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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 203

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE (OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES REVUS À LA HAUSSE ET RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE ACCRUE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C134 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Plan vert et climatique.

2

Le préambule est modifié par adjonction, après le paragraphe qui suit « Attendu : », de ce qui suit :

que les mesures de lutte contre les changements climatiques devraient être fondées sur les conclusions scientifiques acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

que ces conclusions indiquent qu'il est nécessaire de limiter l'augmentation de la température moyenne de la planète à moins de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels afin d'éviter des conséquences climatiques dangereuses;

que la température moyenne de la planète a dépassé les niveaux préindustriels de près d'un degré Celsius;

qu'une responsabilité accrue envers le public commandera une prise en charge plus efficace des changements climatiques par le gouvernement;

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « ministre », par substitution, à « Le ministre », de « Sauf aux articles 1.2 à 1.4, s'entend du ministre »;

b) par suppression de la définition de « compte d'épargne carbone »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« émissions annuelles totales » Quantité totale d'émissions produites en un an, mesurée en tonnes d'équivalent CO2, après avoir tenu compte des compensations d'émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours de l'année en question. ("annual total emissions")

« équivalent CO2 » Masse de dioxyde de carbone susceptible d'avoir la même incidence sur le réchauffement de la planète qu'une masse donnée d'un autre gaz à effet de serre, selon ce qui est calculé conformément aux règlements. ("carbon dioxide equivalent")

4

Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Objectifs de réduction des émissions

1.1(1)

Les objectifs qui suivent sont fixés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre :

a) à compter de 2030 et jusqu'en 2049, les émissions annuelles totales produites chaque année au Manitoba sont inférieures d'au moins 45 % à celles de 2010;

b) à compter de 2050, ces émissions sont de zéro tonne.

Examen

1.1(2)

Le ministre examine les objectifs fixés par le présent article au moins une fois tous les trois ans. Après chaque examen, il peut recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil revoie à la hausse les objectifs en matière de réduction des émissions.

Éléments à prendre en considération

1.1(3)

En revoyant les objectifs, le ministre tient compte :

a) des plus récentes conclusions scientifiques sur les changements climatiques qui sont acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

b) des conseils et des recommandations du conseil;

c) des opinions exprimées par le public.

Révision à la hausse des objectifs par le lieutenant-gouverneur en conseil

1.1(4)

Si le ministre le lui recommande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de revoir à la hausse les objectifs en matière de réduction des émissions fixés en application du présent article.

Rapports d'examen

1.1(5)

Pour 2023, 2026 et tous les trois ans par la suite, le ministre prépare un rapport sur l'examen effectué en application du présent article.

Délais

1.1(6)

Il termine le rapport au plus tard six mois après avoir effectué l'examen triennal connexe.

Rapport public

1.1(7)

Il rend le rapport public au plus tard un mois après l'avoir terminé.

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

Définitions

1.2

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 1.3 et 1.4.

« ministre » S'entend du président ou de tout autre membre du Conseil exécutif ayant été nommé pour diriger un ou plusieurs ministères. Pour l'application du paragraphe 1.3(2), la présente définition vise également :

a) les anciens ministres;

b) les héritiers et les représentants successoraux d'un ministre ou d'un ancien ministre. ("minister")

« période de déclaration » Exercice visé par un rapport annuel préparé en application du paragraphe 5(1). ("reporting period")

« traitement supplémentaire » Le plein traitement supplémentaire auquel aurait droit un ministre en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative pour les services qu'il rend en tant que membre du Conseil exécutif. ("ministerial salary")

Retenue du traitement supplémentaire

1.3(1)

À compter du premier anniversaire du mandat d'un ministre en 2021 ou ultérieurement et pour chaque anniversaire subséquent, une somme égale à 20 % du traitement supplémentaire auquel aurait droit chaque ministre est retenue et versée dans un compte de retenues du Trésor.

Procédure à l'égard du traitement retenu

1.3(2)

Le jour du dépôt d'un rapport annuel en application du paragraphe 5(7), la somme qui se trouve dans le compte de retenues :

a) est versée au ministre si le rapport démontre que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre indiqué à l'alinéa 1.1(1)a) a été atteint ou dépassé au cours de la période de déclaration applicable;

b) est maintenue dans le compte de retenues si l'objectif n'a pas été atteint.

Conséquences d'un changement de gouvernement

1.3(3)

Aux fins du présent article, tout ministre qui est nommé après un changement de gouvernement est réputé exercer les fonctions de ministre pour la première fois.

Application à compter de 2030

1.4

L'article 1.3 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à chacune des périodes de déclaration qui commencent en 2030 ou ultérieurement, avec les exceptions suivantes :

a) l'objectif de réduction des émissions pour chacune de ces périodes est celui qu'indique l'alinéa 1.1(1)b);

b) la somme du traitement supplémentaire qui doit être retenue et versée dans le compte de retenues correspond à :

(i) 40 % si l'objectif de réduction des émissions établi à l'alinéa 1.1(1)a) n'a pas été atteint ni dépassé au début de la période de déclaration applicable,

(ii) 20 % dans tous les autres cas.

5(1)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa b), de ce qui suit :

Plan vert et climatique

2(1)

Le ministre élabore un plan qui prévoit un ensemble complet de programmes, de politiques et de mesures conçus pour :

a) réaliser les objectifs fixés à l'article 1.1;

a.1) éviter des conséquences climatiques dangereuses;

a.2) tenir compte des plus récentes conclusions scientifiques sur les changements climatiques qui sont acceptées à l'échelle internationale, dont celles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies;

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Objectifs sectoriels

2(1.1)

Le Plan vert et climatique doit comprendre un objectif intermédiaire et un objectif à long terme à l'égard des réductions d'émissions annuelles totales pour chacun des secteurs d'activité économique suivants :

a) l'énergie;

b) l'agriculture;

c) les procédés industriels et l'utilisation des produits;

d) les déchets;

e) les ministères et les organismes et entités gouvernementaux désignés par règlement aux fins de l'article 10;

f) tout autre secteur réglementaire.

Divergence d'objectifs entre le secteur et la province

2(1.2)

À condition que le Plan vert et climatique dans son ensemble soit conçu pour réaliser les objectifs fixés à l'article 1.1, les objectifs établis à l'égard de chaque secteur peuvent différer de ceux-ci.

5(3)

Le paragraphe 2(3) est remplacé par ce qui suit :

Examen annuel du Plan vert et climatique

2(3)

Le ministre examine et revoit chaque année les programmes, les politiques et les mesures que prévoit le Plan vert et climatique afin de s'assurer qu'ils permettent la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été conçus.

6

L'intertitre qui précède l'article 3 est supprimé et les articles 3 et 4 sont abrogés.

7(1)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel sur le Plan vert et climatique

5(1)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le ministre prépare un rapport annuel portant sur les programmes, les politiques et les mesures auxquels on a eu recours au cours de l'année précédente en vue de la mise en œuvre du Plan vert et climatique.

7(2)

Le paragraphe 5(2) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « de gaz à effet de serre », de « annuelles totales ».

7(3)

Le paragraphe 5(3) est remplacé par ce qui suit :

Progrès réalisés quant aux objectifs en matière de réduction des émissions

5(3)

Le rapport annuel indique :

a) les objectifs provinciaux et sectoriels en matière de réduction des émissions;

b) les progrès réalisés au cours de l'année en vue de l'atteinte de chacun des objectifs.

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(7), ce qui suit :

Rapport public

5(8)

Il met le rapport annuel à la disposition du public dès que possible après son dépôt en l'affichant sur un site Web du gouvernement et par tout autre moyen qu'il juge indiqué.

8

L'article 6 est abrogé.

9(1)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Rôle du conseil

8(1)

Le conseil :

a) donne des conseils et fait des recommandations au ministre au sujet de toute révision à la hausse des objectifs en matière de réduction des émissions fixés à l'article 1.1;

b) lui donne des conseils et lui fait des recommandations au sujet des programmes, des politiques et des mesures devant faire partie du Plan vert et climatique, y compris les objectifs sectoriels fixés en application du paragraphe 2(1.1);

c) évalue les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan vert et climatique et donne des conseils sur les modifications devant y être apportées.

9(2)

Le paragraphe 8(2) est abrogé.

9(3)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 8(3), ce qui suit :

Rencontres entre le ministre et le conseil

8(3)

Le ministre rencontre le conseil au moins six fois par année.

10

L'article 12 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures quant au calcul de l'équivalent CO2 des émissions de gaz à effet de serre;

a.2) préciser les secteurs d'activité économique aux fins du paragraphe 2(1.1);

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le Plan vert et climatique afin de changer la façon dont les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixés ainsi que la façon dont il en est fait rapport. Il vise également à réduire le traitement supplémentaire auquel les ministres ont droit jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints.

Sous le régime de la loi actuelle, le ministre fixe des objectifs quinquennaux de réduction des émissions et prépare un rapport sur les progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs. Le projet de loi fixe des objectifs à plus long terme en matière de réduction des émissions et prévoit la possibilité de revoir ces objectifs à la hausse par règlement.

À compter de 2021, une somme égale à 20 % du traitement supplémentaire versé à chacun des ministres du Cabinet sera retenue jusqu'à la réalisation d'un objectif intermédiaire. À compter de 2031, une somme additionnelle égale à 20 % sera retenue jusqu'à ce que l'objectif à long terme d'émissions nulles soit atteint.

Le Plan vert et climatique doit être conçu pour réaliser les objectifs et éviter des conséquences climatiques dangereuses. Il doit tenir compte des conclusions scientifiques les plus récentes sur les changements climatiques et comprendre des objectifs intermédiaires et à long terme pour divers secteurs de l'économie du Manitoba.