Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 7
LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (CONGÉ POUR LES VICTIMES DE VIOLENCE INTERPERSONNELLE)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
L'intertitre qui précède l'article 59.11 est remplacé par « CONGÉ EN CAS DE VIOLENCE INTERPERSONNELLE ».
Les paragraphes 59.11(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« conjoint de fait » S'entend au sens de l'article 59.2. ("common-law partner")
« personne à charge »
a) Tout enfant de l'employé;
b) tout enfant du conjoint ou conjoint de fait de l'employé;
c) toute personne âgée de moins de 18 ans dont la charge et la surveillance sont assumées par l'employé;
d) toute personne âgée d'au moins 18 ans dont la charge et la surveillance quotidiennes sont assumées par l'employé en raison d'une maladie ou d'un handicap ou pour toute autre raison;
e) toute autre personne désignée par règlement. ("dependant")
« violence interpersonnelle »
a) Violence au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel découlant d'un acte ou d'une omission de la part d'une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi;
b) harcèlement criminel au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, y compris la conduite visée au paragraphe 2(3) de cette loi;
c) acte sexuel ou acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement, y compris l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("interpersonal violence")
Droit au congé en cas de violence interpersonnelle
L'employé a droit à un congé en cas de violence interpersonnelle dans le cas suivant :
a) il est victime de violence interpersonnelle ou une personne à sa charge l'est;
b) il travaille pour le même employeur depuis au moins 90 jours.
Durée du congé en cas de violence interpersonnelle
L'employé a droit aux deux congés en cas de violence interpersonnelle indiqués ci-dessous pour chaque période de 52 semaines :
a) congé d'au plus 10 jours pouvant être pris de façon intermittente ou continue;
b) congé d'au plus 17 semaines pris de façon continue.
Motifs des congés en cas de violence interpersonnelle
L'employé ne peut prendre un congé en cas de violence interpersonnelle que pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils le concernent ou concernent une personne à sa charge :
a) obtenir des soins médicaux à l'égard d'une blessure ou d'une incapacité physique, ou encore d'un dommage ou d'une déficience psychologique;
b) obtenir les services d'un organisme offrant des services aux victimes;
c) obtenir du counseling psychologique ou d'autres consultations professionnelles;
d) déménager de façon temporaire ou permanente;
e) obtenir des services juridiques ou d'application de la loi, y compris se préparer en vue d'instances judiciaires civiles ou criminelles liées à la violence interpersonnelle ou en découlant, ou participer à de telles instances;
f) tout autre motif prévu par règlement.
Enfants exposés à de la violence interpersonnelle
Pour l'application du présent article, est également réputé être victime de violence interpersonnelle tout enfant qui y est directement ou indirectement exposé par l'une des personnes suivantes :
a) un parent au sens du paragraphe 59.9(1);
b) un parent ou enfant d'une personne visée à l'alinéa a);
c) un conjoint ou conjoint de fait de l'enfant;
d) un enfant de l'enfant;
e) toute autre personne qui vit avec l'enfant à titre de membre de sa famille.
Le paragraphe 144(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa o.2.1), de ce qui suit :
o.2.1.1) désigner les personnes pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « personne à charge » figurant au paragraphe 59.11(1);
b) dans la version anglaise de l'alinéa o.2.2), par substitution, à « domestic violence leave », de « interpersonal violence leave ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.