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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS (RESTRICTIONS RELATIVES À LA POSSESSION DE CANNABIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2

L'article 101.1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« endroit public » Lieu, bâtiment, route ou espace auxquels le public a accès, y compris les véhicules qui s'y trouvent. ("public place")

3

Il est ajouté, après l'article 101.1, ce qui suit :

Quantités équivalentes de cannabis

101.1.1

Pour l'application de la présente loi, la quantité de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché est établie en conformité avec les règlements.

4

Il est ajouté, après l'article 101.15, ce qui suit :

Limites de possession dans les endroits publics

101.15.1

Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession, dans un endroit public, du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à plus de 30 grammes de cannabis séché.

Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage

101.15.2(1)   Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales.

Interprétation — exigences fédérales

101.15.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le cannabis est emballé, étiqueté et estampillé conformément aux exigences fédérales lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est emballé et étiqueté de manière à en permettre la vente en conformité avec la Loi sur le cannabis (Canada);

b) il est estampillé de manière à en permettre la vente dans n'importe quelle province en conformité avec la Loi de 2001 sur l'accise (Canada).

Exceptions à l'égard des petites quantités de cannabis

101.15.2(3)   Par dérogation au paragraphe (1), il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à 30 grammes ou moins de cannabis séché.

5(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 157(1)i), ce qui suit :

j) soustraire une catégorie de cannabis donnée ou un produit donné contenant du cannabis à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions.

5(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 157(2)dd.14), ce qui suit :

dd.15) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession plus de 30 grammes de cannabis séché ou plus d'une quantité équivalente de cannabis d'une ou de plusieurs catégories dans un endroit public;

dd.16) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales;

dd.17) prévoir les quantités de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché;

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi apporte des modifications à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis en ce qui concerne la possession de cannabis.

La possession de plus de 30 grammes de cannabis séché dans un endroit public est interdite. Il est également interdit d'avoir en sa possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé selon les exigences du gouvernement fédéral. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont 30 grammes ou moins de cannabis en leur possession.

Une catégorie donnée de cannabis ou un produit donné contenant du cannabis peuvent, par règlement, être soustraits à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.