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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 232

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

qu'il est essentiel d'un point de vue démocratique d'avoir des règles équitables permettant à tous les Manitobains de participer pleinement et de façon égale aux élections et aux autres activités démocratiques;

que la réduction de la valeur maximale des dons autorisés empêchera les grands donateurs d'influencer indûment les élections;

qu'un accès accru à l'aide et aux remboursements accordés à l'égard des dépenses électorales favorisera une participation plus grande et plus représentative aux élections au Manitoba, en particulier au sein des groupes qui, pour des raisons historiques, ont été marginalisés et défavorisés;

que la durée des restrictions applicables à la publicité gouvernementale devrait être la même pour les élections à date fixe que pour celles qui sont déclenchées de manière discrétionnaire,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections.

2

Le troisième paragraphe de l'aperçu de la partie 4 est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 3 000 $ ».

3

Le paragraphe 34(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 5 000 $ », de « 3 000 $ ».

4

Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 10 est modifié par substitution, à « 10 % », de « 2 % ».

5(1)

Le paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « 10 % », à chaque occurrence, de « 2 % ».

5(2)

Le paragraphe 73(2) est modifié par substitution, à « Le remboursement », de « Sous réserve du rajustement visé au paragraphe (2.1), le remboursement ».

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 73(2), ce qui suit :

(2.1) — Rajustement du remboursement

Le remboursement auquel un parti inscrit a droit est rajusté selon la formule suivante :

Le montant définitif du remboursement = A × B/C

A désigne le montant du remboursement auquel le parti inscrit a droit, calculé en conformité avec le paragraphe (2).

B désigne le montant total des remboursements auxquels auraient eu droit les partis inscrits aux élections générales ou à l'élection partielle en question, calculé au moyen de la formule figurant au paragraphe (2), si ces partis devaient obtenir au moins 10 % des votes aux élections générales ou à l'élection partielle pour être admissibles au remboursement visé au paragraphe (1).

C désigne le montant total des remboursements auxquels ont droit les partis inscrits aux élections générales ou à l'élection partielle en question, calculé au moyen du seuil d'admissibilité prévu au paragraphe (1).

6(1)

Le paragraphe 74(1) est modifié par substitution, à « 10 % », de « 2 % ».

6(2)

Le paragraphe 74(2) est modifié par substitution, à « Le remboursement », de « Sous réserve du rajustement visé au paragraphe (2.1), le remboursement ».

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 74(2), ce qui suit :

(2.1) — Rajustement du remboursement

Le remboursement auquel un candidat a droit est rajusté selon la formule suivante :

Le montant définitif du remboursement = A × B/C

A désigne le montant du remboursement auquel le candidat a droit, calculé en conformité avec le paragraphe (2).

B désigne le montant total des remboursements auxquels auraient eu droit les candidats aux élections générales ou à l'élection partielle en question, calculé au moyen de la formule figurant au paragraphe (2), si ces candidats devaient obtenir au moins 10 % des votes aux élections générales ou à l'élection partielle pour être admissibles au remboursement visé au paragraphe (1).

C désigne le montant total des remboursements auxquels ont droit les candidats aux élections générales ou à l'élection partielle en question, calculé au moyen du seuil d'admissibilité prévu au paragraphe (1).

7

Le paragraphe 92(1) est remplacé par ce qui suit :

(1) — Publication interdite pendant des élections générales ou partielles

Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité ou de publier des renseignements sur leurs programmes ou leurs activités pendant les périodes suivantes :

a) dans le cas d'élections à date fixe, le jour du scrutin et pendant les 90 jours qui le précèdent;

b) dans le cas d'élections générales qui sont déclenchées pour d'autres motifs que le fait que le gouvernement ait perdu la confiance de l'Assemblée, le jour du scrutin et pendant les 90 jours qui le précèdent;

c) dans le cas d'une élection partielle ou d'élections générales qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b), pendant la période électorale.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections.

Les partis inscrits et les candidats sont admissibles au remboursement des dépenses électorales s'ils obtiennent au moins 2 % des votes à une élection. Actuellement, ce seuil est fixé à 10 % des votes. Grâce à une formule de rajustement, le nouveau seuil d'admissibilité n'entraînera pas de hausse du montant total des remboursements versés à l'égard des dépenses électorales.

Le présent projet de loi interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité dans les 90 jours qui précédent des élections générales. Toutefois, lorsque les élections générales sont déclenchées parce que le gouvernement a perdu la confiance de l'Assemblée ou lorsqu'il s'agit d'une élection partielle, cette période débute le jour du déclenchement des élections.

La limite annuelle applicable aux dons que peuvent faire les particuliers passe de 5 000 $ à 3 000 $.