Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 219
LOI SUR LA PROTECTION DES COMMUNICATIONS PORTANT SUR DES QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC (LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE ET LA LOI SUR LA DIFFAMATION)
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(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
Il est ajouté, après la partie XII, ce qui suit :
PARTIE XII.1
INSTANCES DÉCOULANT DE COMMUNICATIONS CONCERNANT DES QUESTIONS D'INTÉRÊT PUBLIC
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« communication » Toute communication, que celle-ci soit verbale ou non, publique ou privée ou qu'elle s'adresse ou non à une personne ou à une entité. ("communication")
« tribunal administratif » Commission, municipalité ou personne ou groupe de personnes exerçant un pouvoir décisionnel qui lui est conféré par une loi. ("tribunal")
Toute personne contre laquelle une action ou une requête est introduite peut demander à un juge par voie de motion de la rejeter au motif qu'elle découle d'une communication qu'elle a faite sur une question d'intérêt public.
Le juge qui entend la motion ordonne le rejet de l'action ou de la requête s'il est convaincu qu'elle découle d'une communication que la personne a faite sur une question d'intérêt public, sauf si l'intimé le convainc de ce qui suit :
a) il y a lieu de croire, à la fois :
(i) que l'action ou la requête est justifiée,
(ii) que l'auteur de la motion n'a pas de défense valable dans le cadre de l'action ou de la requête;
b) le préjudice qu'il va vraisemblablement subir ou qu'il a subi du fait de la communication de l'auteur de la motion est suffisamment grave pour que l'intérêt public justifiant la continuation de l'action ou de la requête l'emporte sur l'intérêt public justifiant la protection de la communication.
Suspension des autres étapes de l'instance
En cas de présentation d'une motion en vertu du présent article, les parties ne peuvent prendre d'autres mesures dans le cadre de l'action ou de la requête tant qu'il n'a pas été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.
Aucune modification des actes de procédure
Sauf ordonnance contraire du juge, l'intimé à la motion ne peut modifier ses actes de procédure dans le cadre de l'action ou de la requête aux fins suivantes :
a) pour empêcher ou éviter qu'une ordonnance de rejet de l'action ou de la requête soit rendue en vertu du présent article;
b) si l'action ou la requête est rejetée, pour la continuer.
Dépens en cas de rejet de l'action ou de la requête
Lorsque le juge rejette l'action ou la requête en vertu du présent article, l'auteur de la motion a droit aux dépens entiers afférents à la motion ainsi qu'à l'action ou qu'à la requête, à moins que le tribunal détermine qu'une telle mesure n'est pas appropriée dans les circonstances.
Dépens en cas de rejet de la motion
Lorsque le juge ne rejette pas l'action ou la requête au titre du présent article, l'intimé à la motion n'a pas droit aux dépens afférents à la motion à moins que le tribunal détermine qu'une telle mesure est appropriée dans les circonstances.
Le juge qui rejette une action ou une requête en vertu du présent article après avoir conclu que l'intimé à la motion a intenté l'action ou la requête de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut accorder les dommages-intérêts qu'il estime appropriés à l'auteur de la motion.
Sous réserve de la présente partie, la motion de rejet d'une poursuite présentée en vertu de l'article 75.2 doit être présentée conformément aux règles et peut être présentée à tout moment après l'introduction de l'action ou de la requête.
Toute motion présentée en vertu de l'article 75.2 est entendue dans les 60 jours qui suivent son dépôt au tribunal.
Obtention au préalable de la date d'audition
L'auteur de la motion est tenu d'obtenir du tribunal la date d'audition de la motion avant que l'avis de motion ne soit signifié.
Durée du contre-interrogatoire
Sous réserve du paragraphe (5), le contre-interrogatoire portant sur la preuve déposée par les parties ne dépasse pas :
a) sept heures pour l'ensemble des demandeurs dans l'instance;
b) sept heures pour l'ensemble des défendeurs dans l'instance.
Prolongation de la durée du contre-interrogatoire
Le juge peut prolonger la durée du contre-interrogatoire portant sur la preuve qui appuie la motion ou qui s'y oppose s'il est convaincu que l'intérêt de la justice commande une telle prolongation.
Tout appel d'une ordonnance régie par l'article 75.2 est entendu dans les meilleurs délais.
Arrêt des instances connexes devant un tribunal administratif
Dans le cas où l'intimé à une motion présentée en vertu de l'article 75.2 a initié devant un tribunal administratif une poursuite administrative qui, de l'avis de l'auteur de la motion, s'apparente à la même question d'intérêt public que l'action ou la requête dans le cadre de laquelle la motion a été présentée :
a) l'auteur de la motion peut déposer une copie de l'avis de motion devant le tribunal administratif;
b) malgré toute autre loi, dès le dépôt de l'avis de motion devant le tribunal administratif, la poursuite administrative est réputée avoir été suspendue par ce tribunal.
Avis du tribunal administratif
Le tribunal administratif remet à chacune des parties à la poursuite administrative l'avis de suspension et une copie de l'avis de motion déposé devant lui.
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la suspension de la poursuite administrative en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive sur la motion ou sur tout appel de la motion.
Motion en vue de lever la suspension
Toute partie à une poursuite administrative suspendue en vertu du paragraphe (1) peut présenter une motion en vue de lever la suspension. La motion est adressée :
a) à un juge si aucun juge n'a encore statué sur la motion présentée en vertu de l'article 75.2;
b) à la Cour d'appel si un juge a statué sur la motion présentée en vertu de l'article 75.2 et si elle fait l'objet d'un appel.
Ordonnance de lever la suspension
Lorsqu'il entend une motion présentée en vertu du paragraphe (4), le juge ou la Cour d'appel, selon le cas, peut lever la suspension s'il est convaincu ou si elle est convaincue de l'un des éléments suivants :
a) la suspension cause ou est susceptible de causer un préjudice injustifié à l'une des parties à la poursuite administrative;
b) la poursuite administrative et l'action ou la requête dans le cadre de laquelle la motion a été présentée en vertu de l'article 75.2 ne sont pas suffisamment apparentées pour justifier la suspension.
LOI SUR LA DIFFAMATION
Modification du c. D20 de la C.P.L.M.
La Loi sur la diffamation est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Toute immunité relative applicable à une communication verbale ou écrite portant sur une question d'intérêt public entre deux ou plusieurs personnes qui ont un intérêt direct dans la question s'applique et ce, même si quiconque est témoin de la communication ou si cette dernière est publiée.
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi s'applique à toute communication qu'une personne a faite avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais uniquement à l'égard d'une action ou d'une instance qui a été introduite contre la personne après l'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.