A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 51

LOI SUR LE RECOUVREMENT DU MONTANT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DU COÛT DES SOINS DE SANTÉ IMPUTABLES AUX OPIOÏDES


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »

a) Personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;

b) personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé. ("insured person")

« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes :

a) leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie;

b) chacune d'elles possède un intérêt indivis dans l'actif de l'association. ("joint venture")

« consommation ou exposition » Relativement à un produit opioïde, s'entend de son ingestion, inhalation, injection, application ou assimilation, qu'elle soit intentionnelle ou non. ("use or exposure")

« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :

a) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison de maladies, de blessures ou d'affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections;

b) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison de maladies, de blessures ou d'affections liées aux opioïdes ou du risque de telles maladies, blessures ou affections. ("cost of health care benefits")

« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit opioïde, y compris toute personne qui, selon le cas :

a) directement ou indirectement, fait ou a fait fabriquer un produit opioïde dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

b) au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits opioïdes par elle-même ou par d'autres personnes;

c) fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d'un produit opioïde;

d) est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s'est consacrée principalement :

(i) à l'avancement des intérêts des fabricants,

(ii) à la promotion d'un produit opioïde,

(iii) à la promotion par d'autres personnes, directement ou indirectement, d'un produit opioïde. ("manufacturer")

« fabrication » Sont assimilés à la fabrication d'un produit opioïde sa production, son assemblage et son empaquetage. ("manufacture")

« faute liée aux opioïdes » S'entend, selon le cas :

a) d'un délit qui est commis au Manitoba par un fabricant ou un grossiste et qui cause ou contribue à causer une maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes;

b) dans une action prévue au paragraphe 2(1), d'un manquement, de la part d'un fabricant ou d'un grossiste, à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes du Manitoba qui ont consommé un produit opioïde ou y ont été exposées ou qui pourraient en consommer ou y être exposées. ("opioid-related wrong")

« grossiste » Personne qui distribue, vend ou met en vente des produits opioïdes :

a) aux pharmacies, aux distributeurs ou à d'autres personnes aux fins de revente;

b) aux hôpitaux, aux établissements ou aux centres de soins à l'intention des patients. ("wholesaler")

« maladie, blessure ou affection » S'entend notamment de la consommation problématique de substances, de la dépendance et de la détérioration générale de la santé. ("disease, injury or illness")

« maladie, blessure ou affection liée aux opioïdes » Maladie, blessure ou affection que la consommation par un particulier d'un produit opioïde ou l'exposition d'un particulier à celui-ci a causée ou contribué à causer, que le produit opioïde soit :

a) sous la forme sous laquelle il a été fabriqué;

b) combiné à un autre médicament ou à une autre substance;

c) consommé ou, dans le cas d'une exposition, présent sous une forme ou d'une manière autre que ce qui est :

(i) prescrit ou conseillé par un praticien,

(ii) recommandé par le fabricant du produit opioïde. ("opioid-related disease, injury or illness")

« personne » Sont assimilées à des personnes les fiducies, les coentreprises et les associations commerciales. ("person")

« praticien » Personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est autorisée par la Loi sur les professions de la santé réglementées, par une loi inscrite à l'annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou par la Loi sur les soins vétérinaires à prescrire des médicaments ou à fournir des conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments, au sens de la Loi sur les pharmacies, ainsi que sur les dangers qu'ils présentent;

b) il ne lui est pas interdit de prescrire un médicament qui est un produit opioïde. ("practitioner")

« produit opioïde » Produit qui contient, selon le cas :

a) un médicament indiqué dans l'annexe de la présente loi;

b) un médicament désigné par règlement. ("opioid product")

« promotion » ou « promouvoir » Sont assimilées à la promotion d'un produit opioïde la commercialisation directe ou indirecte, la distribution ou la vente de ce produit, de même que la recherche relative à celui-ci. ("promote" or "promotion")

« services de soins de santé »

a) Prestations, services hospitaliers, soins médicaux, soins en consultation externe et autres soins de santé, selon le sens que la Loi sur l'assurance-maladie attribue à ces termes;

b) biens et services fournis dans un foyer de soins personnels et qui sont des services de soins personnels selon le Règlement sur l'assurance relative aux services de soins personnels et l'administration des foyers de soins personnels, R.M. 52/93;

c) installations, biens et services fournis par la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;

d) prestation au sens de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

e) services de santé publique au sens de la Loi sur la santé publique;

f) services de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé ou de toute loi qui la remplace, sauf dans la mesure où ces services sont déjà couverts en vertu des alinéas a) à e);

g) autres dépenses engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie, blessure ou affection. ("health care benefits")

« type de produit opioïde » S'entend d'un produit opioïde sous forme de pilule, de capsule, de liquide oral, de poudre, d'injectable, de topique ou d'une combinaison de ces formes. ("type of opioid product")

Sens de « fabricant » — exclusions

1(2)

Sont exclus de la définition de « fabricant » figurant au paragraphe (1) :

a) les particuliers;

b) les grossistes et les détaillants de produits opioïdes qui ne sont pas liés, selon le cas :

(i) à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(ii) à des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de « fabricant »;

c) les personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont visées à l'alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées :

(A) à des personnes qui fabriquent un produit opioïde,

(B) à des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».

Sens de « liée »

1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle appartient, directement ou indirectement, selon le cas :

a) au groupe, au sens de la Loi sur les corporations, de l'autre personne;

b) au groupe de l'autre personne ou au groupe d'une personne faisant partie du même groupe.

Sens de « personne appartenant au groupe d'une autre personne »

1(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si elle est, selon le cas :

a) une corporation et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la corporation, selon le cas :

(i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l'élection des administrateurs de la corporation, et si les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu'on y a recours, pour élire un administrateur,

(ii) dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la corporation;

b) une société en nom collectif, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Présomption — personne appartenant au groupe d'une autre personne

1(5)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne ou groupe de personnes n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.

Détermination de la part de marché

1(6)

Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit opioïde vendu au Manitoba au moyen de la formule suivante :

pmd = 100 % × pd/FF

Dans la présente formule :

pmd

représente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit opioïde à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

pd

représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur qui est distribuée ou vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

FF

représente la quantité du type de produit opioïde fabriqué ou promu par tous les fabricants ou les grossistes qui est achetée ou préparée au Manitoba afin de fournir des soins de santé à partir de la date de la première faute liée aux opioïdes commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès.

Action directe intentée par la province

2(1)

Sa Majesté du chef du Manitoba a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant ou un grossiste pour le recouvrement du coût des services de soins de santé qu'a occasionnés ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Action intentée par la province en son nom propre

2(2)

Sa Majesté du chef du Manitoba intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Recouvrement du coût des services de soins de santé

2(3)

Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice qu'a occasionné ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Recouvrement global ou visant des particuliers

2(4)

Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :

a) soit à l'égard de certains assurés en particulier qui ont subi un préjudice qu'a causé ou qu'a contribué à causer la consommation d'un type de produit opioïde ou l'exposition à celui-ci;

b) soit globalement, à l'égard d'une population d'assurés qui a subi un préjudice qu'a causé ou qu'a contribué à causer la consommation d'un type de produit opioïde ou l'exposition à celui-ci.

Action intentée pour le recouvrement global

2(5)

Si Sa Majesté du chef du Manitoba demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire :

(i) de désigner les assurés en particulier,

(ii) d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie, de la blessure ou de l'affection liée aux opioïdes,

(iii) d'établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;

b) nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier, ou les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c) nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;

d) par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande d'un défendeur, ordonner la communication d'un nombre statistiquement représentatif des documents mentionnés à l'alinéa b), auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être communiqués;

e) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa d), l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l'établir doivent être expurgés des documents avant leur communication.

Recouvrement global du coût des services de soins de santé

3(1)

Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1) aux fins du recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si Sa Majesté du chef du Manitoba prouve, selon la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit opioïde :

a) le défendeur a manqué à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des assurés qui ont consommé ce type de produit opioïde ou y ont été exposés ou qui pourraient en consommer ou y être exposés;

b) la consommation de ce type de produit opioïde peut causer ou contribuer à causer une maladie, blessure ou affection;

c) pendant la totalité ou une partie de la période de manquement visé à l'alinéa a), le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en distribution ou en vente au Manitoba.

Présomptions

3(2)

Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

a) la population d'assurés qui a consommé le type de produit opioïde fabriqué ou promu par le défendeur ou y a été exposée n'aurait pas consommé ce produit ou n'y aurait pas été exposée n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1)a);

b) la consommation ou l'exposition mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe a causé ou contribué à causer la maladie, blessure ou affection ou le risque de maladie, de blessure ou d'affection chez une partie de la population visée à cet alinéa.

Effet des présomptions

3(3)

Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2)a) et b) s'appliquent :

a) d'une part, le tribunal détermine globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement visé à l'alinéa (1)a) et résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci;

b) d'autre part, chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l'alinéa a) du présent paragraphe au prorata de sa part de marché du type de produit opioïde.

Réduction ou rajustement

3(4)

Le montant établi en application de l'alinéa (3)b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1)a) n'a pas causé ni contribué à causer la consommation ou l'exposition mentionnée à l'alinéa (2)a) ni la maladie, la blessure ou l'affection ou le risque de maladie, de blessure ou d'affection mentionnés à l'alinéa (2)b).

Responsabilité conjointe et individuelle

4(1)

Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1), les défendeurs sont solidairement responsables du coût des services de soins de santé :

a) s'ils ont conjointement manqué à une obligation visée par la définition de « faute liée aux opioïdes » au paragraphe 1(1);

b) si, en conséquence du manquement, au moins un des défendeurs est responsable du coût de ces services.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

4(2)

Dans le cadre d'une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants ou grossistes, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de « faute liée aux opioïdes » au paragraphe 1(1) dans le cas suivant :

a) il est reconnu qu'au moins un de ces fabricants ou grossistes a manqué au devoir ou à l'obligation;

b) il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte que ces fabricants ou grossistes, selon le cas :

(i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii) auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii) seraient responsables du manquement, conjointement ou du fait d'autrui, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Preuve fondée sur la population

5

Les données statistiques et celles découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages-intérêts ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute liée aux opioïdes dans une action intentée :

a) soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'un groupe de personnes en vertu de la Loi sur les recours collectifs;

b) soit en application du paragraphe 2(1).

Délais de prescription

6(1)

Aucune action ou procédure introduite par Sa Majesté du chef du Manitoba, en vue de recouvrer le coût des services de soins de santé ou d'obtenir les dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner, ni aucune procédure visée à l'article 11, n'est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi si elle a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les 15 ans qui suivent son entrée en vigueur.

Rétablissement de certaines procédures

6(2)

Une action ou procédure visée au paragraphe (1) en vue d'obtenir les dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était prescrite aux termes de la Loi sur la prescription ou de toute autre loi, ou éteinte par l'une ou l'autre de ces lois.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

7(1)

Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé qu'aurait occasionnés ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes, mais ne s'applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.

Deux ou plusieurs défendeurs

7(2)

Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou contribué à causer un risque de maladie, de blessure ou d'affection responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d'une part des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé engagé si Sa Majesté du chef du Manitoba est incapable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou contribué à causer la consommation ou l'exposition visée à l'alinéa b) et que, par suite d'un manquement à un devoir ou à une obligation qu'impose la common law, l'equity ou la loi :

a) d'une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie, de blessure ou d'affection en mettant un type de produit opioïde à la disposition des assurés;

b) d'autre part, un assuré a consommé le type de produit opioïde visé à l'alinéa a) ou y a été exposé et souffre d'une maladie, de blessure ou d'affection par suite de la consommation ou de l'exposition.

Facteurs pouvant être pris en considération

7(3)

Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

1.

La période pendant laquelle un défendeur s'est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

2.

La part de marché détenue par un défendeur à l'égard du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

3.

Le degré de puissance du produit opioïde fabriqué ou promu par un défendeur.

4.

Le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit opioïde ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

5.

La mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants ou grossistes aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie, de blessure ou d'affection.

6.

La mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci.

7.

La mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication ou la promotion du type de produit opioïde.

8.

Les efforts déployés par un défendeur pour prévenir les praticiens et le public du risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation du type de produit opioïde ou de l'exposition à celui-ci.

9.

La mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit opioïde après qu'il a connu ou aurait dû connaître le risque de maladie, de blessure ou d'affection résultant de la consommation de ce type de produit ou de l'exposition à celui-ci.

10.

La mesure dans laquelle un défendeur a continué de promouvoir le type de produit opioïde après qu'il a connu ou aurait dû connaître le fait que la quantité ou la dose de ce type de produit ne tenait pas raisonnablement compte des besoins en matière de santé de la population d'assurés qui était susceptible de consommer ce type de produit ou d'y être exposée.

11.

Les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie, de blessure ou d'affection pour le public.

12.

Les autres facteurs que le tribunal juge pertinents.

Partage de la responsabilité en matière de fautes liées aux opioïdes

8(1)

Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action ou procédure en contribution

8(2)

Le défendeur tenu responsable d'une faute liée aux opioïdes peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution au paiement du coût des services de soins de santé ou des dommages-intérêts que cette faute a occasionnés ou contribué à occasionner.

Non-paiement du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé

8(3)

Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant l'action ou la procédure ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé que la faute liée aux opioïdes a occasionnés ou contribué à occasionner.

Établissement de la contribution des défendeurs en fonction de certains facteurs

8(4)

Dans une action ou une procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 7(3).

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des médicaments pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « produit opioïde » au paragraphe 1(1);

b) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Effet rétroactif

10

Toute disposition de la présente loi a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée en vertu du paragraphe 2(1) une action découlant d'une faute liée aux opioïdes, quelle que soit la date à laquelle la faute est survenue.

Inclusion de la Couronne à titre de membre du groupe

11

Si une procédure qui comprend une demande de recouvrement du coût des services de soins de santé ou d'obtention de dommages-intérêts qu'une faute liée aux opioïdes aurait occasionnés ou contribué à occasionner est introduite par la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d'une province du Canada ou le gouvernement d'un territoire du Canada au nom d'un groupe ou d'un groupe envisagé dont Sa Majesté du chef du Manitoba est un membre ou un membre envisagé et qu'elle est en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, une telle demande présentée au nom du Manitoba est assujettie à la présente loi, à l'exclusion des dispositions ou parties de celle-ci qui constituent des règles de droit procédural, conformément aux règles de conflit de lois.

Recours collectif

12(1)

Sa Majesté du chef du Manitoba peut, en vertu de la Loi sur les recours collectifs, introduire une action prévue au paragraphe 2(1) au nom d'un groupe qui comprend :

a) d'une part, la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef d'une province du Canada ou le gouvernement d'un territoire du Canada, ou une combinaison de ces entités;

b) d'autre part, un organisme de paiement fédéral ou provincial qui rembourse le coût des services de la nature des services de soins de santé au sens de la présente loi.

Retrait

12(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un membre du groupe visé à ce paragraphe de se retirer du recours collectif conformément à la Loi sur les recours collectifs.

Définition de « procédure »

13(1)

Pour l'application des paragraphes (2) et (3), « procédure » s'entend d'une instance qui, selon le cas :

a) se rapporte à une action prévue au paragraphe 2(1), y compris une action introduite en vertu de la Loi sur les recours collectifs;

b) est visée à l'article 11 de la présente loi. ("proceeding")

Effet des accords antérieurs

13(2)

Malgré tout accord antérieur qui vise à lier Sa Majesté du chef du Manitoba relativement à une indemnisation découlant d'une faute liée aux opioïdes :

a) il n'est pas interdit à Sa Majesté du chef du Manitoba d'introduire une procédure ou d'y participer;

b) il n'y a pas de limite à la preuve qui peut être déposée contre une partie à l'accord dans le cadre d'une procédure;

c) il n'y a pas de limite à la responsabilité d'une partie à l'accord à l'égard d'une faute liée aux opioïdes faisant l'objet d'une procédure ni au montant de l'indemnisation à verser par la partie à cet égard.

Indemnisation

13(3)

Si un accord visé au paragraphe (2) a été parachevé par la réception du consentement de toutes les parties à l'accord et de toutes les approbations judiciaires nécessaires, le cas échéant, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, toute indemnisation reçue par Sa Majesté du chef du Manitoba aux termes de l'accord doit être déduite de toute indemnisation qu'elle a reçue par suite d'une procédure.

Aucune procédure

13(4)

Aucune indemnisation n'est à verser par Sa Majesté du chef du Manitoba et aucune procédure ne doit être introduite ni poursuivie en vue de demander une indemnisation à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'obtenir une déclaration portant qu'une indemnisation est à verser par celle-ci par suite de l'annulation d'un accord visé au paragraphe (2).

Aucune ordonnance

13(5)

Aucune ordonnance déclaratoire ou autre d'un tribunal qui prévoit qu'une indemnisation est à verser par Sa Majesté du chef du Manitoba par suite de l'annulation d'un accord visé au paragraphe (2) ne peut être exécutée contre Sa Majesté du chef du Manitoba.

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre O55 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi établit la Loi sur le recouvrement du montant des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes.

Cette loi donne au Manitoba un droit d'action direct et distinct contre les fabricants et les grossistes de produits opioïdes pour le recouvrement du coût des soins de santé qu'a occasionnés ou qu'a contribué à occasionner une faute liée aux opioïdes.

Le Manitoba peut recouvrer le coût des soins de santé fournis soit individuellement à l'égard de certains assurés, soit globalement à l'égard d'une population d'assurés. Les données, notamment statistiques, découlant d'études pertinentes de nature épidémiologique, sociologique ou autre sont admissibles en preuve pour établir le lien de causalité et quantifier les dommages-intérêts. La Loi énonce des règles précises qui s'appliquent si le Manitoba demande le recouvrement global du coût des soins de santé.

Le Manitoba est habileté à introduire un recours collectif relativement à une faute liée aux opioïdes en son nom et au nom d'autres autorités législatives canadiennes. La Loi permet également au Manitoba de participer à un recours collectif dans une autre autorité législative relativement à une faute liée aux opioïdes.