Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 231
LOI SUR LA REPRÉSENTATION AUTOCHTONE
ET MODIFICATIONS CONNEXES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur la représentation autochtone
La Loi sur la représentation autochtone figurant à l'annexe A est édictée.
Loi modifiant la Loi électorale
La Loi modifiant la Loi électorale figurant à l'annexe B est édictée.
Loi modifiant la Loi sur le financement des élections
La Loi modifiant la Loi sur le financement des élections figurant à l'annexe C est édictée.
Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative
La Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative figurant à l'annexe D est édictée.
Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative
La Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative figurant à l'annexe E est édictée.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
LOI SUR LA REPRÉSENTATION AUTOCHTONE
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone constituée en application de l'article 3. ("Indigenous electoral division")
« circonscription électorale civique » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("regular electoral division")
« directeur général des élections » Le directeur général des élections nommé au titre de la Loi électorale. ("chief electoral officer")
« élection tenue dans une circonscription électorale autochtone » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone à l'Assemblée législative. ("Indigenous electoral division election")
« élection tenue dans une circonscription électorale civique » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale civique à l'Assemblée législative. ("regular electoral division election")
La présente loi prévoit un mécanisme permettant l'élection de députés autochtones à l'Assemblée législative, lesquels représenteront les opinions, les préoccupations et les intérêts des Autochtones au Manitoba ainsi que de la population manitobaine en général.
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES
Constitution des circonscriptions électorales autochtones
Les circonscriptions électorales autochtones figurant à l'annexe sont constituées.
SCRUTIN
Pendant des élections générales, les personnes qui ont qualité d'électeurs en vertu de la Loi électorale peuvent voter pour élire un député à l'Assemblée chargé de représenter :
a) soit la circonscription électorale civique où elles résident;
b) soit la circonscription électorale autochtone où elles résident.
Aucune restriction fondée sur l'ascendance
Pendant des élections générales, les électeurs — qu'ils soient Autochtones ou non — ont le choix de voter soit à une élection tenue dans une circonscription électorale civique, soit à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone.
CANDIDATS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES
La personne qui répond aux conditions suivantes peut se porter candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone :
a) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 53 de la Loi électorale;
b) le directeur général des élections confirme qu'elle a établi ses origines autochtones en conformité avec le paragraphe (2).
Confirmation des origines autochtones
La personne qui désire se porter candidat établit ses origines autochtones en remettant au directeur général des élections :
a) soit la documentation réglementaire établissant ses origines autochtones;
b) soit un avis écrit signé dans lequel elle déclare s'identifier en tant qu'Autochtone.
Le directeur général des élections fait des copies des documents remis en application du paragraphe (2) et permet au public de les consulter.
Les exigences de la partie 6 de la Loi électorale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux candidats à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone.
Aucun appui des partis politiques
Il est interdit aux partis politiques d'appuyer les candidats aux élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.
ADMINISTRATION DES ÉLECTIONS TENUES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES AUTOCHTONES
Le directeur général des élections est le directeur du scrutin pour toutes les circonscriptions électorales autochtones.
Scrutins autochtones et civiques tenus conjointement
Pendant des élections générales, le scrutin de l'élection tenue dans une circonscription électorale autochtone se déroule dans les centres de scrutin et au moyen des listes électorales servant à la tenue d'élections dans les circonscriptions électorales civiques.
Rôle du directeur du scrutin pour les élections tenues dans des circonscriptions électorales civiques
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale civique administre le scrutin de l'élection tenue dans la circonscription électorale autochtone correspondante pour les électeurs qui résident dans la circonscription électorale civique conformément aux exigences des parties 9 et 10 de la Loi électorale.
DISPOSITIONS DIVERSES
Modification des exigences de la Loi électorale
Le directeur général des élections peut, par règlement, modifier certaines dispositions de la Loi électorale, ou en suspendre l'application, dans la mesure où elles s'appliquent à des élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.
Le directeur général des élections peut, par règlement :
a) pour l'application de l'alinéa 5(2)a), prescrire la documentation qu'une personne doit lui remettre pour pouvoir se porter candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale autochtone;
b) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
c) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre I20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi est abrogée le dernier jour de la 46e législature.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique dès les premières élections générales qui se tiennent après son entrée en vigueur.
ANNEXE
(Article 3)
Circonscription électorale autochtone du Nord
La circonscription électorale autochtone du Nord se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :
Agassiz | Dauphin |
Entre-les-Lacs–Gimli | Flin Flon |
Keewatinook | Lac-du-Bonnet |
Lakeside | Le Pas–Kameesak |
Mont-Riding | Swan River |
Circonscription électorale autochtone du Sud
La circonscription électorale autochtone du Sud se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :
Borderland | Brandon-Est |
Brandon-Ouest | Chemin-Dawson |
La Vérendrye | Midland |
Morden–Winkler | Portage-la-Prairie |
Rivière-Rouge-Nord | Selkirk |
Springfield–Ritchot | Spruce Woods |
Steinbach | Turtle Mountain |
Circonscription électorale autochtone Winnipeg-Sud
La circonscription électorale autochtone Winnipeg-Sud se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :
Assiniboia | Fort Garry |
Fort Richmond | Fort-Rouge |
Fort Whyte | Kirkfield Park |
Lagimodière | Riel |
River Heights | Rivière-Seine |
Roblin | Saint-Vital |
Southdale | St. James |
Tuxedo | Waverley |
Circonscription électorale autochtone Winnipeg-Nord
La circonscription électorale autochtone Winnipeg-Nord se compose des circonscriptions électorales civiques suivantes :
Burrows | Concordia |
Elmwood | Gare-Union |
Kildonan–River East | McPhillips |
Notre Dame | Point Douglas |
Radisson | Rossmere |
Saint-Boniface | St. Johns |
The Maples | Transcona |
Tyndall Park | Wolseley |
LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi électorale.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition de « circonscription électorale », de ce qui suit :
« circonscription électorale » Circonscription électorale civique ou autochtone. ("electroal division")
b) par adjonction des définitions suivantes :
« bulletin de vote pour circonscription électorale autochtone » Bulletin de vote servant à élire un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone. ("Indigenous electoral division ballot")
« bulletin de vote ordinaire » Bulletin de vote servant à élire un député chargé de représenter une circonscription électorale civique. ("regular ballot")
« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone créée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")
« circonscription électorale civique » Circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("regular electoral division")
« élection tenue dans une circonscription électorale autochtone » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale autochtone à l'Assemblée législative. ("Indigenous electoral division election")
« élection tenue dans une circonscription électorale civique » Élection tenue en vue du choix d'un député chargé de représenter une circonscription électorale civique à l'Assemblée législative. ("regular electoral division election")
Le paragraphe 34(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».
Il est ajouté, après le paragraphe 34(1), ce qui suit :
Directeur de scrutin pour les circonscriptions électorales autochtones
Le directeur général des élections agit à titre de directeur du scrutin pour toutes les circonscriptions électorales autochtones.
Le paragraphe 64(1) est modifié par adjonction, après « circonscriptions électorales », de « civiques ».
Le paragraphe 64(2) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».
Les alinéas 74(1)a) et b) sont modifiés par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».
Le passage introductif du paragraphe 75(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».
Le paragraphe 76.1(1) est modifié par adjonction, après « circonscription électorale », de « civique ».
Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :
Impression des bulletins de vote
Le directeur du scrutin fait imprimer des bulletins de vote ordinaires et des bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone sur le papier que lui fournit le directeur général des élections.
Le paragraphe 98(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « ordinaires », de « et les bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone »;
b) dans l'alinéa a), par suppression de « ordinaire ».
L'alinéa 98(3)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « regular ballot », de « and Indigenous electoral division ballot ».
Le passage introductif du paragraphe 98(4) est modifié par substitution, à « le bulletin de vote ordinaire », de « les bulletins de vote ».
Le paragraphe 98(5) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « regular ballot », de « and Indigenous electoral division ballot ».
L'article 101 devient le paragraphe 101(1) et il est ajouté, après celui-ci, ce qui suit :
Il est obligatoire de prévoir des urnes distinctes pour les bulletins de vote ordinaires et pour les bulletins de vote pour circonscription électorale autochtone; il est clairement indiqué sur ces urnes le type de bulletins de vote devant y être déposés.
Le paragraphe 111(2) est remplacé par ce qui suit :
Immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur montre les urnes aux personnes présentes pour qu'elles constatent qu'elles sont vides; ensuite, il y appose un sceau officiel de manière qu'on ne puisse les ouvrir sans briser le sceau et veille à ce qu'elles restent scellées jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.
Le paragraphe 112(2) est modifié par substitution, à « l'urne », de « une urne ».
Le paragraphe 117(1) est remplacé par ce qui suit :
Dans les bureaux de scrutin, les électeurs peuvent voter en utilisant soit un bulletin de vote ordinaire, soit un bulletin de vote pour circonscription électorale autochtone.
Il est ajouté, après le paragraphe 117(1), ce qui suit :
Explication des options au moment du scrutin
Le scrutateur demande à l'électeur s'il désire voter à l'élection tenue dans la circonscription électorale civique ou à l'élection tenue dans la circonscription électorale autochtone.
Remise du bulletin de vote nécessaire
Le scrutateur remet à l'électeur le bulletin de vote correspondant à l'élection à laquelle il indique vouloir voter.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et elle s'applique dès les premières élections générales qui se tiennent après son entrée en vigueur.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
Modification du c. E27 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur le financement des élections.
L'article 115 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« circonscription électorale autochtone» Circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")
Il est ajouté, après le paragraphe 58(4), ce qui suit :
Aucun appui — circonscriptions électorales autochtones
Il est interdit aux partis politiques d'appuyer les candidats des circonscriptions électorales autochtones.
Il est ajouté, après l'article 115, ce qui suit :
PARTIE 16.1
ÉLECTIONS TENUES DANS UNE
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
AUTOCHTONE
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux élections tenues dans les circonscriptions électorales autochtones.
Le directeur général des élections peut, par règlement, modifier certaines dispositions de la présente loi, ou en suspendre l'application, dans la mesure où elles s'appliquent à des élections tenues dans des circonscriptions électorales autochtones.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« circonscription électorale » S'entend :
a) d'une circonscription électorale créée sous le régime de la Loi sur les circonscriptions électorales;
b) d'une circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("electoral division")
Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « 57 députés », de « 61 députés ».
Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 2, ce qui suit :
Interprétation — députés représentant les circonscriptions électorales autochtones
Pour l'application de la présente loi et des Règles de l'Assemblée, les députés qui représentent les circonscriptions électorales autochtones sont réputés former un parti politique reconnu et un parti d'opposition reconnu. Ils ont droit aux prestations, aux allocations et aux privilèges que reçoivent les députés appartenant à un parti politique reconnu ou à un parti d'opposition reconnu.
Disposition transitoire — réduction des traitements, des prestations de pension et des allocations
À l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) les montants auxquels ont droit les députés ou qui sont exigibles à leur égard relativement aux éléments mentionnés ci-dessous sont réduits de 7,5 % :
(i) le traitement de base,
(ii) le traitement supplémentaire exigible en application du paragraphe 52.8(1),
(iii) l'allocation quotidienne supplémentaire,
(iv) l'allocation de circonscription,
(v) l'allocation de déplacement, l'allocation pour usage d'une automobile et l'indemnité de kilométrage, de même que les dépenses connexes,
(vi) l'allocation d'invalidité,
(vii) l'allocation de départ,
(viii) les autres traitements ou allocations qui, selon le commissaire, devraient être versées aux députés,
(ix) les privilèges téléphoniques, postaux et relatifs à l'impression,
(x) l'allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière;
b) les prestations de pension auxquelles ont droit les députés dont le mandat commence après le début de la 42e législature sont réduits de 7,5 %.
La présente loi entre en vigueur le jour du début de la première session de la 42e législature.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COMMISSION
DE RÉGIE DE ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« circonscription électorale autochtone » Circonscription électorale autochtone constituée sous le régime de la Loi sur la représentation autochtone. ("Indigenous electoral division")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
Interprétation — députés représentant les circonscriptions électorales autochtones
Pour l'application de la présente loi, les députés qui représentent les circonscriptions électorales autochtones sont réputés former un autre parti d'opposition.
La présente loi entre en vigueur le jour du début de la première session de la 42e législature.