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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 25

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS ET LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

2

Il est ajouté, après l'article 171 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

POLITIQUES EN MATIÈRE DE TAXES

Rapport de l'évaluateur sur les effets d'une réévaluation

171.1(1)

Lorsqu'il délivre le rôle d'évaluation à une municipalité pour l'année visée par l'évaluation générale, l'évaluateur dresse un rapport sur les effets de l'évaluation générale sur la taxe foncière, lequel comporte les comparaisons suivantes :

a) une comparaison entre la valeur totale de chacune des catégories de biens imposables dans la municipalité calculée, d'une part, au moyen du dernier rôle d'évaluation relatif aux biens réels révisé de la municipalité et, d'autre part, au moyen du rôle qu'il délivre;

b) une comparaison entre la partie des recettes municipales provenant de la taxe foncière que doivent payer les propriétaires fonciers au sein de chaque catégorie calculée, d'une part, au moyen du dernier rôle de la taxe foncière disponible et, d'autre part, au moyen de la prévision de l'évaluateur quant à ce que sera le rôle de la taxe foncière compte tenu du rôle qu'il délivre.

Présentation des renseignements

171.1(2)

L'évaluateur présente son rapport à la municipalité selon les modalités de forme ou autres qu'il établit.

Rapport au conseil — effets des politiques en matière de taxes municipales

171.1(3)

Sous réserve des règlements, au cours de l'année où l'évaluateur fournit à la municipalité le rapport visé par le présent article, la municipalité remet au conseil :

a) le rapport de l'évaluateur;

b) un rapport portant sur les mesures qu'elle peut prendre en vertu des dispositions ci-après afin d'atténuer le déplacement de la charge fiscale entre les catégories de biens réels qui résultera de l'évaluation générale :

(i) la section 5 de la partie 3,

(ii) la section 5 de la partie 8,

(iii) la section 4 de la partie 10,

(iv) le paragraphe 6(1.1) ou l'article 68 de la Loi sur l'évaluation municipale.

3

Le paragraphe 263(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f) de ce qui suit :

f.1) les rapports portant sur les politiques en matière de taxes municipales que reçoit le conseil en application du paragraphe 171.1(3);

4(1)

L'alinéa 343(1)c) est modifié par substitution, à « paie », de « sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), paie ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 343(1), ce qui suit :

Aucun intérêt exigible après le 1er juillet 2019

343(1.1)

Aucun intérêt n'est exigible à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve à partir du 1er juillet 2019.

Intérêt sur les sommes payées avant le 1er juillet 2019

343(1.2)

La municipalité paie au contribuable, à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve avant le 1er juillet 2019, l'intérêt sur celles-ci, lequel court à compter de la date de leur paiement jusqu'au 30 juin 2019 et au taux d'intérêt annuel que le ministre fixe par règlement.

5

Le paragraphe 418(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prévoir les circonstances dans lesquelles les municipalités sont soustraites à l'application du paragraphe 171.1(3);

PARTIE 2

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

6

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

7

Le paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

Remboursements

340(3)

Si les taxes à l'égard du bien ou de l'entreprise ont été payées pour un total supérieur à celui que mentionne l'avis modifié, la ville :

a) rembourse à cette personne la différence;

b) dans le cas où les taxes ont été payées en trop avant le 1er juillet 2019, verse l'intérêt sur les taxes excédentaires, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2019.

8

L'article 349 est remplacé par ce qui suit :

Intérêt sur les remboursements pour les sommes payées avant le 1er juillet 2019

349

Lorsque, en raison d'une révision d'un rôle d'évaluation, le montant des taxes à payer pour une année par une personne est diminué et que celles-ci ont déjà été payées, la ville verse, si les taxes ont été payées avant le 1er juillet 2019, l'intérêt sur le remboursement des taxes payées en trop, lequel court au taux fixé conformément à l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités et à compter du jour du paiement des taxes en trop jusqu'au 30 juin 2019.

9

L'alinéa 363(2)a) est modifié par substitution, à « au taux fixé par les règlements pris en vertu de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités, calculés », de « , lesquels courent au taux que le conseil fixe par règlement municipal et ».

10

Les alinéas 386(1)b) et 390e) sont modifiés par substitution, à « du taux fixé par règlement pris pour l'application de l'alinéa 343(1)c) de la Loi sur les municipalités », de « de la multiplication du taux que le conseil fixe par règlement municipal ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Note explicative

L'évaluation générale peut entraîner des déplacements importants de la charge fiscale entre les catégories de biens réels d'une municipalité.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les municipalités afin d'exiger qu'une municipalité fasse rapport de ces répercussions. Le rapport doit être fondé sur les renseignements fournis par l'évaluateur et indiquer les mesures que pourrait prendre la municipalité en vue d'atténuer les répercussions.

Les municipalités qui ne subissent pas de déplacements importants de la charge fiscale peuvent être soustraites par règlement à l'obligation d'établir un tel rapport.

Le présent projet élimine également l'obligation des municipalités de payer l'intérêt sur les taxes qui sont remboursées à compter du 1er juillet 2019. L'intérêt sur les sommes payées avant cette date cesse de courir le 30 juin 2019.

La Charte de la ville de Winnipeg est modifiée de manière à refléter les changements quant à l'intérêt que doivent payer les municipalités. De plus, la ville est habilitée à fixer, par règlement municipal, les taux d'intérêts applicables à l'égard des soldes issus de la saisie et de la vente d'un bien personnel ainsi qu'à l'égard des pénalités imposées au rachat d'un bien réel vendu pour défaut de paiement des taxes.