Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 212
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES FOYERS DE SOINS PERSONNELS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« soins directs » Services fournis directement par le personnel d'un foyer de soins personnels à un assuré qui réside dans ce foyer, et actes accomplis à l'égard de ce dernier, afin de favoriser sa santé, sa sécurité et son confort. ("direct care")
« soins rémunérés » Temps rémunéré consacré par le personnel d'un foyer de soins personnels à la fourniture de soins directs et autre temps pour lequel il est rémunéré dans le cadre de son emploi, y compris les vacances, les congés de maladie, les jours fériés et le perfectionnement professionnel rémunérés. ("paid care")
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Lignes directrices en matière de dotation applicables aux foyers de soins personnels
Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère l'alinéa 3(2)c) pour faire en sorte que :
a) soient établies des normes applicables aux soins directs qui favorisent adéquatement la santé, la sécurité et le confort des personnes qui résident dans un foyer de soins personnels;
b) soient établies des normes en matière de dotation en personnel de foyers de soins personnels qui ne sont pas inférieures à celles mentionnées dans le document intitulé Personal Care Home Staffing Guidelines publié le 30 novembre 2007, notamment :
(i) des normes quant au nombre d'heures de soins rémunérés par résident d'un foyer de soins personnels,
(ii) des normes quant au pourcentage de soins rémunérés devant être offerts par les infirmières, les infirmières psychiatriques et les infirmières auxiliaires par résident d'un foyer de soins personnels.
Les normes prévues au paragraphe (1) l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement, d'une norme ou d'une ligne directrice.
Les normes prévues au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Rapports de l'exploitant sur les soins directs et les soins rémunérés
Au moins une fois l'an, l'exploitant d'un foyer de soins personnels remet au ministre un rapport de conformité portant sur les normes établies en vertu du paragraphe 3.1(1).
Rapport — modalités de forme ou autres
Le rapport répond aux modalités de forme ou autres que précise le ministre et fait état, séparément, des cas où l'exploitant ne s'est pas conformé aux normes établies en vertu du paragraphe 3.1(1).
Présentation des données de l'exploitant dans le rapport annuel
Le ministre collige les rapports qu'il reçoit en application du paragraphe (2) et en présente les résultats dans le rapport annuel qu'il dépose à l'Assemblée conformément au paragraphe 6(2).
Présentation des données à compter de 2021-2022
Le ministre indique dans son rapport annuel visant l'exercice 2021-2022 et dans chacun de ses rapports subséquents le nombre moyen d'heures de soins directs fournies dans les foyers de soins personnels de la province et, dans le cas où ce nombre est inférieur à quatre heures par jour pour chaque assuré qui réside dans un foyer de soins personnels, il indique également :
a) les raisons pour lesquelles au moins quatre heures de soins directs n'ont pas été fournies;
b) en quoi les soins fournis favorisaient adéquatement la santé, la sécurité et le confort des résidents.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.