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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 241

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (INTERDICTION VISANT LES TATOUAGES ET LES BIJOUX OCULAIRES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2

Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

PARTIE 7.1

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE DE L'ŒIL

Tatouages et bijoux oculaires

76.1(1)

Il est interdit de vendre, de mettre en vente ou d'offrir l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) un tatouage de la sclérotique;

b) l'implantation de bijoux oculaires sous la conjonctive.

Exception

76.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres d'une profession de la santé qui :

a) sont habilités sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi mentionnée à l'annexe 2 de cette loi;

b) satisfont aux exigences applicables de leur profession.

3

L'article 108 est modifié par substitution, à « parties 3 à 7 », de « parties 3 à 7.1 ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la santé publique afin d'interdire le tatouage oculaire et l'implantation de bijoux oculaires à des fins esthétiques. L'interdiction ne s'applique pas aux professionels de la santé qui satisfont aux exigences de leur profession.