Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 32
LOI SUR LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« question de droit constitutionnel » S'entend d'un des éléments suivants :
a) une contestation de la validité constitutionnelle ou de l'applicabilité constitutionnelle d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;
b) une détermination de tout droit conféré par la Constitution du Canada. ("question of constitutional law")
« tribunal administratif » Organisme établi ou particulier nommé par une loi ou en vertu de celle-ci qui est chargé de statuer sur des questions conformément aux pouvoirs que lui confère cette loi. La présente définition exclut :
a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) la Cour provinciale et ses juges;
c) la Cour du Banc de la Reine ainsi que ses juges et conseillers-maîtres;
d) la Cour d'appel et ses juges. ("administrative tribunal")
« tribunal administratif désigné » Tribunal administratif désigné par un règlement pris en vertu de l'article 6 comme ayant compétence pour statuer sur une ou plusieurs questions de droit constitutionnel. ("designated tribunal")
Restriction à l'égard des questions de droit constitutionnel
Par dérogation à toute autre loi, un tribunal administratif n'a compétence pour statuer sur une question de droit constitutionnel que si cette compétence lui a été conférée par un règlement pris en vertu de l'article 6.
Avis de question de droit constitutionnel
Sauf lorsque la question porte uniquement sur l'irrecevabilité d'éléments de preuve prévue par la Charte canadienne des droits et libertés, quiconque a l'intention de soulever une question de droit constitutionnel dans le cadre d'une instance devant un tribunal administratif désigné qui a compétence pour statuer sur la question en avise par écrit :
a) le procureur général du Canada;
b) le procureur général du Manitoba;
c) les autres parties à l'instance;
d) le tribunal administratif désigné.
Sauf si le tribunal administratif désigné permet un délai plus court, l'avis de question de droit constitutionnel est remis au moins 30 jours avant le début de l'instance.
L'avis comporte les renseignements réglementaires.
Satisfaction préalable des exigences
Le tribunal administratif désigné ne peut statuer sur une question de droit constitutionnel avant que les exigences en matière d'avis que prévoit le présent article n'aient été satisfaites.
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du tribunal administratif désigné de rendre toute ordonnance ou décision provisoire, de donner toute directive provisoire ou de faire toute déclaration provisoire qu'il juge nécessaire avant de statuer définitivement sur la question dont il est saisi.
Présentation d'observations par les procureurs généraux
Lorsqu'un avis de question de droit constitutionnel est remis conformément à l'article 3, le procureur général du Canada et le procureur général du Manitoba, ou leurs avocats, peuvent comparaître devant le tribunal administratif désigné et présenter des observations ainsi qu'une preuve au cours de l'instance et de toute procédure d'appel ou de révision judiciaire subséquente.
Statut des procureurs généraux
Lorsque le procureur général du Canada ou du Manitoba comparaît à une instance devant un tribunal administratif désigné, il constitue une partie et a les mêmes droits que toute autre partie à l'instance, notamment tout droit d'appel.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les tribunaux administratifs ayant compétence pour statuer sur des questions de droit constitutionnel;
b) prendre des mesures concernant les questions de droit constitutionnel que ceux-ci peuvent trancher;
c) préciser les renseignements que doivent comporter les avis de question de droit constitutionnel;
d) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 263.2(7.2) du Code de la route est abrogé.
Modification du c. M245 de la C.P.L.M.
L'article 25 de la Loi sur les contraventions municipales est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs limités des agents de contrôle et des arbitres
Les agents de contrôle et les arbitres n'ont pas le pouvoir d'effectuer des enquêtes ou de rendre des décisions concernant la compétence législative de ceux qui, en vertu d'une loi, ont pris des règlements ou adopté des règlements municipaux.
Modification du c. S167 de la C.P.L.M.
L'article 8.1 de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux est abrogé.
Modification du c. W200 de la C.P.L.M.
Les paragraphes 60(2.2) et (2.3) de la Loi sur les accidents du travail sont abrogés.
La présente loi constitue le chapitre A1.9 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.