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Troisième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 231

LOI SUR LES POLITIQUES MUNICIPALES EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2

Il est ajouté, après l'article 74, ce qui suit :

Politique en matière de harcèlement

74.1(1)

Tout règlement municipal régissant la conduite des membres du conseil :

a) interdit aux membres de se harceler et de harceler les employés de la ville et le public;

b) désigne un particulier chargé d'enquêter sur toute plainte de harcèlement portée contre un membre;

c) établit des politiques régissant :

(i) le dépôt de plaintes de harcèlement,

(ii) le déroulement des enquêtes sur les plaintes de harcèlement,

(iii) les plaintes ne donnant pas lieu à une enquête,

(iv) la communication des résultats d'une enquête au plaignant, au conseil et au membre;

d) exige la collaboration des membres aux enquêtes;

e) exige que le particulier désigné fasse immédiatement rapport par écrit au conseil s'il estime qu'un membre n'a pas collaboré à son enquête.

Étude du rapport par le conseil

74.1(2)

Le conseil peut étudier à huis clos, en conformité avec l'article 76, le rapport provenant d'un particulier désigné à l'égard d'une plainte de harcèlement. Il veille cependant à ce que toutes les recommandations que comporte le rapport relativement à la prise de sanctions ou de mesures en vue de prévenir le harcèlement soient examinées dans le cadre d'une séance publique.

Désignation du directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba

74.1(3)

Tout règlement municipal pris en vertu du présent article peut prévoir que le particulier désigné pour enquêter sur des allégations de harcèlement soit le directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba.

Délégation

74.1(4)

S'il est désigné, le directeur général veille à l'exercice des attributions qui incombent au particulier désigné au titre du règlement municipal. Cependant, il peut déléguer à un employé de la Commission des droits de la personne du Manitoba la conduite d'une enquête et la communication des résultats qui en découlent.

Frais engagés par le directeur général

74.1(5)

Les frais qu'engage le directeur général ou son délégué dans l'exercice des attributions qui incombent au particulier désigné au titre du règlement municipal sont à la charge de la ville et sont payés selon les modalités de temps et autres que précise le directeur général.

Définition du terme « harcèlement »

74.1(6)

Pour l'application du présent article, le terme « harcèlement » s'entend, selon le cas :

a) d'un comportement ou d'un commentaire offensant et non désiré qui est fondé sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;

b) d'un comportement ou d'un commentaire qui porte atteinte au bien-être psychologique ou physique d'une personne et qui, selon le cas :

(i) se répète et pourrait vraisemblablement l'humilier ou l'intimider,

(ii) se produit une fois et a un effet durable et préjudiciable sur elle.

PARTIE 2

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du M225 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

4(1)

Le paragraphe 84.1(3) est remplacé par ce qui suit :

Blâme et suspension

84.1(3)

S'il détermine qu'un conseiller a enfreint le code de conduite, le conseil peut :

a) le blâmer;

b) le suspendre sans rémunération pendant une période maximale de 90 jours, dans le cas d'une violation qui constitue du harcèlement.

4(2)

Le paragraphe 84.1(4) est modifié par adjonction, après « de blâme », de « ou de suspension ».

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 84.1(4), ce qui suit :

Absence

84.1(4.1)

Toute absence à une réunion du conseil causée par une suspension visée au paragraphe (3) ne constitue pas une absence pour l'application de l'alinéa 94(1)a).

5

Il est ajouté, après l'article 84.1, ce qui suit :

Politique en matière de harcèlement

84.2(1)

Le code de conduite :

a) interdit aux conseillers de se harceler et de harceler les employés de la municipalité et le public;

b) désigne un particulier ou l'Association des municipalités du Manitoba afin qu'il ou elle enquête sur toute plainte de harcèlement portée contre un conseiller;

c) établit des politiques régissant :

(i) le dépôt de plaintes de harcèlement,

(ii) le déroulement des enquêtes sur les plaintes de harcèlement,

(iii) les plaintes ne donnant pas lieu à une enquête,

(iv) la communication des résultats d'une enquête au plaignant, au conseil et au conseiller;

d) exige la collaboration des conseillers aux enquêtes;

e) exige que le particulier ou l'Association fasse immédiatement rapport par écrit au conseil s'il estime ou si elle estime qu'un conseiller n'a pas collaboré à son enquête.

Étude du rapport par le conseil

84.2(2)

Le conseil peut étudier dans le cadre d'une réunion dont le public est exclu, en conformité avec le paragraphe 152(3), le rapport provenant du particulier désigné ou de l'Association à l'égard d'une plainte de harcèlement. Il veille cependant à ce que toutes les recommandations que comporte le rapport relativement à la prise de sanctions et de mesures en vue de prévenir le harcèlement soient examinées dans le cadre d'une réunion ouverte au public.

Désignation du directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba

84.2(3)

Tout code de conduite établi en vertu du présent article peut prévoir que le particulier désigné pour enquêter sur des allégations de harcèlement soit le directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba.

Délégation

84.2(4)

S'il est désigné, le directeur général veille à l'exercice des attributions qui incombent au particulier désigné au titre du code de conduite. Cependant, il peut déléguer à un employé de la Commission des droits de la personne du Manitoba la conduite d'une enquête et la communication des résultats qui en découlent.

Frais engagés par le directeur général

84.2(5)

Les frais qu'engage le directeur général ou son délégué dans l'exercice des attributions qui incombent au particulier désigné au titre du code de conduite sont à la charge de la municipalité et sont payés selon les modalités de temps et autres que précise le directeur général.

Attributions de l'Association

84.2(6)

L'Association des municipalités du Manitoba :

a) établit les règles de procédure régissant les enquêtes et l'établissement de rapports sur les plaintes de harcèlement qu'elle a été chargée d'enquêter au titre du code de conduite du conseil;

b) veille à l'exercice des attributions qui lui incombent au titre d'un code de conduite relativement à ces plaintes, conformément aux règles de procédure établies en application de l'alinéa a);

c) répartit entre les municipalités les frais qu'elle engage pour établir les règles de procédure et pour enquêter et faire rapport sur les plaintes.

Droits de divulgation

84.2(7)

Malgré l'alinéa 83(1)d), les conseillers ont le droit de divulguer les questions visées à cet alinéa dans la mesure nécessaire pour présenter une plainte de harcèlement sous le régime du code de conduite du conseil ou pour participer à une enquête ou à une autre procédure relative à une telle plainte.

Définition du terme « harcèlement »

84.2(8)

Pour l'application du présent article et de l'article 84.1, le terme « harcèlement » s'entend, selon le cas :

a) d'un comportement ou d'un commentaire offensant et non désiré qui est fondé sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;

b) d'un comportement ou d'un commentaire qui porte atteinte au bien-être psychologique ou physique d'une personne et qui, selon le cas :

(i) se répète et pourrait vraisemblablement l'harceler ou l'intimider,

(ii) se produit une fois et a un effet durable et préjudiciable sur elle.

PARTIE 3

LOI CONSTITUANT L'ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DU MANITOBA

Modification du c. 33 des L.M. 1999

6

La présente partie modifie la Loi constituant l'Association des municipalités du Manitoba.

7

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Objet

3

L'association a pour objet :

a) de promouvoir le bien-être général de ses membres et de leurs habitants;

b) d'exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur six mois après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi exige que les conseils municipaux examinent, conformément à leur code de conduite, les plaintes de harcèlement portées contre leurs membres et que des règles de procédure relatives à la tenue d'enquêtes et à la communication des résultats soient établies. De plus, un particulier, notamment le directeur général de la Commission des droits de la personne du Manitoba, chargé d'enquêter sur les plaintes de harcèlement doit être désigné. Dans le cas des administrations locales de l'extérieur de Winnipeg, l'enquêteur désigné peut également être l'Association des municipalités du Manitoba.