Quatrième session, quarante et unième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 212
LOI SUR LE DON DE LA VIE (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DONS DE TISSUS HUMAINS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H180 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les dons de tissus humains.
Il est ajouté, avant l'article 1, l'intertitre suivant :
PARTIE 1
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« prescribed » Version anglaise seulement
« site Web du registre sur le don d'organes » Site Web réglementaire administré par l'Office régional de la santé de Winnipeg. ("organ donation registry website")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
PARTIE 2
DON ET UTILISATION DE TISSUS DE DÉFUNTS À DES FINS THÉRAPEUTIQUES
La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de défunts à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.
Présomption de consentement — utilisation thérapeutique de tissus après le décès
Sous réserve de l'article 1.4, les tissus du corps d'une personne qui décède peuvent être prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation, sans le consentement préalable de la personne, de son mandataire ou d'un de ses proches parents.
Toute personne âgée de 18 ans ou plus peut s'opposer à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation, en signifiant son opposition :
a) de la manière prévue par règlement sur le site Web du registre sur le don d'organes;
b) par écrit dans un document qu'elle signe et qu'elle remet à son médecin traitant;
c) oralement en présence d'au moins deux témoins durant sa dernière maladie.
Opposition émanant d'autres personnes
Le mandataire d'une personne âgée de 18 ans ou plus qui décède sans avoir signifié l'opposition prévue au paragraphe (1) ou qui, selon un médecin, est incapable de signifier cette opposition alors que son décès est imminent peut signifier son opposition conformément aux alinéas (1)a) ou b). En l'absence d'un mandataire autorisé ou si ce dernier ne peut être joint, le plus proche parent de la personne peut signifier l'opposition prévue aux alinéas (1)a) ou b).
Le parent ou le tuteur d'un mineur peut, conformément aux alinéas (1)a) ou b), s'opposer au prélèvement et à l'utilisation des tissus du corps de ce dernier après son décès à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.
Il est interdit de prélever des tissus du corps d'un défunt visé par une opposition signifiée conformément à l'article 1.3 et d'utiliser ces tissus à des fins thérapeutiques, y compris en vue de leur transplantation.
Il est ajouté, avant l'article 2, ce qui suit :
PARTIE 3
DONS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT DANS LE DOMAINE MÉDICAL OU DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de défunts à des fins d'enseignement dans le domaine médical ou de recherche scientifique.
Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».
Le passage introductif des paragraphes 3(1) et (3) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».
Le paragraphe 3(4) de la version anglaise est modifié par suppression de « for therapeutic purposes or ».
Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « l'article 2 », de « l'article 1.3 ou 2 ».
Le paragraphe 4(3) est modifié :
a) dans le passage introductif, par adjonction, après « données », de « en vertu de l'article 2 »;
b) dans l'alinéa b), par suppression de « les fins thérapeutiques ou ».
Le paragraphe 5(1) est modifié par suppression de « à des fins thérapeutiques ou ».
L'article 8 devient l'article 12.1.
Il est ajouté, avant l'article 9, ce qui suit :
PARTIE 4
DONS ENTRE VIFS
La présente partie régit le don et l'utilisation de tissus de personnes vivantes.
Il est ajouté, avant l'article 12, l'intertitre suivant :
PARTIE 5
Il est ajouté, après l'alinéa 15.1b), ce qui suit :
c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Modification du c. A80 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'anatomie est abrogé.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.