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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « changement technologique »;

b) dans la définition de « convention collective », par suppression de « ou 87.3 »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« syndicat de la fonction publique » Syndicat accrédité afin d'agir à titre d'agent négociateur des employés des entités suivantes :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un office régional de la santé ou l'organisme Soins communs;

d) une organisation désignée comme organisme comptable en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

e) une régie, au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

f) un office, au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

g) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord ou le Manitoba Institute of Trades and Technology;

h) un district ou une division scolaires, au sens de la Loi sur les écoles publiques;

i) les autres employeurs prévus par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, nommément ou par catégorie. ("public sector union")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 6(3), ce qui suit :

Employé en congé à plein temps pour devenir dirigeant d'un syndicat de la fonction publique

6(4)

Dans le cas d'un employé qui prend un congé à plein temps ou qui bénéficie d'un tel congé pour devenir dirigeant d'un syndicat de la fonction publique au lieu d'exercer les tâches normales de son emploi, l'employeur ne peut :

a) payer, directement ou indirectement, le salaire ou le traitement de l'employé relativement à son congé;

b) payer ou fournir, directement ou indirectement, toute autre forme de compensation à l'employé relativement à son congé autre que les versements permis en vertu de l'alinéa (3)e).

Il s'agit d'une exception à l'alinéa (3)a) et il demeure entendu qu'un employeur qui viole la présente disposition commet une pratique déloyale de travail.

Application

6(5)

Le paragraphe (4) s'applique aux ententes conclues le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou à une date ultérieure.

4

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « d'une façon qui se rapportait à la grève ou au lock-out, qui a entraîné une déclaration de culpabilité pour infraction au Code criminel (Canada) et », de « , relativement à la grève ou au lock-out, d'une façon ».

5(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(1.1), ce qui suit :

Nombre exact d'employés au moment de la demande

40(1.2)

La Commission tient compte du nombre d'employés compris dans l'unité au moment de la réception de la demande pour déterminer si le seuil prévu à l'alinéa (1)a) est atteint. Si ce nombre n'est pas représentatif du nombre usuel ou prévu d'employés pour le travail de l'unité, elle peut :

a) soit repousser la tenue du vote prévu au paragraphe (1) jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que le nombre d'employés est représentatif;

b) soit rejeter la demande.

5(2)

Le paragraphe 40(2) est modifié par substitution :

a) à « à un scrutin », de « , dans un délai de 7 jours, à un vote au scrutin secret »;

b) à « 45 % », de « 40 % ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(2), ce qui suit :

Prorogation et calcul du délai

40(2.1)

Les paragraphes 48(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délai de sept jours visé au paragraphe (2).

6

Le passage introductif du paragraphe 49(1) est modifié par substitution, à « la majorité », de « au moins 40 % ».

7(1)

Le paragraphe 50(1) est modifié par substitution, à « 50 % », de « 40 % ».

7(2)

Le paragraphe 50(2) est remplacé par ce qui suit :

Tenue d'un scrutin ordonnée

50(2)

Dans les sept jours suivant la demande faite en vertu de l'article 49, la Commission tient, en conformité avec le paragraphe 48(2), un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur si elle est convaincue qu'au moins 40 % des employés appuient la demande.

Prorogation et calcul du délai

50(2.1)

Les paragraphes 48(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délai de sept jours visé au paragraphe (2).

7(3)

Le paragraphe 50(4) est modifié par substitution, à « 50 % », de « 40 % ».

8

Il est ajouté, après l'article 54 mais dans la partie II, ce qui suit :

Détermination de l'habileté à négocier collectivement

54.1(1)

À tout moment, sauf au cours des trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective, l'agent négociateur ou l'employeur peuvent demander à la Commission de déterminer si une unité d'employés a perdu son habileté à négocier collectivement.

Pouvoirs de la Commission

54.1(2)

Après avoir déterminé l'habileté à négocier collectivement d'une unité, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) confirmer que l'unité est habile à négocier collectivement;

b) inclure des employés ou catégories d'employés dans l'unité ou les exclure de l'unité;

c) créer une ou plusieurs unités dont l'habileté à négocier collectivement est jugée plus adéquate.

9(1)

Le paragraphe 56(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (1.1) et (2) et à moins d'une déclaration contraire de la Commission ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 56(1), ce qui suit :

Effet de changements importants de l'entreprise

56(1.1)

À la suite d'une demande faite par l'agent négociateur d'un syndicat touché par la vente d'entreprise visée au paragraphe (1) ou faite par la personne qui achète l'entreprise de l'employeur dans le cadre d'une telle vente, la Commission peut, dans les 90 jours après la vente, mettre fin aux droits, privilèges et obligations que la personne visée au paragraphe (1) acquiert de l'employeur ou les limiter, en tout ou en partie, si la Commission est convaincue que la personne en question a modifié la nature de l'entreprise au point que cette dernière diffère de façon importante de ce qu'elle était avant la vente.

9(3)

Le paragraphe 56(2) est modifié, dans le passage situé entre les alinéas c) et d), par substitution, à « agent négociateur touché », de « agent négociateur ou un employeur touchés ».

10

Le paragraphe 63(1) est modifié par suppression de « ou au paragraphe 83(3) ».

11

L'alinéa 69(4)a) est modifié par suppression de « ou 87.3 ».

12

Le paragraphe 74(1) est modifié par substitution, à « , au paragraphe 63(4) ou au paragraphe 83(3) », de « ou au paragraphe 63(4) ».

13

L'intertitre précédant l'article 83 est supprimé et les articles 83 à 86 sont abrogés.

14(1)

Le paragraphe 87(2.2) est abrogé.

14(2)

Les paragraphes 87(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Enquête de la Commission

87(3)

Lorsque les parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne le recours à l'arbitrage prévu au paragraphe (2), la Commission enquête sur les négociations entre les parties et détermine :

a) si la partie qui a présenté la demande a négocié de bonne foi;

b) si les parties peuvent vraisemblablement conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier.

Délai de 21 jours

87(3.1)

La Commission :

a) se prononce sur les questions visées au paragraphe (3) dans un délai de 21 jours, même si une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 30(1) portant qu'une pratique déloyale de travail a été commise;

b) avise les parties de sa décision.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

87(3.2)

À titre exceptionnel, la Commission peut remettre sa décision prévue au paragraphe (3.1) jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que la partie qui a présenté la demande ait négocié assez longtemps et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.

Nouvelle demande

87(3.3)

Lorsque la Commission décide que la partie qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) n'a pas négocié de bonne foi, elle met fin à la demande et la partie peut présenter une nouvelle demande à la Commission afin que celle-ci détermine le contenu d'une première convention collective entre les parties.

Arbitrage

87(3.4)

Dans les 10 jours après que la Commission donne avis du fait que la partie qui présente la demande négocie de bonne foi, l'employeur et l'agent négociateur peuvent signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent que le contenu de la convention collective soit déterminé par arbitrage. L'avis indique le nom d'une personne qui a consenti à agir à titre d'arbitre.

Rôle de l'arbitre

87(3.5)

L'arbitre détermine le contenu de la convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis que mentionne le paragraphe (3.4).

Application des dispositions relatives à l'arbitrage

87(3.6)

Les dispositions de la présente loi relatives à l'arbitrage s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.

Conclusion de la convention par la Commission

87(4)

Lorsque les parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne le recours à l'arbitrage prévu au paragraphe (3.4), la Commission les avise, en ce qui concerne la détermination du contenu d'une première convention collective entre elles :

a) soit qu'elle refuse de s'en charger, lorsqu'à son avis les parties pourraient conclure une première convention collective dans les 30 jours;

b) soit qu'elle s'en chargera, lorsqu'à son avis une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue si les négociations se poursuivent.

Aide fournie par la Commission aux parties

87(4.1)

La Commission peut nommer un représentant ou un conciliateur afin d'aider les parties à conclure la première convention collective visée à l'alinéa (4)a).

Conclusion de la convention par la Commission

87(4.2)

La Commission détermine le contenu d'une première convention collective entre les parties :

a) si les parties ne parviennent pas à conclure une première convention collective durant la période de 30 jours suivant la remise de l'avis par la Commission prévue à l'alinéa (4)a), dans les 60 jours qui suivent la période de 30 jours en question;

b) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis par la Commission prévue à l'alinéa (4)b).

15

L'intertitre qui précède l'article 87.1 est supprimé et les articles 87.1 à 87.4 sont abrogés.

16(1)

Il est ajouté, avant le paragraphe 132.1(1) mais dans la partie VII.1, ce qui suit :

Définitions

132.0.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« déclaration de rémunération » Déclaration de rémunération faite pour un exercice et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2.2). ("compensation statement")

« exercice » Exercice financier du syndicat. ("fiscal year")

« indexé » S'entend au sens de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public. ("indexed")

« rémunération » S'entend au sens de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public. ("compensation")

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 132.1(2), ce qui suit :

Distribution de l'état financier vérifié par les syndicats de la fonction publique

132.1(2.1)

 Le syndicat de la fonction publique :

a) fait vérifier son état financier par un vérificateur indépendant;

b) remet une copie de son état financier vérifié à ses membres, même s'il ne reçoit aucune demande en ce sens, de l'une des manières prévues au paragraphe (2.5).

Distribution de la déclaration de rémunération par les syndicats de la fonction publique

132.1(2.2)

 Le syndicat de la fonction publique remet une copie de sa déclaration de rémunération à ses membres, même s'il ne reçoit aucune demande en ce sens, de l'une des manières prévues au paragraphe (2.5).

Contenu de la déclaration de rémunération

132.1(2.3)

 La déclaration de rémunération du syndicat de la fonction publique indique la rémunération que le syndicat a payée ou versée au cours de son dernier exercice, directement ou indirectement, mais individuellement, aux dirigeants et aux employés qui touchent au moins 75 000 $ (somme indexée) ou en leur faveur. La déclaration est certifiée conforme par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci.

Disposition transitoire — première déclaration de rémunération

132.1(2.4)

 La première déclaration de rémunération que le syndicat de la fonction publique remet suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe contient, en plus des renseignements prévus au paragraphe (2.3), des renseignements comparatifs concernant la rémunération des dirigeants et employés visés durant l'exercice précédent.

Remise de l'état financier vérifié et de la déclaration de rémunération

132.1(2.5)

 Le syndicat de la fonction publique remet à ses membres une copie de son état financier vérifié et de sa déclaration de rémunération de l'une des manières suivantes :

a) il les remet aux membres en mains propres;

b) il les envoie aux membres par la poste;

c) il les affiche dans le lieu de travail;

d) il les publie en ligne sur un site Web sécurisé auquel les membres ont accès;

e) il les fournit de toute autre manière permettant aux membres de les recevoir.

16(3)

Le passage introductif du paragraphe 132.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Plainte

132.1(3)

Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que le syndicat a omis de lui remettre l'état financier prévu au présent article ou, dans le cas d'un membre d'un syndicat de la fonction publique, l'état financier vérifié ou la déclaration de rémunération également prévus au présent article, la Commission peut ordonner au syndicat :

16(4)

Le paragraphe 132.1(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution :

(i) à « financier de son dernier exercice », de « ou de la déclaration »,

(ii) à « lequel état est attesté », de « lesquels sont attestés »;

b) dans la version française de l'alinéa b), par adjonction, après « l'état », de « ou de la déclaration ».

16(5)

Le paragraphe 132.1(5) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « ou de la déclaration »;

b) dans le texte, par substitution :

(i) à « du syndicat est insuffisant », de « ou la déclaration de rémunération du syndicat sont insuffisants »,

(ii) à « un autre état financier », de « un autre état ou une autre déclaration ».

17

Il est ajouté, après le paragraphe 140(1), ce qui suit :

Non-divulgation des noms des signataires

104(1.1)

Malgré le paragraphe (1), les renseignements fournis à toute personne visée par une demande d'accréditation, de révocation d'une accréditation ou de résiliation des droits de négociation ne contiennent pas les noms des signataires appuyant la demande.

18

Il est ajouté, après l'article 140, ce qui suit :

Frais de la Commission — question jugée non fondée

140.1(1)

La Commission peut ordonner à une partie dont elle rejette, en vertu du paragraphe 140(8), une requête, une demande ou une plainte qu'elle juge non fondée de payer à cet égard au moins l'un des montants suivants :

a) la totalité ou une partie des frais qu'elle a engagés;

b) la totalité ou une partie des frais engagés par toute autre partie.

Créance

140.1(2)

Les frais dont le paiement est ordonné en vertu des alinéas (1)a) ou b) constituent une créance de la Commission ou de la partie à laquelle ils doivent être payés; la partie dont la requête, la demande ou la plainte a été jugée non fondée doit les payer dans les 30 jours après avoir reçu signification de l'ordonnance de la Commission.

Application

140.1(3)

Le paragraphe 143(11) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution par la Commission de l'ordonnance qu'elle rend en application de l'alinéa (1)a).

19

Le paragraphe 141(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « , y compris par voie électronique ou par téléphone »;

b) dans l'alinéa f.1), par adjonction, après « états financiers », de « et des déclarations de rémunération ».

20

Le paragraphe 142(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) de tenir un vote à un emplacement ou de la manière qui, selon elle, sont appropriés dans les circonstances, notamment à l'extérieur du lieu de travail, par voie électronique ou par téléphone;

Sens de « loi antérieure »

21(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les relations du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — changement technologique

21(2)

Les articles 83 à 86 de la loi antérieure continuent de s'appliquer à un employeur qui est lié par une convention collective visant une unité d'employés ainsi qu'à l'agent négociateur lié par la même convention collective si la convention en question ne comprend pas de dispositions portant sur les changements technologiques, mais uniquement jusqu'à ce que cette dernière soit révisée et renouvelée.

Disposition transitoire — demandes faites avant l'entrée en vigueur

21(3)

Les demandes faites en vertu de l'article 87 ou 87.1 de la loi antérieure mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées sous le régime de la loi antérieure.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les relations du travail comme suit :

  • Il est interdit à un employeur de payer le traitement d'un employé qui prend un congé pour devenir dirigeant à plein temps d'un syndicat de la fonction publique ou de lui fournir toute autre forme de compensation.
  • Une faute liée à une grève peut être considérée comme un motif valable de renvoi par un employeur même si l'employé qui l'a commise n'a pas été jugé coupable d'une infraction criminelle pour la faute en question.
  • La Commission du travail du Manitoba (la Commission) peut exiger, avant la tenue d'un vote d'accréditation, que le nombre d'employés soit représentatif du nombre usuel ou prévu d'employés requis pour effectuer le travail.
  • Les votes de révocation ou de déplacement d'une accréditation doivent être effectués à scrutin secret dans un délai de sept jours. Le seuil de représentation requis pour la tenue d'un tel vote passe de 50 % à 40 % des employés dans le cas d'une révocation et de 45 % à 40 % dans le cas d'un déplacement.
  • La Commission peut revoir l'habileté d'une unité à négocier collectivement après l'accréditation.
  • La Commission peut déclarer qu'une personne qui achète l'entreprise d'un employeur n'acquiert pas, en tout ou en partie, les droits, privilèges et obligations de l'employeur s'il y a un changement important de l'entreprise.
  • L'employeur n'est plus tenu de fournir un avis, actuellement de 90 jours, pour les changements technologiques. Le processus d'arbitrage prévu lorsque l'employeur omet de donner cet avis est éliminé.
  • La Commission peut remettre sa détermination du contenu d'une première convention collective si la partie qui a présenté la demande n'a pas négocié de bonne foi ni assez longtemps et sérieusement.
  • Les dispositions visant l'arbitrage des conventions collectives subséquentes sont abrogées.
  • L'obligation, introduite en 2000, de revoir des dispositions de la Loi concernant la conclusion des conventions collectives subséquentes est abolie.
  • Les syndicats de la fonction publique doivent remettre leur état financier annuel à leurs membres même s'ils ne reçoivent aucune demande en ce sens. Les états financiers des syndicats de la fonction publique doivent également être vérifiés.
  • Les syndicats de la fonction publique doivent remettre à leurs membres une déclaration de rémunération relativement aux employés qui touchent plus de 75 000 $ par année.
  • Dans le cadre de l'établissement de ses pratiques et procédures, la Commission ne divulgue pas le nom des employés qui ont signé les demandes d'accréditation, de révocation ou de résiliation.
  • La Commission peut ordonner à une partie qui lui soumet une question non fondée de payer les frais afférents.
  • Les pouvoirs de la Commission de tenir un vote par voie électronique ou par téléphone sont clarifiés.