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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 53

LOI DE 2020 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


  Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2020-2021 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2020-2021 » La période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021. ("2020-2021 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2020-2021, une somme maximale de 10 298 383 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2020-2021, une somme maximale de 649 989 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Prêts et garanties

2(3)

Pour l'exercice 2020-2021, une somme maximale de 332 532 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie C du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations d'autres entités comptables

2(4)

Pour l'exercice 2020-2021, une somme maximale de 1 960 097 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie D du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations d'autres entités comptables en conformité avec ces crédits.

Dépense effectuée par le ministère responsable

3

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2020-2021, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4

Une somme maximale de 1 090 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2020-2021 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5

Une somme maximale de 88 064 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2020-2021 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2020-2021 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 3 040 000 000 $.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.