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Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 227

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE SOIN DES ANIMAUX (ÉLEVAGE DE CHIENS ET ANIMAUX INTERDITS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A84 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le soin des animaux.

2

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

PARTIE 4.1

ÉLEVAGE DE CHIENS ET ANIMAUX INTERDITS

Limite — chiennes capables se reproduire

24.1(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, il est interdit d'avoir la possession dans tout lieu de plus de quatre chiennes capables de se reproduire, à moins que ce lieu ne soit exploité à titre de fourrière, de refuge pour animaux, d'établissement de secours pour animaux ou d'établissement vétérinaire.

Chiennes réputées capables de se reproduire

24.1(2)

Une chienne est réputée capable de se reproduire à moins que la personne qui en a la possession ne convainque le directeur ou un agent de protection des animaux qu'elle est stérilisée ou qu'elle a moins de six mois.

Animaux interdits

24.2(1)

Il est interdit d'être propriétaire ou d'avoir la possession d'un animal qui appartient à un type ou espèce d'animal mentionné à l'annexe.

Exception

24.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à l'Assiniboine Park Conservancy Inc.;

b) au Musée du Manitoba;

c) aux personnes qui exploitent une fourrière ou un refuge pour animaux au nom du gouvernement ou d'une municipalité;

d) aux sociétés de protection des animaux ou aux sociétés de prévention de la cruauté envers les animaux que reconnaît le directeur;

e) aux personnes titulaires d'une licence qui est valide sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune et qui leur permet d'avoir l'animal en leur possession;

f) à toute autre personne soustraite par règlement à l'application du paragraphe (1).

3

Il est ajouté, après l'alinéa 39h), ce qui suit :

h.1) soustraire une personne à l'application du paragraphe 24.2(1);

4

L'annexe de la présente loi est ajoutée à titre d'annexe à la Loi sur le soin des animaux.

Disposition transitoire

5

Le paragraphe 24.2(1) de la Loi sur le soin des animaux, édicté par l'article 2 de la présente loi, ne s'applique pas à un animal qu'une personne a en sa possession au Manitoba à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur 90 jour après sa sanction.

ANNEXE
[paragraphe 24.2(1)]

1.   Tous les canidés, à l'exception du chien domestique (canis familiaris).

2.   Tous les félidés, à l'exception du chat domestique (felis catus).

3.   Tous les ursidés, notamment l'ours blanc, le grizzli, l'ours brun et l'ours noir.

4.   Tous les animaux à fourrure de la famille des mustélidés, notamment la belette, la martre, le vison, le blaireau, l'hermine, la mouffette, la loutre, la mouffette tachetée et le carcajou, à l'exception du furet domestique (mustela putorius furo).

5.   Tous les procyonidés, notamment le raton laveur, le kinkajou, le bassaris, le petit panda, le panda et le coati.

6.   Tous les mammifères carnivores de la famille des viverridés, notamment la civette, la mangouste et la genette.

7.   Toutes les chauves-souris (les chiroptères).

8.   Tous les primates à l'exception des humains (primates), notamment le singe, le singe anthropoïde, le chimpanzé, le gorille et le lémurien.

9.   Tous les écureuils (les sciuridés).

10. Les reptiles (reptiliae) suivants :

a) tous les hélodermatidés (p. ex. le monstre de Gila et le lézard perlé mexicain);

b) tous les serpents à crochets venimeux implantés sur la partie antérieure de la mâchoire, même si les crochets ont été enlevés, notamment :

(i) tous les vipéridés (p. ex. la vipère et les crotalidés),

(ii) tous les élapidés (p. ex. le cobra, la mamba, le bongare et le serpent corail de l'Amérique du Nord),

(iii) tous les atractaspinés (p. ex. la vipère fouisseuse africaine),

(iv) tous les hydrophinés (p. ex. le serpent de mer),

(v) tous les laticaudinés (p. ex. le bongare de mer);

c) tous les serpents à crochets venimeux implantés sur la partie médiane ou postérieure de la mâchoire, à glande de Duvernoy, de la famille des colubridés, même si les crochets ont été enlevés (serpent d'arbre du Cap);

d) tous les membres et les descendants hybrides de la famille des boïdés, notamment l'anaconda commun ou vert et l'anaconda jaune, sauf ceux qui ne dépassent pas deux mètres à l'âge adulte;

e) tous les membres de la famille des pythonidés, notamment le python de Seba (africain), le python de l'Inde et le python améthyste ou des broussailles, sauf ceux qui ne dépassent pas deux mètres à l'âge adulte;

f) tous les membres de la famille des varanidés, notamment le varan des Steppes, le varan malais, le dragon de Komodo, le lézard sans oreilles de Bornéo, le varan du Nil et le varan-crocodile, sauf ceux qui ne dépassent pas un mètre à l'âge adulte;

g) tous les membres de la famille des iguanidés, notamment l'iguane vert ou commun;

h) les membres de la famille des téiidés, notamment les tégus dorés, les tégus communs et les tégus noirs et blancs;

i) tous les membres de la famille des chélydridés, notamment la chélydre serpentine et la tortue-alligator;

j) tous les membres de la famille des crocodylidés, notamment l'alligator, le caïman et le crocodile;

k) toutes les autres espèces ou sous-espèces de serpents qui peuvent dépasser trois mètres à l'âge adulte, que les serpents en question atteignent ou non cette longueur;

l) toute les autres espèces ou sous-espèces de lézards qui peuvent dépasser deux mètres à l'âge adulte, que les lézards en question atteignent ou non cette longueur.

11. Les arachnides et les chilopodes suivants :

a) toutes les araignées venimeuses, notamment la tarentule, la veuve noire, les solifuges et le scorpion, à l'exception des espèces de tarentules suivantes :

(i) la mygale rose du Chili (grammostola rosea),

(ii) la mygale à pattes rouges (brachypelma smithi),

(iii) la matoutou (avicularia avicularia);

b) tous les arthropodes venimeux, notamment le chilopode.

12. Tous les grands rongeurs (rodentia), notamment le gaufre, le rat musqué, le paca, la marmotte, le castor, le chien de prairie, la viscache et le porc-épic.

13. Tous les paraxoniens (artiodactyles) autres que le mouton domestique, notamment l'antilope, la girafe et l'hippopotame.

14. Tous les périssodactyles autres que le cheval domestique (equus caballus), notamment le zèbre, le rhinocéros et le tapir.

15. Tous les marsupiaux (marsupialia), notamment le diable de Tasmanie, le bandicoot, le kangourou, le wallaby, l'opossum, le wombat, le koala, le couscous, le numbat, les pygmées et le pétauroïde volant, à l'exception du phalanger du sucre.

16. Tous les mammifères marins (cétacés, pinnipèdes et siréniens), notamment le dauphin, la baleine, le phoque, l'otarie et le morse.

17. Tous les éléphants (proboscidiens).

18. Tous les damans (hyracoïdes).

19. Tous les pangolins (pholidotes).

20. Tous les paresseux, les fourmiliers et les tatous (xénarthres).

21. Le lémur volant (dermoptères).

22. Tous les autres animaux venimeux.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le soin des animaux afin d'interdire à quiconque d'avoir en sa possession, dans tout lieu, plus de quatre chiennes capables de se reproduire.

Le projet de loi interdit également à quiconque d'avoir en sa possession les types d'animaux indiqués à la nouvelle annexe de la Loi sur le soin des animaux. Certains organismes ainsi que les animaux déjà en la possession de personnes au Manitoba ne sont pas visés par l'interdiction.