Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 202
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (FAIBLE EFFECTIF DES CLASSES)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
qu'il est dans l'intérêt des élèves que les enseignants puissent leur accorder l'attention personnelle dont ils ont besoin;
que le maintien d'un faible effectif dans les classes de la maternelle à la 3e année procure des avantages démontrés sur le plan éducatif;
que les futurs élèves bénéficieront de ces normes,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après l'article 42.6 mais avant l'intertitre qui précède l'article 43, ce qui suit :
EFFECTIF DES CLASSES DE LA MATERNELLE À LA TROISIÈME ANNÉE
Nombre maximal d'élèves dans les classes de la maternelle à la 3e année
Les commissions scolaires veillent à ce que les classes accueillant au moins un élève de la maternelle, de la 1re, de la 2e ou de la 3e année comptent au maximum 23 élèves.
Maximum d'une vingtaine d'élèves dans les classes de la maternelle à la 3e année
Pour chaque année scolaire, les commissions scolaires veillent à ce qu'au moins 90 % des classes au sein de la division ou du district scolaire qui accueillent un ou plusieurs élèves de la maternelle ou de la 1re, 2e ou 3e année comptent au maximum 20 élèves.
Sous réserve du paragraphe (4), les commissions scolaires sont tenues de se conformer aux paragraphes (1) et (2) au plus tard le 15 octobre de chaque année scolaire postérieure au 1er juillet 2019.
Exemption — travaux de construction
Pour une année scolaire donnée, le ministre peut soustraire une commission scolaire à l'application des paragraphes (1) et (2), ou de l'une de ces dispositions, si les conditions suivantes sont réunies à l'égard de l'année en question :
a) des salles de classe destinées aux élèves de la maternelle à la 3e année sont en voie d'être construites ou les fonds destinés à leur construction sont prévus dans le plan de financement annuel applicable ayant été approuvé au titre de l'article 8.1 de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques;
b) la commission scolaire a demandé une exemption au ministre.
Dans le présent article, « classe » s'entend d'un groupe d'élèves qui sont censés passer plus de 50 % des heures de classe ensemble.
Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les méthodes que doivent utiliser les commissions scolaires en vue du calcul de l'effectif des classes pour l'application du présent article et préciser la ou les dates auxquelles le calcul doit avoir lieu;
b) obliger les commissions scolaires à prendre les mesures suivantes :
(i) établir des rapports et des plans comportant les renseignements exigés au sujet de l'effectif des classes,
(ii) diffuser les rapports et les plans selon les modalités réglementaires,
(iii) lui remettre les rapports et les plans qu'il exige selon les modalités de temps ou autres qu'il fixe.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.