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Deuxième session, quarante-deuxième législature

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Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « conciliateur », de ce qui suit :

« conciliateur » Personne nommée à ce titre par la Commission en application du paragraphe 67(1). ("conciliator")

b) par suppression de la définition de « directeur »;

c) dans la définition de « médiateur de griefs », par substitution, à « du paragraphe 130(8) », de « de l'alinéa 130(5)c) »;

d) dans l'alinéa a) de la définition de « parties » :

(i) par suppression de « à l'affectation ou »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator »,

(iii) par suppression de « affecté ou ».

3

L'alinéa 28(2)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

4(1)

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un conciliateur

67(1)

La Commission nomme un conciliateur afin de conférer avec les parties engagées dans la négociation collective lorsque, selon le cas :

a) le ministre demande à la Commission de nommer un conciliateur;

b) un avis en vue du commencement de la négociation collective a été donné sous le régime de la présente loi et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) soit la négociation collective a commencé, soit elle n'a pas commencé dans le délai prévu par la présente loi,

(ii) l'une ou l'autre des parties demande à la Commission, par écrit, de nommer un conciliateur pour les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou à réviser une convention collective existante et cette demande est accompagnée d'un exposé des difficultés, s'il y a lieu, rencontrées au cours de la négociation collective ou avant son commencement.

Intérêt public

67(1.1)

Le ministre peut demander la nomination d'un conciliateur en application de l'alinéa (1)a) seulement s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.

Nomination d'un vice-président à temps partiel

67(1.2)

Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de conciliateurs visée à l'article 68.1, le vice-président nommé conciliateur agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.

Conditions d'admissibilité

67(1.3)

Ne peut être nommée conciliateur ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;

b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.

4(2)

Le paragraphe 67(2) est modifié :

a) par substitution, à « son affectation », de « sa nomination »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

4(3)

Le paragraphe 67(3) est modifié :

a) par substitution, à « affecté », de « nommé »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».

5(1)

Le paragraphe 68(3.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution :

(i) à « affecté », de « nommé »,

(ii) à « son affectation », de « sa nomination »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».

5(2)

Le paragraphe 68(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », à chaque occurrence, de « conciliator ».

5(3)

Le paragraphe 68(5) est remplacé par ce qui suit :

Rémunération des conciliateurs nommés à la demande du ministre

68(5)

La rémunération et les frais du conciliateur nommé à la demande du ministre en application de l'alinéa 67(1)a) sont payés par le gouvernement.

Rémunération des conciliateurs nommés à la demande d'une partie

68(6)

Chaque partie à la conciliation paie la moitié de la rémunération et des frais du conciliateur nommé à la demande de l'une d'elles en application de l'alinéa 67(1)b), sauf disposition contraire de la convention collective conclue par les parties.

6

Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :

Liste de conciliateurs

68.1

Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de conciliateurs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.

7(1)

L'alinéa 87(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) un conciliateur a été nommé en application du paragraphe 67(1) ou les parties elle-mêmes ont choisi conjointement une personne chargée de les aider à conclure une convention collective;

b.1) selon le cas :

(i) le conciliateur a avisé la Commission et les parties en vertu du paragraphe 68(3.1) qu'il est peu probable que celles-ci concluent une convention collective ou, dans le cas où les parties ont choisi conjointement une personne chargée de les aider, celle-ci en a avisé les parties par écrit,

(ii) 120 jours se sont écoulés depuis la nomination du conciliateur ou le choix de l'autre personne;

7(2)

L'alinéa 87(3)b) est modifié par adjonction, après « conciliateur », de « ou de la personne qu'elles ont choisie conjointement ».

8

L'alinéa 87.1(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) durant une période de 30 jours au cours de la grève ou du lock-out, les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur, d'un médiateur ou d'une autre personne qu'elles ont choisie conjointement;

9

Le paragraphe 87.2(1) est modifié par substitution, à la dernière phrase, de « Toutefois, si les parties sont d'accord, la Commission peut nommer un représentant ou un conciliateur chargé de conférer avec elles et de les aider à déterminer le contenu de la convention collective. ».

10

L'article 87.4 est abrogé.

11

Le paragraphe 95(2) est modifié par substitution, à « juge cela souhaitable », de « est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi ».

12

Le paragraphe 97(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

13

Le paragraphe 111(4) est remplacé par ce qui suit :

Frais du médiateur

111(4)

Chaque partie à la médiation paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur nommé en application du paragraphe 95(1) ou (1.1).

14

L'article 112 de la version française est modifié, dans le titre, par substitution, à « d'arbitres », de « de médiateurs ».

15(1)

Le paragraphe 129(1) est modifié par substitution, à « le directeur », de « la Commission ».

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 129(1), ce qui suit :

Nomination d'un vice-président à temps partiel

129(1.1)

Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de médiateurs de griefs visée à l'article 129.1, le vice-président nommé médiateur de griefs agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.

Conditions d'admissibilité

129(1.2)

Ne peut être nommée médiateur de griefs ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;

b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.

15(3)

Le paragraphe 129(2) est abrogé.

16

Il est ajouté, après l'article 129, ce qui suit :

Liste de médiateurs de griefs

129.1

Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de médiateurs de griefs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.

Rémunération des médiateurs de griefs

129.2

Chaque partie à la médiation de griefs paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou 130.

17(1)

L'alinéa 130(5)c) est remplacé par ce qui suit :

c) peut nommer un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le grief avant l'audience, lorsqu'elle juge la nomination indiquée et que les parties y consentent.

17(2)

Le paragraphe 130(8) est abrogé.

17(3)

Le passage introductif du paragraphe 130(9) est modifié par substitution :

a) à « du paragraphe (8) », de « de l'alinéa (5)c) »;

b) à « le directeur », de « la Commission ».

18

L'alinéa 141(1)f.3) est abrogé.

19

Il est ajouté, après l'article 141.2, ce qui suit :

Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

141.3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les droits que la Commission exige à l'égard des requêtes, des renvois, des demandes, des appels et des plaintes qui lui sont présentés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Consultations

141.3(2)

Avant qu'un règlement ne soit pris en vertu du présent article, le ministre consulte les représentants des employeurs et des employés et leur demande des conseils et des recommandations à l'égard du projet de règlement.

Modification du c. E146 de la C.P.L.M.

20

Le paragraphe 6(4) de la version anglaise de la Loi sur les services essentiels (soins de santé) est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

Modifications du c. L20 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration du travail.

21(2)

Le paragraphe 11(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

21(3)

Le paragraphe 11(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « conciliation officer », de « conciliator ».

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les relations du travail afin de permettre la transition des fonctions de conciliateur et de médiateur de griefs au secteur privé.

L'obligation, introduite en 2000, de revoir des dispositions de la Loi concernant la conclusion des conventions collectives subséquentes est abolie.

Le présent projet habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant les droits à l'égard des diverses demandes pouvant être présentées à la Commission du travail du Manitoba sous le régime de la Loi sur les relations du travail et d'autres lois.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les services essentiels (soins de santé) et à la Loi sur l'administration du travail.