Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 201
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DOTATION APPLICABLES AUX FOYERS DE SOINS PERSONNELS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Lignes directrices en matière de dotation applicables aux foyers de soins personnels
Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère l'alinéa 3(2)c) pour faire en sorte que les normes suivantes ne soient pas inférieures à celles mentionnées dans le document intitulé Personal Care Home Staffing Guidelines et publié par le gouvernement en 2007 :
a) la norme quant au nombre d'heures de soins payés par résident et par jour devant être offertes aux assurés résidents d'un foyer de soins personnels;
b) la norme quant au pourcentage des soins prévus à l'alinéa a) devant être offerts par des infirmières, des infirmières psychiatriques et des infirmières auxiliaires autorisées.
Les normes prévues au paragraphe (1) l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement, d'une ligne directrice ou d'une autre norme.
Les normes prévues au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Rapports de conformité de l'exploitant
Au moins une fois l'an, l'exploitant d'un foyer de soins personnels remet au ministre, dans le délai qu'il fixe, un rapport de conformité portant sur les normes visées à l'article 3.1. Le rapport répond aux modalités de forme ou autres que précise le ministre et fait état, séparément, des cas où l'exploitant ne s'est pas conformé aux exigences.
Présentation des données dans le rapport annuel
Le ministre collige les rapports qu'il reçoit en application du paragraphe (1) et en présente les résultats dans le rapport annuel qu'il dépose à l'Assemblée conformément au paragraphe 6(2).
Présentation des données à compter de 2020
Le ministre indique dans son rapport annuel visant 2020 et chaque année subséquente :
a) toute augmentation de la norme visée à l'alinéa 3.1(1)a) par rapport à l'exercice précédent;
b) dans le cas où la norme est inférieure à quatre heures par résident et par jour, les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pu être atteint.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.