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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 9

LOI SUR LA MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote)

1

La Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote) figurant à l'annexe A est édictée.

Loi sur le service des aliments pour enfants

2

La Loi sur le service des aliments pour enfants figurant à l'annexe B est édictée.

Loi modifiant la Loi sur l'arbitrage (droit de la famille)

3

La Loi modifiant la Loi sur l'arbitrage (droit de la famille) figurant à l'annexe C est édictée.

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

4

La Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et la Loi sur la Cour du Banc de la Reine figurant à l'annexe D est édictée.

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

5

La Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire figurant à l'annexe E est édictée.

Loi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

6

La Loi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires figurant à l'annexe F est édictée.

Entrée en vigueur

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

7(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES FAMILIAUX (PROJET PILOTE)

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

PROJET PILOTE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES FAMILIAUX

1   Objet du projet pilote

2   Définitions

3    Projet pilote

4   Services d'aide au règlement des litiges

5   Demande d'aide au règlement

6   Avis d'instance

7   Pouvoir de refus

8   Restrictions quant aux instances judiciaires

9   Procédure en deux étapes

PARTIE 2

FACILITATION

10  Facilitation

11  Règlement

12  Absence de règlement

13  Demande d'arbitrage

14  Renseignements communiqués à l'arbitre

PARTIE 3

ARBITRAGE

PROCÉDURE D'AUDIENCE

15  Procédure — pouvoirs de l'arbitre

16  Procédure informelle et expéditive

17  Avis d'audience

18  Assignation de témoin

19  Règles de preuve à l'audience

20  Habilitation à faire prêter serment

21  Confidentialité

22  Enregistrement des procédures

23  Pouvoir de refus

ORDONNANCE RECOMMANDÉE

24  Ordonnance recommandée

25  Limites au pouvoir de l'arbitre

26  Filiation

27   Correction d'erreurs dans l'ordonnance recommandée

28  Clarification de l'ordonnance

29  Pouvoir de l'arbitre

30   Dépôt de l'ordonnance recommandée au tribunal

CONFIRMATION PAR LE TRIBUNAL

31   Confirmation de l'ordonnance recommandée

PARTIE 4

DIRECTEUR, EMPLOYÉS ET ARBITRES

32  Directeur des services d'aide au règlement

33  Employés et cocontractants

34  Arbitres

35  Prolongation du pouvoir de l'arbitre

36  Responsabilité de l'arbitre en chef

37  Non-contraignabilité

38  Immunité

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39  Risques de violence familiale ou de harcèlement criminel

40  Décès d'une partie

41  Conservation des droits de propriété

42  Ordonnance d'adjudication des dépens — arbitrage

43  Règlements

44  Évaluation du projet pilote

45-47  Modifications corrélatives

48  Codification permanente

49  Entrée en vigueur


LOI SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES FAMILIAUX (PROJET PILOTE)

PARTIE 1

PROJET PILOTE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES FAMILIAUX

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet du projet pilote

1

Le projet pilote créé par la présente loi a pour but de créer une filière distincte de la filière judiciaire traditionnelle pour permettre de régler les litiges familiaux d'une façon juste, économique, rapide et informelle.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arbitre » La personne nommée à ce titre en application de l'article 34. ("adjudicator")

« audience » Audience devant un arbitre visant à trancher un litige familial. ("hearing")

« demande introductive d'instance » Le document qui commence des procédures liées à un litige familial devant le tribunal. ("initiating court application")

« directeur » La personne désignée au poste de directeur des services d'aide au règlement en application de l'article 32. ("director")

« litige familial » Litige familial visé au paragraphe 3(2) qui n'est pas un litige exclu du projet pilote en application du paragraphe 3(3). ("family dispute")

« médiateur » La personne chargée de faciliter le règlement d'un litige familial au titre du paragraphe 33(2). ("resolution officer")

« ministre » Le ministre de la Justice. ("minister")

« ordonnance recommandée » L'ordonnance recommandée que l'arbitre rédige en vertu de l'article 24 en vue de sa confirmation par le tribunal. ("recommended order")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

PROJET PILOTE

Projet pilote

3(1)

Le projet pilote de règlement des litiges familiaux est créé pour une période de trois ans.

Litiges visés

3(2)

Le projet pilote s'applique aux litiges familiaux suivants :

a) les litiges sur la garde des enfants, les droits de visite ou la pension alimentaire qui pourraient faire l'objet d'une demande sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) les litiges entre conjoints et entre conjoints de fait portant sur des biens qui pourraient faire l'objet d'une demande sous le régime d'une loi de la Législature, notamment de la Loi sur l'obligation alimentaire, de la Loi sur les biens familiaux ou de la Loi sur les droits patrimoniaux.

Exceptions

3(3)         Le projet pilote ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) une partie au litige familial réside à l'extérieur du Manitoba;

b) des instances judiciaires liées aux litiges familiaux ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) le tribunal accède à la demande d'une partie au litige familial qui souhaite qu'une ordonnance soit rendue plus rapidement en raison d'un des cas suivants :

(i) risque immédiat ou imminent de blessures à une partie ou à l'enfant d'une partie,

(ii) risque de l'enlèvement d'un enfant vers un lieu situé à l'extérieur du Manitoba,

(iii) perte ou destruction d'un bien;

d) une partie au litige familial introduit une instance en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et les parties n'ont pas convenu de régler le litige en vertu de la présente loi;

e) une ordonnance interdit à une partie à un litige familial de communiquer ou de prendre contact avec l'autre et ne prévoit aucune exception qui permettrait de participer à des procédures sous le régime de la présente loi;

f) les autres cas déterminés par règlement.

Services d'aide au règlement des litiges

4

Les services fournis sous le régime de la présente loi afin de régler les litiges familiaux le sont d'une façon qui, à la fois :

a) réduit au minimum les conflits et favorise le règlement des litiges au moyen de la coopération entre les parties et d'ententes;

b) tient compte des conséquences du litige sur les enfants, dans les cas où ils sont en cause;

c) est juste et, dans toute la mesure du possible, économique, rapide et informelle.

MODALITÉS DE LA DEMANDE D'AIDE AU RÈGLEMENT

Demande d'aide au règlement

5(1)

Dans le cadre du projet pilote, l'une ou l'autre des parties à un litige familial éventuel peut demander l'intervention du directeur pour régler le litige.

Modalités

5(2)

Les modalités de la demande d'aide satisfont aux exigences des règlements ou sont autorisées par ceux-ci.

Avis d'instance

6(1)

Le directeur étudie la demande d'aide qui lui est présentée et remet un avis d'instance à la partie requérante s'il conclut que le litige familial visé s'inscrit à première vue dans le cadre du projet pilote et satisfait aux autres exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Signification à la partie adverse

6(2)

Le directeur ne peut aider au règlement d'un litige familial que si la partie requérante a signifié une copie de l'avis d'instance à la partie adverse en conformité avec les règlements.

Réponse

6(3)

La partie adverse à laquelle est signifié un avis d'instance est tenue de répondre au directeur en conformité avec les règlements.

Absence de réponse

6(4)

Si la partie adverse ne répond pas avant l'expiration du délai fixé, le directeur en informe la partie requérante et, sous réserve de l'article 7, peut soumettre le litige familial directement à l'arbitrage, conformément aux règlements.

Réception d'une réponse

6(5)

Si la partie adverse répond avant l'expiration du délai réglementaire, le directeur facilite le règlement du litige familial sauf s'il refuse d'apporter son aide en vertu de l'article 7.

POUVOIR DU DIRECTEUR DE REFUSER D'INTERVENIR

Pouvoir de refus

7(1)

Le directeur peut refuser d'aider les parties à régler un litige familial s'il estime que l'un des cas qui suivent se présente :

a) la demande d'aide ne montre pas l'existence d'un litige familial légitime ou constitue un abus de procédure;

b) les questions de droit ou de fait soulevées par le litige sont trop complexes pour pouvoir être réglées par l'application de la présente loi ou il ne peut, d'une façon réaliste, apporter son aide au moyen de l'application de la présente loi;

c) il n'est pas dans l'intérêt de la justice ou de l'équité de fournir des services d'aide au règlement sous le régime de la présente loi.

Surcharge de travail

7(2)

Sous réserve des règlements, le directeur peut également refuser d'apporter son aide au règlement d'un litige familial si le nombre de demandes d'aide est tel qu'il n'est pas réalisable pour lui de toutes les régler rapidement, économiquement et équitablement.

Exercice du pouvoir de refus

7(3)

Le directeur peut exercer le pouvoir de refus que lui confère le présent article en tout temps avant qu'un arbitre soit désigné pour régler le litige.

Avis

7(4)

Le cas échéant, le directeur informe les parties de son refus par écrit et leur en donne les motifs.

RESTRICTIONS QUANT AUX INSTANCES JUDICIAIRES

Restrictions quant aux instances judiciaires

8(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, il est interdit à une partie à un litige familial, tant que le projet pilote est en vigueur, de déposer une demande introductive d'instance concernant le litige dans le centre judiciaire de Winnipeg, celui de Saint-Boniface ou un autre centre judiciaire désigné par règlement.

Exceptions

8(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) les parties ont réglé tous les points du litige qui les opposait et déposent une demande introductive d'instance, un projet d'ordonnance par consentement et tout autre document écrit confirmant leur accord;

b) le directeur ou un arbitre a refusé de régler le litige en vertu de l'article 7 ou 23.

Requêtes au tribunal

8(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les parties à un litige familial :

a) de demander au tribunal qu'une ordonnance soit rendue plus rapidement en raison d'un des cas mentionnés à l'alinéa 3(3)c);

b) d'introduire une instance en divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

Application du projet pilote

8(4)

Si l'une des parties à un litige familial demande au tribunal de rendre une ordonnance plus rapidement en raison d'un des cas mentionnés à l'alinéa 3(3)c) et que le tribunal n'estime pas que l'urgence de statuer sur la demande est réelle, le projet pilote s'applique au litige.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT

Procédure en deux étapes

9(1)

Le projet pilote prévoit deux étapes :

1.  La facilitation, lors de laquelle un médiateur aide les parties à s'entendre sur le règlement de tous les aspects du litige familial.

2.  L'arbitrage, lors duquel un arbitre recommande une ordonnance au tribunal en vue de trancher un litige familial qui n'a pu être réglé à l'étape de la facilitation.

Avocat

9(2)

Les parties peuvent être assistées par un représentant, notamment un avocat, pendant l'une ou l'autre des étapes de la procédure.

PARTIE 2

FACILITATION

Facilitation

10(1)

Au cours de l'étape de la facilitation, un médiateur est chargé d'aider les parties à cerner les questions en litige, à examiner diverses solutions et à conclure une entente satisfaisante pour les parties quant à tous les aspects du litige familial.

Procédure

10(2)

Au cours de cette étape, le médiateur peut déterminer la procédure et les modalités de son intervention en vue de régler le litige familial; il tient compte de la nature et de la complexité des questions soulevées, de la nature des rapports entre les parties et de tout autre facteur qu'il juge indiqué.

Renvoi à d'autres services

10(3)

Dans le cadre de l'étape de la facilitation, le médiateur peut :

a) renvoyer les parties au service des aliments pour enfants, dans le cas où le montant des aliments pour enfants doit être déterminé;

b) renvoyer les parties à un autre service d'aide ou d'assistance en vue de régler leur litige;

c) leur recommander d'avoir recours à un professionnel qui procédera à une évaluation parentale ou à une autre évaluation, ou qui leur offrira d'autres services nécessitant l'intervention d'un spécialiste.

Une copie de tout rapport préparé par un professionnel pour l'application de l'alinéa c) peut être remise au médiateur, si une partie en fait la demande.

Règlement

11(1)

Si elles concluent une entente pour régler l'ensemble du litige familial ou certaines des questions en litige à l'étape de la facilitation, les parties peuvent demander au médiateur de les aider à :

a) rédiger un document faisant état de leur accord;

b) préparer un projet d'ordonnance par consentement que l'une ou l'autre partie peut déposer au tribunal pour examen, si toutes les questions en litige ont été réglées.

Ordonnance par consentement soumise au tribunal pour examen

11(2)

Lorsqu'un projet d'ordonnance par consentement est soumis au tribunal pour examen, le médiateur aide aussi les parties à préparer une demande introductive d'instance concernant l'ordonnance par consentement — y compris une requête en divorce, si les parties le lui demandent, — l'une ou l'autre partie pouvant déposer la demande au tribunal.

Absence de règlement

12

Si un litige familial n'est pas complètement réglé à l'étape de la facilitation, un arbitre est désigné pour tenir une audience et rédiger une ordonnance recommandée qui règle les questions demeurant en litige.

Demande d'arbitrage

13(1)

Lorsqu'il faut désigner un arbitre pour l'application de l'article 12, le directeur demande à l'arbitre en chef de confier le litige familial à trancher à l'une des personnes inscrites au registre des arbitres.

Désignation de l'arbitre

13(2)

Le plus rapidement possible après réception de la demande, l'arbitre en chef désigne une personne inscrite au registre à titre d'arbitre.

Renseignements communiqués à l'arbitre

14

Pour permettre à l'arbitre désigné d'assumer ses responsabilités, le directeur lui transmet les renseignements suivants :

a) un exposé conjoint des faits, le cas échéant;

b) un énoncé des questions déjà réglées par les parties;

c) un énoncé des questions toujours en litige, le point de vue de chaque partie sur ces questions et le règlement que chacune propose;

d) les renseignements financiers pertinents que les parties ont fournis;

e) les autres renseignements que le directeur estime pertinents à l'égard des questions en litige.

PARTIE 3

ARBITRAGE

PROCÉDURE D'AUDIENCE

Procédure — pouvoirs de l'arbitre

15

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, l'arbitre a toute discrétion pour déterminer la procédure à suivre à l'audience.

Procédure informelle et expéditive

16(1)

Les audiences sont tenues avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que possible d'une façon qui permet une étude complète de tous les aspects du litige familial.

Mode d'audition

16(2)

L'arbitre peut tenir une audience en personne, par écrit, par téléphone, par vidéo ou par tout autre moyen électronique, ou en jumelant n'importe lesquels de ces moyens de communication.

Avis d'audience

17

L'arbitre informe les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, laquelle doit se tenir dès que possible.

Assignation de témoin

18(1)

L'arbitre peut délivrer une assignation de témoin, en respectant toute modalité de forme autorisée par les règlements, afin d'enjoindre une personne :

a) de rendre un témoignage pertinent quant à une question soulevée par un litige familial en se présentant à une audience ou en y participant;

b) de lui remettre ou de remettre à une partie un document ou toute autre chose pertinente à l'égard d'une question en litige qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité.

Demande d'une partie

18(2)

Une partie peut demander à l'arbitre de délivrer une assignation de témoin.

Indemnité de témoin

18(3)

La partie qui demande à l'arbitre d'assigner une personne à comparaître est tenue de lui verser les mêmes indemnités que celles auxquelles un témoin a droit dans une action en justice devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

18(4)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas ou ne participent pas à une audience après avoir reçu une assignation ou ne répondent pas à des questions auxquelles l'arbitre leur enjoint de répondre;

b) ne produisent pas les documents ou autres choses exigés dans le cadre d'une assignation.

Règles de preuve à l'audience

19(1)

À l'audience, l'arbitre peut :

a) recevoir et accepter en preuve les renseignements qu'il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que la preuve soit reçue ou non sous serment ou sous la foi d'une affirmation solennelle et qu'elle soit ou non admissible selon les règles générales du droit de la preuve;

b) poser des questions aux parties et aux témoins;

c) limiter de façon raisonnable l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire d'un témoin;

d) obtenir des renseignements de la façon qu'il juge indiquée.

Exception — privilège juridique

19(2)

L'arbitre ne peut accepter en preuve des éléments qui seraient inadmissibles devant une instance judiciaire en raison d'un privilège juridique.

Habilitation à faire prêter serment

20

L'arbitre peut ordonner à une personne qu'elle témoigne sous serment ou affirmation solennelle; il est habilité à faire prêter serment et à recevoir les affirmations solennelles.

Audience publique

21(1)

Les audiences sont publiques.

Confidentialité

21(2)

À la demande d'une partie, l'arbitre peut, par ordonnance, interdire à toute personne de publier ou de rendre public un renseignement qui permettrait d'identifier une partie au litige familial ou l'enfant d'une partie; la personne est alors tenue de se conformer à cette ordonnance.

Éléments à prendre en compte

21(3)

Afin de déterminer s'il rendra une ordonnance en vertu du paragraphe (2), l'arbitre tient compte des éléments suivants :

a) la nature du renseignement et son caractère sensible;

b) le risque que le fait de rendre public ou de publier le renseignement donne lieu à des atteintes à l'intégrité physique, mentale ou émotionnelle d'une personne;

c) le risque que le fait de rendre public ou de publier le renseignement nuise gravement à la bonne administration de la justice.

Enregistrement des procédures

22

L'arbitre effectue un enregistrement électronique ou autre des procédures ou les transcrit.

Pouvoir de refus

23

L'arbitre a en tout temps le pouvoir, tout comme le directeur en vertu du paragraphe 7(1), de refuser d'intervenir dans un litige; il est alors tenu d'en informer les parties par écrit et de leur donner les motifs de son refus.

ORDONNANCE RECOMMANDÉE

Accord

24(1)

Les parties peuvent, au cours de l'arbitrage, régler leur litige familial en concluant un accord; l'une ou l'autre peut alors demander à l'arbitre de rendre une ordonnance recommandée fondée sur cet accord.

Ordonnance recommandée

24(2)

Lorsque les parties ne parviennent pas à régler leur litige familial au moyen d'un accord, l'arbitre, après l'audience, rédige une ordonnance recommandée afin de régler les questions qui sont toujours en litige.

Règles applicables à l'ordonnance recommandée

24(3)

L'ordonnance recommandée doit :

a) être rendue avant l'expiration du délai réglementaire;

b) indiquer, pour l'application de l'article 31, la date de confirmation réputée;

c) utiliser les clauses types indiquées dans la règle 70.31 des Règles de la Cour du Banc de la Reine en y apportant les modifications requises;

d) être signée et datée par l'arbitre;

e) être motivée par écrit, si elle est rédigée pour l'application du paragraphe (2).

Limites au pouvoir de l'arbitre

25(1)

Dans l'élaboration d'une ordonnance recommandée en vue du règlement d'un litige familial, l'arbitre tient compte des règles de droit; il est tenu d'appliquer la Loi sur l'obligation alimentaire, la Loi sur les biens familiaux, la Loi sur les droits patrimoniaux ou toute autre loi ou règle de droit pertinente, comme le ferait le tribunal pour trancher le litige.

Restriction

25(2)

L'ordonnance recommandée ne peut comprendre de modalités qui ne peuvent être imposées par un tribunal qu'en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

Filiation

26

L'arbitre peut établir une filiation, mais uniquement dans le cadre d'une recommandation d'ordonnance alimentaire.

Correction d'erreurs dans l'ordonnance recommandée

27

L'arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie et avant la date réputée de la confirmation pour l'application de l'article 31, modifier une ordonnance recommandée pour corriger :

a) une faute de frappe ou une erreur grammaticale ou de calcul;

b) une erreur ou omission accidentelle ou inconsciente ou toute autre erreur semblable.

Clarification de l'ordonnance

28

Sous réserve des règlements, l'arbitre peut, à la demande d'une partie et avant la date réputée de la confirmation pour l'application de l'article 31, modifier une ordonnance recommandée pour en rendre le sens plus clair.

Pouvoir de l'arbitre

29

Si une partie ne se présente pas ou ne participe pas à l'audience au moment fixé après avoir été informée de la tenue de l'audience, l'arbitre peut entendre l'affaire et rédiger une ordonnance recommandée afin de régler le litige familial, en conformité avec les règlements.

Remise au directeur

30(1)

Dès qu'il a rendu une ordonnance recommandée, l'arbitre en fait parvenir une copie au directeur.

Transmission aux parties et dépôt au tribunal

30(2)

Dès qu'il reçoit l'ordonnance recommandée, le directeur en fait parvenir une copie aux parties et la dépose au tribunal.

CONFIRMATION PAR LE TRIBUNAL

Date réputée de la confirmation

31(1)

Au présent article, la « date réputée de la confirmation » d'une ordonnance recommandée s'entend du 35e jour qui suit la date à laquelle l'arbitre a rédigé l'ordonnance recommandée.

Confirmation obligatoire de l'ordonnance recommandée

31(2)

L'ordonnance recommandée est sans effet tant qu'elle n'a pas été confirmée par le tribunal ou qu'elle n'est pas réputée l'avoir été sous le régime du présent article.

Effet de la confirmation

31(3)

L'ordonnance recommandée devient une ordonnance du tribunal lorsqu'elle est confirmée ou réputée l'avoir été et devient alors exécutoire à ce titre.

Confirmation automatique sauf en cas d'opposition

31(4)

L'ordonnance recommandée est réputée confirmée à la date réputée de la confirmation sauf si, avant cette date, une partie :

a) dépose auprès du tribunal une requête contestant la confirmation de l'ordonnance recommandée accompagnée de ses motifs;

b) signifie la requête à la partie adverse.

Preuve en cas d'opposition

31(5)

Le tribunal statue sur une requête contestant la confirmation d'une ordonnance recommandée en fonction des éléments suivants :

a) les renseignements et les documents soumis à l'arbitre au cours de l'arbitrage;

b) l'ordonnance recommandée;

c) les motifs pour lesquels l'arbitre a rédigé l'ordonnance recommandée;

d) la transcription des témoignages, à moins que le tribunal détermine que leur transcription totale ou partielle n'est pas requise.

Décision du tribunal

31(6)

Lorsqu'il est saisi d'une requête contestant la confirmation d'une ordonnance recommandée, le tribunal confirme l'ordonnance recommandée ou, s'il détermine que l'arbitre a commis une erreur de principe, a outrepassé sa compétence ou a très mal compris la preuve, il rend toute autre ordonnance qu'il estime juste en fonction des éléments de preuve indiqués au paragraphe (5).

Remise de l'ordonnance confirmée aux parties

31(7)

Lorsque la date réputée de la confirmation d'une ordonnance recommandée est passée sans qu'il y ait eu d'opposition, le tribunal remet une copie de l'ordonnance confirmée aux parties.

PARTIE 4

DIRECTEUR, EMPLOYÉS ET ARBITRES

Directeur des services d'aide au règlement

32(1)

Pour la mise en œuvre de la présente loi, le ministre désigne une personne à titre de directeur des services d'aide au règlement.

Attributions

32(2)

Sous réserve des directives ministérielles, le directeur est responsable de la gestion efficace et du bon fonctionnement des services d'aide prévus par la présente loi.

Délégation

32(3)

Si le ministre l'y autorise, le directeur peut déléguer à une personne, à une organisation ou à un organisme des attributions que lui confère la présente loi, sous réserve des modalités et des restrictions qu'il précise dans la délégation.

Employés et cocontractants

33(1)

Le directeur peut engager, en tant qu'employés ou autres, les médiateurs et les autres personnes qui sont nécessaires à la fourniture des services d'aide au règlement prévus par la présente loi.

Affectation des médiateurs

33(2)

Le directeur est responsable de l'affectation des médiateurs en vue d'aider les parties à un litige familial à le régler.

Registre des arbitres

34(1)

Il est constitué un registre des arbitres composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'une de ces personnes étant nommée au poste d'arbitre en chef.

Compétences

34(2)

Les arbitres doivent être des avocats en exercice habilités à exercer leur profession sous le régime de la Loi sur la profession d'avocat. Ils sont nommés selon le principe du mérite et satisfont aux autres exigences réglementaires.

Mandat

34(3)

Les arbitres sont nommés pour la durée du projet pilote ou pour la partie qui reste à courir de cette durée dans le cas de ceux qui sont nommés après le commencement du projet pilote.

Rémunération

34(4)

Les arbitres reçoivent la rémunération et le remboursement de leurs frais que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fin du mandat

34(5)

Il ne peut être mis fin au mandat d'un arbitre sans motif valable.

Prolongation du pouvoir de l'arbitre

35

L'arbitre qui démissionne peut, dans les six mois suivants, rédiger une ordonnance recommandée dans une affaire qui fut soumise à son arbitrage alors qu'il était en fonction, et cette ordonnance recommandée sera en vigueur comme s'il était toujours en fonction.

Responsabilité de l'arbitre en chef

36

L'arbitre en chef est chargé de désigner un arbitre inscrit au registre, y compris lui-même, et de lui confier une audience sous le régime de la présente loi.

Non-contraignabilité

37(1)

Le directeur, les médiateurs, les arbitres et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ne peuvent être contraints à témoigner dans toute instance au sujet de renseignements dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs attributions prévues par la présente loi.

Exception

37(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à des procédures criminelles ou à des procédures en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Immunité

38

Le directeur, les médiateurs, les arbitres ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Risques de violence familiale ou de harcèlement criminel

39

Avant de prendre quelque mesure que ce soit en vue de régler un litige familial, le directeur, le médiateur et l'arbitre doivent :

a) se demander si les mesures qu'ils envisagent pourraient exposer un enfant ou une partie à des risques de violence familiale ou de harcèlement criminel, au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel;

b) demander aux parties ou à l'une d'elles :

(i) s'il existe un historique de violence familiale ou de harcèlement criminel mettant en cause la partie adverse ou l'enfant d'une partie, ou si un organisme chargé de l'application de la loi a été contacté en raison d'un épisode de violence familiale ou de harcèlement criminel mettant en cause la partie adverse ou l'enfant d'une partie,

(ii) si un tribunal civil ou criminel a rendu une ordonnance interdisant à l'une des parties de communiquer avec l'autre ou de prendre contact avec elle, ou restreignant la communication ou les contacts entre elles.

Décès d'une partie

40

Si l'une des parties à un litige familial décède, le projet pilote cesse de s'appliquer à ce litige.

Conservation des droits

41

À des fins de conservation des droits en cas de décès en vertu de la partie IV de la Loi sur les biens familiaux, une partie à un litige familial peut, à tout moment, déposer un avis auprès du directeur indiquant qu'elle souhaite demander une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif pour l'application de cette loi. Lorsqu'un tel avis a été déposé par une partie qui décède avant le règlement du litige familial en vertu de la présente loi :

a) la partie est réputée avoir demandé une reddition de comptes et une compensation des éléments d'actif en vertu de la Loi sur les biens familiaux le jour du dépôt de l'avis auprès du directeur;

b) le représentant personnel de la partie peut poursuivre la demande en vertu de la partie IV de cette loi.

Frais — arbitrage

42(1)

Chaque partie à un arbitrage paie ses propres frais.

Exception

42(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'arbitre peut, sous réserve des règlements, ordonner à une partie, s'il juge qu'elle a prolongé de manière frivole ou vexatoire l'arbitrage ou qu'elle était de mauvaise foi, de payer la totalité ou une partie des frais de l'autre.

Règlements

43(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) régir le projet-pilote d'une manière générale;

b) pour l'application de l'alinéa 3(3)f), préciser les circonstances ou les catégories de litiges familiaux ou de parties qui excluent un litige familial de l'application du projet pilote;

c) régir les demandes d'aide et les réponses visées aux articles 5 et 6, par exemple en imposant l'obligation de prendre des mesures précises avant de demander de l'aide;

d) régir l'exercice par le directeur de son pouvoir de refuser d'intervenir dans un litige familial en vertu du paragraphe 7(2);

e) désigner d'autres centres judiciaires, pour l'application du paragraphe 8(1);

f) régir la facilitation de façon générale, notamment les attributions des médiateurs;

g) régir l'arbitrage de façon générale, notamment :

(i) établir des règles de pratique et de procédure applicables aux arbitres,

(ii) approuver un modèle d'assignation de témoin pour l'application de l'article 18,

(iii) pour l'application de l'alinéa 24(3)a), régir le délai avant l'expiration duquel l'arbitre doit rédiger une ordonnance recommandée,

(iv) pour l'application du paragraphe 42(2), régir les frais qu'un arbitre peut ordonner à une partie de payer à l'autre;

h) régir la procédure applicable aux oppositions à la confirmation d'une ordonnance recommandée exprimées en vertu de l'article 31;

i) pour l'application du paragraphe 34(2), préciser les exigences de nomination auxquelles doivent satisfaire les arbitres;

j) établir les frais qu'une partie à un litige familial doit payer pour les services d'aide au règlement qui lui sont rendus sous le régime de la présente loi, notamment pour un arbitrage, ou la façon de les calculer;

k) déterminer une échelle mobile applicable aux frais visés à l'alinéa j), basée sur la capacité de payer d'une partie;

l) régir la remise ou la signification des avis et autres documents sous le régime de la présente loi, notamment :

(i) déterminer les cas où les avis et autres documents sont réputés avoir été remis, signifiés ou reçus,

(ii) approuver les modes substitutifs de signification;

m) établir des règles régissant la tenue, la conservation et la destruction des dossiers sous le régime de la présente loi;

n) régir la collecte, l'utilisation, la communication et la sécurité des renseignements personnels et des renseignements personnels médicaux, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

o) suspendre en totalité ou en partie l'application du projet pilote pour une durée précise, restreindre le nombre ou les catégories de litiges familiaux auxquels le projet s'applique ou mettre fin au projet;

p) prolonger la durée d'application du projet pilote au-delà de la période de trois ans;

q) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

r) régir tout ce qui est nécessaire pour effectuer une transition vers la présente loi, y compris des règlements en vue de remédier aux difficultés, incompatibilités et impossibilités qui résultent de cette transition;

s) régir les questions transitoires qui sont liées à l'achèvement, à l'interruption et à la résiliation du projet pilote;

t) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Réduction des frais ou renonciation à ceux-ci

43(2)

Le directeur peut réduire le montant des frais fixé en vertu de l'alinéa (1)j) ou renoncer à leur perception dans les cas où le paiement prévu causerait un préjudice indu à une partie.

Évaluation du projet pilote

44

Le ministre veille à ce qu'une évaluation du projet pilote soit réalisée pour déterminer si les objectifs du projet ont été atteints.

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

45

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée par adjonction, après l'alinéa (v), de ce qui suit :

w) la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote).

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

46(1)

Le présent article modifie l'article 7 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

46(2)

L'alinéa 7(1)c.1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) de participer à des procédures d'aide au règlement ou à un arbitrage sous le régime de la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote);

46(3)

L'alinéa 7(1.1)b) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) du médiateur ou de l'arbitre dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote);

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

47

La définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire est modifiée par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) une ordonnance du tribunal rendue en vertu des paragraphes 31(3) ou (6) de la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote) qui prévoit le versement d'aliments à un enfant, au conjoint ou au conjoint de fait;

Codification permanente

48

La présente loi constitue le chapitre F14 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

49

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI SUR LE SERVICE DES ALIMENTSPOUR ENFANTS

TABLE DES MATIÈRES

Article

1    Définitions

2    Maintien

CALCUL ADMINISTRATIF DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE
AU PROFIT DES ENFANTS

3    Calcul administratif du montant d'une obligation alimentaire au profit des enfants

4    Requête au tribunal

RECALCUL DU MONTANT

5    Recalcul du montant

6    Interdiction de recalculer le montant

7    Droit de s'opposer à un recalcul

8    Nomination du service des aliments pour enfants

9    Obtention des renseignements financiers nécessaires au recalcul du montant

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10   Communication de renseignements par le service

11   Règlements

12   Modifications corrélatives

13   Codification permanente

14   Entrée en vigueur


LOI SUR LE SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Personne qui est titulaire du droit de recevoir des aliments pour un enfant — ou cherche à le devenir — au titre de l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision du service des aliments pour enfants;

c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants. ("recipient")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 39.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("child support guidelines")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. Y sont assimilées les autres catégories d'ordonnance prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant qui sont précisées par règlement. ("child support order")

« parent » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")

« payeur » Personne qui est tenue de payer des aliments pour un enfant au titre de l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision du service des aliments pour enfants;

c) une entente alimentaire pour enfants comportant une clause exigeant ou autorisant le recalcul du montant des aliments pour enfants.

La présente définition vise également la personne contre laquelle l'obtention de l'un de ces documents est demandée. ("payor")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par l'article 2. ("child support service")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("court")

SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS

Maintien

2(1)

Le service des aliments pour enfants constitué par la Loi sur l'obligation alimentaire est maintenu.

Attributions

2(2)

Le service des aliments pour enfants est autorisé à :

a) calculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

b) recalculer le montant des aliments pour enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, en fonction d'une mise à jour des renseignements sur le revenu;

c) effectuer les autres tâches que lui confie le ministre ou que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

CALCUL ADMINISTRATIF DU MONTANT D'UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE
AU PROFIT DES ENFANTS

Demande

3(1)

Un parent ou toute autre personne peut, au nom d'un enfant et en conformité avec les règlements, demander au service des aliments pour enfants de calculer le montant qui doit être versé pour l'enfant si les conditions mentionnées au paragraphe (2) sont réunies.

Conditions

3(2)

Les conditions sont les suivantes :

1.  Si le demandeur est un parent, les parents de l'enfant doivent vivre séparément et les conditions de logement de l'enfant doivent avoir été fixées, soit par consentement ou acquiescement, soit par une ordonnance de garde.

2.  Aucune ordonnance alimentaire au profit de l'enfant n'a été rendue.

3.  Il n'existe aucune entente alimentaire pour l'enfant qui soit admissible à un recalcul du montant à verser.

4.  Toute autre exigence réglementaire en matière d'admissibilité.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

3(3)

Les montants calculés par le service des aliments pour enfants sont déterminés en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants comme s'il s'agissait d'un calcul du montant applicable à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Exceptions

3(4)

Il est interdit au service des aliments pour enfants de calculer le montant des aliments dans les cas suivants :

a) il est incapable de déterminer si le bénéficiaire a droit au paiement des aliments;

b) il est incapable de déterminer si le payeur est tenu au paiement des aliments;

c) il n'a pas reçu les renseignements prévus par les règlements;

d) dans toute autre circonstance prévue par règlement.

Versements périodiques

3(5)

Les montants calculés sous le régime du présent article sont payables mensuellement ou selon toute autre périodicité prévue par les règlements.

Avis de la décision

3(6)

Le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Dépôt au tribunal

3(7)

Le service des aliments pour enfants dépose une copie de sa décision auprès du tribunal.

Effet de la décision

3(8)

La décision du service des aliments pour enfants fixant le montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Corrections

3(9)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (6).

Requête au tribunal

4(1)

Le bénéficiaire ou le payeur qui est en désaccord avec la décision de fixation du montant visée à l'article 3 peut présenter une requête au tribunal lui demandant de rendre :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);

c) une ordonnance d'annulation de la décision du service des aliments pour enfants.

Remise d'une copie de la requête

4(2)

Avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la présentation de la requête, le requérant en fait parvenir une copie au service des aliments pour enfants.

Aucune suspension automatique d'exécution

4(3)

La requête n'entraîne pas une suspension d'exécution de la décision du service des aliments pour enfants, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.

RECALCUL DU MONTANT

Recalcul du montant

5(1)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant et rendre une décision donnant le nouveau montant lorsque le montant initial a été fixé par l'un des documents suivants :

a) une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

b) une décision qu'il a déjà rendue;

c) une entente alimentaire pour enfant qui autorise ou prévoit un recalcul du montant.

Conditions

5(2)

Le service ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le montant de l'obligation alimentaire avait été fixé en conformité avec les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

b) les critères réglementaires d'admissibilité à un recalcul sont satisfaits;

c) un recalcul du montant n'est pas interdit par une ordonnance judiciaire.

Détermination fondée sur des renseignements à jour

5(3)

Le service des aliments pour enfants ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire qu'en se fondant sur des renseignements sur le revenu à jour et qu'en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Défaut de fournir des renseignements

5(4)

Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements financiers demandés pour un recalcul du montant, comme le prévoit le paragraphe 9(4) :

a) la partie en défaut est réputée avoir fourni des renseignements mis à jour, tels que déterminés en conformité avec les règlements;

b) le service peut procéder au recalcul du montant de l'obligation en utilisant le montant du revenu réputé.

Cessation du recalcul pour les enfants adultes

5(5)

Le service des aliments pour enfants peut cesser de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte et procéder au calcul du nouveau montant à verser aux autres enfants dans les cas suivants :

a) il a été informé que le fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire a mis fin à l'exécution de l'obligation alimentaire au profit d'un ou de plusieurs enfants en vertu de l'article 53.9 de cette loi;

b) le bénéficiaire consent par écrit à la cessation et le service est convaincu que le consentement a été donné volontairement;

c) le bénéficiaire n'a pas convaincu le service que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte est admissible à un recalcul.

Suspension

5(6)

Le recalcul du montant est suspendu si le service des aliments pour enfants reçoit une copie d'un accord sous le régime du paragraphe 53.2(3) de la Loi sur l'obligation alimentaire, sauf si l'ordonnance alimentaire antérieure est modifiée ou si le service est informé que l'accord n'est plus en vigueur.

Avis de la décision

5(7)

Lorsqu'il recalcule le montant, le service des aliments pour enfants donne, en conformité avec les règlements, une copie de sa décision au payeur, au bénéficiaire, au cessionnaire de l'ordonnance alimentaire, s'il y a lieu, et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Enregistrement au tribunal

5(8)

Le service enregistre sa décision auprès du tribunal.

Effet de la décision

5(9)

La décision du service des aliments pour enfants fixant un nouveau montant des aliments pour enfants a la même valeur qu'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, notamment quant à son exécution sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Corrections

5(10)

Sous réserve des règlements, le service des aliments pour enfants peut corriger une erreur dans une décision et donner une version corrigée. Il la fait déposer au tribunal et en remet des copies en conformité avec le paragraphe (7).

Interdiction de recalculer le montant

6

S'il estime qu'il est inapproprié que le service des aliments pour enfants recalcule le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal peut préciser que ce montant ne peut être recalculé par le service.

Droit de s'opposer à un recalcul

7(1)

Le payeur ou le bénéficiaire qui est en désaccord avec le nouveau montant de l'obligation alimentaire que mentionne une décision du service des aliments pour enfants rendue en vertu de l'article 5 peut présenter une requête en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire pour modifier, annuler ou suspendre l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou, en l'absence d'une telle ordonnance, pour que le tribunal rende une ordonnance visée aux alinéas 4(1)a) à c).

Délai de 30 jours

7(2)

La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 30 jours après la remise aux parties d'une copie de la décision du service des aliments pour enfants en conformité avec les paragraphes 5(7) ou (10).

Remise d'une copie au service des aliments pour enfants

7(3)

Le requérant est tenu, avant l'expiration du délai de 30 jours mentionné au paragraphe (2), de remettre une copie de sa requête au service des aliments pour enfants et au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Suspension

7(4)

Lorsqu'une requête est présentée au titre du présent article, l'obligation de verser le nouveau montant est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête; l'ordonnance alimentaire, la décision ou l'accord demeure en vigueur pendant la suspension comme si le recalcul du montant n'avait pas eu lieu.

Retrait ou rejet de la requête

7(5)

Si la requête est retirée ou est rejetée par le tribunal, le payeur devient tenu de payer le nouveau montant mentionné dans la décision du service des aliments pour enfants comme si la requête n'avait jamais été faite.

OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NÉCESSAIRES AU CALCUL
OU AU RECALCUL DU MONTANT DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Nomination du service des aliments pour enfants

8

Une personne — notamment le cessionnaire d'une ordonnance alimentaire — est réputée avoir nommé le service des aliments pour enfants à titre de mandataire pour demander et obtenir les renseignements financiers nécessaires au calcul ou au recalcul du montant de l'obligation alimentaire sous le régime de la présente loi.

Pouvoir du service

9(1)

Le service des aliments pour enfants peut demander par écrit à une personne — notamment au bénéficiaire ou au payeur, au gouvernement ou à toute autre entité — de lui remettre, également par écrit, les renseignements qu'elle a en sa possession ou sous sa responsabilité sur un bénéficiaire ou un payeur, notamment sur :

a) son adresse ou le lieu où il se trouve;

b) le nom et l'adresse de son employeur;

c) les renseignements financiers qu'il doit fournir en application de la présente loi ou des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Accès aux banques de données

9(2)

Si les renseignements demandés se trouvent dans une banque de données d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, le service des aliments pour enfants peut conclure une entente avec le ministère ou l'organisme l'autorisant à avoir accès à la banque de données dans la mesure nécessaire à l'obtention des renseignements.

Mesures de sécurité

9(3)

L'entente comporte les mesures de sécurité voulues contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Remise des renseignements

9(4)

Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de s'y conformer sans frais dans les 21 jours qui suivent sa réception.

Défaut de fournir les renseignements

9(5)

Si le service des aliments pour enfants ne reçoit pas les renseignements demandés avant l'expiration du délai de 21 jours, il est autorisé à calculer ou à recalculer le montant de l'obligation alimentaire en conformité avec les règlements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements par le service

10

Le service des aliments pour enfants est autorisé à communiquer les renseignements qui suivent au fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire pour l'application de cette loi :

a) la dernière adresse connue du bénéficiaire ou du payeur, ou l'endroit où il se trouve;

b) le nom et l'adresse du dernier employeur connu du bénéficiaire ou du payeur;

c) les renseignements financiers qui lui ont été donnés en conformité avec l'article 9.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le service des aliments pour enfants d'une façon générale;

b) régir le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

c) pour l'application de la définition d'« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » figurant à l'article 1, préciser des catégories supplémentaires d'ordonnances prévoyant le versement d'aliments au profit d'un enfant;

d) fixer les exigences ou les critères à appliquer pour déterminer si le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant peut être calculé ou recalculé par le service des aliments pour enfants;

e) régir les renseignements que les bénéficiaires et les payeurs sont tenus de donner au service des aliments pour enfants;

f) régir la détermination du revenu d'un payeur pour calculer ou recalculer le montant de l'obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

g) régir la correction des erreurs dans les décisions du service des aliments pour enfants;

h) régir le caractère exécutoire des décisions portant sur le calcul ou le recalcul du montant d'une obligation alimentaire par le service des aliments pour enfants;

i) régir les avis à envoyer au service des aliments pour enfants ou ceux que ce dernier doit lui-même envoyer;

j) régir la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels par le service des aliments pour enfants, notamment les raisons pour lesquelles des renseignements peuvent être utilisés ou communiqués;

k) fixer les exigences applicables à la détermination du montant des obligations alimentaires au profit d'un enfant conformément à une formule déterminée;

l) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

12(2)

Les articles 39.1 et 39.1.1 sont abrogés.

12(3)

L'alinéa 39.2(2)h.1) et le paragraphe 39.2(3) sont abrogés.

12(4)

L'article 52 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu par la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre C96 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ARBITRAGE (DROIT DE LA FAMILLE)

Modification du c. A120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'arbitrage.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« arbitrage familial » Arbitrage qui, à la fois :

a) porte sur des questions liées à un litige en droit de la famille qui pourrait être réglé par une convention écrite, notamment une convention entre conjoints ou entre conjoints de fait au sens de la Loi sur les biens familiaux ou un accord de séparation visé par la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) est effectué exclusivement en conformité avec le droit du Manitoba ou d'une autre autorité législative canadienne. ("family arbitration")

« convention d'arbitrage familial » et « sentence arbitrale familiale » Ont un sens qui correspond à celui d'« arbitrage familial ». ("family arbitration agreement" and "family arbitration award")

« litige en droit de la famille » Litige entre les parties qui porte sur :

a) les arrangements parentaux, la garde des enfants ou le droit de visite;

b) les aliments à verser au profit des enfants, du conjoint ou du conjoint de fait;

c) le partage des biens entre les conjoints ou les conjoints de fait, notamment sous le régime de la Loi sur les biens familiaux, de la Loi sur les droits patrimoniaux ou d'une autre loi de la Législature.

La présente définition porte également sur les questions connexes mentionnées dans la convention d'arbitrage entre les parties. ("family law dispute")

3

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Compétences des arbitres — arbitrages familiaux

2.1(1)

Les arbitres chargés d'un arbitrage familial doivent posséder les compétences et satisfaire aux autres exigences que prévoient les règlements.

Arbitrage familial — intérêt supérieur des enfants

2.1(2)

Les arbitres chargés d'un arbitrage familial mettant en cause un enfant sont tenus de faire prévaloir son intérêt supérieur en conformité avec le droit applicable.

4

L'article 3 est modifié comme suit :

a) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation d'alinéa a.1) et par adjonction, à titre d'alinéa a), de ce qui suit :

a) le paragraphe 2.1(2);

b) par adjonction, à titre d'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.2) l'article 5.1;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l'article 31.1;

5

L'article 4 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 4(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 4(2), de ce qui suit :

Arbitrages familiaux

4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux arbitrages familiaux.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Convention écrite d'arbitrage familial

5(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), les conventions d'arbitrage familial sont rendues par écrit.

Dispositions interdites

5(1.2)

Les clauses des conventions d'arbitrage familial qui excluent la compétence d'un tribunal sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de la Loi sur les biens familiaux sont sans effet.

7

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Convention d'arbitrage familial

5.1(1)

Une convention d'arbitrage familial ne peut être conclue en l'absence de litige. La convention d'arbitrage conclue à l'avance et la sentence arbitrale qui en résulte sont non exécutoires.

Exception

5.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arbitrage d'un litige futur concernant une question visée par :

a) une convention écrite, notamment une convention entre conjoints ou une convention entre conjoints de fait au sens de la Loi sur les biens familiaux, un accord de séparation visé par la Loi sur l'obligation alimentaire, une convention de cohabitation, un accord prénuptial ou un accord postnuptial;

b) une ordonnance judiciaire dans une instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou de l'article 20.1 de la Loi sur la Cour provinciale;

c) une sentence arbitrale rendue sous le régime de la présente loi.

Pouvoir du tribunal judiciaire d'annuler une convention d'arbitrage familial

5.1(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal judiciaire peut annuler ou remplacer une convention d'arbitrage familial de même que toute sentence arbitrale qui en résulte s'il est convaincu qu'au moment de la conclusion de la convention par les parties :

a) une partie a profité indûment de la vulnérabilité de l'autre, notamment en raison de l'ignorance, des besoins ou de la détresse de cette dernière;

b) une partie ne comprenait pas la nature ou les conséquences de la convention;

c) il y avait des circonstances susceptibles, au titre de la common law, de rendre le contrat ou une partie de celui-ci annulable.

Refus d'intervenir

5.1(4)

Le tribunal judiciaire peut refuser d'annuler une convention d'arbitrage familial et la sentence arbitrale qui en résulte s'il n'a pas l'intention de la remplacer par une ordonnance substantiellement différente des modalités de la convention.

8

Le passage introductif de l'article 6 est modifié par substitution, à « Aucun », de « Sous réserve du paragraphe 5.1(3), aucun ».

9

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Sentence arbitrale familiale — incompatibilité avec une loi

31.1

Par dérogation à toute convention contraire conclue entre les parties, la disposition d'une sentence arbitrale familiale qui est incompatible avec la Loi sur l'obligation alimentaire, la Loi sur les biens familiaux, la Loi sur les droits patrimoniaux ou une autre loi de la Législature est non exécutoire.

10

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Règlement des questions en litige par les parties

36

Si les parties règlent les questions en litige durant l'arbitrage, le tribunal arbitral met fin à l'arbitrage et, si une partie en fait la demande, constate le règlement :

a) soit par une sentence arbitrale;

b) soit, dans le cas d'un arbitrage familial, par une sentence arbitrale, un accord écrit ou un projet d'ordonnance par consentement que les parties pourront proposer au tribunal judiciaire.

11

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Sentences arbitrales familiales — utilisation des clauses types

38.1

Pour les sentences arbitrales familiales, on utilise obligatoirement les clauses types mentionnées à la règle 70.31 des Règles de la Cour du Banc de la Reine, avec les adaptations nécessaires; toute sentence comporte les renseignements suivants :

a) le nom de l'arbitre qui l'a rendue;

b) la date à laquelle elle a été rendue;

c) un préambule donnant les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris :

(i) la date de l'audience,

(ii) le nom des parties qui étaient présentes à l'audience, en précisant si elles étaient représentées par un avocat ou pas,

(iii) le nom des parties qui n'étaient pas présentes à l'audience, en précisant si elles étaient représentées par un avocat ou pas,

(iv) le consentement ou le non-consentement des parties à la sentence arbitrale ou à une partie de celle-ci,

(v) les documents justificatifs qui ont été déposés,

(vi) les engagements pris par une partie à titre de condition de la sentence arbitrale;

d) les dispositions législatives ou les règles en vertu desquelles la sentence est rendue;

e) le nom de chaque personne à qui elle doit être signifiée ainsi que le mode de signification.

12

Il est ajouté, après le paragraphe 42(4), ce qui suit :

Mort d'une partie — arbitrage familial

42(5)

Par dérogation au paragraphe (4), le décès d'une partie à l'arbitrage familial met fin à l'arbitrage.

13(1)

Le passage introductif du paragraphe 44(2) est modifié par adjonction, après « d'arbitrage », de « — exception faite d'une convention d'arbitrage familial — ».

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(2), ce qui suit :

Appel d'une sentence arbitrale familiale

44(2.1)

Si la convention d'arbitrage familial ne prévoit pas d'appel de la sentence arbitrale familiale devant le tribunal judiciaire, une partie peut faire appel devant ce tribunal, avec son autorisation, d'une sentence relative à une question de droit ou à une question mixte de fait et de droit.

13(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 44(3), ce qui suit :

Procédure applicable aux appels des sentences arbitrales familiales

44(3.1)

L'appel d'une sentence arbitrale familiale est soumis directement à un juge pour décision, sans passer par la gestion des causes ni par une autre procédure intermédiaire.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 45(8), ce qui suit :

Arbitrage familial

45(9)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal judiciaire de modifier ou de mettre fin à une sentence arbitrale familiale ou à une partie de celle-ci, ou d'en suspendre l'application pour tout motif pour lequel une ordonnance du tribunal pourrait être modifiée, suspendue ou terminée sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire.

15(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 49(2), ce qui suit :

Procédure — sentence arbitrale familiale

49(2.1)

La requête en vue de l'exécution d'une sentence arbitrale familiale est soumise directement à un juge pour décision, sans passer par la gestion des causes ni par une autre procédure intermédiaire.

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 49(8), ce qui suit :

Exécution des sentences arbitrales accordant des aliments

49(9)

Il n'est pas nécessaire de présenter une requête sous le régime du présent article en vue de l'exécution d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments au profit d'un enfant, d'un conjoint ou d'un conjoint de fait rendue conformément à la Loi sur l'obligation alimentaire. Il suffit de l'enregistrer auprès du tribunal judiciaire; elle devient alors exécutoire au même titre qu'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la partie VI de cette loi.

16

Il est ajouté, après le paragraphe 51(3), ce qui suit :

Exception — sentences arbitrales familiales

51(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux sentences arbitrales familiales.

17

Il est ajouté, après l'article 56, ce qui suit :

Règlements

56.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'arbitrage familial d'une façon générale, notamment en vue :

(i) d'imposer l'intégration de clauses types précises aux conventions d'arbitrage familial,

(ii) d'exiger que les arbitres chargés des arbitrages familiaux aient des compétences précises et satisfassent à d'autres exigences,

(iii) d'exiger que les arbitres chargés des arbitrages familiaux se demandent si la procédure d'arbitrage risque d'exposer une partie ou un enfant à des risques de violence familiale ou de harcèlement criminel, au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, et prennent des mesures précises, le cas échéant;

b) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou indiquée, pour l'application de la présente loi.

Modification du c. C360 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde.

18(2)

L'alinéa 9(1)b) est modifié par adjonction, après « tribunal », de « , par une sentence arbitrale familiale ».

18(3)

Le paragraphe 10(1) est modifié par adjonction, après « judiciaire », de « , une sentence arbitrale familiale ».

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

19

La définition d'« instance en matière familiale », à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, est modifiée par adjonction, à titre d'alinéa x), de ce qui suit :

x) un arbitrage familial sous le régime de la Loi sur l'arbitrage.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

20

La définition d'« ordonnance alimentaire », à l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a) de ce qui suit :

a.1) une sentence arbitrale familiale rendue en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend des aliments au profit d'un enfant, du conjoint ou du conjoint de fait;

Modifications à l'annexe B du projet de loi 9

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur le service des aliments pour enfants, laquelle a été édictée par l'annexe B du projet de loi 9 déposé au cours de la quatrième session de la quarante et unième législature et intitulé Loi sur la modernisation du droit de la famille.

21(2)

La définition de « payeur », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.

21(3)

La définition de « bénéficiaire », à l'article 1, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.

21(4)

Le point 2 du paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « alimentaire pour l'enfant n'a été rendue », de « ni sentence arbitrale familiale n'a été rendue quant à une pension alimentaire pour l'enfant ».

21(5)

Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) une sentence arbitrale familiale en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui comprend une pension alimentaire pour enfant.

Entrée en vigueur — proclamation

22(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 21, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur — article 21

22(2)

L'article 21 entre en vigueur en même temps que l'article 1 de la Loi sur le service des aliments pour enfants, laquelle a été édictée par l'annexe B du projet de loi 9.


ANNEXE D

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE ET LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour provinciale.

1(2)

Les articles 20.4 et 20.5 sont remplacés par ce qui suit :

Enquêteur familial

20.4(1)

Un juge peut nommer une personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, pour procéder à une évaluation dans des procédures relatives à la garde d'un mineur, au droit de visite auprès de celui-ci ou à une question connexe.

Facteurs à prendre en compte

20.4(2)

Avant d'ordonner une évaluation, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de l'évaluation pour obtenir des renseignements sur l'enfant qui ne sont pas disponibles autrement;

b) la nécessité de l'évaluation pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant;

c) les ressources financières des parties, pour payer les frais de l'évaluation;

d) les retards possibles et leurs conséquences pour l'enfant;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

Répartition des frais

20.4(3)

Lorsqu'il ordonne une évaluation, le tribunal peut en répartir le coût entre les parties.

Choix de la personne

20.4(4)

La personne nommée pour l'application du paragraphe (1) ne doit pas avoir de lien antérieur avec les parties, sauf s'il s'agit d'une personne qui a déjà procédé à une évaluation à l'égard des parties ou si ces dernières consentent à sa nomination.

Rapport

20.4(5)

L'évaluateur s'entretient avec les parties et les autres personnes indiquées et remet au tribunal un rapport donnant les renseignements liés à la question en litige ainsi que son opinion sur cette question.

Refus d'une partie

20.4(6)

Si une partie refuse de participer à l'évaluation, l'évaluateur l'indique dans son rapport et le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime indiquées.

Témoignage de l'évaluateur

20.5

Quiconque fournit un rapport au tribunal pour l'application du paragraphe 20.4(5) peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par toutes les parties.

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

2(2)

Les articles 49 et 50 sont remplacés par ce qui suit :

Enquêteur familial

49(1)

Un juge ou un conseiller-maître peut nommer une personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, pour procéder à une évaluation dans des procédures relatives à la garde d'un mineur, au droit de visite auprès de celui-ci ou à une question connexe.

Facteurs à prendre en compte

49(2)

Avant d'ordonner une évaluation, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de l'évaluation pour obtenir des renseignements sur l'enfant qui ne sont pas disponibles autrement;

b) la nécessité de l'évaluation pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant;

c) les ressources financières des parties, pour payer les frais de l'évaluation;

d) les retards possibles et leurs conséquences pour l'enfant;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

Répartition des frais

49(3)

Lorsqu'il ordonne une évaluation, le tribunal peut en répartir le coût entre les parties.

Choix de la personne

49(4)

L'évaluateur ne doit pas avoir de lien antérieur avec les parties, sauf s'il s'agit d'une personne qui a déjà procédé à une évaluation à l'égard de ces parties ou si ces dernières consentent à sa nomination.

Rapport

49(5)

L'évaluateur s'entretient avec les parties et les autres personnes indiquées et remet au tribunal un rapport donnant les renseignements liés à la question en litige ainsi que son opinion sur cette question.

Refus d'une partie

49(6)

Si une partie refuse de participer à l'évaluation, l'évaluateur l'indique dans son rapport et le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime indiquées.

Témoignage de l'évaluateur

50

Quiconque fournit un rapport au tribunal pour l'application du paragraphe 49(5) peut être appelé à témoigner et être contre-interrogé par toutes les parties.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

3

L'article 3 de la Loi sur l'obligation alimentaire est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.


ANNEXE E

LOI MODIFIANT LA LOI SURL'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

Il est ajouté, avant l'article 36, l'intertitre « OBLIGATION ALIMENTAIRE AU PROFIT DES ENFANTS ».

3

Il est ajouté, avant l'article 37, l'intertitre « ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES ENFANTS ».

4

Il est ajouté, avant l'article 39, l'intertitre « ORDONNANCES — GARDE OU DROIT DE VISITE ».

5

La définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 52 est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) une décision du service des aliments pour enfants;

e) une entente prévue à l'article 53.2.

6(1)

L'intertitre qui précède l'article 53.0.4 est abrogé et l'article 53.0.4 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro 53.5.

6(2)

Il est ajouté, avant l'article 53.5, l'intertitre « REFUS OU CESSATION D'EXÉCUTION ».

7

L'article 53.1 devient l'article 53.7.

8

Il est ajouté, à titre d'articles 53.2 à 53.4, ce qui suit :

MODIFICATION CONSENSUELLE DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Entente de modification des obligations alimentaires

53.2(1)

Dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi, le créancier et le débiteur peuvent conclure une entente conforme au présent article pour modifier les obligations alimentaires fixées par une ordonnance alimentaire (« ordonnance antérieure »), même dans le cas d'une ordonnance judiciaire.

Forme et contenu de l'entente

53.2(2)

L'entente doit être conforme au modèle approuvé par le fonctionnaire désigné et comporter les renseignements suivants :

a) les noms du créancier et du débiteur;

b) l'ordonnance antérieure à modifier et sa date;

c) le revenu du débiteur;

d) le revenu du créancier, si le fonctionnaire désigné l'ordonne;

e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, le nouveau montant des aliments, toute modification de la périodicité des versements et tous les autres renseignements nécessaires à l'exécution;

f) la mention de la possibilité de déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné en vue de son exécution.

Dépôt auprès du fonctionnaire désigné

53.2(3)

L'une ou l'autre partie peut déposer l'entente auprès du fonctionnaire désigné; dans les meilleurs délais possibles par la suite, celui-ci en fait parvenir des copies au tribunal et au service des aliments pour enfants.

Modifications ultérieures

53.2(4)

L'entente déposée en vertu du paragraphe (3) peut être annulée par l'une ou l'autre partie, ou par le tribunal au moyen d'une ordonnance. Si une partie y met fin, un avis doit être donné au fonctionnaire désigné qui peut reprendre l'exécution de l'ordonnance antérieure.

Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants

53.2(5)

Le fonctionnaire désigné informe le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'entente en vertu du paragraphe (4).

Interdiction en cas de cession

53.2(6)

La modification consensuelle d'une obligation alimentaire est interdite si le créancier n'a plus le droit de recevoir les versements prévus par l'ordonnance alimentaire antérieure en raison d'une cession en vertu de l'article 64 ou de toute autre règle de droit applicable.

AJUSTEMENT DES VERSEMENTS PÉRIODIQUES ET COMPENSATION EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉBITEURS

Ajustement des versements périodiques

53.3

Si le montant mensuel ou périodique des aliments prévu par une ordonnance alimentaire est payable en versements qui, sur une base annualisée, ne correspondent pas à l'équivalent annuel des montants mensuels ou périodiques, le fonctionnaire désigné peut, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance :

a) présumer que le montant mensuel ou périodique précisé et la périodicité des versements sont exacts;

b) ajuster les versements périodiques de façon à ce que, sur une base annualisée, ils correspondent à l'équivalent annuel du montant mensuel ou périodique spécifié.

Compensation

53.4

Si deux débiteurs sont tenus de se verser l'un à l'autre des aliments pour des enfants en application d'une ordonnance alimentaire, le fonctionnaire désigné peut soustraire le montant de l'obligation la plus petite de l'autre et exiger le paiement de la différence.

9

Il est ajouté, à titre d'article 53.6, ce qui suit :

Pouvoir d'interprétation du fonctionnaire désigné

53.6

Le fonctionnaire désigné peut interpréter une ordonnance, notamment une ordonnance alimentaire, dans le cadre d'une exécution sous le régime de la présente loi.

10

Il est ajouté, à titre d'articles 53.8 à 53.12, ce qui suit :

Obligation du créancier d'informer le fonctionnaire désigné

53.8

Le créancier qui a des motifs de croire que les mesures d'exécution prises par le fonctionnaire désigné le sont au bénéfice d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y aurait pas droit est tenu d'en informer immédiatement le fonctionnaire désigné.

Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

53.9(1)

Le fonctionnaire désigné peut procéder à des vérifications ponctuelles pour déterminer si une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte peut toujours faire l'objet d'une exécution.

Facteurs à prendre en compte

53.9(2)

Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné prend en compte les conditions de vie de l'enfant et toutes les circonstances, notamment s'il est incapable de vivre seul en raison d'une maladie, d'une déficience ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.

Présomption à l'égard des enfants de 24 ans ou plus

53.9(3)

Le fonctionnaire désigné est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet de mesures d'exécution, sauf si l'ordonnance alimentaire prévoit expressément le contraire. Toutefois, une mention dans l'ordonnance alimentaire portant qu'elle peut faire l'objet d'une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.

Fardeau de la preuve

53.9(4)

Le créancier a la charge de prouver que l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible aux mesures d'exécution.

Demande de renseignements

53.9(5)

Le fonctionnaire désigné peut — en tout temps, mais au plus une fois tous les six mois — demander au créancier de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l'obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte demeure admissible aux mesures d'exécution. Il est tenu de le faire lorsque le débiteur le lui demande, sous réserve de la périodicité minimale de six mois.

Obligation du débiteur

53.9(6)

Le débiteur qui demande au fonctionnaire désigné d'obtenir des renseignements du créancier est lui-même tenu de lui remettre les renseignements et la documentation pertinente qu'il a pour lui permettre de déterminer l'admissibilité de l'enfant.

Réponse du créancier

53.9(7)

Le créancier auquel le fonctionnaire désigné demande des renseignements ainsi que des documents justificatifs pour l'application du paragraphe (5) est tenu de les lui fournir avant l'expiration du délai que le fonctionnaire lui fixe.

Cessation des mesures d'exécution

53.9(8)

Le fonctionnaire désigné est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au bénéfice d'un enfant adulte à compter de la date qu'il fixe si, en se fondant sur la réponse du créancier, il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas.

Échange de renseignements

53.9(9)

Par dérogation au paragraphe 55(2.2), le créancier a le droit de recevoir une copie des renseignements que le débiteur a remis au fonctionnaire désigné sous le régime du présent article et vice versa; toutefois, le fonctionnaire désigné peut retrancher de cette copie tout renseignement identificatoire.

Avis de la décision

53.9(10)

Le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement aux parties une copie écrite et motivée de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin.

Reprise de l'exécution

53.9(11)

Le fonctionnaire désigné peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent article si le créancier lui fournit par la suite des renseignements qui lui permettent de conclure que l'obligation alimentaire au bénéfice de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — compte non tenu des arriérés — antérieurs de plus de 60 jours à la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.

Demande d'ordonnance judiciaire

53.9(12)

L'une ou l'autre partie peut demander au tribunal de modifier la décision du fonctionnaire désigné portant sur l'admissibilité à l'obligation alimentaire d'un enfant adulte.

Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

53.10

Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis qu'à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants à la condition qu'il soit également d'avis que l'ordonnance alimentaire est claire quant aux sommes à verser au titre des aliments pour ces derniers.

Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

53.11(1)

Dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le fonctionnaire désigné peut — s'il est d'avis que les dispositions portant sur les aliments à verser aux enfants sont conformes au tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et qu'à l'égard de certains enfants, mais non de tous, soit l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire, soit il est possible de mettre fin à l'exécution de l'obligation en vertu de l'article 53.9 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

Définition — « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants »

53.11(2)

Pour l'application du présent article, « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » s'entend de celles parmi les suivantes qui sont applicables :

a) celles que prévoit le règlement qui les établit pris en vertu de la présente loi;

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

AVIS AU DIRECTEUR DES PROGRAMMES D'AIDE

Avis au directeur des Programmes d'aide

53.12

Dans le cas des aliments payables au titre d'une ordonnance alimentaire qui a été cédée au directeur des Programmes d'aide à l'égard d'une personne qui reçoit des prestations d'aide, le fonctionnaire désigné informe le directeur des Programmes d'aide :

a) de toute demande de renseignements qu'il envoie à un créancier en vertu du paragraphe 53.9(5);

b) de toute décision qu'il prend de mettre fin aux mesures d'exécution de l'ordonnance ou de réduire le montant des aliments exigibles au titre de celle-ci.

11(1)

Le paragraphe 55(2.2) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les communiquer au service des aliments pour enfants pour lui permettre d'exercer ses attributions;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) communiquer les renseignements visés aux alinéas (2)a) et c), et aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii) au procureur général pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues par la Loi sur le divorce (Canada).

11(2)

Les paragraphes 55(2.4) et (2.4.1) sont abrogés.

11(3)

L'alinéa 55(2.5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) engager une procédure afin que le débiteur comparaisse devant le fonctionnaire désigné pour être interrogé en vertu de l'article 56.2;

11(4)

L'alinéa 55(4)f) est remplacé par ce qui suit :

f) des procédures visant à la comparution du débiteur en défaut devant le fonctionnaire désigné aux fins de l'interrogatoire prévu à l'article 56.2;

12

L'article 56 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

13

Il est ajouté, avant l'article 57, ce qui suit :

INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Débiteur défaillant

56.1

Pour l'application des articles 56.2 et 57, le débiteur est réputé être en défaut dans les cas suivants :

a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;

b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 55(2.1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 55(2.6).

Interrogatoire devant le fonctionnaire désigné

56.2(1)

Le fonctionnaire désigné peut délivrer un avis enjoignant à un débiteur :

a) de comparaître devant lui en personne au lieu mentionné dans l'avis ou par téléphone ou tout autre moyen que le fonctionnaire désigné juge acceptable, au moment mentionné dans l'avis, pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement ainsi qu'à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer auprès de lui, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier revêtant la forme qu'il juge satisfaisante, accompagné de tout autre renseignement qu'il demande.

Décision du fonctionnaire désigné

56.2(2)

À la fin de l'interrogatoire, le fonctionnaire désigné peut :

a) renvoyer l'affaire pour exécution;

b) ordonner au débiteur en défaut de comparaître dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 57;

c) ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan de paiement que le débiteur a proposé, s'il le juge raisonnable;

d) ajourner l'interrogatoire avec ou sans condition afin de permettre :

(i) au débiteur de retenir les services d'un avocat,

(ii) au débiteur en défaut de payer l'arriéré,

(iii) au débiteur de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) au débiteur de conclure une entente de règlement avec le créancier,

(v) au débiteur de fournir les autres éléments de preuve qu'il exige, notamment ceux qui concernent son emploi,

(vi) au fonctionnaire désigné de recalculer le montant de l'arriéré lorsque le débiteur a contesté ce montant,

(vii) au fonctionnaire désigné de fournir au service des aliments pour enfants les renseignements nécessaires pour recalculer l'ordonnance alimentaire au profit des enfants.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

56.2(3)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement établi en vertu de l'alinéa (2)c).

14

L'intertitre « EXÉCUTION DEVANT UN JUGE OU UN CONSEILLER-MAÎTRE » est ajouté avant l'article 57.

15

Le paragraphe 57(1.1) est abrogé.

16(1)

Le paragraphe 57.1(1) est abrogé.

16(2)

Le paragraphe 57.1(2) est modifié par suppression de « l'ordre visé à l'alinéa 56(2)b), ».

17(1)

Le paragraphe 57.2(2) est modifié par substitution, à « aux termes des paragraphes 57.1(1) ou (2) », de « au titre du paragraphe 57.1(2) ».

17(2)

Les paragraphes 57.2(3), (4) et (5) sont modifiés par substitution, à « aux articles 56 ou 57 », de « à l'article 57 ».

18(1)

Le paragraphe 59.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l'avis

59.1(3)

L'avis indique que les mesures visées au Code de la route seront prises si, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, le débiteur ne verse pas le montant total de l'arriéré ou ne propose pas au fonctionnaire désigné un plan de paiement de l'arriéré que le fonctionnaire estime acceptable.

18(2)

Le paragraphe 59.1(5) est abrogé.

18(3)

Le paragraphe 59.1(6) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa a), de ce qui suit :

b) ne lui a pas proposé, dans le délai prévu au paragraphe (3), un plan que le fonctionnaire estime acceptable;

c) n'a pas fait les versements prévus par un plan qu'a accepté le fonctionnaire.

18(4)

L'alinéa 59.1(8)b) est modifié par suppression de « à une ordonnance rendue à la suite de l'audience visée au paragraphe (5) ou ».

19

Il est ajouté, après le paragraphe 61(3), ce qui suit :

Décès d'un enfant

61(3.1)

Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au moment de son décès, le montant de l'arriéré à la date du décès demeure exigible au profit du créancier. Dès réception de la preuve du décès de l'enfant, le fonctionnaire désigné met fin à l'exécution au profit de cet enfant à compter de la date du décès, ou, si les aliments exigibles le sont au profit de plusieurs enfants, il rajuste le montant des aliments exigibles à compter de la date du décès en conformité avec les articles 53.10 ou 53.11 dans la mesure du possible.

20

Il est ajouté, après l'article 61.1, ce qui suit :

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

Suspension par le fonctionnaire désigné

61.1.1(1)

À la demande du débiteur, le fonctionnaire désigné peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire (« suspension administrative ») si le débiteur lui fournit des renseignements concernant sa situation qu'il juge suffisants pour justifier la suspension.

Durée maximale

61.1.1(2)

La suspension administrative a une durée maximale de six mois et est assortie des conditions que le fonctionnaire désigné juge indiquées.

Avis

61.1.1(3)

Le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de la suspension administrative au débiteur et au créancier.

Renseignements fournis par le créancier

61.1.1(4)

Dès qu'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe (3), le créancier peut fournir au fonctionnaire désigné des renseignements supplémentaires et peut lui demander d'annuler ou de modifier la suspension administrative.

Examen

61.1.1(5)

Le fonctionnaire désigné examine les renseignements que le créancier lui soumet et peut annuler ou modifier la suspension administrative, ou la confirmer.

Avis de sa décision

61.1.1(6)

Après avoir examiné les renseignements, le fonctionnaire désigné envoie un avis écrit et motivé de sa décision au débiteur et au créancier.

Pluralité des demandes

61.1.1(7)

Le débiteur peut demander plusieurs suspensions administratives en vertu du présent article.

Fin de la suspension

61.1.1(8)

La suspension administrative prend fin, et le fonctionnaire désigné peut poursuivre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après :

a) soit la dernière journée de sa période de validité;

b) soit, s'il est antérieur, le jour du défaut du débiteur de se conformer à une condition, notamment de paiement, qu'elle prévoit.

Tentative de règlement extrajudiciaire

61.1.1(9)

Le débiteur est tenu de demander une suspension administrative au titre du présent article avant de présenter au tribunal une requête pour obtenir une ordonnance de suspension conformément à l'article 61.2.

21

L'intertitre qui précède l'article 61.2 est abrogé.

22

Le paragraphe 61.2(11) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) la transmission de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, l'informant que le débiteur est en défaut d'exécution d'une ordonnance alimentaire.

23

Les paragraphes 61.3(4) et (5) sont abrogés.

24

Il est ajouté, après l'article 61.3, ce qui suit :

Renonciation à l'imposition des pénalités par le créancier

61.3.1(1)

Le créancier peut renoncer à l'imposition des pénalités, au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en informant le fonctionnaire désigné par écrit.

Renonciation aux pénalités imposées

61.3.1(2)

Le créancier peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir les pénalités déjà imposées en informant le fonctionnaire désigné par écrit de sa décision.

Conséquences des renonciations

61.3.1(3)

La renonciation à l'imposition des pénalités ou aux pénalités imposées prive le créancier de son droit à ce qu'elles soient prélevées pendant toute la durée de validité des renonciations.

Pouvoir du fonctionnaire d'annuler les pénalités

61.3.2(1)

Le fonctionnaire désigné peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :

a) il est d'avis que sa perception est impossible;

b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur, à la fois :

(i) n'est pas en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire,

(ii) n'est pas tenu d'effectuer des versements périodiques d'aliments dont l'exécution relève du fonctionnaire;

c) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

d) le créancier réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;

e) l'ordonnance alimentaire visée par les dispositions d'exécution est modifiée dans un État pratiquant le réciprocité et l'ordonnance de modification ne parle pas des pénalités;

f) le créancier a renoncé à recevoir des pénalités en vertu du paragraphe 61.3.1(2).

Pouvoir du tribunal

61.3.2(2)

Sur requête, le tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :

a) qu'il serait manifestement injuste de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) que l'annulation est justifiée, compte tenu des intérêts du créancier ou de sa succession.

25

Il est ajouté, après le paragraphe 61.4(4), ce qui suit :

Pouvoir du fonctionnaire de réduire ou d'annuler les frais

61.4(5)

Le fonctionnaire désigné peut réduire ou annuler les frais dans les cas suivants :

a) il est d'avis que leur perception est impossible;

b) le débiteur réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

c) il est d'avis que la réduction ou l'annulation est justifiée dans les circonstances.

26

L'article 61.5 est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) prendre des mesures d'ordre général concernant les attributions du fonctionnaire désigné sous le régime de la présente partie;

Modification corrélative du c. G20 de la C.P.L.M.

27

L'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt est modifié par substitution, à la définition d'« ordonnance alimentaire », de ce qui suit :

« ordonnance alimentaire » S'entend au sens de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("maintenance order")

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE F

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

2

Les dispositions qui suivent sont modifiées par suppression de « certifiée conforme » :

a) le paragraphe 6(4);

b) le paragraphe 17(2);

c) le paragraphe 26(4).

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi se compose de deux nouvelles lois et de quatre lois modificatives qui modernisent le droit de la famille au Manitoba.

ANNEXE ALoi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote)

Projet pilote

La présente annexe crée une nouvelle filière d'aide au règlement des litiges familiaux d'une façon distincte du système judiciaire traditionnel. Cette filière, créée à titre de projet pilote pour trois ans, vise à aider les familles à régler les litiges d'une façon juste, économique, rapide et informelle.

Deux étapes — la facilitation et l'intervention d'un arbitre

Le projet pilote prévoit deux étapes d'intervention. Au cours de la première étape, celle de la facilitation, un médiateur aide les parties à trouver un terrain d'entente. Si aucun accord n'est possible, on passe à la seconde étape, au cours de laquelle un arbitre tient une audience et rend une ordonnance recommandée.

Champ d'application

Le projet pilote est obligatoire dans la plupart des litiges familiaux sous le régime de la législation provinciale, y compris les litiges au sujet du droit de garde et de visite des enfants, des aliments au profit des enfants, des époux et des conjoints de fait ainsi que des biens.

Certaines exceptions s'appliquent, notamment lorsque des mesures de redressement sont requises plus repidement, lorsque des instances judiciaires ont été introduites avant le début du projet pilote, lorsqu'une partie réside à l'extérieur du Manitoba et lorsque qu'une ordonnance empêche les parties de communiquer ensemble en raison de la violence familiale.

Rôle de la Cour du Banc de la Reine

Une partie à un litige familial qui est en désaccord avec l'ordonnance recommandée d'un arbitre qui règle le litige dispose de 35 jours pour déposer une opposition devant le tribunal. Le cas échéant, le tribunal réglera le litige en confirmant l'ordonnance recommandée ou en rendant une autre ordonnance. Si aucune opposition n'est déposée, l'ordonnance recommandée de l'arbitre est réputée confirmée et devient une ordonnance exécutoire du tribunal.

Modifications apportées à d'autres lois

Des modifications corrélatives sont apportées à trois autres lois.

ANNEXE BLoi sur le service des aliments pour enfants

Le service des aliments pour enfants, constitué par la Loi sur l'obligation alimentaire, est maintenu en existence en vertu de la loi qui le régit et de nouvelles attributions, notamment celles qui suivent, lui sont conférées.

  • En plus de son pouvoir de recalculer le montant d'une ordonnance alimentaire en fonction d'une mise à jour des renseignements financiers, le service est investi de celui de la fixation du montant initial, dans certains cas. Ceci permettra à plusieurs familles de faire déterminer le montant de l'aide alimentaire au profit des enfants sans avoir à présenter une requête au tribunal.
  • Le service peut recalculer le montant de toutes les ordonnances alimentaires au profit des enfants au Manitoba, sauf si une ordonnance du tribunal l'interdit. La législation actuelle ne l'autorise que si une ordonnance du tribunal le permet.
  • Le service peut décider si le montant d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle détermination. Ceci éliminera la nécessité d'avoir recours au tribunal dans plusieurs cas.
  • Les ententes sur les obligations alimentaires au profit des enfants pourront faire l'objet également d'un nouveau calcul par le service.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l'obligation alimentaire.

ANNEXE CLoi modifiant la Loi sur l'arbitrage (droit de la famille)

De nouvelles dispositions portant sur l'arbitrage des litiges en droit de la famille sont incluses dans la Loi sur l'arbitrage. Des modifications corrélatives sont apportées à trois autres lois.

ANNEXE DLoi modifiant la Loi sur la Cour provinciale et la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

De nouvelles dispositions portant sur la nomination d'un évaluateur familial, d'un travailleur social ou de toute autre personne pour évaluer les questions de droit de garde, de droit de visite ou les questions connexes sont ajoutées à la Loi sur la Cour provinciale et à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. Le tribunal doit prendre en compte certains facteurs lorsqu'il procède à une nomination et peut répartir les frais de l'évaluation entre les parties.

ANNEXE ELoi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

Cette annexe étend la compétence administrative du programme d'exécution des obligations alimentaires prévues par des ordonnances du tribunal ou des ententes. En autorisant les responsables du programme à prendre des décisions administratives dans certains cas et à obtenir des renseignements d'une manière plus efficace, le nombre de requêtes au tribunal devrait diminuer.

Les modifications portent notamment sur les points suivants :

  • Autorisation donnée au fonctionnaire de suspendre l'exécution d'une obligation alimentaire dans certains cas; actuellement, une ordonnance du tribunal est nécessaire pour ce faire.
  • Autorisation donnée aux parties de s'entendre pour modifier le montant d'une ordonnance alimentaire rendue par le tribunal; actuellement, la modification ne peut se faire que par le tribunal.
  • Autorisation donnée au fonctionnaire de réviser l'admissibilité des enfants adultes et de cesser l'exécution de l'obligation alimentaire à leur égard; actuellement, seul le tribunal peut ordonner la cessation de l'exécution d'une telle obligation.
  • Autorisation donnée au fonctionnaire de diminuer le montant de l'obligation alimentaire visée par l'exécution si certains critères sont réunis, par exemple quand l'aîné n'est plus à charge, mais que l'obligation subsiste à l'égard des autres membres de la fratrie.
  • Autorisation donnée au fonctionnaire d'ajuster le montant d'une ordonnance alimentaire pour corriger une erreur de calcul ou pour redéterminer la périodicité des versements; actuellement, seul le tribunal peut le faire.
  • Autorisation donnée au créancier de l'obligation alimentaire de décider si les pénalités devraient être calculées sur les arriérés; actuellement, elles le sont.
  • Autorisation donnée au fonctionnaire d'annuler les pénalités ou les frais, ou d'en réduire le montant, dans certains cas; actuellement, seul le tribunal peut le faire.
  • Autorisation donnée au fonctionnaire d'exiger du débiteur qu'il comparaisse devant lui pour lui fournir des renseignements afin de permettre une exécution plus efficace.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur la saisie-arrêt.

ANNEXE FLoi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Cette annexe élimine la nécessité que les copies des ordonnances alimentaires déposées au tribunal du Manitoba en vue de leur exécution soient certifiées conformes si elles proviennent d'autres États.