une personne à sa charge a réalisé à la suite d'une transaction ou affaire rattachée à la contravention des articles 35.2 à 35.6 par le fonctionnaire supérieur peut demander, par requête déposée auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, la délivrance d'une ordonnance restitutoire contre ce fonctionnaire supérieur.
Ni le gouvernement ni l'organisme gouvernemental ne peut, lorsqu'il est lésé par une transaction ou affaire rattachée à la contravention des articles 35.2 à 35.6 par un fonctionnaire supérieur, faire la demande visée au paragraphe (1) si une ordonnance restitutoire a déjà été rendue en sa faveur relativement à la transaction ou à l'affaire en vertu du paragraphe 35.9(1).
La personne lésée — y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental — par le profit d'ordre financier qu'un tiers a réalisé à la suite d'une transaction ou affaire peut, après avoir eu des motifs raisonnables de croire que la contravention aux articles 35.2 à 35.6 par un fonctionnaire supérieur est rattachée à la transaction ou à l'affaire, demander, par requête déposée auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, la délivrance d'une ordonnance restitutoire contre ce tiers.
Le montant que doit restituer le tiers en vertu de l'ordonnance restitutoire visée au paragraphe (3) ne peut excéder le montant du profit d'ordre financier qu'il a réalisé.
Prescription de la demande d'ordonnance restitutoire
Le recours pour obtenir une ordonnance restitutoire visée au présent article se prescrit par six ans à compter de la date de la transaction à l'origine du profit reproché.
Quiconque contrevient aux articles 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 ou 35.6 commet une infraction passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
Le juge peut, outre l'amende, ordonner la restitution en faveur du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Désignation de personnes ou de postes
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner :
a) les postes ou catégories de postes au sein du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui sont visés par les articles 35.1 à 35.9;
b) les personnes ou catégories de personnes à l'emploi du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental qui sont fonctionnaires supérieurs pour l'application des articles 35.1 à 35.9.
Modification du c. L178 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'inscription des lobbyistes.
Il est ajouté, après l'article 10 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
DONS INTERDITS
Il est interdit aux lobbyistes-conseils et aux lobbyistes salariés, dans le cadre de leurs activités, d'accorder un don ou autre avantage, ou de promettre de le faire, aux titulaires de charge publique auprès desquels ils font ou comptent faire du lobbyisme.
Exclusion — protocole et obligations sociales
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dons ou autres avantages accordés dans le cadre du protocole et des obligations sociales qui font normalement partie des attributions du titulaire de charge publique.
Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « ou le commissaire nommé en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « ou le commissaire à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. D60 de la C.P.L.M.
L'article 20 de la Loi sur la Société de développement du Manitoba est remplacé par ce qui suit :
Prêts interdits en cas de conflit
La société ne peut accorder de prêts, donner de garantie ni accorder d'aide financière à une personne ou à une organisation si cela placerait un député à l'Assemblée en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres.
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La définition de « fonctionnaire de l'Assemblée » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par substitution, à « nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
Modification du L110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
L'article 12 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 12(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 12(2), ce qui suit :
Activités conformes à la Loi sur les conflits d'intérêts permises
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités d'un député qui sont conformes à la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres.
Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :
L'élection d'un député est annulée et son siège devient vacant dans les cas suivants :
a) il perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée en application de l'article 11 ou 12;
b) son siège est déclaré vacant en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres.
Le paragraphe 45(2) ainsi que les alinéas 47a) et b) sont modifiés par substitution, à « Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
Le point 4 de l'article 52.15 est modifié :
a) dans l'alinéa d), par substitution, à « inhabilité à occuper leur poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « déclaration portant vacance de leur siège faite en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres »;
b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) le jour où leur siège est déclaré vacant en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres.
Le paragraphe 71(2) est modifié par substitution, à « Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
L'alinéa 6b) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative est modifié par substitution, à « aux conflits d'intérêts nommé sous le régime de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
Modification du c. L120 de la C.P.L.M.
La définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative est modifiée par substitution, à « nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif », de « à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres ».
Modification du c. 24 des L.M. 2017 (dispositions non proclamées)
L'alinéa 7(1)h) et le paragraphe 7(2) de la Loi sur la viabilité des services publics, c. 24 des L.M. 2017, sont modifiés par substitution, à « commissaire aux conflits d'intérêts », de « commissaire à l'éthique ».
PARTIE 10
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, c. L112 des L.R.M. 1987, est abrogée.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres. Elle constitue le chapitre C171 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour du scrutin des premières élections générales qui ont lieu après sa sanction.