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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 200

LOI SUR L'ACCÈS SÉCURITAIRE AUX SERVICES D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

1

La présente loi a pour objet de protéger l'accès aux services d'interruption volontaire de grossesse grâce à la protection de la sécurité, de la santé et de la vie privée des personnes qui cherchent à recourir à de tels services et de celles qui fournissent de tels services ou apportent leur concours à la fourniture de tels services.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« clinique » Lieu, autre qu'un lieu situé dans un établissement, dont le but principal est de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse. ("clinic")

« établissement » S'entend :

a) d'un lieu, autre qu'une clinique, dans lequel des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital ou une pharmacie où des services d'interruption volontaire de grossesse sont fournis;

b) du cabinet d'un membre d'une profession de la santé réglementée qui est un fournisseur de services protégé. ("facility")

« fournisseur de services protégé » S'entend d'une personne ou d'une catégorie de personnes qui travaille dans une clinique ou qui est membre d'une profession de la santé réglementée et qui fournit des services d'interruption volontaire de grossesse ou qui apporte son concours à la fourniture de tels services. La présente définition vise également toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par règlement. ("protected service provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

« services d'interruption volontaire de grossesse » S'entend des services licites fournis pour l'interruption de grossesse, et notamment de la prescription, de la préparation ou de l'administration d'un médicament en vue d'interrompre une grossesse. ("abortion services")

ACTIVITÉS INTERDITES DANS LES ZONES D'ACCÈS

Interdictions dans les zones d'accès aux cliniques ou aux établissements

3(1)

Dans une zone d'accès créée aux termes de l'article 6 pour une clinique ou un établissement, nul ne doit :

a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

b) informer ou tenter d'informer une personne, par n'importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

c) exécuter ou tenter d'exécuter un acte de désapprobation, par n'importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos de questions liées aux services d'interruption volontaire de grossesse;

d) demander avec insistance :

(i) qu'une personne s'abstienne de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse,

(ii) qu'un fournisseur de services protégé s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services;

e) dans le but de dissuader une personne d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou les personnes qui entrent dans la clinique ou l'établissement ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement une personne ou tenter de le faire,

(iii) intimider la personne ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner la personne ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon;

f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l'établissement ou les personnes qui entrent dans la clinique ou l'établissement ou qui en sortent,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon;

g) accomplir un acte prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Exception

3(2)

Les alinéas (1) a) à d) ne s'appliquent :

a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l'établissement;

b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d'avoir recours à des services d'interruption volontaire de grossesse et quelqu'un qui l'accompagne avec le consentement de la personne.

Interdictions dans les zones d'accès aux résidences

4

Dans une zone d'accès créée aux termes de l'article 7 pour la résidence d'un fournisseur de services protégé, nul ne doit :

a) exécuter ou tenter d'exécuter un acte de désapprobation adressé au fournisseur ou s'y rapportant, concernant des questions relatives aux services d'interruption volontaire de grossesse, par n'importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits;

b) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services;

c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services :

(i) observer de façon continue ou répétée la résidence,

(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,

(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou en enregistrer l'image d'une quelconque autre façon.

Interdiction — harcèlement des fournisseurs de services

5(1)

Nul ne doit faire l'un ou l'autre des actes suivants dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services :

a) approcher, accompagner ou suivre de façon répétée le fournisseur ou une personne connue de lui;

b) observer de façon continue ou répétée le fournisseur;

c) demander avec insistance que le fournisseur s'abstienne de fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou d'apporter son concours à la fourniture de tels services;

d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d'une personne connue de lui.

Interdiction — harcèlement par communication électronique

5(2)

Nul ne doit communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopie ou par un moyen électronique avec un fournisseur de services protégé ou avec une personne connue du fournisseur, dans le but de dissuader le fournisseur de continuer à fournir des services d'interruption volontaire de grossesse ou à apporter son concours à la fourniture de tels services, après que le destinataire de la communication a demandé l'arrêt d'une telle communication.

ZONES D'ACCÈS

Zones d'accès aux cliniques et aux établissements

6(1)

Une zone d'accès est créée :

a) pour chaque clinique;

b) pour chaque établissement prescrit pour l'application du présent alinéa.

Étendue des zones d'accès aux cliniques

6(2)

La zone d'accès à la clinique correspond :

a) soit à l'unité foncière sur laquelle est située la clinique et à l'aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de l'unité foncière, ou à toute autre distance prescrite ne dépassant pas 150 mètres;

b) soit à l'aire prescrite, le cas échéant, pour l'application de la présente disposition.

Étendue des zones d'accès aux établissements

6(3)

La zone d'accès à l'établissement correspond :

a) soit à l'unité foncière sur laquelle est situé l'établissement et à l'aire située autour de l'unité foncière, à la distance prescrite, sans toutefois dépasser 150 mètres;

b) soit à l'aire prescrite, le cas échéant, pour l'application de la présente disposition.

Limitation

6(4)

Aucune partie d'une aire prescrite pour l'application de l'alinéa (2)b) ou (3)b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite de l'unité foncière sur laquelle est situé la clinique ou l'établissement.

Exclusion de certains biens immeubles

6(5)

La zone d'accès à la clinique ou à l'établissement n'inclut pas les biens immeubles sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'occupe la clinique ou l'établissement.

Règlements seulement sur demande, après avis

6(6)

Un règlement prescrivant un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou prescrivant quoi que soit se rapportant à une clinique ou à un établissement pour l'application du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l'occupant de la clinique ou de l'établissement, selon le cas :

a) a demandé la prescription de la clinique ou de l'établissement;

b) a été avisé de l'intention du ministre de recommander le règlement et a eu un délai suffisant pour présenter des observations écrites avant que le règlement ne soit pris.

Abrogations non touchées

6(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique :

a) ni à un règlement qui abroge tout élément prescrit pour l'application du paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d'être une clinique;

b) ni à un règlement qui abroge la prescription d'un établissement pour l'application de l'alinéa (1)b) ou qui abroge tout élément prescrit pour l'application du paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d'être prescrit pour l'application de l'alinéa (1)b).

Zones d'accès aux résidences

7(1)

Une zone d'accès est créée pour la résidence de chaque fournisseur de services protégé.

Étendue des zones d'accès aux résidences

7(2)

La zone d'accès à la résidence correspond à l'unité foncière sur laquelle est située la résidence et à l'aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de l'unité foncière, ou à toute autre distance moindre prescrite.

Exclusion de certains biens immeubles

7(3)

La zone d'accès à la résidence d'un fournisseur de services protégé n'inclut pas les biens immeubles sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d'usage ou d'occupation exclusif si aucune de ces personnes n'est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.

EXÉCUTION

Infractions

8

Quiconque contrevient au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'une première infraction à la présente loi, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines;

b) dans le cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à la présente loi, d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Connaissance ou avis de la zone

9

Une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 que si elle connaissait l'emplacement de la zone d'accès applicable ou en avait été avisée à tout moment avant la contravention.

Dommages-intérêts

10

La personne qui subit un préjudice par suite d'une contravention au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5 commise par une autre personne a un droit d'action en dommages-intérêts contre cette personne.

Injonction

11

Sur requête de toute personne, y compris le ministre, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba peut accorder une injonction pour empêcher toute personne de contrevenir au paragraphe 3(1) ou à l'article 4 ou 5.

RÈGLEMENTS

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énoncer, à titre indicatif, les noms et emplacements des cliniques et les descriptions des zones d'accès créées aux termes de l'article 6 pour ces cliniques;

b) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre S2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi prévoit un accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse.

Des zones d'accès sont créées pour les cliniques, les établissements et les fournisseurs qui offrent de tels services.

Certaines activités sont interdites dans ces zones, notamment :

  • tenter de persuader une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;
  • exécuter des actes de désapprobation dans une zone d'accès;
  • observer de façon continue ou répétée des personnes dans une telle zone.