Deuxième session, quarante-deuxième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 55
LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
Il est ajouté, après l'article 59.11 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
CONGÉ EN CAS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« agent hygiéniste »
a) Le médecin hygiéniste en chef, un agent hygiéniste ou un médecin hygiéniste, au sens de la Loi sur la santé publique;
b) un responsable de la santé publique du gouvernement du Canada. ("health officer")
« professionnel de la santé » Personne habilitée à exercer la profession de médecin, d'infirmier ou d'infirmier praticien en vertu des lois du ressort où des soins ou un traitement sont prodigués à un employé ou à un membre de sa famille. ("health professional")
Droit au congé en cas d'urgence de santé publique
L'employé a droit à un congé sans solde en cas d'urgence de santé publique s'il ne peut exécuter son travail du fait qu'une des situations qui suivent s'applique à lui en raison de la pandémie au Manitoba causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 :
a) il fait l'objet d'une enquête, d'une supervision ou d'un traitement de nature médicale;
b) en raison de renseignements ou de directives communiqués par un agent hygiéniste, un professionnel de la santé, Health Links — Info Santé ou le gouvernement du Manitoba ou du Canada, il est, selon le cas :
(i) tenu de se placer en quarantaine ou en isolement, au sens de la Loi sur la santé publique,
(ii) assujetti à l'auto-isolement ou à toute autre mesure entraînant son incapacité de travailler;
c) son employeur lui a donné la directive de ne pas travailler en raison de son inquiétude face à l'exposition de l'employé à d'autres personnes;
d) il offre des soins ou du soutien à un membre de sa famille, au sens de l'article 59.2, y compris en raison de la fermeture d'écoles ou de lieux où la garde d'enfants est fournie;
e) il est directement touché par des restrictions concernant les déplacements et il serait déraisonnable de s'attendre à ce qu'il se rende à son lieu de travail;
f) il est assujetti à un ordre donné ou à un décret pris en vertu de la Loi sur la santé publique;
g) il agit en conformité avec une ordonnance prise ou rendue en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.
Durée du congé en cas d'urgence de santé publique
L'employé a droit à un congé lorsqu'une des situations prévues aux alinéas (2)a) à g) s'applique à lui; ce droit prend fin dès qu'aucune de ces situations ne s'applique à lui.
L'employeur peut exiger que l'employé qui prend congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable de la nécessité du congé dès que possible; toutefois, l'employeur ne peut demander de certificat provenant d'un professionnel de la santé ou d'un agent hygiéniste et l'employé n'est pas tenu d'en fournir un.
Il est ajouté, après le paragraphe 60(3), ce qui suit :
Suspension temporaire des certificats médicaux
À compter du 1er mars 2020, l'employeur ne peut demander un certificat du médecin ni un certificat médical à un employé et l'employé n'est pas tenu d'en fournir un à l'égard d'un congé que ce dernier prend ou auquel il a droit en vertu d'une des dispositions suivantes :
a) l'article 54 ou 55;
b) l'article 59.2;
c) l'article 59.6;
d) l'article 59.8;
e) l'article 59.10;
f) l'article 59.12.
Dispositions transitoires — droit au congé à compter du 1er mars 2020
Du 1er mars 2020 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'employé qui, le 1er mars 2020 ou à une date ultérieure, satisfait aux conditions énumérées ci-dessous a droit au congé prévu à l'article 59.12 du Code des normes d'emploi, édicté par l'article 2 de la présente loi, et est réputé avoir pris un tel congé au titre de cet article :
a) il était employé par un employeur;
b) il ne pouvait exécuter son travail du fait qu'une des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) s'appliquait à lui en raison de la pandémie au Manitoba causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.
Le congé de l'employé visé au paragraphe (1) est réputé prendre fin ou avoir pris fin lorsqu'aucune des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) ne s'applique à lui.
Abrogation des dispositions concernant le congé en cas d'urgence de santé publique
L'article 59.12 et le paragraphe 60(3.1) du Code des normes d'emploi, édictés par les articles 2 et 3 de la présente loi, sont abrogés.
Disposition transitoire — continuation du congé malgré l'abrogation
L'employé qui, le jour de l'abrogation de l'article 59.12, prend ou a pris un congé en cas d'urgence de santé publique en vertu de l'article 59.12 du Code des normes d'emploi, édicté par l'article 2 de la présente loi, peut prolonger le congé tant qu'une des situations prévues aux alinéas 59.12(2)a) à g) s'applique à lui.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.