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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 212

LOI SUR LE DON DE LA VIE (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DONS DE TISSUS HUMAINS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les dons de tissus humains.

2

Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre suivant :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

3

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« prescribed » Version anglaise seulement

« site Web du registre sur le don d'organes » Site Web réglementaire administré par l'Office régional de la santé de Winnipeg. ("organ donation registry website")

4

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

PARTIE 2

DON ET UTILISATION DE TISSUS DE DÉFUNTS À DES FINS THÉRAPEUTIQUES

Application

1.1

La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de défunts à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.

Présomption de consentement — utilisation thérapeutique de tissus après le décès

1.2

Sous réserve de l'article 1.4, les tissus du corps d'une personne qui décède peuvent être prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation, sans le consentement préalable de la personne, de son mandataire ou d'un de ses proches parents.

Opposition

1.3(1)

Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut s'opposer à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation, en signifiant son opposition :

a) de la manière prévue par règlement sur le site Web du registre sur le don d'organes;

b) par écrit dans un document qu'elle signe et qu'elle remet à son médecin traitant;

c) oralement en présence d'au moins deux témoins durant sa dernière maladie.

Opposition émanant d'autres personnes

1.3(2)

Le mandataire d'une personne âgée de 18 ans ou plus qui décède sans avoir signifié l'opposition prévue au paragraphe (1) ou qui, selon un médecin, est incapable de signifier cette opposition alors que son décès est imminent peut signifier son opposition conformément aux alinéas (1)a) ou b). En l'absence d'un mandataire autorisé ou si ce dernier ne peut être joint, le plus proche parent de la personne peut signifier l'opposition prévue aux alinéas (1)a) ou b).

Opposition pour les mineurs

1.3(3)

Le parent ou le tuteur d'un mineur peut, conformément aux alinéas (1)a) ou b), s'opposer au prélèvement et à l'utilisation des tissus du corps de ce dernier après son décès à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.

Effet de l'opposition

1.4

Il est interdit de prélever des tissus du corps d'un défunt visé par une opposition signifiée conformément à l'article 1.3 et d'utiliser ces tissus à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.

5

Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui suit :

PARTIE 3

DONS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT DANS LE DOMAINE MÉDICAL OU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Application

1.5

La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de défunts à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.

6

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».

7(1)

Le passage introductif des paragraphes 3(1) et (3) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».

7(2)

Le paragraphe 3(4) de la version anglaise est modifié par suppression de « for therapeutic purposes or ».

8(1)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « l'article 2 », de « l'article 1.3 ou 2 ».

8(2)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « données », de « en vertu de l'article 2 »;

b) dans l'alinéa b), par suppression de « les fins thérapeutiques ou ».

9

Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».

10

L'article 8 devient l'article 12.1.

11

Il est ajouté, avant l'article 9, ce qui suit :

PARTIE 4

DONS ENTRE VIFS

Application

8.1

La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de personnes vivantes.

12

Il est ajouté, avant l'article 12, l'intertitre suivant :

PARTIE 5

DISPOSITIONS DIVERSES

13

Il est ajouté, après l'alinéa 15.1b), ce qui suit :

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Modification du c. A80 de la C.P.L.M.

14

Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'anatomie est abrogé.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les dons de tissus humains. La Loi prévoit actuellement que les organes d'une personne ne peuvent être prélevés à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation, après son décès que si elle a donné des directives l'autorisant ou si de telles directives ont été données en son nom. Le projet de loi prévoit la présomption de consentement en matière de prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation. Il permet à toute personne de s'opposer, de plusieurs façons, au prélèvement et à l'utilisation de ses organes après son décès.

La Loi sur l'anatomie fait également l'objet d'une modification corrélative.