Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 237
LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA TECHNOLOGIE
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil consultatif de la technologie constitué conformément à l'article 2. ("council")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Est constitué le Conseil consultatif de la technologie.
Le Conseil a pour rôle de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations à l'égard des répercussions sur le plan économique, éthique, social et scientifique qu'entraînent les technologies actuelles et émergentes, notamment :
a) l'intelligence artificielle;
b) les véhicules autonomes;
c) le génie génétique;
d) l'automatisation;
e) l'apprentissage automatique;
f) les chaînes de blocs;
g) la recherche primaire de pointe.
Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre rencontre le Conseil afin de revoir les catégories de technologies que ce dernier examine pour veiller à ce qu'elles demeurent pertinentes.
Le Conseil se compose d'au moins neuf membres nommés par le ministre qui sont experts en sciences, en technologie, en économie et en éthique ainsi que dans d'autres domaines pertinents.
Les membres sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Après l'expiration de leur mandat, les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Le ministre désigne l'un des membres nommés du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence. La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Le Conseil tient au moins trois réunions par exercice.
Le Conseil dresse un rapport annuel qu'il remet au ministre et qui comporte notamment :
a) les renseignements portant sur ses travaux durant l'exercice;
b) un sommaire des conseils et des recommandations qu'il a émis au cours de l'exercice;
c) tout autre renseignement qu'il estime indiqué.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
La présente loi constitue le chapitre T37 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.