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Deuxième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 23

LOI SUR LA MISE À L'ESSAI DES TECHNOLOGIES DES VÉHICULES (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie le Code de la route.

2

Il est ajouté, avant la partie IX, ce qui suit :

PARTIE VIII.1

PERMIS D'ESSAI DE TECHNOLOGIE

Définitions

318.12

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduire » Consiste notamment à faire fonctionner un véhicule automatisé, que le système de conduite automatisée soit activé ou non. ("drive")

« permis d'essai de technologie » Permis délivré en vertu de l'article 318.13. ("technology testing permit")

« système de conduite automatisée » Système qui accomplit des tâches de conduite dynamique permettant de faire fonctionner un véhicule sans qu'un conducteur humain ait à accomplir de telles tâches ou avec une participation limitée du conducteur humain à cet égard. ("automated driving system")

« tâche de conduite dynamique » S'entend notamment :

a) d'une tâche de conduite liée à la maîtrise du véhicule, comme la direction, le freinage, l'accélération ou la surveillance du véhicule ou de la chaussée;

b) d'une tâche de conduite tactique, comme la réaction aux événements ou la détermination du moment où il convient de changer de voie, d'effectuer un virage ou d'utiliser des signaux.

La présente définition ne vise pas les tâches de conduite stratégiques, comme le choix des destinations. ("dynamic driving task")

« véhicule automatisé » Véhicule automobile doté d'un système de conduite automatisée. ("automated vehicle")

« véhicule d'essai » Véhicule à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré. ("test vehicle")

Permis d'essai de technologie

318.13(1)

Le ministre peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis d'essai de technologie permettant la conduite d'un véhicule aux fins suivantes :

a) l'essai d'un type de véhicule ou de technologie de véhicule;

b) l'évaluation des performances ou de la sécurité d'un type de véhicule ou de technologie de véhicule.

Contenu du permis

318.13(2)

Sous réserve des règlements, le permis d'essai de technologie peut traiter des aspects suivants :

a) les permis et la formation que doivent posséder les conducteurs du véhicule d'essai visé;

b) l'immatriculation du véhicule sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou le recours à toute autre forme d'identification;

c) les garanties financières, notamment les assurances, qui sont requises pour le conduire;

d) les heures, les jours, les lieux et les circonstances où il est permis de le conduire;

e) les exigences en matière de signalement.

Exemptions

318.13(3)

Sous réserve des règlements, le permis d'essai de technologie peut exempter un véhicule d'essai ou une personne de l'application de certaines dispositions de la présente loi, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou de leurs règlements d'application.

Obligation de conformité des titulaires de permis

318.14

Le titulaire d'un permis d'essai de technologie doit se conformer aux conditions qui y figurent.

Règlements — permis d'essai de technologie

318.15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance des permis d'essai de technologie;

b) prendre des mesures concernant les conditions qui doivent y figurer;

c) prendre des mesures concernant les permis et la formation que doivent posséder les conducteurs de véhicules d'essai;

d) prendre des mesures concernant l'immatriculation de ces véhicules sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou le recours à toute autre forme d'identification;

e) prendre des mesures concernant les garanties financières requises pour les conduire, notamment les assurances;

f) restreindre les heures, les lieux et les circonstances où il est permis de les conduire;

g) dans le cas des véhicules d'essai qui sont des véhicules automatisés :

(i) désigner la personne réputée en être le conducteur aux fins de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de leurs règlements d'application,

(ii) prévoir que cette personne est réputée accomplir une partie ou la totalité des tâches de conduite dynamique qu'accomplit le système de conduite automatisée du véhicule;

h) prendre des mesures concernant le signalement des collisions impliquant des véhicules d'essai;

i) prendre des mesures concernant l'application, l'ajout, la modification ou le remplacement de lois ou de règlements d'application afin de donner effet à tout règlement pris en vertu de la présente partie;

j) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

PARTIE 2

LOI SUR LES ASSURANCES

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur les assurances.

4

Le paragraphe 29(2) est remplacé par ce qui suit :

Assurance de biens visant des automobiles

29(2)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens ne peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages que dans les cas suivants :

a) l'automobile n'est pas immatriculée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) l'automobile est un véhicule d'essai à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré en vertu de l'article 318.13 du Code de la route.

5

Le paragraphe 232(3) est remplacé par ce qui suit :

Exception

232(3)

La présente partie ne s'applique pas au contrat d'assurance concernant une automobile qui n'a pas à être immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, sauf dans les cas suivants :

a) l'automobile est assurée aux termes d'un contrat constaté par une formule de police approuvée en application de la présente partie;

b) l'automobile est un véhicule d'essai à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré en vertu de l'article 318.13 du Code de la route.

PARTIE 3

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

7

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« permis d'essai de technologie » S'entend au sens de l'article 318.13 du Code de la route. ("technology testing permit")

« véhicule d'essai » Véhicule à l'égard duquel un permis d'essai de technologie a été délivré. ("test vehicle")

8

Il est ajouté, après le sous-alinéa 26(2)a)(iii), ce qui suit :

iii.1) il s'agissait d'un véhicule d'essai non assuré en vertu d'un régime,

9

Il est ajouté, après l'alinéa 33(1)b), ce qui suit :

b.1) exempter un véhicule d'essai, nommément ou par catégorie, de l'obligation qu'il soit assuré ou assurable en vertu d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

10

Il est ajouté, après le paragraphe 48(1), ce qui suit :

Exemption — véhicules d'essai

48(1.1)

Si le registraire est convaincu que les exigences en matière d'assurance et de garanties financières que le permis d'essai de technologie prévoit à l'égard du véhicule d'essai sont satisfaites, l'alinéa (1)b) ne s'applique pas à ce véhicule.

11(1)

Il ajouté, après l'article 77(1), ce qui suit :

Recouvrement — accident au Manitoba impliquant un véhicule d'essai

77(1.1)

Si une personne a droit au versement d'une indemnité par la Société au titre de la présente partie en raison d'un accident survenu au Manitoba qui impliquait une automobile qui était un véhicule d'essai non assuré en vertu d'un régime, la Société est autorisée à recouvrer cette somme auprès du titulaire du permis d'essai de technologie y afférent dans la mesure où le conducteur du véhicule d'essai est responsable de l'accident.

11(2)

Le paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

11(3)

Le paragraphe 77(3) est modifié par adjonction :

a) après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) »;

b) après « l'alinéa (1)a) », de « ou au paragraphe (1.1) ».

11(4)

Les paragraphes 77(4) et (5) sont modifiés par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

12

L'article 78 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « auprès de non-résidents »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) auprès du titulaire d'un permis d'essai de technologie à l'égard d'un véhicule d'essai, dans la mesure où le conducteur de ce véhicule est responsable de l'accident.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le Code de la route, la Loi sur les assurances et la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba afin de permettre l'essai de véhicules dotés de systèmes de conduite automatisée ou d'autres technologies nouvelles.

En vertu d'un permis d'essai de technologie, des exemptions peuvent être accordées à l'égard d'un véhicule ou d'une nouvelle technologie de véhicule relativement aux obligations qu'imposent les lois sur la circulation routière.

Il est également possible d'exempter un véhicule visé par un tel permis de l'obligation qu'il soit assuré par la Société d'assurance publique du Manitoba. La Société peut recouvrer auprès du titulaire du permis les coûts des indemnités pour dommages matériels et corporels qu'elle a versées en conséquence d'un accident avec responsabilité causé par le véhicule.