Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 17
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES DE POLICE (AGENTS DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services de police.
Il est ajouté, après l'article 77.22 mais avant l'intertitre de la partie 8, ce qui suit :
PARTIE 7.3
AGENTS DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT
Programme d'agents de sécurité en établissement
Les établissements peuvent administrer un programme d'agents de sécurité en établissement conformément à la présente partie.
Fonctions des agents de sécurité en établissement
Les agents de sécurité en établissement :
a) travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'assurer la sécurité dans les installations dont l'établissement a la propriété ou la gestion;
b) effectuent une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité des personnes qui se trouvent dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;
c) facilitent, lorsqu'elles sont requises, les interventions des membres du corps policier local en cas de situations survenant dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;
d) si les règlements les y autorisent et sous réserve des restrictions que ceux-ci prévoient, font respecter certains textes et exercent les attributions que certains textes leur confèrent dans les installations de l'établissement.
La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité en établissement est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre l'établissement et le ministre quant à l'administration du programme.
L'entente concernant l'administration d'un programme d'agents de sécurité en établissement traite des questions suivantes :
a) la gestion du programme;
b) le mécanisme de traitement des plaintes relatives à la conduite des agents de sécurité en établissement;
c) la résiliation de l'entente.
Protocoles avec le corps policier local
L'établissement peut établir des protocoles avec le corps policier local concernant la communication entre ce dernier et les agents de sécurité en établissement ainsi que la coordination des interventions en cas de situations nécessitant la participation de la police dans les installations de l'établissement.
Nomination d'agents de sécurité en établissement
Les établissements peuvent nommer des agents de sécurité en établissement conformément au présent article.
Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité en établissement.
Les personnes désirant devenir agent de sécurité en établissement doivent recevoir la formation réglementaire avant d'être nommées à ce titre.
Lors de l'exercice des attributions indiquées à l'article 77.24, les agents de sécurité en établissement disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.
Responsabilité — exercice approprié des attributions
L'établissement voit à ce que ses agents de sécurité en établissement exercent leurs attributions de façon appropriée.
Responsabilité — actes et omissions
L'établissement est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité en établissement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Demande de renseignements par le directeur
L'établissement qui administre un programme d'agents de sécurité en établissement fournit au directeur les renseignements et les documents que ce dernier demande relativement à l'administration du programme et à ses agents de sécurité en établissement.
Agents de sécurité en établissement dans les installations du gouvernement
Le gouvernement peut administrer un programme d'agents de sécurité en établissement dans ses propres installations.
À l'exception de l'article 77.25, les dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout programme d'agents de sécurité en établissement administré par le gouvernement ainsi qu'aux agents de sécurité en établissement qui travaillent dans les installations du gouvernement.
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité en établissement et notamment régir :
a) la formation continue des agents de sécurité en établissement;
b) leurs uniformes et leur équipement;
c) leurs attributions, y compris en les autorisant à faire respecter certains textes et à exercer les attributions que certains textes leur confèrent.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser un ou plusieurs établissements qui administrent un programme d'agents de sécurité en établissement.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« agent de sécurité en établissement » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 77.27. ("institutional safety officer")
« corps policier local »
a) Le service de police municipal œuvrant dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement;
b) la Gendarmerie royale du Canada lorsqu'elle offre des services de police dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement. ("local policing authority")
« établissement » S'entend :
a) d'une entité qui a la propriété ou la gestion d'un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;
b) d'un des établissements d'enseignement postsecondaire suivants :
(i) l'Université du Manitoba,
(ii) l'Université de Winnipeg,
(iii) l'Université de Brandon,
(iv) l'Université de Saint-Boniface,
(v) le Collège universitaire du Nord,
(vi) le Collège Red River,
(vii) le Collège communautaire Assiniboine,
(viii) le Manitoba Institute of Trades and Technology;
c) de toute entité désignée par règlement. ("institution")
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.