A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 214

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (COUVERTURE PRÉSUMÉE EN CAS DE COVID-19)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 4(5), ce qui suit :

Présomption — maladie de la COVID-19

4(5.0.1)

Lorsqu'un ouvrier obtient un résultat positif à un test de dépistage de la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 au plus tard 14 jours après s'être rendu dans son lieu habituel de travail, son infection est présumée être un accident survenu du fait et au cours de son emploi, sauf preuve contraire.

Date d'application de la présomption

4(5.0.2)

La présomption visée au paragraphe (5.0.1) s'applique à l'ouvrier qui obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 le 1er mars 2020 ou à une date ultérieure.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Selon la Loi sur les accidents du travail, certaines lésions que subissent des ouvriers sont présumées être attribuables à leur emploi. Le présent projet de loi applique la même présomption aux ouvriers qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 au plus tard deux semaines après s'être rendus dans leur lieu de travail.