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Quatrième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 2

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS (EXIGENCES ACCRUES À L'ÉGARD DES CODES DE CONDUITE VISANT LES CONSEILLERS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2(1)

Le paragraphe 84.1(1) est modifié par adjonction, après « établit », de « , par règlement municipal, ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 84.1(2), ce qui suit :

Dispositions du code

84.1(2.1)

Le règlement municipal qui établit le code de conduite doit notamment :

a) prévoir la marche à suivre en cas de contravention au code, y compris la façon d'accueillir le signalement d'une telle contravention;

b) préciser les sanctions qui peuvent être imposées aux conseillers, ou les mesures correctives qu'ils peuvent être tenus de prendre, s'ils sont déclarés avoir contrevenu au code;

c) être conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe (7).

2(3)

Le paragraphe 84.1(3) est abrogé.

2(4)

Le paragraphe 84.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Approbation des résolutions

84.1(4)

Les résolutions visant à imposer une sanction à un conseiller doivent être adoptées à la majorité des conseillers plus une voix pour être approuvées.

Absence réputée autorisée

84.1(5)

L'absence d'un conseiller à une réunion ordinaire du conseil découlant d'une sanction qu'il s'est vu imposer est réputée avoir été autorisée par le conseil pour l'application de l'alinéa 94(1)a).

Restrictions

84.1(6)

Les règlements et les règlements municipaux pris sous le régime du présent article ne peuvent prévoir qu'un conseiller qui contrevient à un code de conduite est inhabile à siéger au conseil ou qu'il commet une infraction.

Règlements — codes de conduite

84.1(7)

Le ministre peut, par règlement :

a) établir les questions et la procédure qui doivent être prévues dans les codes de conduite;

b) régir la marche à suivre à l'égard de la mise en œuvre des codes de conduite ou de toute procédure qui y est prévue;

c) prévoir les sanctions et les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'égard d'une contravention à un code de conduite;

d) prendre des mesures concernant le droit d'appel applicable aux conseillers faisant l'objet d'une sanction au titre d'un code de conduite, notamment prévoir la désignation d'une personne ou d'un organisme chargé d'entendre les appels;

e) prévoir les modalités de forme ou autres et les délais de prescription applicables aux appels, y compris les conséquences découlant de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

f) prendre des mesures concernant la responsabilité face aux frais associés aux appels;

g) prévoir les normes relatives à la mise à jour et à la publication des codes de conduite;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

3

Il est ajouté, après l'article 84.1, ce qui suit :

Formation relative au code de conduite

84.2(1)

Dans les six mois suivant l'élection ou la réélection d'un conseiller :

a) la municipalité fait en sorte qu'une formation lui soit offerte relativement au code de conduite s'appliquant aux conseillers;

b) le conseiller suit la formation offerte.

Formation initiale pour les conseillers

84.2(2)

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, les municipalités font en sorte qu'une formation initiale relative à leur code de conduite soit offerte à tous les conseillers, lesquels sont tenus de la suivre.

Contenu de la formation

84.2(3)

La formation offerte en application du présent article comprend le cours de formation relatif à la conduite des conseillers que le ministre indique et toute formation supplémentaire que la municipalité indique.

Rapport du directeur général

84.2(4)

Le directeur général avise le conseil lorsqu'un conseiller omet de suivre la formation qui lui est offerte.

Défaut de se conformer

84.2(5)

Nul ne peut exercer ses attributions de conseiller sans avoir terminé, dans le délai imparti, la formation qui lui est offerte relativement au code de conduite.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les municipalités afin de faire en sorte qu'un code de conduite s'appliquant aux conseillers soit établi par règlement municipal.

Le code de conduite doit prévoir la marche à suivre en cas de contravention au code, y compris la façon d'accueillir le signalement d'une telle contravention ainsi que les sanctions et les mesures correctives applicables.

Le ministre peut prendre des règlements établissant les normes minimales applicables aux codes de conduite et régissant le droit d'appel applicable en cas de sanctions.

Les conseillers sont tenus de suivre la formation que le ministre indique et toute formation supplémentaire offerte par la municipalité.