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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 32

LOI SUR LA LOCATION DES LOCAUX SIS AU 800, AVENUE ADELE, À WINNIPEG


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1(1)

Pour l'application de la présente loi, « convention de location concernant le 800, avenue Adele » s'entend de la convention de location visant les locaux sis au 800, avenue Adele, à Winnipeg, au Manitoba, laquelle est datée du 8 octobre 2008 et a été conclue par les parties suivantes :

a) 5185603 Manitoba Ltd., à titre de locateur;

b) la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba, à titre de locataire.

Mention de la Régie du Sud

1(2)

Le nom de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002, a été remplacé par « Southern First Nations Network of Care » conformément à l'article 4 de la Loi corrective de 2015, c. 43 des L.M. 2015. Par conséquent, toute mention de la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba dans la convention de location concernant le 800, avenue Adele vaut mention du Southern First Nations Network of Care.

Résiliation de la convention de location

2

Malgré les modalités de la convention de location concernant le 800, avenue Adele, celle-ci est résiliée le 30 novembre 2019.

Absence de cause d'action

3(1)

Les dispositions de la présente loi ou l'édiction de celle-ci ne donnent lieu à aucune cause d'action, que ce soit directement ou indirectement.

Absence de droit d'indemnisation

3(2)

Nul n'a droit à une indemnité ou à des mesures de redressement — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui auraient pour fondement l'application de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

3(3)

Sont irrecevables les instances — liées notamment à la rupture d'obligations en matière contractuelle, délictuelle, fiduciaire ou de restitution ou à une mauvaise exécution ou à un acte de mauvaise foi — qui ont pour objet ou fondement, direct ou indirect, l'application de la présente loi.

Portée de l'irrecevabilité

3(4)

La règle d'irrecevabilité énoncée au paragraphe (3) s'applique aux instances introduites contre toute personne, y compris :

a) le Southern First Nations Network of Care et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens;

b) la Couronne du chef du Manitoba et ses dirigeants, employés et mandataires, actuels ou anciens, ainsi que les membres et anciens membres du Conseil exécutif.

Application antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur

3(5)

La présente loi s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après son entrée en vigueur.

Rejet d'instances

3(6)

Les instances visées par la présente loi qui sont introduites avant le jour de son entrée en vigueur sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Inadmissibilité à l'indemnité

3(7)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, est inadmissible à une indemnité la personne qui, à la suite de l'application de la présente loi ou des actes accomplis en conformité avec cette dernière, a subi des pertes ou des dommages, notamment une perte de recettes, de la survaleur, de profits ou de gains prévus ou encore le refus ou la réduction d'une indemnité qui aurait été versée à une personne.

Absence d'expropriation

3(8)

Il demeure entendu que l'application de la présente loi ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.

Absence d'acquiescement ou d'admission de responsabilité

3(9)

Le contenu du présent article ne peut être assimilé à une admission de responsabilité ou à un acquiescement à l'égard des causes d'action ou des instances visées par la présente loi et n'a pas pour effet de les valider ou de les reconnaître.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi résilie la convention de location concernant le 800, avenue Adele, à Winnipeg, qui a été conclue par la Régie des services à l'enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba (maintenant connue sous le nom « Southern First Nations Network of Care »). La résiliation prend effet le 30 novembre 2019.