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Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 222

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION (PROTECTION DES LOCATAIRES CONTRE L'AUGMENTATION DES COÛTS DES SERVICES PUBLICS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 125(2), ce qui suit :

Améliorations obligatoires — efficacité énergétique

125(2.1)

Il est interdit au directeur de donner l'ordre visé au présent article sauf s'il conclut que le locateur a apporté des améliorations raisonnables en vue d'augmenter l'efficacité énergétique et de réduire, de ce fait, le coût des services essentiels, tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide, ou d'autres services publics.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 134(1), ce qui suit :

Améliorations obligatoires en cas de financement public

134(1.1)

Malgré le paragraphe (1), le directeur ne peut approuver un projet de réfection pour lequel le locateur a reçu ou recevra du financement provenant du gouvernement ou provenant d'un organisme qui reçoit du financement public que s'il conclut que le projet comprend des améliorations raisonnables en vue d'augmenter l'efficacité énergétique et de réduire, de ce fait, le coût des services essentiels, tels que le chauffage, le gaz, l'électricité, l'eau chaude et l'eau froide, ou d'autres services publics.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation afin d'exiger que les locateurs apportent des améliorations raisonnables en vue d'augmenter l'efficacité énergétique et de réduire, de ce fait, les coûts de services publics tels que le chauffage, l'électricité et l'eau avant que ne puisse être donné un ordre autorisant une augmentation de loyer supérieure à l'augmentation maximale permise en vertu des règlements.

Une autre modification prévoit qu'un ordre portant approbation d'un projet de réfection pour lequel un locateur reçoit du financement public ne peut être donné que si des améliorations raisonnables en vue d'augmenter l'efficacité énergétique sont apportées.