Quatrième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 16
LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Modification du c. F192 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 9(1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction, après l'alinéa h) mais avant l'intertitre « Hôpitaux », de ce qui suit :
h.1) uniquement pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant la manutention ou la transformation de produits forestiers sur les lieux d'une scierie;
PARTIE 2
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 4.6(4) est modifié, dans le passage qui suit la formule, par adjonction, à la fin, de « et si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ».
Le paragraphe 4.6(5) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa i), de ce qui suit :
Dans les présentes formules, A représente le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le montant qui correspondrait au revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés si aucun montant n'était déduit en vertu de cet alinéa.
Le paragraphe 4.6(6) est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa i), par substitution, à « revenu de la personne à charge pour l'année », de « montant qui correspondrait au revenu de la personne à charge pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ».
Le paragraphe 4.6(7) est modifié, dans la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « revenu de la personne à charge pour l'année », de « montant qui correspondrait au revenu de la personne à charge pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ».
Le paragraphe 4.6(8) est modifié, dans la description de l'élément A de la formule, par substitution, à « revenu de l'autre personne pour l'année », de « montant qui correspondrait au revenu de l'autre personne pour l'année si aucun montant n'était déduit en vertu de l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale ».
Le paragraphe 4.6(10) est remplacé par ce qui suit :
Montant pour revenu de pension
Le particulier qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander le moins élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) le montant déterminé pour l'année en question pour l'application de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la loi fédérale.
L'alinéa 7.2(1.1)b) est modifié par substitution, à « 8/9 », de « 7/8 ».
Le paragraphe 7.2(1.2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « 8/9 », de « 7/8 »;
b) par adjonction de ce qui suit :
c) de « 8/9 » à l'égard d'un bien acquis après le 11 avril 2017 mais avant le 1er juillet 2019.
Les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 7.2(2) sont modifiés par substitution, à « 9 % », de « 8 % ».
Le paragraphe 7.2(2.6) est remplacé par ce qui suit :
Dans les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2), toute mention de « 8 % » vaut mention :
a) de « 10 % » relativement à des biens acquis avant le 12 avril 2017;
b) de « 9 % » relativement à des biens acquis après le 11 avril 2017 mais avant le 1er juillet 2019.
La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 7.6(6) est modifiée par abrogation de l'alinéa f).
Le paragraphe 10.1(1) de la version anglaise est modifié :
a) dans la définition de « qualifying period of employment » :
(i) dans les sous-alinéas b)(iii) et c)(iii), par suppression de « being »,
(ii) dans le sous-alinéa d)(v), par suppression de « to be »;
b) dans l'alinéa a) et le sous-alinéa b)(vii) de la définition de « qualifying work placement », par suppression de « to be ».
Les paragraphes 10.1(3.1) et (4) sont remplacés par ce qui suit :
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail
La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à l'emploi d'un élève admissible dans le cadre d'une période d'emploi admissible :
W × A/B
Dans la présente formule :
W représente le moins élevé des montants suivants :
a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe à l'égard de périodes d'emploi antérieures de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;
b) 25 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour la période d'emploi admissible sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du traitement ou du salaire en question;
A représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'élève à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;
B représente le total du traitement et du salaire versés à l'élève à l'égard de la période d'emploi admissible.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif
La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à l'emploi d'un tel élève dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible :
W × A/B
Dans la présente formule :
W représente le moins élevé des montants suivants :
a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe, en ce qui concerne :
(i) le traitement et le salaire que le contribuable a versés à l'élève au cours d'une année d'imposition antérieure,
(ii) tout stage en milieu de travail antérieur de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;
b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage en milieu de travail admissible pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale reçue, ou devant l'être, à l'égard du salaire ou du traitement en question;
A représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage ou, si le traitement et le salaire ont été versés par une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;
B représente le total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette année dans le cadre du stage en milieu de travail admissible.
Le paragraphe 10.1(5) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule, par substitution, à « que le contribuable a reçue ou doit recevoir », de « reçue, ou devant l'être, »;
b) dans la description de l'élément B de la formule, par adjonction, après « versés », de « au diplômé ».
Le paragraphe 10.1(6) est remplacé par ce qui suit :
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti
La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti correspond au total des valeurs représentant chacune le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible au cours de cette année :
W × A/B
Dans la présente formule :
W représente le moins élevé des montants suivants :
a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;
b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;
A représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;
B représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de la période d'emploi admissible.
Le paragraphe 10.1(6.1) est modifié par substitution, à « la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) », de « l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe (6) ».
Le paragraphe 10.1(6.2) est modifié par substitution, à « la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) », de « l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule figurant au paragraphe (6) ».
Le paragraphe 10.1(8) est modifié, dans l'alinéa b) de la description de l'élément W de la formule, par substitution, à « que le contribuable a reçue ou doit recevoir », de « reçue, ou devant l'être, ».
Le paragraphe 10.4(3) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles », par substitution, à « 2021 », de « 2026 »;
b) par substitution, à « 2020 », de « 2025 » :
(i) dans les alinéas a) et b) de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition »,
(ii) dans l'alinéa b) de la définition de « livre admissible ».
Le paragraphe 10.4.1(1) est modifié :
a) dans le passage introductif :
(i) par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (1.1), (1.2) et (2) »,
(ii) par substitution, à « maximale », de « qu'il demande mais qui n'excède pas 1 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme »;
b) dans la description des éléments L et R2 de la formule, par substitution, à « 2020 », de « 2021 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 10.4.1(1), ce qui suit :
10.4.1(1.1) Pour toute année d'imposition se terminant avant le 7 mars 2019, le paragraphe (1) doit se lire sans la mention « 1 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, ».
Application de la somme maximale aux groupes d'imprimeurs liés ou associés
10.4.1(1.2) Si plus d'un imprimeur admissible sont liés ou associés au cours de toute année d'imposition se terminant le 7 mars 2019 ou après, le total des montants dont chacun représente un montant demandé par l'un d'eux en vertu du paragraphe (1) pour l'année en question ne peut excéder 1 100 000 $, à défaut de quoi le paragraphe (1) ne s'applique à aucun d'eux pour cette même année.
L'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles » figurant au paragraphe 10.4.1(3) est modifié par substitution, à « 2020 », à chaque occurrence, de « 2021 ».
Les sous-alinéas 11.13(3)b)(i) et (ii) sont modifiés par substitution, à « 2020 », de « 2023 ».
PARTIE 3
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 1(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail est modifié :
a) dans la définition de « période de financement des infrastructures » :
(i) par suppression de « de 10 ans »,
(ii) par substitution, à « 30 juin 2023 », de « 30 juin 2019 »;
b) dans la définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » :
(i) dans le passage introductif de l'alinéa c), par adjonction, avant « impôts », de « frais, redevances, »,
(ii) par adjonction, après le sous-alinéa c)(ii), de ce qui suit :
(ii.1) d'une redevance imposée en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada),
(iii) dans le passage qui suit le sous-alinéa c)(v), par adjonction, après « frais, », de « redevances, ».
PARTIE 4
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
Modification du c. E27 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le financement des élections.
L'aperçu de la partie 2 est modifié par substitution, à « , donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés ou recevoir un remboursement au titre des dépenses électorales », de « ou donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés ».
L'article 43 est modifié par suppression du troisième paragraphe.
Le paragraphe 63(3) est modifié, dans le premier paragraphe, par suppression de « — une fois déduit le remboursement auquel il a droit sous le régime de la partie 10 — ».
Le titre de la partie 10 est modifié par substitution, à « DÉPENSES ÉLECTORALES », de « FRAIS DE GARDE D'ENFANTS ET DES FRAIS ATTRIBUABLES À UN HANDICAP ».
L'aperçu de la partie 10 est remplacé par ce qui suit :
Aperçu
Les candidats ont droit au remboursement des frais de garde d'enfants et des frais attribuables à un handicap s'ils ont récolté au moins 10 % des votes à l'élection.
Le titre de l'article 74 est modifié par substitution, à « DÉPENSES ÉLECTORALES », de « FRAIS DE GARDE D'ENFANTS ET DES FRAIS ATTRIBUABLES À UN HANDICAP ».
Le paragraphe 74(2) est modifié :
a) dans la formule, par suppression de « (50 % × D ) + »;
b) par suppression de la description de l'élément D de la formule.
La note d'information qui suit le paragraphe 74(2) est supprimée.
Le paragraphe 74(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) — Destinataire du remboursement
Le remboursement est payable conjointement au candidat et à son agent officiel.
Les paragraphes 74(4) et (5) sont abrogés.
Le paragraphe 74(6) est remplacé par ce qui suit :
(6) — Attestation
Le plus rapidement possible, mais au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements déposés en conformité avec les articles 63 et 67 ou les renseignements et documents qu'il juge suffisants pour autoriser le versement d'un remboursement, le directeur général des élections établit une attestation faisant état du montant du remboursement auquel le candidat a droit.
Le paragraphe 74(7) est modifié par suppression de « ou l'attestation intérimaire ».
Les paragraphes 74(8) et (9) sont abrogés.
L'article 75 est modifié par suppression de « d'une avance ou ».
L'article 76 est modifié :
a) dans le passage introductif, par suppression de « le parti inscrit ou »;
b) dans l'alinéa a), par suppression de « du parti ou »;
c) dans l'alinéa d), par substitution, à « l'agent financier du parti ou l'agent officiel du candidat ont », de « l'agent officiel du candidat a ».
Le paragraphe 107(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « notamment sur », de « la pertinence des limites des dépenses électorales visées à la partie 7 ».
La Loi sur le financement des élections s'applique à toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi mais avant les premières élections générales à avoir lieu par la suite comme si les modifications prévues à la présente partie n'avaient pas été apportées.
PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants
L'article 1 entre en vigueur le 1er juin 2019 et, si la présente loi n'a pas été sanctionnée à cette date, il est réputé être entré en vigueur à cette même date.
Partie 2 — Loi de l'impôt sur le revenu
Les paragraphes 3(1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.
Le paragraphe 3(6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2019 si la présente loi est sanctionnée après cette date.
Le paragraphe 7(2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2015.
Les paragraphes 7(4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
Le paragraphe 7(6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
L'article 9 est réputé être entré en vigueur le 7 mars 2019.
Partie 3 — Loi de la taxe sur les ventes au détail
L'alinéa 11a) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2019 si la présente loi est sanctionnée après cette date.
L'alinéa 11b) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
Partie 4 — Loi sur le financement des élections
Malgré l'article 117 de la Loi sur le financement des élections, la partie 4 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.