A A A

Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 34

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2020 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2

L'article 7 est modifié par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

3

Les alinéas 22(1)c) et d) sont modifiés par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

4

Le paragraphe 28(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « en conformité avec », de « l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « au ministre », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

PARTIE 2

LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. H24 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.

6(1)

Le paragraphe 3(3.10) est modifié, dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas c) et f), par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».

6(2)

Le paragraphe 3(3.12) est modifié par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».

6(3)

Le paragraphe 3(3.14) est modifié :

a) par substitution, à « 1 250 000 $ », à chaque occurrence, de « 1 500 000 $ »;

b) par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ ».

6(4)

Le paragraphe 3(3.16) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « le directeur peut, à la demande de la corporation et au moyen des règles qui suivent, », de « les règles qui suivent s'appliquent pour »;

b) dans la formule figurant à l'alinéa a) ainsi que dans les alinéas b) et f), par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».

7(1)

Le paragraphe 3.2(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ »;

b) dans la formule, par substitution, à « 1 250 000 $ », de « 1 500 000 $ ».

7(2)

Le paragraphe 3.2(3) est modifié, dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « 2 500 000 $ », de « 3 000 000 $ ».

8(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « auprès du ministre et de lui », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et de ».

8(2)

Le paragraphe 5(2.6) est modifié par substitution, à « lui remette, », de « remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

8(3)

Le passage introductif du paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « lui remette, », de « remette, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

9

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié, par substitution, à « lui remette, », de « remette, conformément à l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et ».

PARTIE 3

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

11

La définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par suppression de « qu'elle a acquis avant 2021 »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « mais », de « qu'elle a acquis »;

c) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « mais », de « qu'elle a acquis ».

12

Le paragraphe 7.5(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« corporation de production manitobaine » Corporation qui, à un moment donné, satisfait aux conditions suivantes :

a) être une corporation canadienne imposable constituée sous le régime de la législation manitobaine;

b) posséder un établissement permanent situé au Manitoba;

c) exploiter une entreprise de production de films ou de vidéos au Manitoba;

d) dont au moins une personne physique possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions lui conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation;

e) au cours de l'année d'imposition visée ou de l'année d'imposition précédente, verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires à des employés admissibles;

f) toute condition prescrite additionnelle. ("Manitoba production corporation")

« coûts de production admissibles » S'agissant des coûts de production d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants suivants :

a) les sommes visées aux alinéas a) et d) de la définition de « traitements admissibles » à l'égard d'un film admissible;

b) les dépenses admissibles en contrats de services de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre de l'alinéa a);

c) les remboursements à la corporation mère de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas inclus au titre des alinéas a) et b);

d) les dépenses admissibles en biens corporels de la corporation à l'égard d'un film admissible qui ne sont pas incluses au titre des alinéas a) à c);

e) la dépense d'hébergement admissible de la corporation à l'égard d'un film admissible;

dans la mesure où ces sommes :

f) sont raisonnables dans les circonstances et directement attribuables à la production du film;

g) ont été engagées au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente pour des biens ou des services fournis au cours de ces années;

h) ont été payées au cours de l'année d'imposition ou des 60 jours suivants;

i) n'ont pas été engagées au cours de l'année d'imposition précédente et payées au cours des 60 jours suivant la fin de cette année;

j) ont trait à une étape de production du film admissible, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

k) ne constituent pas des dépenses de production exclues. ("eligible production costs")

13(1)

L'alinéa 7.6(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « prise de vue, », de « des actions de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film, autrement qu'à titre de garantie, conférant au moins 50 % des droits de vote lors de l'élection des administrateurs de la corporation. ».

13(2)

Le paragraphe 7.6(6) est remplacé par ce qui suit :

Crédit pour les coûts de production

7.6(6)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,3A + 0,08B

Dans la présente formule :

A   représente l'excédent éventuel

a) des coûts de production admissibles de la corporation pour le film pour l'année;

sur

b) l'ensemble de toutes les sommes qui sont chacune des aides gouvernementales dont on peut raisonnablement conclure qu'elles portent directement sur les coûts de production admissibles pour le film pour l'année;

B   est égal à zéro, sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le 31 mai 2020;

b) en tout temps au cours de l'année d'imposition de la corporation, une corporation de production manitobaine possède, autrement qu'à titre de garantie, des actions avec droit de vote de la corporation;

c) la corporation de production manitobaine est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film,

auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A.

14(1)

L'alinéa 7.20(3)c) est abrogé.

14(2)

Le paragraphe 7.20(5) est modifié par substitution, à « 200 », de « 682 ».

15(1)

Le paragraphe 10.4.1(1) est modifié, dans la description des éléments L et R2 de la formule, par substitution, à « 2021 », de « 2022 ».

15(2)

L'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles » figurant au paragraphe 10.4.1(3) est modifié par substitution, à « 2021 », à chaque occurrence, de « 2022 ».

16

La définition de « ministre » figurant au paragraphe 10.6(1) est modifiée par substitution, à « ministre du Logement et du Développement communautaire », de « ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation ».

17

Le passage introductif du paragraphe 11.7(2) est modifié par substitution, à « 2021 », de « 2024 ».

18

Le sous-alinéa 11.8(2)b)(i) et le paragraphe 11.8(2.1) sont modifiés par substitution, à « 2021 », de « 2022 ».

PARTIE 4

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

20

La définition de « TAXcess » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.

21

Le paragraphe 8(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « faire », de « en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ».

22

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « , en utilisant le service TAXcess, une déclaration de renseignements conforme au modèle prévu par le service TAXcess, », de « une déclaration de renseignements en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

PARTIE 5

LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ET LES DROITS D'HOMOLOGATION

Modification du c. L80 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.

24

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES ».

25

La définition de « droit » figurant à l'article 1 est supprimée.

26

L'article 1.1 est abrogé.

27

L'article 4 est modifié par substitution, à « Le droit et les », de « Les ».

28

L'article 5 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) :

(i) dans le titre, par suppression de « du droit ou »,

(ii) dans le texte, par substitution, à « Lorsqu'un droit ou », de « Lorsque »;

b) dans le paragraphe (3), par suppression de « du droit ou ».

29

Le paragraphe 6(1) ainsi que les alinéas 10b) et c) sont modifiés par suppression de « des droits et ».

30

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre C297 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

31

L'annexe est abrogée.

Modification du c. C290 de la C.P.L.M.

32(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

32(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « droit »;

b) dans la définition de « frais prescrits », par substitution, à « Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation », de « Loi sur les frais judiciaires ».

32(3)

Le paragraphe 22(1) est modifié par suppression de « du droit et ».

Modifications corrélatives

33

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation », de « Loi sur les frais judiciaires » :

a) l'alinéa 45e) de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) le paragraphe 30(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

c) l'article 34 de la Loi sur les jurés;

d) l'article 13 de la Loi sur les journaux;

e) le paragraphe 6(2) de la Loi sur les shérifs.

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

34

Le paragraphe 26(17) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail est abrogé.

PARTIE 7

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

35

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

36

L'alinéa a.1) de la définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) est abrogé.

37

Il est ajouté, après l'article 4.1, ce qui suit :

Dépôt et paiement par TAXcess

4.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2) :

a) la personne qui est tenue de remplir et de déposer une déclaration de renseignements ou un rapport sous le régime d'une loi fiscale le fait en utilisant TAXcess, de la manière qui y est prévue;

b) la personne qui est tenue de payer ou de remettre une taxe ou une dette fiscale sous le régime d'une loi fiscale le fait au moyen d'un virement électronique par l'entremise de TAXcess.

Exceptions

4.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement :

a) à la Loi de l'impôt sur le capital des corporations;

b) à la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole;

c) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi, sauf dans les cas suivants :

(i) il a trait à l'exploitation d'une locomotive et est exigible sous le régime de l'article 7 de cette loi,

(ii) il a trait à l'achat de carburant par un transporteur autorisé et est exigible sous le régime de l'article 28 de cette loi;

d) à la Loi sur la taxe minière;

e) à une déclaration ou à la remise ou au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale faits en application de la Loi de la taxe sur les ventes au détail sauf s'il s'agit d'une personne qui a un numéro de TVD et qui, selon le ministre, est tenue de remettre mensuellement, au titre de la taxe, un montant d'au moins 5 000 $ sous le régime de cette loi;

f) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi.

38

Le paragraphe 111(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")

« contribuable » S'entend de la personne visée à l'article 116 qui présente un transfert à l'enregistrement et du bénéficiaire du transfert visé à l'article 117. ("taxpayer")

« cotisation » Est assimilée à une cotisation toute nouvelle cotisation. ("assessment")

« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer sous le régime de la présente partie, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")

39(1)

Le paragraphe 116(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel — paiement de la taxe

116(1)

La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et peut interjeter appel de cette obligation sous le régime de l'article 118.1.

39(2)

Les paragraphes 116(2) à (6) sont abrogés.

40(1)

Le paragraphe 117(4) est modifié par substitution, à « qu'une opposition à l'encontre de la cotisation soit ou non formulée », de « que la cotisation soit portée en appel ou non ».

40(2)

Le paragraphe 117(6) est modifié par substitution, à « d'une opposition », de « d'un appel ».

41

L'article 118 est abrogé.

42

Il est ajouté, avant l'article 119, ce qui suit :

Appel — obligation de payer une taxe

118.1(1)

Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes de l'obligation de payer une taxe au titre de l'article 116.

Appel — cotisation

118.1(2)

Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation établie en vertu de l'article 117.

Modalités de l'appel

118.1(3)

L'appel :

a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;

b) indique le nom du contribuable et comprend, dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), une copie de la cotisation faisant l'objet de l'appel;

c) mentionne les montants en litige et la partie du montant qui l'est;

d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;

e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au ministre dans les 90 jours suivant :

(i) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (1), le paiement de la taxe,

(ii) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation.

Représentation du contribuable

118.1(4)

Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.

Restriction — appel concernant une nouvelle cotisation

118.1(5)

Si une question qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation fait également l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation antérieure à l'égard de laquelle le délai d'appel de 90 jours est expiré, tout appel portant sur la nouvelle cotisation la plus récente est limité à la différence entre :

a) le montant établi à l'égard de la question dans l'avis antérieur;

b) le montant établi par la suite à l'égard de cette question.

Effet de l'appel

118.1(6)

Le dépôt d'un appel sous le régime du présent article et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :

a) l'obligation de payer une taxe;

b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée;

c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;

d) l'imposition d'une pénalité;

e) les mesures prises en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.

Pouvoirs de la Commission d'appel

118.2(1)

Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 118.1. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :

a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;

b) confirmer, annuler ou modifier l'obligation de payer ou la cotisation faisant l'objet de l'appel.

Elle fait signifier une copie de sa décision au ministre et au contribuable ou à son représentant.

Pouvoir de modification

118.2(2)

Lorsqu'elle modifie l'obligation de payer une taxe ou une cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant.

Irrégularité d'ordre technique — obligation de payer

118.2(3)

L'obligation de payer une taxe ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le collecteur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Irrégularité d'ordre technique — cotisation

118.2(4)

Une cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le ministre a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

118.3

Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine des décisions visées à l'article 118.2.

Modalités de l'appel

118.4(1)

L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision en faisant l'objet est signifié à l'appelant.

Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel

118.4(2)

Le contribuable et le ministre sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.

Signification d'une copie de l'avis de requête à l'autre partie

118.4(3)

Dans les 14 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

Décision de la Cour

118.4(4)

La Cour peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.

Remboursement

118.5

En cas d'annulation d'une obligation de payer une taxe ou d'une cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :

a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé;

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.

43

Les paragraphes 119.1(3) à (5) sont abrogés.

44(1)

L'article 120 est modifié par substitution, au titre, de « Application de la partie I — perception ».

44(2)

L'article 120 devient le paragraphe 120(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 120(2), ce qui suit :

Application de la partie I — signification

120(2)

Les articles 7 et 8 ainsi que le paragraphe 9(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification d'un document sous le régime de la présente partie.

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

45

Les alinéas 10(5)a) et b) de la Loi de la taxe sur le tabac sont modifiés par adjonction, après « les règlements », de « et l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes ».

PARTIE 9

AUTRES MODIFICATIONS

SECTION 1

LOI SUR LA STRATÉGIE « ENFANTS EN SANTÉ MANITOBA »

Abrogation du c. 7 des L.M. 2007

46

La Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba », c. 7 des L.M. 2007, est abrogée.

Dispositions transitoires

47

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la nomination de tous les membres du Comité ministériel pour Enfants en santé est révoquée;

b) la nomination du secrétaire du Comité ministériel pour Enfants en santé est révoquée;

c) la désignation de tous les membres du Comité des sous-ministres pour Enfants en santé est révoquée;

d) le Bureau d'Enfants en santé Manitoba est dissous;

e) le Comité consultatif provincial d'Enfants en santé est dissous;

f) la nomination de tous les membres du Comité consultatif provincial d'Enfants en santé est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent.

Modifications corrélatives

Modification du c. C168 de la C.P.L.M.

48

Le sous-alinéa 11(3)b)(ii) de la Loi sur les écoles communautaires est abrogé.

Modification du c. 8 des L.M. 2018 (disposition non proclamée)

49

L'article 7 de la Loi sur la simplification des conseils, des comités et des commissions (modification ou abrogation de diverses lois), c. 8 des L.M. 2018, est abrogé.

SECTION 2

LOI SUR LA PROTECTION DES ENFANTS (COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS)

Modification du c. P143.5 de la C.P.L.M.

50

La présente section modifie la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).

51

Le titre est modifié par adjonction, après « ENFANTS », de « ET LES SERVICES QUI LEUR SONT DESTINÉS ».

52

Le préambule est modifié :

a) dans le deuxième paragraphe qui suit « Attendu : », par adjonction :

(i) après « enfants », de « et pour leur famille »,

(ii) après « employée », de « dans le cadre de leur planification, de leur fourniture et de leur évaluation »;

b) par substitution, au dernier paragraphe, de ce qui suit :

qu'une communication appropriée de renseignements dans le cadre de la planification, de la fourniture et de l'évaluation des programmes et des services pour les enfants et leur famille est essentielle à l'obtention des meilleurs résultats pour les enfants,

53(1)

L'article 1 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « loi », de « partie »;

b) par suppression des définitions de « renseignements médicaux personnels » et de « renseignements personnels ».

53(2)

L'article 1 devient l'article 1.1.

54

Il est ajouté, à titre d'article 1, ce qui suit :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'administration de la présente loi. ("minister")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

55

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 1

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR PROTÉGER ET APPUYER LES ENFANTS

56

Il est ajouté, à titre de partie 2, ce qui suit :

PARTIE 2

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS POUR APPUYER LES PROGRAMMES DESTINÉS AUX ENFANTS

Définitions

5.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« organisme communautaire » Corporation ou autre organisme, à l'exception d'un organisme public, qui est financé par le gouvernement pour fournir des programmes ou des services ou des avantages à l'intention des enfants ou de leur famille. ("community organization")

« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

Pouvoir du ministre de demander des renseignements

5.3(1)

Le ministre peut demander à un organisme public ou communautaire de lui fournir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, ou de recueillir de tels renseignements en son nom, pour les fins mentionnées au paragraphe (3).

Obligation d'obtempérer

5.3(2)

L'organisme public ou communautaire est tenu de fournir ou de recueillir les renseignements exigés par le ministre en la forme et avant l'expiration du délai qu'il précise.

Objets de la demande ministérielle

5.3(3)

Les renseignements ne peuvent être demandés, recueillis et fournis au titre du présent article qu'en vue de la planification, de la fourniture, de l'évaluation ou de la surveillance des services ou des avantages qui touchent directement les enfants et leur famille, ou la recherche s'y rapportant.

Obligation d'adopter des mesures de sécurité

5.3(4)

Le ministre protège les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels recueillis sous le régime du présent article en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Communication des renseignements

5.4(1)

Pour l'un des objets mentionnés au paragraphe 5.3(3), le ministre peut communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels :

a) à un organisme public;

b) à un gouvernement d'un autre ressort, à un organisme communautaire ou à une autre entité qui ont conclu un accord sous le régime de l'article 5.7.

Protection des renseignements

5.4(2)

L'accord visé à l'alinéa (1)b) contient des dispositions prévoyant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique permettant d'assurer leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Restriction — renseignements non signalétiques

5.5

Le ministre :

a) ne peut demander, recueillir ni communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels en vertu de la présente partie si d'autres renseignements permettraient d'atteindre les objectifs visés;

b) doit limiter la demande, la collecte et la communication des renseignements au strict nécessaire pour que soient atteints les objectifs visés.

Protection des renseignements sensibles

5.6

Pour déterminer le caractère raisonnable des garanties visées aux paragraphes 5.3(4) et 5.4(2), le caractère sensible des renseignements à protéger doit être pris en compte.Accords

5.7

Le ministre peut conclure un accord avec un gouvernement, un organisme communautaire ou une autre entité pour l'application de l'article 5.4.

57

Il est ajouté, après l'article 5.7, ce qui suit :

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Maintien en vigueur de la communication actuelle des renseignements

6

La présente loi n'a pas pour effet de limiter la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels qu'exige ou que permet une autre loi, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

59

Les intertitres qui précèdent les articles 7 et 8 sont abrogés.

60(1)

L'article 8 est modifié par substitution, à « loi », de « partie ».

60(2)

L'article 8 devient l'article 5.1 et est inséré dans la partie 1.

61(1)

L'article 9 est modifié par suppression de « chargé de l'application de la présente loi ».

61(2)

L'article 9 devient le paragraphe 9(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 9(2), ce qui suit :

Non-application de la partie 2

9(2)

L'examen qu'exige le paragraphe (1) ne s'applique pas à la partie 2 de la présente loi.

Disposition transitoire

62

L'accord visé à l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba », dans sa version antérieure à son abrogation, qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article est assimilé à un accord visé à l'alinéa 5.4(1)b) de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), tel qu'édicté par l'article 56 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Modifications corrélatives — titre de la loi

63

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) », de « Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) » :

a) l'article 99 de la Loi sur l'adoption;

b) l'article 39 de la Loi sur la santé mentale;

c) le paragraphe 8(2) de la Loi sur les personnes disparues.

Modifications à d'autres lois

64

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) », de « partie 1 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements) » :

a) l'alinéa 76(3)g.1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) le passage introductif du paragraphe 56(1) de la Loi sur les services correctionnels;

c) l'alinéa 6c) de la Déclaration des des victimes.

SECTION 3

LOI SUR LA FONDATION COMMÉMORATIVE HELEN BETTY OSBORNE

Modification du c. H38.1 de la C.P.L.M.

65

La présente section modifie la Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne.

66

Le titre est modifié par substitution, à « LA FONDATION COMMÉMORATIVE », de « LE FONDS COMMÉMORATIF ».

67

Le préambule est modifié :

a) dans les premier, deuxième et sixième paragraphes de la version anglaise, par substitution, à « aboriginal », de « Indigenous »;

b) dans le sixième paragraphe qui suit « Attendu : », par substitution, à « la création d'une fondation », de « le maintien d'un fonds ».

68

L'article 1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la

présente loi.

« Autochtone » S'entend notamment d'un Inuit, d'un Métis ou d'un membre des Premières nations. ("Indigenous persons")

« Fonds » Le Fonds commémoratif Helen Betty Osborne prorogé en vertu de l'article 15.1. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

69

Les articles 2 à 15 sont abrogés.

70

Il est ajouté, avant l'article 16, ce qui suit :

Prorogation du Fonds commémoratif Helen Betty Osborne

15.1

Le fonds créé en vertu de l'article 6, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est prorogé sous l'appellation « Fonds commémoratif Helen Betty Osborne » et son administration est confiée au ministre.

Objet du Fonds

15.2

Le Fonds a pour objet :

a) d'aider financièrement les Autochtones résidant au Manitoba qui ont été admis dans un programme d'études postsecondaires dans la province;

b) de perpétuer la mémoire de Helen Betty Osborne.

Accords d'administration du Fonds

15.3(1)

Le ministre peut conclure un ou plusieurs accords avec la Winnipeg Foundation, maintenue conformément à la Loi sur la Fondation dénommée « The Winnipeg Foundation », ou toute autre personne afin de leur confier :

a) la gestion et l'administration du Fonds;

b) le versement sur les revenus ou le capital du Fonds des bourses d'études, des subventions et d'autres sommes en vue de la réalisation de l'objet du Fonds.

Contenu des accords

15.3(2)

Les accords peuvent contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des sujets suivants :

a) le versement de dons au Fonds;

b) la gestion et l'administration du Fonds;

c) les critères pour la sélection des bénéficiaires de bourses d'études ou de subventions versées sur le Fonds;

d) les sommes pouvant être versées sur le Fonds à titre de bourses d'études ou de subventions;

e) les rapports publics concernant l'affectation des sommes versées sur le Fonds;

f) toute autre mesure que le ministre juge nécessaire ou souhaitable relativement à la réalisation de l'objet du Fonds.

Disposition transitoire

71

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Fondation commémorative Helen Betty Osborne est dissoute;

b) la nomination des administrateurs est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;

c) les droits et l'actif de la Fondation commémorative Helen Betty Osborne sont dévolus au gouvernement;

d) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Fondation commémorative Helen Betty Osborne;

e) le gouvernement peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre la Fondation commémorative Helen Betty Osborne.

SECTION 4

LOI SUR LA RESTAURATION ET LA PRÉSERVATION DU PALAIS LÉGISLATIF MARQUANT SON CENTENAIRE

Modification du c. L117 de la C.P.L.M.

72

La présente section modifie la Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire.

73

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« infrastructures connexes », de ce qui suit :

« infrastructures connexes »

a) Les escaliers, les allées, les chaussées et les infrastructures de soutien qui se trouvent sur le terrain du Palais législatif;

b) la fontaine située du côté sud du Palais législatif;

c) le tunnel de service qui relie le Palais législatif à la centrale électrique située au 219, boulevard Memorial;

d) le Palais du gouvernement.

La présente définition exclut les serres du gouvernement situées au 446, avenue Assiniboine. ("associated infrastructure")

b) par adjonction de la définition suivante :

« Palais du gouvernement » Le bâtiment situé au 10, rue Kennedy dans la ville de Winnipeg. ("Government House")

74

L'alinéa 7(1)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « du Palais législatif », de « et du Palais du gouvernement qui sont requises afin qu'ils remplissent bien leur fonction à l'avenir; ».

Disposition transitoire — modification du plan à long terme

75(1)

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article :

a) la division propose des changements au plan de restauration et de préservation à long terme pour que celui-ci s'applique également au Palais du gouvernement;

b) le Comité consultatif approuve les changements ou demande à la division d'y apporter des modifications avant de les approuver.

Interprétation de la disposition transitoire

75(2)

Dans le paragraphe (1), « Comité consultatif », « division » et « plan de restauration et de préservation à long terme » s'entendent au sens de la Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire.

Modifications connexes — c. G80 de la C.P.L.M.

76

La Loi sur le Palais du gouvernement est modifiée :

a) par suppression de la définition de « ministère » figurant à l'article 1;

b) par abrogation des articles 3 à 5.

SECTION 5

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

77

La présente section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

78

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Correspondance obligatoire entre le budget et le budget des dépenses

31.1

Le budget qui est déposé à l'Assemblée législative doit correspondre fidèlement au budget des dépenses principal; il ne peut y être prévu aucun ajustement en cours d'exercice, par une augmentation des recettes ou une diminution des dépenses, qui n'est pas prévu par une loi portant affectation de crédits pour l'exercice.

79

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

Transferts entre des affectations de dépenses de fonctionnement à l'intérieur d'un ministère

34.1(1)

Le ministre des Finances peut autoriser et ordonner le transfert de la totalité ou d'une partie d'un crédit déjà voté au titre de l'intitulé d'un crédit si les conditions qui suivent sont réunies :

1.  Le Conseil du Trésor approuve le transfert.

2.  La somme à transférer a été votée pour des dépenses de fonctionnement pour un élément d'un crédit et n'a pas déjà été engagée ou dépensée.

3.  La somme est transférée vers un autre élément du même crédit.

Caractère exceptionnel du transfert

34.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique par dérogation à l'alinéa 34a) de la présente loi et à toute autre disposition d'une loi de la province qui permet de prélever des sommes sur le Trésor.

Mention dans les comptes publics

34.1(3)

Le résultat net de tous les transferts effectués au titre du paragraphe (1) est consigné dans les comptes publics de chaque exercice.

SECTION 6

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Modification du c. A180 de la C.P.L.M.

80

La présente section modifie la Loi sur le vérificateur général.

81(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « des fonds publics versés au bénéficiaire de tels fonds, qui porte notamment sur les points indiqués au paragraphe 14(1), et peut exiger que ce dernier », de « des activités et des comptes d'un bénéficiaire de fonds publics relativement aux fonds de ce type qui lui ont été versés et peut exiger que le bénéficiaire  ».

81(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :

Vérification des activités

15(1.1)

La vérification des activités du bénéficiaire de fonds publics peut notamment porter sur les points indiqués au paragraphe 14(1).

Amalgame de fonds publics

15(1.2)

L'autorité que le présent article confère au vérificateur général s'applique à l'ensemble des activités et des comptes de tout bénéficiaire de fonds publics qui amalgame les fonds de ce type qui lui ont été versés avec ses autres fonds.

82

Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « les comptes », de « les activités et les comptes ».

SECTION 7

RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE LOCATION CONCERNANT LE 800, AVENUE ADELE

Définition

83(1)

Pour l'application du présent article, « convention de location concernant le 800, avenue Adele » s'entend de la convention de location visant les locaux sis au 800, avenue Adele, à Winnipeg, au Manitoba, laquelle est datée du 8 octobre 2008 et a été conclue par les parties suivantes :

a) 5185603 Manitoba Ltd., à titre de locateur;

b) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba, à titre de locataire.

Mention de la Régie du Sud

83(2)

Le nom de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002, a été remplacé par « Southern First Nations Network of Care » conformément à l'article 4 de la Loi corrective de 2015, c. 43 des L.M. 2015. Par conséquent, toute mention de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba dans la convention de location concernant le 800, avenue Adele vaut mention du Southern First Nations Network of Care.

Résiliation de la convention de location

83(3)

Malgré les modalités de la convention de location concernant le 800, avenue Adele, celle-ci est résiliée le 30 novembre 2020.

Absence de cause d'action

83(4)

L'édiction du présent article ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.

Absence de droit d'indemnisation

83(5)

Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui auraient pour fondement l'application du présent article.

Irrecevabilité de certaines instances

83(6)

Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'application du présent article.

Portée de l'irrecevabilité

83(7)

La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (6) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris :

a) le Southern First Nations Network of Care et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens;

b) la Couronne du chef du Manitoba et ses dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens, ainsi que les membres et anciens membres du Conseil exécutif.

Application antérieure et postérieure

83(8)

Le paragraphe (6) s'applique que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Toute décision relative à une instance visée à ce paragraphe est inopérante.

Rejet d'instances

83(9)

Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, y compris le dossier de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba numéro CI19-01-21887, sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Inadmissibilité à l'indemnité

83(10)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, est inadmissible à une indemnité la personne qui, à la suite de l'application du présent article ou des actes accomplis en conformité avec ce dernier, a subi des pertes ou des dommages, notamment une perte de recettes, de la survaleur, de profits ou de gains prévus ou encore le refus ou la réduction d'une indemnité qui aurait été versée à une personne.

Absence d'expropriation et d'atteinte préjudiciable

83(11)

Il demeure entendu que l'application du présent article ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.

Absence d'acquiescement ou d'admission de responsabilité

83(12)

Le contenu du présent article ne peut être assimilé à une admission de responsabilité ou à un acquiescement à l'égard des causes d'action ou des instances visées au présent article et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.

SECTION 8

FINANCEMENT POUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Définitions

84(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation spéciale » L'allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada), et ses règlements d'application. ("special allowance")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("minister")

« office » et « régie » S'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency" and "authority")

Objet

84(2)

Le présent article a pour objet d'encadrer les mesures que le gouvernement a prises concernant les allocations spéciales que les offices ont reçues ou auxquelles ils avaient droit à l'égard des enfants qui leur étaient confiés au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2019 (pour l'application du présent article, la « période de financement »).

Cadre de financement provincial

84(3)

L'article 6.6 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille permet au ministre de fixer les tarifs des services fournis en vertu de cette loi. Les tarifs entrent en vigueur à la date prévue à l'arrêté ministériel et peuvent entrer en vigueur rétroactivement.

Tarifs réputés des services

84(4)

Pour la période de financement, les tarifs des services fixés par le ministre pour chaque office sont réputés avoir été fixés au montant calculé à l'aide de la formule suivante (pour l'application du présent article, les « tarifs ministériels des services ») :

A − B

Dans la présente formule :

A   correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant du financement que le gouvernement a accordé, directement ou indirectement, à l'office au cours de la période de financement;

b) le montant du financement que le gouvernement aurait accordé, directement ou indirectement, à l'office au cours de la période de financement si le gouvernement n'avait pas réduit ou retenu, à des fins de compensation, une partie ou la totalité du financement en question à la suite du versement de l'allocation spéciale à l'office à l'égard des enfants lui étant confiés ou de son droit de la recevoir.

B   correspond au montant de l'allocation spéciale que l'office a reçue ou qu'il avait le droit de recevoir au cours de la période de financement à l'égard des enfants qui lui étaient confiés.

Avis réputés donnés des tarifs ministériels des services

84(5)

Les offices et les régies sont réputés avoir été avisés des tarifs ministériels des services :

a) dans le cas des offices, le 1er janvier 2005 ou à la date à laquelle ils ont été autorisés en vertu du Règlement sur les autorisations accordées aux offices, R.M. 184/2003, si cette date est postérieure;

b) dans le cas des régies, le jour de l'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.

Montant du versement réputé excédentaire

84(6)

Les offices qui, directement ou indirectement, ont reçu de la part du gouvernement au cours de la période de financement du financement dont le montant excédait les tarifs ministériels des services sont réputés avoir reçu du gouvernement un versement excédentaire dont le montant est égal à l'excédent (pour l'application du présent article, le « versement excédentaire »).

Recouvrement réputé du montant du versement excédentaire

84(7)

Les mesures prises avant ou après l'entrée en vigueur du présent article qui suivent sont réputées avoir été prises à l'égard du recouvrement par le gouvernement de tout versement excédentaire qu'il a effectué :

a) la réduction ou la rétention, à des fins de compensation, par le gouvernement d'une partie du financement qu'il aurait fourni à un office, directement ou indirectement, cette réduction ou cette rétention étant équivalente à un montant que ce dernier a reçu ou auquel il a droit au titre de l'allocation spéciale;

b) la remise au gouvernement par un office d'un montant que ce dernier a reçu ou auquel il a droit au titre de l'allocation spéciale, ou d'un montant équivalent, ou le recouvrement direct ou indirect par le gouvernement auprès de l'office d'un tel montant.

Absence de cause d'action

84(8)

L'application du présent article ne donne lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.

Absence de droit d'indemnisation

84(9)

Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui auraient pour fondement l'application du présent article.

Irrecevabilité de certaines instances

84(10)

Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'application du présent article.

Portée de l'irrecevabilité

84(11)

La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (10) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris :

a) la Couronne du chef du Manitoba et ses employés et mandataires, actuels ou anciens, ainsi que les membres et anciens membres du Conseil exécutif;

b) chaque régie et ses employés et mandataires, actuels ou anciens;

c) chaque office et ses employés et mandataires, actuels ou anciens.

Application antérieure et postérieure

84(12)

Le paragraphe (10) s'applique que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Toute décision rendue à l'égard d'une instance mentionnée à ce paragraphe est sans effet.

Rejet d'instances

84(13)

Les instances visées au paragraphe (10) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, notamment les dossiers de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba numéros CI18-01-14043 et CI18-01-18438, sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Absence d'expropriation ou d'atteinte préjudiciable

84(14)

Il demeure entendu que l'application du présent article ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.

Absence d'aveu ou d'acquiescement

84(15)

Le contenu du présent article ne peut être assimilé à un aveu ou à un acquiescement à l'égard des causes d'action ou des instances visées au présent article et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.

SECTION 9

MODIFICATIONS DIVERSES

Abrogation du c. C220 des L.R.M. 1987

85(1)

La Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives, c. C220 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Disposition transitoire

85(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives est dissous;

b) la nomination de tous les membres de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;

c) les droits et l'actif de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives sont dévolus au gouvernement;

d) les obligations et le passif de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives sont assumés par le gouvernement;

e) les actions et autres procédures judiciaires commencées par ou contre l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives se poursuivent par ou contre le gouvernement.

Abrogation de l'annexe A du c. 29 des L.M. 2010

86

L'annexe A du c. 29 des L.M. 2010, intitulée Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions, est abrogée.

Modification du R.M. 209/2004

87(1)

Le paragraphe 4(1) de l'annexe B du Règlement sur les droits et les frais relatifs au mariage, R.M. 209/2004, est modifié par substitution, à « 70 $ », de « 80 $ ».

Application rétroactive

87(2)

Tous les gestes accomplis qui l'auraient été validement si le présent article avait été en vigueur le 1er avril 2006 — notamment l'exigence et la perception par le ministre des Finances de la somme de 80 $ pour une formule de licence de mariage des administrateurs des licences de mariage qui ne sont pas fonctionnaires — sont validés et réputés légalement accomplis.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

88(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants

88(2)

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur :

a) le 1er octobre 2020 si la présente loi est sanctionnée avant le 1er juillet 2020;

b) le 1er janvier 2021 si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Partie 2 — Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

88(3)

Les paragraphes 6(1) à (3), l'alinéa 6(4)b) et l'article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

88(4)

Les articles 8 et 9 entrent en vigueur :

a) le 1er octobre 2020 si la présente loi est sanctionnée avant le 1er juillet 2020;

b) le 1er janvier 2021 si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Partie 3 — Loi de l'impôt sur le revenu

88(5)

Les articles 12 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 12 mars 2020.

Partie 4 — Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance

88(6)

Les articles 20 à 22 entrent en vigueur :

a) le 1er octobre 2020 si la présente loi est sanctionnée avant le 1er juillet 2020;

b) le 1er janvier 2021 si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Partie 5 — Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation

88(7)

Les articles 24 à 33 entrent en vigueur le 1er juillet 2020 ou le jour de la sanction de la présente loi, si cette date est ultérieure; ils s'appliquent à toute demande d'homologation et d'administration présentée à compter de leur entrée en vigueur.

Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

88(8)

L'article 34 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2020.

Partie 7 — Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

88(9)

L'article 37 entre en vigueur :

a) le 1er octobre 2020 si la présente loi est sanctionnée avant le 1er juillet 2020;

b) le 1er janvier 2021 si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Partie 8 — Loi de la taxe sur le tabac

88(10)

L'article 45 entre en vigueur :

a) le 1er octobre 2020 si la présente loi est sanctionnée avant le 1er juillet 2020;

b) le 1er janvier 2021 si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2020 ou à une date ultérieure.

Partie 9 — autres modifications

88(11)

Les articles 65 à 71 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

88(12)

L'article 84 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

88(13)

Le paragraphe 87(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie diverses lois afin de permettre la mise en œuvre de certaines mesures prévues dans le budget du Manitoba de 2020. D'autres modifications législatives sont également incluses pour mettre en œuvre et donner suite au budget.

Modifications des lois fiscales

Les modifications apportées à des lois fiscales sont notamment les suivantes :

Loi de la taxe sur les carburants (Partie 1)

  • obligation de déposer des déclarations et de payer la taxe en conformité avec la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes [articles 2 à 4]

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire (Partie 2)

  • augmentation du seuil d'exemption à 1 500 000 $ et du seuil d'application du taux de base à 3 000 000 $ [paragraphes 6(1) à (3), alinéa 6(4)b) et article 7]
  • suppression de l'obligation que le directeur approuve une dispense lorsqu'un employeur cesse d'être l'associé d'un autre employeur [alinéa 6(4)a)]
  • obligation de déposer des déclarations et de payer la taxe en conformité avec la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes [articles 8 et 9]

Loi de l'impôt sur le revenu (Partie 3)

  • le crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication devient permanent [article 11]
  • augmentation du crédit d'impôt à la production de films et de vidéos à 38 % des coûts de production admissibles si une corporation de production manitobaine participe à la production d'un film admissible [articles 12 et 13]
  • augmentation du nombre de places admissibles pour l'obtention d'un crédit d'impôt pour le développement des garderies et élimination du maximum exigible pour ces places [article 14]
  • prolongation :
    • du crédit d'impôt pour l'impression, jusqu'au 31 décembre 2021 [article 15]
    • du crédit d'impôt pour l'exploration minière, jusqu'au 31 décembre 2023 [article 17]
    • du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités, jusqu'au 31 décembre 2021 [article 18]
  • clarification de la responsabilité ministérielle à l'égard du crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs [article 16]

Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance (Partie 4)

  • obligation de déposer des déclarations et de payer la taxe en conformité avec la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes [articles 20 à 22]

Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation (Partie 5)

  • élimination des droits de demande d'homologation et d'administration [articles 24 à 33]

Loi de la taxe sur les ventes au détail (Partie 6)

  • suppression du remboursement de la taxe payée par les non-résidents sur les biens emportés à l'extérieur du Canada [article 34]

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes (Partie 7)

  • modification corrélative découlant de l'abrogation de la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions [article 36]
  • obligation faite aux personnes qui sont tenues de payer ou de remettre une taxe ou une dette fiscale sous le régime d'une loi fiscale d'utiliser TAXcess [article 37]
  • droit accordé aux contribuables d'interjeter appel d'une taxe sur les mutations de biens-fonds à la Commission d'appel des impôts et des taxes [articles 38 à 44]

Loi de la taxe sur le tabac (Partie 8)

  • obligation de déposer des déclarations et de payer la taxe en conformité avec la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes [article 45]

Autres modifications (Partie 9)

Les modifications qui suivent sont liées au budget du Manitoba de 2020.

Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » [Section 1]

  • abrogation de la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » [articles 46 à 49]

Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) [Section 2]

  • élargissement de la portée de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) pour y inclure la communication de renseignements à l'appui des programmes d'aide à l'enfance qui était prévue sous le régime de la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » [articles 51 à 64]

Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne [Section 3]

  • modification de la Loi sur la Fondation commémorative Helen Betty Osborne pour dissoudre la Fondation et confier l'administration du fonds au ministre, lequel sera notamment autorisé à conclure des ententes avec des tiers, entre autres la Winnipeg Foundation [articles 66 à 71]

Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire [Section 4]

  • modification de la Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire afin qu'elle s'applique également au Palais du gouvernement [articles 73 et 76]

Loi sur la gestion des finances publiques [Section 5]

  • exiger que le budget déposé à l'Assemblée législative reflète fidèlement celui des dépenses principales et ne plus permettre que les pouvoirs de dépenser prévus dans ce dernier budget ou dans une loi portant affectation de crédits s'annulent à la fin de l'exercice visé [article 78]
  • permettre au ministre des Finances, avec l'autorisation du Conseil du Trésor, de transférer d'un poste à un autre des éléments des affectations de crédits principales d'un ministère [article 79]

Loi sur le vérificateur général [Section 6]

  • permettre au vérificateur général de vérifier les activités et les comptes de tout bénéficiaire de fonds publics qui amalgame les fonds de ce type qui lui ont été versés avec ses autres fonds [articles 81]
  • élargir la portée des demandes de vérification spéciale de manière à inclure la vérification des activités [article 82]

Résiliation de la convention de location concernant le 800, avenue Adele [Section 7]

  • la convention de location visant les locaux sis au 800, avenue Adele, à Winnipeg, conclue par la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba est résiliée le 30 novembre 2020 [article 83]

Financement pour les services à l'enfant et à la famille [Section 8]

  • encadrer les mesures que le gouvernement provincial a prises concernant les allocations spéciales que les offices de services à l'enfant et à la famille ont reçues du gouvernement fédéral ou auxquelles ils avaient droit à l'égard des enfants qui leur étaient confiés au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2019 [article 84]

Dispositions diverses [Section 9]

  • abrogation de la Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives [article 85]
  • abrogation de la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions [article 86]
  • modification du Règlement sur les droits et les frais relatifs au mariage pour porter à 80 $ la somme que la personne qui donne une licence de mariage doit verser au ministre des Finances et validation des droits payés depuis 2006 [article 87]