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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 215

LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE NUMÉRIQUE DES CONTACTS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les données recueillies à partir des téléphones cellulaires, des réseaux sociaux et d'autres technologies de réseau peuvent fournir, pendant une pandémie, des renseignements plus précis que ceux recueillis par des méthodes traditionnelles au sujet des contacts étroits des personnes infectées;

que la collecte et l'utilisation de données numériques pendant une pandémie pourraient aider les fonctionnaires de la santé publique à rechercher des infections et des immunités potentielles, ce qui permettrait des interventions plus ciblées qui perturberaient moins l'ensemble de la population et l'activité économique dans la province;

que la collecte et l'utilisation de données numériques pour la recherche des contacts étroits soulèvent plusieurs préoccupations éthiques et pratiques;

qu'un examen approfondi des préoccupations et leur mise en perspective par rapport aux avantages potentiels pour la santé publique, par des experts et des membres des diverses communautés socioculturelles de la province, permettraient une meilleure prise de décisions au sujet de la collecte et de l'utilisation de données numériques,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil consultatif sur la recherche numérique des contacts constitué conformément à l'article 2. ("council")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Constitution du Conseil

2

Est constitué le Conseil consultatif sur la recherche numérique des contacts.

Rôle du Conseil

3

Le Conseil a pour rôle de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations au sujet des répercussions éthiques, sociales, scientifiques et économiques de l'utilisation de données numériques recueillies à partir des téléphones cellulaires, des réseaux sociaux et d'autres technologies de réseau durant une pandémie dans le but d'améliorer la santé publique, notamment au sujet :

a) du cadre éthique qui devrait guider l'accès à ces données numériques, leur l'utilisation, leur contrôle et leur protection ainsi que toute question de propriété les concernant;

b) de toute préoccupation soulevée par des communautés socioculturelles de la province concernant l'utilisation de ces données numériques;

c) des rapports entre le système de la santé publique et les entreprises privées qui ont accès à ces données numériques.

Composition du Conseil

4(1)

Le Conseil se compose d'au moins neuf membres nommés par le ministre qui sont experts en éthique, en technologie, en sciences, en économie ou dans d'autres domaines pertinents ou qui représentent des communautés socioculturelles ou d'autres groupes concernés dans la province, dont :

a) une personne possédant une expertise en santé publique;

b) une personne possédant une expertise dans les droits de la personne;

c) une personne possédant une expertise en cybersécurité;

d) un éthicien;

e) un scientifique de données;

f) un représentant de la communauté LGBTQ2;

g) un représentant de la communauté autochtone.

Mandat

4(2)

Les membres sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

Maintien en poste

4(3)

Après l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Présidence et vice-présidence

5(1)

Le ministre désigne l'un des membres du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Fonctions du vice-président

5(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est assumée par le vice-président.

Réunions

6

Le Conseil tient au moins :

a) quatre réunions par année;

b) une réunion additionnelle durant chaque état d'urgence proclamé en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence en raison de l'éclosion d'une maladie contagieuse.

Rapport annuel

7(1)

Le Conseil dresse un rapport annuel qu'il remet au ministre et qui comporte notamment :

a) des renseignements portant sur ses travaux durant l'année;

b) un résumé des conseils qu'il a donnés et des recommandations qu'il a faites au cours de l'année;

c) tout autre renseignement qu'il estime indiqué.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

7(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre D75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi constitue le Conseil consultatif sur la recherche numérique des contacts. Le Conseil est chargé d'informer le ministre sur les répercussions éthiques, sociales, scientifiques et économiques de l'utilisation des données recueillies durant une pandémie à partir des téléphones cellulaires, des réseaux sociaux et d'autres technologies de réseau pour rechercher des infections potentielles transmises entre des personnes.