Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 9
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VIABILITÉ DES SERVICES PUBLICS
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 24 des L.M. 2017
La présente loi modifie la Loi sur la viabilité des services publics, édictée par le c. 24 des L.M. 2017.
L'alinéa 1b) est modifié par adjonction, après « l'affectation », de « de la totalité ou ».
L'article 2 est modifié :
a) dans la définition d'« employé non représenté », par adjonction, à la fin, de « La présente définition vise notamment tout employé ou titulaire d'une charge qui négocie ses conditions d'emploi directement avec son employeur. »;
b) par suppression de la définition de « Fonds d'assurance-maladie »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
d) dans la définition d'« organisme de santé », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) employeur qui est désigné par règlement en vertu de l'alinéa 29a.1) et qui fournit des services de santé.
L'article 2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphe 2(2) :
Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
L'alinéa 7(1)h) et le paragraphe 7(2) sont modifiés par adjonction, après « protecteur des enfants », de « et des jeunes ».
Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :
Période protégeant la viabilité — employés représentés
Pour l'application des articles 10 à 15, la période protégeant la viabilité qui s'applique aux employés représentés par un agent négociateur s'entend, sauf disposition contraire de l'article 12.1, de la période de quatre ans commençant, selon le cas :
Convention collective en vigueur le 20 mars 2017
a) si, le 20 mars 2017, les taux de rémunération des employés étaient régis par une convention collective ou une décision arbitrale qui était en vigueur, le lendemain de l'expiration ou de la résiliation de la convention ou de la décision;
Convention collective expirée ou résiliée avant le 20 mars 2017
b) si, le 20 mars 2017, les taux de rémunération des employés étaient régis par une convention collective ou une décision arbitrale expirée ou résiliée avant cette date, le lendemain de l'expiration ou de la résiliation de la convention ou de la décision;
Première convention collective
c) si, à tout moment du 20 mars 2017 au 7 octobre 2019, les parties ont négocié une première convention collective, ou si elles ont été à l'étape de l'arbitrage en vue de résoudre les questions nécessaires à la conclusion d'une telle convention, le jour de l'entrée en vigueur de la première convention collective ou de la décision arbitrale régissant leurs taux de rémunération.
Le passage introductif du paragraphe 12(1) est modifié :
a) par substitution, à « Sous réserve des paragraphes (2) et (3) », de « Sauf disposition contraire de l'article 12.2 »;
b) par substitution, à « la période protégeant la viabilité », de « toute période protégeant la viabilité applicable ».
Les paragraphes 12(2) et (3) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Période protégeant la viabilité fixée par règlement
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la durée et la date de commencement de la période protégeant la viabilité applicable à un groupe d'employés représentés par un agent négociateur.
Facteurs à considérer — date de commencement
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la date de commencement de la période protégeant la viabilité en tenant compte des dates qui s'appliquent aux périodes visant les autres groupes d'employés dont l'emploi est comparable et de l'opportunité de faire en sorte qu'elles coïncident.
La date fixée ne peut être antérieure à celle que prévoit le paragraphe 9(1).
La durée d'une période protégeant la viabilité fixée en application du présent article est d'au plus quatre ans.
Lorsqu'il fixe la durée d'une période protégeant la viabilité à moins de quatre ans, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des augmentations des taux de rémunération que les employés visés ont reçues au cours de la période de quatre ans qui précède la période protégeant la viabilité qui s'applique à leur égard.
Augmentations maximales fixées par règlement
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les augmentations maximales des taux de rémunération qu'une convention collective ou décision arbitrale peut prévoir à l'égard d'employés dont la période protégeant la viabilité est fixée en vertu de l'article 12.1.
Augmentations maximales — règles générales
Les augmentations maximales fixées :
a) correspondent à celles que prévoit le paragraphe 12(1), dans le cas des périodes protégeant la viabilité dont la durée est de quatre ans;
b) ne peuvent excéder le total des augmentations prévues au paragraphe 12(1), dans le cas des périodes protégeant la viabilité dont la durée est inférieure à quatre ans.
Facteurs à considérer — augmentations dans le cas de périodes de moins de quatre ans
Dans le cas prévu à l'alinéa (2)b), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les augmentations maximales des taux de rémunération en tenant compte des augmentations des taux de rémunération que les employés visés ont reçues au cours de la période de quatre ans qui précède la période protégeant la viabilité qui s'applique à leur égard.
L'article 13 est remplacé par ce qui suit :
Augmentation permise de la rémunération additionnelle
Les conventions collectives et les décisions arbitrales ne peuvent accorder à des employés une augmentation de la rémunération additionnelle existante ou une nouvelle rémunération additionnelle au cours de la période protégeant la viabilité applicable que lorsque la somme prévue à l'alinéa a) est égale ou inférieure à celle prévue à l'alinéa b) :
a) le coût pour l'employeur de l'augmentation de la rémunération additionnelle et de toute augmentation du taux de rémunération négociée ou accordée au titre d'une décision arbitrale au cours de la période protégeant la viabilité des employés;
b) le coût pour l'employeur si les employés devaient recevoir l'augmentation maximale que permet la présente loi à l'égard de leurs taux de rémunération.
Modification permise de la rémunération additionnelle
Il demeure entendu que les conventions collectives et les décisions arbitrales peuvent modifier le type, la forme ou le montant de rémunération additionnelle à laquelle les employés ont droit, dans la mesure où le coût de cette modification pour l'employeur n'est pas supérieur à la somme que permet le paragraphe (1).
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
Rémunération additionnelle négociée — approbation possible
Par dérogation à l'article 13, le ministre peut, à son appréciation, approuver une convention collective prévoyant une augmentation de la rémunération additionnelle existante ou une nouvelle rémunération additionnelle qui est supérieure à la somme que permet l'article 13, dans la mesure où il est convaincu que l'augmentation des coûts respecte l'esprit de la présente loi et est relativement modeste compte tenu de l'augmentation générale du coût pour l'employeur dans le cadre de la convention collective.
L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Affectation des économies pour la viabilité
Par dérogation aux articles 12 et 13 et sur recommandation du ministre, le Conseil du trésor peut, à son appréciation, approuver l'affectation de la totalité ou d'une partie des économies pour la viabilité de l'employeur au financement d'une augmentation de la rémunération accordée aux employés régis par une convention collective.
Sens d'« économies pour la viabilité »
Pour l'application du paragraphe (1), « économies pour la viabilité » s'entend des économies concernant des mesures collaboratives qui ont été signalées dans le cadre d'une négociation collective et qui, pendant la période protégeant la viabilité applicable, entraînent la réduction des dépenses de l'employeur ou lui permettent d'éviter des coûts.
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
Application de la présente loi — exemption
Le lieutenant-gouvernement en conseil peut, par règlement, soustraire une convention collective à l'application de la présente partie.
L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
Indépendamment de la date à laquelle la convention collective est conclue ou la décision arbitrale rendue, les dispositions de ce texte qui sont incompatibles avec la présente loi sont inopérantes et réputées n'être jamais entrées en vigueur.
Le passage introductif de l'article 20 est modifié par substitution, à « les conditions qui suivent sont réunies », de « l'une des conditions qui suivent est satisfaite ».
Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :
Obligation de se conformer à la demande de renseignements
L'employeur qui reçoit une demande au titre du paragraphe (2) fournit les renseignements ou la documentation exigés selon les modalités de temps et autres que fixe le Conseil du trésor.
Il est ajouté, après l'article 22 mais dans la partie 2, ce qui suit :
Incompatibilité de la convention collective
Lorsque des dispositions d'une convention collective sont incompatibles avec la présente loi, dans la mesure de leur incompatibilité :
a) les conditions et les modalités d'emploi qui s'appliquaient aux employés immédiatement avant la conclusion de la convention collective continuent de s'appliquer, sous réserve des modifications par ailleurs légales que permet la présente loi;
b) les parties reprennent la négociation à l'étape où elles étaient au moment de conclure la convention collective.
Incompatibilité de la décision arbitrale
Lorsqu'une décision arbitrale est incompatible avec la présente loi, dans la mesure de son incompatibilité :
a) les modalités et les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux employés la veille de la décision arbitrale continuent de s'appliquer, sous réserve des modifications par ailleurs légales que permet la présente loi;
b) l'arbitre ou le conseil d'arbitrage qui a rendu la décision demeure saisi de la question jusqu'à ce qu'une décision compatible avec la présente loi soit rendue.
Le paragraphe 23(1) est modifié par suppression :
a) dans la définition de « décision arbitrale », du passage qui suit « honoraires »;
b) de la définition de « fonds ».
Le paragraphe 23(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par suppression de « d'un fonds ou »;
b) dans le tableau :
(i) dans l'en-tête de la première colonne, par substitution, à « Fonds ou catégorie », de « Catégorie »,
(ii) par suppression de la première rangée.
L'article 26 est remplacé par ce qui suit :
Indépendamment de la date à laquelle elle a été conclue ou rendue, lorsqu'une convention collective ou décision arbitrale prévoit l'augmentation d'honoraires en contravention à l'article 24 :
a) la disposition en question est, dans la mesure de son incompatibilité, inopérante et réputée n'être jamais entrée en vigueur;
b) les honoraires qui s'appliquaient la veille de la décision ou de la conclusion de la convention continuent de s'appliquer, sous réserve des modifications par ailleurs légales que permet la présente loi;
c) dans le cas d'une décision arbitrale, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage qui l'a rendue demeure saisi de la question jusqu'à ce qu'une décision compatible avec la présente loi soit rendue.
L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Les sommes indiquées ci-dessous sont réputées constituer des paiements excédentaires :
a) les honoraires versés à une personne qui excèdent la somme que permet l'article 24, indépendamment de la date du versement;
b) dans le cas d'une somme qu'un employé reçoit de son employeur :
(i) le salaire versé à l'employé qui excède la somme que permet la présente loi, indépendamment de la date du versement,
(ii) la somme qui correspond au coût pour l'employeur de toute rémunération additionnelle reçue ou acceptée par l'employé qui excède la rémunération additionnelle que permet la présente loi, indépendamment de la date où elle a été reçue ou acceptée.
Recouvrement des paiements excédentaires — honoraires
Dans le cas de paiements excédentaires d'honoraires, les paiements constituent une créance du gouvernement à l'égard de la personne qui les a reçus; le gouvernement peut les recouvrer par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction des paiements excédentaires de tout paiement que le gouvernement verse à la personne.
Allocation des coûts — rémunération additionnelle
Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), lorsque plusieurs employés peuvent se prévaloir d'une rémunération additionnelle, chacun d'eux est réputé avoir reçu ou accepté une somme correspondant au coût total pour l'employeur de la rémunération additionnelle excédentaire divisée par le nombre total d'employés qui y ont droit.
Recouvrement des paiements excédentaires — employés
Dans le cas de paiements excédentaires versés à des employés, les paiements constituent une créance de l'employeur qui a versé la somme excédentaire à l'égard de l'employé qui les a reçus; l'employeur peut les recouvrer par tout moyen juridique à sa disposition lui permettant d'imposer le remboursement d'une dette, y compris la déduction des paiements excédentaires de toute rémunération à laquelle l'employé a droit.
Compensation des paiements excédentaires de l'employeur par la réduction du financement provincial
Le ministre peut soustraire les paiements excédentaires qu'un employé a reçus ou acceptés du financement que le gouvernement verse à son employeur.
L'article 29 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner une entité qui fournit des services de santé à titre d'organisme de santé pour l'application de la définition du même nom figurant à l'article 2;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) prévoir toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre les mesures transitoires nécessaires à la mise en œuvre efficace de la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou conflits résultant de cette mise en œuvre;
e) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Il est ajouté, après l'article 29 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Règlements d'application rétroactive
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent s'appliquer rétroactivement à compter de la date qu'ils indiquent.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.